11/05/2019
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[Lois] ⚖️ Législations du Drovolski - Page 3

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Titre VI - Des comités

Article 41.
Les comités représentent les consensus majoritaires au sein de la magistrature. Ils évaluent les jurisprudences et coordonnent la bonne cohérence du droit. Les comités ont la responsabilité de l’unité du droit et de la société.

Les comités comprennent le comité central de la magistrature et le comité permanent.

Le comité central de la magistrature est composé de 700 magistrats nommés par les consensus à parité du nombre d'adhérents au syndicat professionnel de la magistrature. Les syndicats sont libres sur les modes électifs de leurs représentants de consensus.

Le comité permanent est composé de 100 magistrats élus par suffrage multinomial à un tour parmi les membres du comité central par ses membres.

Article 42.
Les membres du comité s’exposent à des jugements contradictoires et à l’examen de la grande questure s’il est avéré que leurs agissements sont opposés à l’unité desdits comités.

Article 43.
En cas de vacance d’un siège par la détention ou l'exécution d’un magistrat, on requiert la nomination d’un nouveau magistrat par le consensus majoritaire dudit comité.

Article 44.
Le mandat au sein des comités est limité à 8 ans renouvelable indéfiniment.

Article 45.
Les sièges des comités sont renouvelés organiquement à raison des mouvements de syndication au sein de la magistrature.

Article 46.
La modification de la part de chaque consensus exprimé par les syndicats renvoie sous 15 jours la composition des comités à l’échelle de 500 magistrats.

Article 47.
Les magistrats de cassation peuvent être entendus quand ils le demandent.

Article 48.
Les magistrats membres du comité permanent reconnaissent comme unique représentant de leurs intérêts le premier magistrat.
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Titre VII - Rapport entre les comités et les tribunaux

Article 50.
Le comité permanent assure et organise les débats sur la cohérence des décisions de droit par rapport à la constitution et aux jurisprudences.

Article 51.
Le comité permanent peut demander la cassation d’une décision de justice lors d’un procès de cassation dont l’entendement peut être généralisé à un corpus de décisions.
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Titre VIII - Rapport entre les comités et le gouvernement

Article 52.
La loi fixe les règles concernant :
- les droits, les libertés, les devoirs des constituantes de la nation,
- la nationalité,
- détermine les crimes et les délits,
- le régime et la création des établissements publics,
- les garanties fondamentales des personnes morales,
- la promotion de l’industrie,
- l’enseignement,
- les obligations commerciales,
- le droit du travail,
- le droit à la maintenance de son corps.

Les lois sont soumises à l’appréciation des tribunaux et révocables par des procès contradictoires.

Article 53.
L’objectif final de toutes les lois est le plein exercice du potentiel industriel du pays.

Article 54.
La déclaration de guerre proposée par le gouvernement doit être contresignée par le premier magistrat à l’occasion d’un procès librement organisé.

Article 55.
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère exclusivement jurisprudentiel.

Article 56.
Le tribunal central peut demander au gouvernement de prendre par ordonnance des propositions normalement du domaine de la jurisprudence sans possibilité d’opposition.

Le cas échéant, cette jurisprudence doit avoir été consensée par le comité permanent.

Article 57.
Est retenue irrecevable toute ordonnance qui ne s’inscrirait pas explicitement dans le cas d’une jurisprudence confirmée dans un délai de 14 jours par le comité permanent.

La petite questure peut saisir le gouvernement et opposer l’irrecevabilité.
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Titre IX - De l’organisation temporelle

Article 58.
La cohérence des jurisprudences est organisée par l’ensemble des magistrats du tribunal central et émane des débats sur les consensus.

Article 59.
Des jurisprudences dépendent l’organisation pratique de la société et de l’économie sur les aspects :
- opérationnel,
- managériaux,
- des directions industrielles,
- la rémunération,
- les prix,
- les volumes échangés,
- la qualité,
- les normes,
- le rationnement,
- les bons de consommation.

