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[Diplomatie] Ministère des affaires étrangères - Page 8

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Logotype officiel du Ministère des relations extérieures de la République de Costa Verde


Émissionnaire : Ministère des Relations extérieures de la République de Costa Verde

Destinataire : Ministère des affaires étrangères de la République fédérale de San Youté, Maracaillbosse

Objet : Accusé de reception de votre courrier et soumission d'un traité bilatéral avec les modifications souhaitées.

Hecho en San Pedro Luis, el 20 de diciembre de 2020

Honorables excelencias,

La nation costaverdienne adresse ses plus sincères salutations à ses honorables confrères de la République fédérale de San Youté et ne peut que saluer votre prompte réponse à notre proposition, témoignant à la fois de votre désir de favoriser un traité bilatéral entre nos deux nations, mais également de votre grand intérêt pour l'accord qu'il constitue. Le ministère des Relations extérieures de la République de Costa Verde a pris grand soin de tenir compte de vos remarques concernant le premier texte qui a été porté à votre connaissance, et soyez assurés que nous avons ainsi adapté le présent accord afin qu'il puisse vous convenir, tout en nous montrant plus linéaires sur certains points essentiels défendus par la diplomatie costaverdienne.

En premier lieu, comme nous l'avons expliqué à votre ambassadeur à la suite de sa convocation à notre ministère, nous estimons qu'en l'état actuel des choses, la commission mixte est la meilleure solution afin de garantir la définition d'un régime douanier qui réponde à nos aspirations mutuelles. Nous considérons qu'il n'est pas du ressort de nos ambassadeurs ou de nos services diplomatiques de définir de manière exclusive et, au moyen d'une correspondance épistolaire sans fin, des propositions douanières qui ne feraient qu'accentuer le méandre bureaucratique contre lequel, semble-t-il, la République fédérale de San Youté semble vouloir lutter.

Une commission mixte, composée de représentants de la République fédérale de San Youté et de la République de Costa Verde siégeant conjointement et sur un pied d'égalité, nous semble être la solution la plus profitable afin de favoriser un dialogue constructif, menant à des décisions rapides et conformes aux attentes de nos gouvernements et à nos besoins économiques.

Traité d’amitié et de coopération costaverdo-sanyoutien
Traité d’amitié et de coopération entre la République de Costa Verde et la République fédérale de San Youté
ou « Traité d’amitié et de coopération costaverdo-sanyoutien »

Préambule

La République de Costa Verde et la République fédérale de San Youté, ci-après collectivement désignées sous le terme « les Parties » ou « les présentes Parties » ;

Rappelant leur attachement commun aux principes fondamentaux du droit international, de la diplomatie, des libertés individuelles et collectives, de la démocratie et de la justice sociale,

Soulignant les liens historiques entre les deux États, issus de leur héritage commun de la colonisation eurysienne, ainsi que leur mixité culturelle, sociale et religieuse, témoignant de leur volonté d’inclure l’ensemble de leurs populations au sein d’un même corps national,

Convaincues qu’il est dans leur intérêt de favoriser une plus grande coopération, amitié et solidarité entre leurs administrations publiques et leurs institutions politiques respectives, en faveur des besoins exprimés par leurs populations et dans le cadre de leur développement économique,

Conviennent du présent traité et des dispositions suivantes :

I. De la reconnaissance mutuelle

Article I.

Les présentes Parties conviennent que le présent traité définira, dans ses articles, le cadre de leur accord d’amitié et de coopération, lequel se basera sur le respect mutuel, le dialogue, la coopération et la conciliation.

Article II.

Les présentes Parties conviennent d’une reconnaissance mutuelle de leur souveraineté respective sur l’ensemble de leurs territoires nationaux et de leurs eaux territoriales et économiques, dans le respect des conventions coutumières et des traités internationaux auxquels les deux Parties adhèrent.

Les présentes Parties conviennent de ne pas participer, de manière directe ou indirecte, à toute tentative de remise en question de l’exercice de la souveraineté de l’autre Partie sur l’ensemble de ses territoires nationaux et de ses eaux territoriales et économiques, et de ne pas favoriser de telles exactions à l’échelle nationale, régionale ou internationale.

