28/05/2013
22:35:06
Index du forum Continents Eurysie Travie

Constitution

Voir fiche pays Voir sur la carte
350
CONSITUTION DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE TRAVIENNE
Premier Janvier 1919


En cours de rédaction ...

Aperçu rapide en schéma

Consulter le schéma constitutionnel
Schéma Constitution Travienne

Sommaire

Préambule

Titre Premier : Souveraineté

Titre II : Le Parlement

Titre III : Le Président

Titre IV : Le Gouvernement

Titre V : Le Conseil de Vérification

Titre VI : Etats d'exception

Titre VII : Les organisations et traités internationaux

Titre VIII : Forum
143
PREAMBULE

Article Premier :
La Travie est une république démocratique laïque. Elle garantit la liberté et l'égalité des citoyens. Cet article ne peut être révisé.
272
TITRE PREMIER : SOUVERAINETE

Article 2 :
Le nom complet du pays est République Démocratique Travienne.
L'unique langue officielle est le français.
Le drapeau est celui qui est décrit dans le Protocole National.

Article 3 :
Les groupes politiques et la presse sont libres pour assurer la pluralité et la liberté d'expression.
2186
TITRE II : LE PARLEMENT

Article 4 : De l'élection des Représentants
Les Représentants sont élus pour 5 ans au suffrage uninominal majoritaire à deux tours, universel direct. Un Représentant est élu par sous-canton.
Est élu au premier tour, le candidat ayant obtenu la majorité absolue avec un taux de participation supérieur à 50%.
Si le premier tour n’a pas permis d’élire le Représentant, un second tour est organisé. Seuls les candidats ayant obtenu plus de 10% des voix au premier tour sont éligibles.
Est élu au second tour, le candidat ayant obtenu la majorité relative.

Article 5 : De l'élection des Députés de la Haute Chambre
Concernant les deux cent premiers Députés. Les Députés sont élus pour 5 ans au suffrage universel direct et au scrutin plurinominal à listes définies. Les Députés sont élus au niveau des cantons. Chaque canton est représenté par 5 Députés.
Un Député doit être âgé de 25 ans minimum.
Concernant les quarante autres Députés. Tout Représentant ayant terminé deux mandats peut porter sa candidature pour devenir Député. Les quarante Députés seront tirés au sort.

Article 6 : Des Bureaux et des Présidences
La Présidence et le Bureau sont tirés au sort parmi les parlementaires ayant portés leur candidature. Le tirage au sort est organisé lors de la première séance de la session parlementaire.
Le Représentant le plus jeune tire au sort le nombre requis de candidats. Le premier candidat est nommé Président de l'Assemblée des Représentants.
Les deux candidats suivants sont nommés Vice-Présidents. Les membres du Bureau sont tirés au sort parmi les candidats restants.
La même procédure est opérée pour la Haute Chambre.
Les Présidents dirige les débats et organise les sessions parlementaires en accord avec le Bureau.

Article 7 : Du Comité Réglementaire
Le Comité Réglementaire est formé du Bureau de l'Assemblée des Représentants, du Bureau de la Haute Chambre, de trois représentants et de trois députés tirés au sort lors de la première séance de la session parlementaire. Les six parlementaires sont de groupes politiques différents.
Le Comité Réglementaire est le seul organe compétent en matière de discipline parlementaire. Il est le seul compétent pour modifier le Règlement du Parlement après vote du Parlement. Il est saisi par les Présidents des assemblées ou par vote du Parlement. Le Président de la Haute Chambre préside le Comité Réglementaire.
Toute personne élue est libre de s'exprimer dans le cadre de ses fonctions dans les limites fixées par la présente Constitution.

Article 8 :
457
TITRE III : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Article A - Le Président est élu pour 5 ans au suffrage universel direct à scrutin majoritaire à deux tours. Nul ne peut exercer plus de deux mandats au cours de sa vie.
Le Président ne peut être poursuivi en justice, durant son mandat, que pour le crime de haute trahison. Le Président n’est justiciable que de la Haute Cour de Justice.
Le Président est le chef suprême de l’armée.

Le Président dispose du droit de consulter le corps électoral par la voie d'un référendum qui demeure non contraignant.
513
TITRE IV : LE GOUVERNEMENT

Article A : Des Stratèges
Les Stratèges font partie du Gouvernement. Il sont en charge de contrôler et de vérifier l'action du Gouvernement et de veiller au bon déroulement des politiques établies.
Les Stratèges sont tirés au sort parmi les personnes ayant réussi un examen spécialisé dans le domaine du ministère de rattachement préparé par l'Académie Nationale.
Ils sont nommés par le Comité de Nomination pour 10 ans.

