18/05/2013
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Notre Constitution

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Constitution de la Fédération Monarchique des Peuples Unis de Cata, de Nata et d’Ets


Préambule :
Les peuples unis de Cata, de Nata et d’Ets déclarent solennellement qu’ils ne forment qu’un seul et même peuple, habitant sur la terre de Canta, bénie par Dieu.

Ils vivent ensemble et sont soudés par leurs idéaux communs de Prospérité, de Curiosité et de Sérénité. Le peuple cantais ne fait qu’un derrière le souverain, soumis à Dieu.

Titre Ier, l'organisation de l'Etat

Article 1er :
Le Canta est une monarchie fédérale, démocratique, catholique, solidaire et unique. Tous les citoyens sont égaux devant la loi, l’égalité est stricte entre tous les citoyens et aucune forme de discrimination n’est autorisée.

Article 2 :
Les langues de la fédération sont l’allemand, le danois, le norvégien, le suomi et le suédois et le français

Le drapeau fédéral est la bannière tricolore Rouge, Verte, Orange. Le Rouge représente la puissance, la force et l’énergie mais aussi la famille De Ckey. Le Vert symbolise l’espoir, la croissance, la nature mais aussi la famille Wanon. L’Orange inspire la joie, l’audace et la chaleur des cantais mais aussi la famille Norter.

L’hymne fédéral est Die Stimme des Volkes du compositeur Karl von Mavrick. L’hymne royal est Lied des Königs, version retravaillé de Die Stimme des Volkes de Johannes von Mavrick.

La devise de la Fédération est Sérénité, Curiosité, Prospérité.

Article 3 :
La souveraineté est partagée entre le souverain, qui l’exerce en son nom, et le peuple, qui l’exerce par la voix de ses représentants mais également en sa voix propre, par le biais des mécanismes de démocratie directe.

Aucune personne, même le souverain, ne peut revendiquer la souveraineté du peuple cantais.

Le souverain ne peut pas réclamer l'entièreté de la souveraineté cantaise.

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.

Le suffrage peut prendre la forme d’élections nominales et par listes et par référendum.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les citoyens cantais âgés de 18 ans, des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 4 :
La pluralité politique est garantie et quiconque peut former un parti politique. Les partis peuvent se présenter librement à toutes élections dans le respect des valeurs démocratiques et fédérales.

La loi garantit la juste représentativité de tous les courants d’opinions.

Article 5 :
Le Souverain veille au respect de la Constitution. Il est seul juge constitutionnel.

Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, des institutions et du respect des traités.

Il est le garant de l’unité du peuple.

Article 6 :
Le souverain exerce son pouvoir à vie.

Sa nomination suit le calendrier royal. Est inscrit dans le calendrier royal tout descendant direct du souverain, priorité est donnée à ses enfants, sans primogéniture, ni droit d'ainesse.

La légitimité du souverain lui provient des familles ducales, qui lui prêtent allégeance le soir de sa prise de fonction. L'allégeance doit être unanime, un membre de la famille royale qui prétend au trône et qui ne reçoit pas l'allégeance est bannie du royaume.

Article 7 :
Le souverain nomme le chancelier fédéral selon la composition du Parlement fédéral. Le chancelier est nommé à vie et ne peut démissionner, seul le souverain peut le révoquer en cas de changement de la composition du Parlement fédéral.

Conjointement ils nomment le gouvernement.

Article 8 :
Les lois sont promulguées par le souverain 7 jours après leurs adoptions définitives. Il peut révoquer ou amender librement une loi par session parlementaire. Il peut demander librement à ce qu’une loi déjà adoptée soit retravaillée.

Article 9 :
Le gouvernement peut soumettre, librement, n’importe quelle loi au suffrage direct des cantais.

Article 10 :
Le Parlement fédéral peut être dissous, sans préavis, par le souverain ou par les parlementaires eux-mêmes après le vote d’une motion de dissolution approuvée par 60% des parlementaires.

Les chambres hautes du Parlement, c'est à dire : le Conseil des Territoires et la Chambre Royale peuvent s'auto dissoudre par le biais d'une loi voté par 95% des conseillers siégeant dans la chambre.

