31/05/2013
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[GOUVERNEMENT SAINT-MARQUOIS/ SAINT-MARQUIAN GOVERNMENT / CÉVIRNUMOÍ MORCHAUSÁN] La Constitution / The Constitution / A Chaidhedóshaí

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ARCHIVES NATIONALES,
MONT-LAW, HAUT-DISTRICT
SAINT-MARQUISE



CONSTITUTION DE SAINT-MARQUISE
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CONSTITUTION OF SAINT-MARQUISE
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CHAIDHEDÓSHAÍ TU MORCHESSÁN


constitution

La Constitution date de 1812, année de l'indépendance de la République de Saint-Marquise, elle fut ratifiée par les quatre Pères Fondateurs, François Marquise, John Mont-Law, Maximilian Barthelemew et Harry Vargas et signée par les membres lors d'une assemblée indépendante et provisoire. Elle est le principe ordonné de tout le gouvernement en place, elle est composée de quatre articles propres à la nation et de dix amendements écrit dans le respect des droits et des devoirs de chacun.
Elle est conservée sous verre dans les Archives Nationales, à Mont-Law, pour que les habitants ainsi que les personnes extérieures à la République de Saint-Marquise puissent constater son importance envers la nouvelle société.


8455

PRÉAMBULE
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PREAMBLE
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PRIHOIBÓL


Tous hommes saint-marquois sont nés libres et égaux. Leurs voix proclament la souveraineté, l'indépendance et l'égalité pour former une nouvelle nation. Ils s'engagent, cœurs et âmes, à respecter les Droits et les Devoirs Fondamentaux qui constituera la base législative du futur État.

En vertu de ses principes et de ses libertés, la République souveraine de tout acte répressif, adhère à un équilibre concret entre le pouvoir et le peuple.




ARTICLES PROPRES À LA NATION
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ARTICLES FOR THE NATION
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ORDECHLUAR PRAPRUN ONA NOSHAÍ

ARTICLE PREMIER : LES POUVOIRS
PARAGRAPHE 1.1
Les pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire, sont divisés et attribués aux corps gouvernementaux de la République.
Le pouvoir exécutif est donné partiellement au Président de la République.
Limité mais considéré comme le chef de la nation, il ne peut décréter une décision ni offensive ni défensive sans l'accord impartial des deux Chambres composantes, uni au préalable par la Grande Assemblée.

PARAGRAPHE 1.2
Le Président a le devoir de nommer un second, le Premier Conseiller, qui aura la charge de représenter la nation ainsi que le chef d'État aux yeux internes et externes. Si les compétences du second sont inférieures et signalés, alors le Président peut prendre la décision de destitution et doit nommer un remplaçant dans les brefs délais qui précèdent le départ de l'ancien chef adjoint.
Si dans le cas où le Second, accompagné du Chef d'État, est en mission diplomatique, le Président donne le relais au Chef Législatif du Sénat pour représenter, temporairement, la nation aux yeux internes.

PARAGRAPHE 1.3
Les pouvoirs législatif et judiciaire sont séparés et distribués en toute égalité aux deux Chambres constituantes de la République.
La Chambre Citoyenne a le devoir de représenter la voix du peuple et le pouvoir législatif relatif aux décisions domestiques. Elle a également le devoir de constituer avec ses membres, à murs clos, une assemblée pour l'étude des législation présentées afin de les transmettre par union de la Grande Assemblée à la Chambre supérieure.
Le Sénat a le devoir de représenter le pouvoir législatif intégrant à la nation. Étant chambre supérieure, sa voix pèse double sur les votes législatifs seulement si les lois concernent les décisions d'ordre de sécurité de la nation, sinon pour les lois domestiques et civiles la voix du Sénat est égale à celle de la Chambre Citoyenne. La Chambre supérieure représente également tout le système judiciaire national dont tout crime de haute importance sera jugé immédiatement devant une Cour Suprême constituée au Sénat, mais pour les autre crimes dits de basse importance, ils seront jugés devant des organismes judiciaires appropriés au niveau national.

