Article 41.
Les comités représentent les consensus majoritaires au sein de la magistrature. Ils évaluent les jurisprudences et coordonnent la bonne cohérence du droit. Les comités ont la responsabilité de l’unité du droit et de la société.
Les comités comprennent le comité central de la magistrature et le comité permanent.
Le comité central de la magistrature est composé de 700 magistrats nommés par les consensus à parité du nombre d'adhérents au syndicat professionnel de la magistrature. Les syndicats sont libres sur les modes électifs de leurs représentants de consensus.
Le comité permanent est composé de 100 magistrats élus par suffrage multinomial à un tour parmi les membres du comité central par ses membres.
Article 42.
Les membres du comité s’exposent à des jugements contradictoires et à l’examen de la grande questure s’il est avéré que leurs agissements sont opposés à l’unité desdits comités.
Article 43.
En cas de vacance d’un siège par la détention ou l'exécution d’un magistrat, on requiert la nomination d’un nouveau magistrat par le consensus majoritaire dudit comité.
Article 44.
Le mandat au sein des comités est limité à 8 ans renouvelable indéfiniment.
Article 45.
Les sièges des comités sont renouvelés organiquement à raison des mouvements de syndication au sein de la magistrature.
Article 46.
La modification de la part de chaque consensus exprimé par les syndicats renvoie sous 15 jours la composition des comités à l’échelle de 500 magistrats.
Article 47.
Les magistrats de cassation peuvent être entendus quand ils le demandent.
Article 48.
Les magistrats membres du comité permanent reconnaissent comme unique représentant de leurs intérêts le premier magistrat.