Article 11 :
Le souverain et le chancelier fédéral nommes conjointement aux postes fédéraux.

Les ambassadeurs sont accrédités par le souverain.

Le souverain est le chef de l’armée fédérale.

Article 12 :
Lorsque l'intégrité territoriale, l’indépendance du royaume, le fonctionnement des institutions est en danger. Le Parlement ou le souverain peuvent décider de mettre en place des “mesures d’urgences immédiates”, qui sont les suivantes : dissolution du Parlement, suspension de tous les mandats électifs, le pouvoir est détenu par un “conseil de transition nationale” où siège un maximum de 10 personnes.

Ce conseil de transition peut prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaire pour préserver le territoire, cependant au bout de 6 mois le conseil est dissous.

Article 13 :
Seul le souverain peut gracié ou amnistié, sur conseil du Secrétariat aux affaires criminelles et grâces;

Article 14 :
Le chancelier siège à toutes les sessions de l’assemblée dans laquelle il est élu.

Le souverain ne peut assister aux sessions des chambres du Parlement Fédéral. Cependant il peut écrire des lettres à un ou des chambres, cette lettre est lue en session exceptionnelle par le président de l’assemblée.

Le premier héritier de la famille royale peut assister aux sessions du parlement, il préside certaines sessions du Parlement fédéral.


Article 15 :
Le chancelier fédéral et son gouvernement déterminent et conduisent la politique de la nation.

Pour cela, le gouvernement se réunit dans son entièreté une fois par semaine au sein du “conseil exécutif fédéral” la présidence de ce conseil peut être exercée par le souverain ou le chancelier fédéral.

Article 16 :
Le chancelier fédéral dirige l'action de son gouvernement. Il assure l'exécution des lois.

Il doit déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Le chancelier fédéral est obligé de siéger au “conseil exécutif fédéral”, même lorsque sa présidence est assurée par le souverain.

Les députés du parti du chancelier ne peuvent voter contre une loi, même si elle proposée par l'opposition.

Article 17 :
Les membres du gouvernement sont entièrement attelés à leurs tâches, de ce fait ils doivent démissionner ou se mettre en retrait tout mandat ou autre fonction élective ou non.

Article 18 :
Le Parlement vote les lois. Il contrôle l'action du gouvernement. Il évalue les politiques publiques.

Il comprend la Chambre Royale, l'Assemblée Fédérale et le Conseil des Territoires.
Les députés à l'Assemblée Fédérale dont le nombre ne peut excéder sept cent soixante dix sept, sont élus au suffrage direct proportionnel par listes régionales, ils peuvent voter et amender les lois.

Le Chambre Royale, dont le nombre de membres ne peut excéder cent cinquante, nommés pour 5 ans, ils sont choisis ainsi vint cinq membres nommés par le souverain, quinze par les familles ducales, dix par le parlement et cent sont élus par le peuple.

Le Conseil des Territoires, dont le nombre ne peut excéder trois cent trente trois, élus pour 9 ans, ⅓ des sièges renouvelés tous les 3 ans, ils sont élus par les citoyens des Pays de l’Erdrin, de Côte Ckey, de Frochine et d’Elsace, tirés au sort à Baden et en Dicarpie et directement nommés dans les Terres du Nord et dans le Toipou.

Article 19 :
Le Parlement ne siège que pendant les sessions.

La session ordinaire commence le dernier lundi de septembre pour se terminer le premier lundi de juillet.

Hors session ordinaire, le souverain ou le chancelier peut convoquer une session extraordinaire pour une durée de deux semaines maximum, non renouvelables.

Article 20 :
Tous les membres du gouvernement ont un accès libre aux trois chambres du Parlement. Ils peuvent se faire interroger par un parlementaire à tout moment, et sont dans l’obligation de répondre.

Article 21 :
Les présidents des chambres sont élus après chaque changement de composition de la chambre.

Article 22 :
Seul le souverain peut déclarer la guerre.

Article 23 :
Le souverain négocie et ratifie les traités.

Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.
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