PARAGRAPHE 1.4
Le Président peut être destitué de ses fonctions, lorsque celui-ci aurait effectué une ou plusieurs actions contraires à l'éthique présidentielle (tel que déclarer la guerre, faire des manœuvres militaires et autres actions de sécurité nationale sans l'aval des deux Chambres Constituantes).
Si il s'avérait être le cas, la Grande Assemblée se réunit à l'insu du Président et avec les preuves de culpabilité du Chef de la Nation en main, elle invoque la Court Suprême du Sénat pour juger le président de ses actes.
Cette procédure peut durer deux à trois mois.
À l'issue du verdict de la Court Suprême, si le Chef de la nation s'avérait être coupable, il devra passer immédiatement les pouvoirs à la prochaine personne établie par l'Ordre de Succession.

ARTICLE DEUX : LE SYSTÈME ÉLECTORAL
PARAGRAPHE 2.1
Tous citoyens et citoyennes ayant atteint la majorité civile et même au-delà, ont le droit de vote pour choisir par élection directe, le Président et la majorité des partis des Grands Délégués, membres intégrants de la Chambre Citoyenne. L'élection du corps de la Chambre inférieure doit être toujours effectué en second, soit à vingt-et-un jours d'intervalle, précédant l'élection de la présidence.

PARAGRAPHE 2.2
Les membres constituants la Chambre inférieure, a le droit de vote pour choisir par élection directe, le Haut Sénateur, chef législatif de la Chambre supérieure. En outre les sénateurs sont choisis par attribution par le chef législatif.

PARAGRAPHE 2.3
Le système électoral est établi dans l'ensemble de la nation et ne peut être divisé. Tout vote de citoyen ayant l'âge requis ne doit être divulgué à la voie publique mais doit être remis en tout anonymat à un service compétent, agréé par l'État.

ARTICLE TROIS : MANDATS DES MEMBRES GOUVERNEMENTAUX
PARAGRAPHE 3.1
Les mandats de chaque membres important de chaque corps gouvernemental est établi directement par les Pères Fondateurs lors d'un vote dans une assemblée indépendante et provisoire.

PARAGRAPHE 3.2
Le mandat du Président, chef de la Nation, a une durée de quatre années mais peut être éligible que trois fois consécutives.
Le mandat des membres de la Chambre inférieure a une durée égale à celle du Président mais peut être éligible que deux fois consécutives
Enfin, le mandat du chef législatif de la Chambre supérieur a une durée égal à celle du Président et celle des membres de la Chambre inférieure, mais peut être éligible qu'une seule fois.

ARTICLE QUATRE : ADOPTION LÉGISLATIVE & DE L'AMENDEMENT
PARAGRAPHE 4.1
Pour qu'une législation soit adoptée pour être ensuite appliquée ou inscrite dans la Constitution, une procédure est mise en place.
Pour se faire, une législation doit être, en premier lieu, rédiger soit par un membre du Gouvernement, puis elle doit être examinée par la Chambre Citoyenne si c'est une loi civile, en assemblée close, là où les composants de la loi sont scrutés un par un.
Si c'est une loi dite d'ordre de sécurité nationale, elle doit être examiner directement par le Sénat, en assemblée close, là où également les composants de la loi sont scrutés un par un.

PARAGRAPHE 4.2
Une fois vérifiée, la loi passe de la Chambre Citoyenne par le biais du Premier Conseiller qui l'expose devant le Sénat qui, après l'heure de présentation législative effectuée, donne son accord pour le vote législatif. Tandis que la loi dite d'ordre de sécurité nationale sera soumise directement à l'étape suivante, le vote législatif.
Si dans le cas où le vote législatif est approuvé, alors les deux Chambres constituantes de la République se réunissent à huit clos, formant la Grande Assemblée. C'est dans ce rassemblement que les Grands Délégués et Sénateurs votent le refus ou l'approbation de l'application de la législation sous l'impartialité du Haut Sénateur et du Premier Conseiller.

