TITRE V : LES CONSEILS DE VERIFICATIONArticle X - Des membres du Conseil de Vérification Constitutionnelle
Les membres du Conseil de Vérification sont nommés tous les 5 ans ; leur mandat est non renouvelable. Deux membres sont nommés par le Bureau de la Haute Chambre, deux membres sont nommés par le Bureau de l'Assemblée Nationale, trois membres sont tirés au sort parmi les juges compétents en matière constitutionnelle de l'Académie Nationale, deux membres sont nommés par le Président.
Le Président du Conseil est nommé par le Bureau de la Haute Chambre, parmi les deux membres nommés par cette dernière.
Toute fonction publique, privée, politique, syndicale, cultuelle est incompatible avec l'exercice de la fonction de membre.
Article Y - De la fonction du Conseil de Vérification Constitutionnelle
Le Conseil de Vérification contrôle la régularité des élections parlementaires et présidentielles et des référendums présidentiels et parlementaires. Il est seul compétent pour régulariser ces élections.
Le Conseil veille à la constitutionnalité des lois promulguées ou soumises à référendum. Il donne son avis sur toute loi promulguée, après le vote de l'ensemble de ses membres. En cas de décision de rejet en raison d'une anti constitutionnalité, le texte est débattu à nouveau au Parlement.
Article Z - Des membres du Conseil de Vérification
Les membres du Conseil de Vérification sont nommés par le Conseil des Magistrats. Le contingent est fixé dans la Loi d'Organisation et des Finances.
Le Ministre de la Justice est présent lors des Conseils.
Article A - De la fonction du Conseil de Vérification
Le Conseil de Vérification constitue le troisième niveau du système administratif du pouvoir judiciaire. Il a la fonction de juge administratif suprême.