Article B : Des Ministres
Les Ministres sont nommés par le Premier Ministre. Il sont chargé d'appliquer les politiques spécialisées de leur domaine.
1516
TITRE V : LES CONSEILS DE VERIFICATION

Article X - Des membres du Conseil de Vérification Constitutionnelle
Les membres du Conseil de Vérification sont nommés tous les 5 ans ; leur mandat est non renouvelable. Deux membres sont nommés par le Bureau de la Haute Chambre, deux membres sont nommés par le Bureau de l'Assemblée Nationale, trois membres sont tirés au sort parmi les juges compétents en matière constitutionnelle de l'Académie Nationale, deux membres sont nommés par le Président.
Le Président du Conseil est nommé par le Bureau de la Haute Chambre, parmi les deux membres nommés par cette dernière.
Toute fonction publique, privée, politique, syndicale, cultuelle est incompatible avec l'exercice de la fonction de membre.

Article Y - De la fonction du Conseil de Vérification Constitutionnelle
Le Conseil de Vérification contrôle la régularité des élections parlementaires et présidentielles et des référendums présidentiels et parlementaires. Il est seul compétent pour régulariser ces élections.
Le Conseil veille à la constitutionnalité des lois promulguées ou soumises à référendum. Il donne son avis sur toute loi promulguée, après le vote de l'ensemble de ses membres. En cas de décision de rejet en raison d'une anti constitutionnalité, le texte est débattu à nouveau au Parlement.

Article Z - Des membres du Conseil de Vérification
Les membres du Conseil de Vérification sont nommés par le Conseil des Magistrats. Le contingent est fixé dans la Loi d'Organisation et des Finances.
Le Ministre de la Justice est présent lors des Conseils.

Article A - De la fonction du Conseil de Vérification
Le Conseil de Vérification constitue le troisième niveau du système administratif du pouvoir judiciaire. Il a la fonction de juge administratif suprême.
1394
TITRE VI : ETATS D'EXCEPTION

Article A - De l'Etat d'Urgence
L'Etat d'Urgence est déclaré par le Président de la République. Les parlementaires ont le pouvoir de s'y opposer par le vote d'une motion de censure. Après sept jours d'Etat d'Urgence, le Parlement rassemblé en Assemblée Extraordinaire d'Urgence pour le vote d'une prolongation de dix jours. Le Parlement peut voter, autant de fois que la majorité est respectée, la prolongation de l'Etat d'Urgence. Les deux Conseils de Vérification peuvent être saisis sans délai.
Lors de l'Etat d'Urgence, les pouvoirs des autorités assurant la sécurité sont élargis dans la limite des conditions fixées par loi organique.

Article B - De l'Etat de Guerre
L'Etat de Guerre est déclaré par le Président de la République. Les parlementaires ont le pouvoir de s'y opposer par le vote d'une motion de censure. Après sept jours d'Etat de Guerre, le Parlement rassemblé en Assemblée Extraordinaire d'Urgence pour le vote d'une prolongation de dix jours. Le Parlement peut voter, autant de fois que la majorité est respectée, la prolongation de l'Etat de Guerre.
Lors de l'Etat de Guerre, les pouvoirs de toutes les organisations de l’Etat sont suspendus, excepté ceux du gouvernement. L’autorité militaire remplace toutes lesdites organisations. L’autorité militaire a des pouvoirs élargis définis par une loi organique. Le Parlement et le Conseil de Vérification Constitutionnelle demeurent.
L’Etat de guerre ne peut être déclaré que si des évènements portent atteinte à l’intégrité du pays et de son territoire. Les deux Conseils de Vérification peuvent être saisis sans délai.
693
TITRE VII : LES ORAGNISATIONS ET TRAITES INTERNATIONAUX

Article A - Toute signature, ratification et adhésion à une organisation ou à un traité international sera votée par le Parlement. La proposition émane du Président de la République. Le Parlement peut, à tout moment, voter une décision de rejet. Dans ce cas e Président retire la Travie de la structure internationale dans les plus brefs délais.
Le Président dispose du droit de signer un traité ou d'adhérer à une organisation internationale sans vote du Parlement préalable. Le vote sera effectué a posteriori.

Article B - La Travie ne peut rejoindre une quelconque organisation ou signer un traité contraire à la présente Constitution. Le Conseil de Vérification Constitutionnelle est chargé d'assurer la conformité des textes au présent article.
690
TITRE VIII : FORUM

Article A - Un espace dématérialisé, sécurisé, accessible à tous les citoyens disposant du droit de vote et nommé Forum est administré par une Commission du Forum.
La Commission est composée d’un vice-président de l’Assemblée des Représentants, d’un vice-président de la Haute Chambre, d’un Stratège et elle est présidée par un Président nommé pour 5 ans par le Comité de Nomination.
Tout citoyen peut déposer une proposition sur un sujet d’intérêt national. Tout citoyen est libre de soutenir les propositions de son choix. SI une proposition regroupe plus de 500 000 avis, elle est dite prioritaire et la Commission du Forum se charge de signifier aux pouvoirs exécutif et législatif l’obligation de traiter cette proposition soit par projet soit par proposition de loi.
Haut de page