PARAGRAPHE 4.3
Pour que l'application d'une législation quelconque ou d'une déclaration présidentielle soit approuvée, il faut qu'elle obtienne la majorité supérieure ou égale des voix de la Chambre Basse (la Chambre Citoyenne) qui est de 250 voix pour 500 voix (soit 500 Grands Délégués) et/ou de la majorité supérieure ou égale des voix de la Chambre Haute (le Sénat) qui est de 250 voix pour 500 voix (soit 500 Sénateurs).

PARAGRAPHE 4.4
Lorsque la législation a été refusée lors du vote législatif alors elle est soumise a une ré-étude législatif où le processus est le même que pour le vote législatif, mais le résultat est différent : soit la loi est abandonnée soit elle est soumise à une réécriture.
Dans le cas où elle est contrainte à la réécriture alors la législation ne peut être soumis à un second vote législatif devant la Grande Assemblée le même jour, son prochain scrutin doit être espacé d'environ deux semaines entre le vote négatif et le second vote législatif après validation de la ré-étude et selon la disponibilité du Sénat.

PARAGRAPHE 4.5
Si dans le cas exceptionnel où la loi n'est pas approuvé pour le vote législatif par le Sénat, alors la législation soit elle est abandonnée soit elle doit être réécrite mais ne pourra être soumise au vote législatif que dans une semaine selon aussi la disponibilité de l'agenda du Sénat.

PARAGRAPHE 4.6
Pour l'application d'un amendement, il doit être proposé uniquement par le Chef d'État, doit être soumis par le vote législatif et doit atteindre les majorités supérieures ou égales des deux Chambres.

ARTICLE CINQ : SIGNATURES DES TRAITÉS INTERNATIONAUX
PARAGRAPHE 5.1
Le Président de la République et le Premier Conseiller peuvent signer des traités internationaux, adhérer à une organisation internationale, peuvent faire également le contraire, tel qu'abroger un traité déjà signé, révoquer l'adhésion de la République à une organisation internationale, sans la contestation de la Grande Assemblée, car ils sont tous deux les garants de la nation aux yeux extérieurs et ont la totale confiance du parlement.

ARTICLE SIX : LES PARTIS POLITIQUES.
PARAGRAPHE 6.1
Tout parti politique doit impérativement être conforme aux Lois Fondamentales de Saint-Marquise et soumis à une commission parlementaire qui jugera son adhésion ou non aux deux Chambres Constituantes.

PARAGRAPHE 6.2
Si dans le cas où le nouveau parti politique voulant entrer dans la Grande Assemblée ne respecterait pas les Lois Fondamentales saint-marquoises, lors de l'analyse faite par la Commission Parlementaire, alors le parti en question sera exclu.

PARAGRAPHE 6.3
Un parti exclu par la Commission Parlementaire peut tout de même se représenter à une autre analyse en ayant fait les modifications nécessaires pour être conforme aux Lois Fondamentales, dans le cas contraire, le parti sera inscrit sur liste noire.

PARAGRAPHE 6.4
La Commission Parlementaire se donne le pouvoir de mettre immédiatement sur liste noire un parti si elle le juge trop radical et contraire aux Lois Fondamentales de la République de Saint-Marquise.

PARAGRAPHE 6.5
Tous partis politiques doit être exclusivement représenté par des élus nés ou ayant résidence depuis trois ans dans la République de Saint-Marquise.



4222

AMENDEMENTS
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AMENDMENTS
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OMOITUMOÍAR



PREMIER AMENDEMENT
La République ainsi que ses membres ne feront aucune loi interdisant la pratique de Religions, la liberté de parole et de presse, mais donnent droit au peuple de s'assembler paisiblement et d'adresser au gouvernement des pétitions pour le redressement de ses reproches.

DEUXIÈME AMENDEMENT
Le droit de porter des armes n'est autorisé qu'à toutes personnes compétentes qui représentent la loi et l'ordre pour assurer une sécurité optimale à tout citoyen vivant sur le territoire.