Article 59-1.
La planification populaire de l’économie est réputée supérieure à l’intérêt privé et s’organise sous la forme d’un commissariat au plan librement apprécié par la magistrature.

Article 59-2.
Le droit n’admet pas la propriété ou l’entreprise privée, même dans les cadres prévus des dispositifs d'exception.

Article 59-3.
Les représentants d’industrie peuvent se concerter lors de consuls économiques pour former des conseils sur l’application effective de la politique économique.

Article 59-4.
Les personnes morales à caractère économique peuvent demander des mesures exceptionnelles vis-à-vis de la planification visant à assurer une meilleure performance industrielle à l'occasion d’un procès.

Lorsque l’accord est proposé par le tribunal compétent, la décision doit être contresignée par le premier magistrat et octroie à une personne physique le mandat pour piloter un actif industriel pour une durée de 4 ans renouvelable indéfiniment. La rémunération des personnes physiques visées par un octroi peut décider librement de leur rémunération dans les limites des possibilités comptables.
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Titre X - Des traités internationaux

Article 60.
Les traités internationaux peuvent être signés par toute personne morale dépositaire d’un pouvoir de représentation.

Article 61.
Les traités internationaux sont placés sous l’entendement des jugés et promulgués par un procès contradictoire en cours de cassation.

Article 62.
Un traité international promulgué ne peut pas contredire la constitution ou son préambule.

Article 63.
Les traités internationaux ne peuvent limiter le processus d’industrialisation ni concevoir la limitation de la souveraineté de la magistrature sur le Drovolski.

Article 64.
Aucun traité ratifié par le Drovolski ne peut concevoir son démembrement de fait ou de droit.

Article 65.
Le Drovolski peut reconnaître une juridiction internationale à la stricte limitation que le seul responsable ou pénalement imputable soit son souverain de jure.

Article 66.
Tout traité ratifié par le Drovolski prévoit des clauses de sortie libre et sans contrainte à un délai maximal de 2 ans. Si cette clause n’est pas prévue, elle est réputée admise par les parties contractantes.
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Titre XI - La Cour de cassation

Article 67.
La Cour de cassation comprend 5 membres dont le mandat est de 1 an renouvelable. 3 des membres sont nommés par le consensus majoritaire et 2 par la coalition des consensus minoritaires du comité central de la magistrature.

Le président de la Cour de cassation est nommé par le premier magistrat et départage les éventuels désaccords au sein de la Cour.

Article 68.
La Cour de cassation veille à la régulation des processus d’auto-promotion de la magistrature.

Article 69.
La Cour de cassation assure la cohérence des décisions des tribunaux du tribunal central et est capable de casser une décision contraire à une jurisprudence ou une loi.

Article 70.
La Cour de cassation propose un jugement en droit avec nécessairement un contradictoire formel sur deux intérêts opposables du droit.

Article 71.
Les lois et jurisprudences, avant leur application, sont examinées par la Cour de cassation et sont promulguées à la suite d’un examen rigoureux sur leur constitutionnalité et leur bonne cohérence avec le consensus jurisprudentiel.

Article 72.
Lorsqu’une loi ou une jurisprudence entre en contradiction avec une nouvelle loi, la Cour de cassation peut être saisie dans un délai de 14 jours pour apprécier et aviser les tribunaux sur la constitutionnalité de la décision.

Article 73.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 70 ne peut être promulguée ni mise en application.
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Titre XII - De l’autorité judiciaire

Article 74.
Le premier magistrat est le représentant et le garant de l'autorité judiciaire et de son caractère total.

Les magistrats sur siège sont inamovibles, à l’exception des dispositifs prévus à l’article 25 de la présente constitution.

Article 75.
Le comité permanent de la magistrature comprend une formation compétente à l'égard des magistrats du siège et une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.