Les présentes Parties s’engagent à ne pas remettre en question l’exercice de leur souveraineté respective par l’adoption d’un accord extérieur au présent traité qui serait contraire à ce principe.

II. De la commission intergouvernementale mixte

Article III.

Est établie, dans le cadre du présent traité, une commission intergouvernementale mixte composée de cinq représentants, nommés par les gouvernements respectifs des deux Parties à parts égales, soit deux représentants pour chaque Partie, et d’un représentant désigné conjointement par les deux Parties, assurant un rôle d’arbitrage et la présidence de la commission.

Le mandat de l’ensemble des représentants de la commission intergouvernementale mixte est fixé à cinq ans renouvelables. Les présentes Parties pourvoient à la nomination des représentants manquants en cas de démission ou de décès avant la fin de leur mandat.

En cas de litige concernant les débats internes à la commission, les deux Parties s’engagent à régler le différend par la voie diplomatique, en se basant sur la concertation et la conciliation de leurs avis respectifs.

Article IV.

Il est convenu par les deux présentes Parties que la commission intergouvernementale mixte est compétente pour traiter les différents sujets qui lui seront attribués par les dispositions du présent traité, ainsi que toute autre disposition de nature bilatérale conclue librement et d’un commun accord par les deux Parties par la voie diplomatique.

Il est convenu que la commission intergouvernementale mixte constitue un conseil consultatif pour les deux Parties, qui peut être consulté librement sur les différents sujets économiques, sociaux et culturels dans le cadre de la coopération entre les deux Parties.

III. De l’économie et du tourisme

Article V.

Les présentes Parties conviennent de s’engager mutuellement dans une coopération économique et commerciale visant à renforcer leurs politiques de développement ainsi que les liens bilatéraux existant entre les deux Parties.

Article VI.

Toute entreprise enregistrée en tant que société auprès de l’administration publique de l’une des deux Parties peut exercer son domaine d’activité sur le territoire de l’autre Partie, dans le respect des lois et des réglementations locales, régionales ou nationales.

L’entreprise ne peut exercer un domaine d’activité qui, selon la législation de la Partie hôte, est contraire à la loi.

L’entreprise se conformera aux règles relatives au registre financier, au droit du travail et aux revenus des salariés, selon les modalités prévues par la loi de la Partie hôte.

En cas de manquement à ses obligations telles que prévues par le présent traité, l’administration publique de la Partie hôte peut, par décision d’un tribunal administratif, interdire à une société enregistrée auprès de l’autre Partie d’exercer son activité professionnelle sur son territoire, que cette interdiction soit temporaire ou définitive.

Article VII.

Les présentes Parties s’engagent à définir, par des mesures communes adoptées par la commission intergouvernementale mixte, des réductions des droits de douane et un assouplissement des conditions d’entrée ou de passage sur leur territoire des marchandises provenant de l’une ou de l’autre Partie, dans le respect des conditions prévues par la loi.

En cas de besoin résultant d’une nécessité financière exceptionnelle, l’une ou l’autre des présentes Parties peut, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder six mois, réévaluer ses droits de douane vis-à-vis de l’autre Partie, sans dépasser le taux médian appliqué aux autres États.

Article VIII.

Afin de favoriser une politique extérieure encourageant le tourisme bilatéral, les deux Parties conviennent d’un assouplissement des conditions de circulation entre leurs territoires, par l’intermédiaire de décisions communes prises par la commission intergouvernementale mixte et de la mise en place d’une réglementation commune prévoyant une exemption de visa pour tout séjour d’une durée inférieure ou égale à trente jours.

Ces conditions ne s’appliquent qu’aux résidents de l’une ou de l’autre Partie possédant la citoyenneté de celle-ci depuis plus de cinq ans.

IV. De la diplomatie

Article IX.

Les présentes Parties conviennent, dans le cadre de leur volonté de coopération diplomatique, que tout sujet relevant de la communauté internationale et présentant un risque de toucher les deux Parties de manière similaire doit constituer le centre d’une discussion préalable entre elles, afin de renforcer les dispositifs adaptés ou d’élaborer une réponse commune.

Les Parties conviennent également que ce type de démarche peut s’appliquer à tout autre sujet, sur demande de l’une des deux Parties et avec l’approbation de l’autre.