TROISIÈME AMENDEMENT
La République ne peut loger ses troupes chez l'habitant en temps de paix ou de guerre, le droit à la propriété privée est appliquée en toutes circonstances.

QUATRIÈME AMENDEMENT
Le droit des citoyens d'être garantis dans leur personne, leur domicile, leurs papiers et effets, contre les perquisitions et saisies non motivées. Aucun mandat ne sera délivré, si ce n'est sur présomption sérieuse, corroborée par serment ou déclaration, ni sans que le mandat décrive exclusivement le lieu à perquisitionner et les personnes ou les choses à saisir.

CINQUIÈME AMENDEMENT
Nul ne sera tenu de répondre d'un crime de haute ou de basse importance sans aucun acte de mise en accusation délibéré par des organismes judiciaire appropriées ; nul ne pourra, dans une affaire criminelle, être obligé de témoigner contre lui-même, ni être privé de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure légale régulière ; nulle propriété privée ne pourra être expropriée dans l'intérêt public sans une juste indemnité.
Dans toutes poursuites criminelles, l'accusé aura le droit d'être jugé promptement et publiquement par un jury impartial de la Région ou du Haut-District où le crime aura été commis. Il doit être instruit de la nature et de la cause de l'accusation, d'être confronté avec les témoins à charge, de disposer de moyens légaux pour contraindre la comparution des témoins à charge, et d'être assisté d'une personne compétente pour sa défense.

SIXIÈME AMENDEMENT
Les cautions et les amendes excessives, ainsi que la peine de mort, sont interdits dans tout le territoire ; toute peine aura une limitation proportionnelle au délit commis.

SEPTIÈME AMENDEMENT
L'esclavage est formellement interdit dans la République de Saint-Marquise. Si l'exercice de cette prohibition est pratiquée, elle conduira toute personne l'appliquant directement devant une Cour Suprême au Sénat.

HUITIÈME AMENDEMENT (AMENDEMENT MODIFIÉ LE 17 AVRIL 2006 PAR LA RÉFORME N°20060320)
Toute personne née dans la République de Saint-Marquise en est citoyen. La Nation ne peut porter atteinte à leur vie, liberté, ou propriété sans une procédure légale appropriée, et doit à tous l'égale protection de la loi. La représentation au Chambre inférieure et supérieure ainsi qu'à l'élection présidentielle au suffrage universel, doivent avoir 22 ans et au-delà et est ouverte pour toux sexes confondus.
MISE À JOUR :
L'âge de la majorité qui était de 22 ans passe à 20 ans.

NEUVIÈME AMENDEMENT (AMENDEMENT MODIFIÉ LE 17 AVRIL 2006 PAR LA RÉFORME N°20060320)
Le droit de vote ne peut être restreint ou refusé en raison du sexe, du non-paiement d'un impôt de la personne souhaitant donner sa voix. L'âge pour le droit de vote est de 22 ans ne peut être restreint pour quelconques raisons.
MISE À JOUR :
L'âge de la majorité qui était de 22 ans passe à 20 ans.

DIXIÈME AMENDEMENT
Le Président de la République de Saint-Marquise a le devoir de représenter son pays au niveau international mais ne peut le laisser sans intermédiaire.
Il doit partager temporairement ses pouvoirs présidentiels soit à son adjoint, le Premier Conseiller, si dans le cas où il n'est pas accompagné par celui-ci soit au chef législatif de la Chambre Haute, le Haut Sénateur, si dans le cas où il est accompagné du Premier Conseiller pendant un temps excédant à deux jours.
Le Partage des Pouvoirs s'effectue au Capitole National, à huit murs, devant la Grande Assemblée.

ONZIÈME AMENDEMENT
Le remplacement ou la succession en cas de vacance partielle ou définitive de la présidence est réglementée.
Si le président est destitué, démissionnant ou dans l'incapacité de prendre quelconques décisions pour la nation, alors c'est le Chef législatif du Sénat qui prendra l’intérim de la présidence jusqu'à ce qu'une nouvelle élection soit ordonnée ou attendue.
Si dans le cas où le Haut Sénateur, chef législatif du Sénat, est dans l'incapacité de prendre l'intérim de la présidence, alors ce sont le Premier Conseiller aidé par la Grande Assemblée, formée exceptionnellement, qui prendront la suppléance de la présidence jusqu'à ce qu'une élection présidentielle soit ordonnée en urgence.