La nomination des magistrats des différents tribunaux constitutifs de la magistrature s’organise par l’autopromotion des différents syndicats. Les nominations effectuées par un consensus minoritaire sont soumises au seul avis du comité permanent.

La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation.

Article 76.
L’organisation des tribunaux est librement administrée par le tribunal central par la formation nommée par le premier magistrat.

Article 78.
Tout justiciable peut demander la saisine d’un tribunal pour l’organisation d’un procès.

Article 78-1.
Lorsqu’aucun tribunal ne s’est déclaré compétent sur une demande d’un justiciable, la Cour de cassation est réputée de facto compétente.

Article 79.
Aucune peine arbitraire ne peut être proposée.

L'autorité judiciaire est gardienne du droit et de son application stricte. Elle assure le respect des principes et conditions prévues dans les jurisprudences et la loi.
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Titre XIII - De l'environnement

Article 80.
Les notions relatives à la préservation de l’environnement ou à la diminution de la pollution sont réputées nulles et non avenues si elles ne prévoient, le cas échéant, une réussite commerciale directe et quantifiable à court terme.

Article 81.
Le pragmatisme industriel est la condition commune pour l’économie. L’organisation politique en place doit s’efforcer de maintenir ou de faire croître le produit industriel.
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Titre XIV - Des collectivités territoriales

Article 82.
Les collectivités territoriales du Drovolski sont les municipalités, les provinces et les zones administratives. Toutes autres formes de collectivités sont définies par le fait nobiliaire et ne possèdent aucun pouvoir temporel.

Les collectivités ont vocation à organiser et transposer les décisions jurisprudentielles à leur échelon et à transmettre leurs rapports d’exercice à l’administration centrale.

Toutes les collectivités territoriales sont soumises à l’exercice tutélaire de la capitale, sauf conditions exceptionnelles prévues par la présente constitution.

Article 83.
Les collectivités sont en charge des organes de propagande, de transport et d’exercice vital à destination des constituantes de la nation.

Les conditions prévues de cet exercice peuvent être librement révoquées par voie judiciaire, à l’exception du commandement militaire.

Article 83-1.
Les collectivités ne peuvent adresser des services qu’au profit général de tous. Nul ne peut être privilégié par une collectivité.

Article 83-2.
Les organes de propagande sont les seuls susceptibles de recevoir une autorisation de diffusion par les collectivités.

Article 83-3.
Les collectivités sont chargées des formes militaires qu’elles peuvent librement administrer dans les cadres prévus par la loi et les jurisprudences.

Article 84.
Les collectivités sont administrées par des membres de la société civile proposés par le gouvernement et nommés par le premier magistrat pour des mandats révocables de 2 ans.

Article 85.
Les collectivités disposent des ressources mises à disposition par la planification par voie d'ordonnance.

Article 86.
Aucune forme d’impôt ne peut être levée, quelle que soit la forme ou l’échelle de la collectivité territoriale. Le Drovolski ne reconnaît que la participation active et en nature aux dépenses publiques sous la forme de cotisation.

Les collectivités peuvent s’entretenir librement avec la planification pour justifier d’un besoin particulier afin d’assurer la péréquation nationale.

Article 87.
Toute augmentation de charge pour une collectivité doit être accompagnée de ressources définies et déterminées par la loi.

Article 88.
Le Drovolski reconnaît les municipalités de Mesolvarde comme prioritaires.

Article 88-1.
Le Drovolski reconnaît la pleine liberté d’administration de la zone administrative de BonSecours.

Article 89.
Tout pourvoi de ressources est explicitement et objectivement susceptible de conduire à une utilité pratique à l’horizon des conditions matérielles d’existence.

Article 89-1.
La musique, la peinture et la littérature sont réputées interdites si elles se constituent en opposition au régime ou en un soutien trop peu franc, à la libre appréciation des tribunaux compétents.

Les autres modes d’expression artistique requièrent une autorisation spéciale de la Cour de cassation.
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