Article X.

Les présentes Parties conviennent que tout litige entre elles sera réglé uniquement par la voie diplomatique, soit par des discussions bilatérales, soit par un arbitrage défini d’un commun accord.

V. De la culture, de l’éducation et des sports


Article XI.

Les présentes Parties conviennent d’assurer la promotion de la culture par l’intermédiaire de programmes ou d’organismes financés conjointement, ou de toute institution publique ou privée enregistrée auprès de l’une ou de l’autre Partie et assurant un rôle d’utilité publique reconnu.

Article XII.

En matière d’instruction publique, les présentes Parties s’engagent à favoriser les échanges scolaires et universitaires entre leurs territoires, à favoriser l’ouverture d’écoles internationales relevant de l’autre Partie et à créer des classes spécialisées mixtes réunissant des élèves des deux Parties.

Les présentes Parties s’engagent, au nom de leurs institutions respectives chargées de leur politique éducative, à reconnaître les diplômes publics de l’autre Partie au moyen d’un barème scolaire mutuel mis en place par la commission intergouvernementale mixte.

Article XIII.

Les Parties signataires conviennent d’assurer un soutien significatif à la pratique et aux échanges sportifs, par l’organisation d’animations autour du sport, la mise en place de compétitions ou de rencontres communes, ou toute autre action propre à leur relation bilatérale ou multilatérale, visant à favoriser le développement ou le renforcement des différentes pratiques sportives.

VI. De la durée, de la révision et de la dénonciation du présent traité

Article XIV.

Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.

Article XV.

Le présent traité peut être amendé à tout moment, d’un commun accord entre les Parties. Ces amendements entrent en vigueur dans les conditions prévues et définies lors de la consultation des deux Parties.

Article XVI.

Chaque Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent traité par voie de notification adressée à l’autre Partie par la voie diplomatique. Le présent traité cesse d’être en vigueur six mois après la date de réception de la notification.

Nous serons cependant bien plus flexibles sur les deux autres points qui ont porté préjudice à notre première proposition. Les « [...] classes spécialisées mixtes » définies par l'article XII ne seraient bien entendu pas aux frais exclusifs du contribuable sanyoutien ni de son ministère de l'Instruction publique. Nous les concevons comme des classes internationales, dont le financement serait assuré d'un commun accord par les finances de nos deux ministères de l'Éducation et qui n'auraient évidemment pas vocation à être généralisées à l'échelle de tout un pays. Il s'agirait de classes spéciales, parfaitement optionnelles, qui seraient proposées à nos étudiants poursuivant leurs études au San Youté ou en Costa Verde afin qu'ils puissent effectuer leur scolarité aux côtés d'étudiants de l'autre pays, favorisant ainsi leur inclusion et leur découverte de la culture de l'autre partie par le contact direct avec des étudiants locaux.

Votre position vis-à-vis de la jeunesse sanyoutienne, compte tenu de votre demande de suppression de l'article concerné, nous surprend quelque peu. Nous considérons que la jeunesse est au centre de nos préoccupations, car elle représente l'avenir de la nation costaverdienne. Nous comprenons cependant votre volonté de préserver vos traditions culturelles et de conserver votre pleine et entière souveraineté en matière de financement de la vie sociale de la jeunesse sanyoutienne. Aussi, nous n'insisterons pas davantage sur ce point et le retirerons du traité. Nous souhaitons cependant émettre l'hypothèse que, dans un avenir commun, un programme d'aide au « voyage » pourrait être mis en place pour les jeunes de nos deux nations afin qu'ils puissent découvrir les beautés des paysages et la richesse culturelle de la République de Costa Verde et de la nation sanyoutienne.

Excelencias, je vous assure de ma pleine et entière disponibilité pour toute nouvelle demande de clarification des clauses prévues dans le présent traité ou, à défaut, pour toute nouvelle modification permettant à ce dernier de correspondre pleinement aux attentes de la République fédérale de San Youté.

Reciba mis más distinguidos saludos,

Señor Sebastián Lopez dans son bureau au Ministère des Relations extérieures, San Pedro Luis.
Señor Sebastián Lopez
Ministre des Relations extérieures costaverdiennes
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