SIGNATAIRES :

FRANÇOIS MARQUISE
Premier Rédacteur Législatif


JOHN MONT-LAW
Second Rédacteur Législatif


MAXIMILIAN BARTHELEMEW
Grand Avocat


HARRY VARGAS
Officier des Ordres du "Saint-Amant"


NOUVEAUX AMENDEMENT PROMULGUÉS
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NEW PROMULGATED AMENDEMENTS
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OMIITUMOÍAR NÉVAHUN PRAMÓLCIDH

DOUZIÈME AMENDEMENT (NOUVEL AMENDEMENT ADOPTÉ LE 19 JUIN 2006)
Les Chambres Constituantes ainsi que le Chef d'État bénéficie d'un de Veto :
Le VETO CONSTITUTIONNEL pour les Chambres.
Le VETO PRÉSIDENTIEL pour le Chef d'État.

Ces droits de Veto doivent être usé selon des points précis :
Le VETO CONSTITUTIONNEL obtenu par la Chambre Citoyenne et le Sénat a une durée illimité et doit être utilisé seulement si la loi proposée ne serait pas conforme à la Constitution.
Le VETO PRÉSIDENTIEL obtenu par le Chef d'État a une durée limitée de deux Veto par an et doit être utilisé que lorsque le Chef d'État ne serait pas en accord avec les deux Chambres.
Les VETO CONSTITUTIONNEL & PRÉSIDENTIEL ne doit pas être utilisés pour les Déclarations Présidentielles.
TOUT ABUS D'UTILISATION EXCESSIVE DES VETO CONSTITUTIONNEL & PRÉSIDENTIEL sera sanctionnée par la Cour Suprême du Sénat d'où les Juges Suprêmes décideront de leur décision en révoquant le droit de Veto Constitutionnel ou Présidentiel voire les deux, pendant l'année en cours.
À partir du deuxième jour de janvier de l'année suivante, la Cour Suprême du Sénat restituera le droit de Veto Constitutionnel ou Présidentiel voire les deux.



SIGNATAIRES :

ISABELLE DEPREY
Présidente de la République de Saint-Marquise


YANNICK MERVAL
Délégué Principal de la Chambre Citoyenne de la République de Saint-Marquise

AMANDA PORTNELL
Haut Sénateur de la République de Saint-Marquise




NOUVEAUX AMENDEMENT PROMULGUÉS
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NEW PROMULGATED AMENDEMENTS
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OMIITUMOÍAR NÉVAHUN PRAMÓLCIDH

TREIZIÈME AMENDEMENT
(NOUVEL AMENDEMENT ADOPTÉ DIRECTEMENT DEVANT LA GRANDE ASSEMBLÉE LE 19 AOÛT 2012)
Par proposition directe devant la Grande Assemblée du Président de la République de Saint-Marquise, le 19 août, ce présent amendement notifie que les Présidents qui vont se succéder auront un rôle symbolique de PROTECTEUR DE LA RÉGION AUTONOME DE PORT-HAFEN.

Ce rôle montre la protection de la République de Saint-Marquise envers la Région Autonome de Port-Hafen, cependant les successeurs n'auront aucun pouvoir sur les institutions régionales établies par le Décret Institutionnel du 1er Mars 2011.

Les successeurs devront assurer la protection et sécurité de la Région envers les attaques extérieures tout en permettant l'armée saint-marquoise d'effectuer cette mission.



SIGNATAIRES :

JOSHUA ANDREW CALEB
Président de la République de Saint-Marquise


ANDREW DORIC
Délégué Principal de la Chambre Citoyenne de la République de Saint-Marquise

DANIEL GREGSTON
Haut Sénateur de la République de Saint-Marquise




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