27/05/2013
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Constitution de la République sarranide

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Constitution de la République sarranide


drapeau

avant-propos

Autrefois nos pères donnèrent naissance sur ce continent à une nouvelle nation conçue dans la liberté et voué à l'idée que tous les Hommes naissent égaux. C'est à nous les vivants de nous vouer à l'œuvre inachevée que d'autres ont si noblement entreprirent. C'est à nous de vouloir qu'avec l'aide de Dieu cette nation se dresse ; à nous de décider que le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, ne disparaisse jamais.

Les acquis de départ :
-Il est d'abord à rappeler que la démocratie n'est pas à la portée du premier venu : c'est un régime compliqué et exigeant. Et pour ceux qui ne veulent pas faire l'effort, la dictature est conseillée.
-Le peuple de la démocratie doit constamment se façonner comme peuple pour la démocratie.
-La démocratie est le meilleur des régimes, c'est-à-dire le plus conforme aux aspirations profondes de l'humanité.

La constitution de 1987 de la République sarranide, est conçu, dans l'objectif de doté à la nation sarranide un système politique stable, démocratique et à la hauteur de son honneur et de ses ambitions. Ce texte est imaginé comme la racine même de la République, de laquelle s'élèvera une démocratie. Les seules idéologies qui ont guidé la rédaction de ce texte sont démocratique et républicaine dans un respect des lois et des mœurs. La constitution devra convenir à l'ensemble de la population qui se devra de la porter. Pour cela, si le texte n'est pas ratifié avec un minima de 70% par les citoyens lors de référendum national, il ne pourra pas s'appliquer.

texte rédigé par le conseil national, démocratique et autoritaire de la rédaction de la constitution pour la République sarranide en 1987
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Déclaration de la république sarranide

Article 1. La République sarranide

La République sarranide est une république présidentielle, souveraine et démocratique fondé sur la représentation du peuple et un système multipartite.

Tout pouvoir appartient au peuple et ne peut être exercé que conformément à la constitution et à la loi et par l'intermédiaire des institutions compétentes. Il est interdit à une personne ou à une partie du public de revendiquer la souveraineté de la République sarranide ou de l'utilise dans un intérêt personnel.

La souveraineté et l'unité de la République sarranide sont inviolables.

Article 2. Principes fondateurs

La République sarranide est un pays d'afarée membre de sa communauté.

La Constitution de la République sarranide promeut l'état de droit, les normes générales du droit international, la justice, le gouvernement participatif et consultatif, et la séparation des pouvoirs entre le législatif-exécutif et un judiciaire indépendant, afin d'assurer la responsabilité, l'efficacité et la réactivité aux intérêts du peuple.

Il n'existe aucune distinction devant la loie entre un homme et une femme.

Article 3. Etat et religion

La République sarranide est laïque. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.

Aucune religion ne peut être propagée dans le pays par les institutions compétentes.

Article 4. Suprématie de la constitution et langues officielles

La constitution de la République sarranide est la loi suprême du pays. Elle lie le gouvernement et oriente les initiatives politiques et les décisions dans toutes les sections du gouvernement.

Toute loi ou mesure administrative contraire à la constitution peut être invalidée par le conseil constitutionnelle, qui a le pouvoir de le faire conformément à la présente constitution.

La langue officielle de la République sarranide est le français; l'arabe et le sahar sont les deux secondes langues.

Article 5. Drapeau et symboles nationaux

Le drapeau de la République sarranide, tel qu'indiqué à la section A de l'annexe.

L'emblème de la République sarranide, tel qu'indiqué à la section B de l'annexe.

La République sarranide a un hymne national qui est: "My homeland, you have my love and my heart" composed by Sayed Darwish.

Article 6. Le peuple et la citoyenneté

Le peuple de la République sarranide est un, indivisible et comprend tous les citoyens.

La République sarranide reconnaît et garantit les droits inviolables de l’homme, comme individu et comme membre de formations sociales où s’exerce sa personnalité, et exige l’accomplissement des devoirs de solidarité politique, économique et sociale auxquels il ne peut être dérogé.

Il n'y aura qu'une seule citoyenneté sarranide et le parlement promulguera une loi qui définira comment l'obtenir, la suspendre ou la perdre.

Une personne qui est un citoyen sarranid ne peut être privée de la citoyenneté sarranide, si elle devient citoyenne d'un autre pays.

Le refus, la suspension ou la privation de la citoyenneté sarranide ne peut être fondée sur des motifs politiques.
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Droit fondamentaux du citoyen

Article 7. Egalité

Tous les citoyens, quels que soient leur sexe, leur religion, leur statut social ou économique, leur opinion politique, leur clan, leur handicap, leur profession, leur naissance ou leur dialecte, ont des droits et des devoirs égaux devant la loi.

L'État ne doit discriminer aucune personne sur la base de l'âge, de la race, de la couleur, de la tribu, de l'origine ethnique, culture, dialecte, sexe, naissance, handicap, religion, opinion politique, profession ou richesse.

Il appartient à la République d’éliminer les obstacles d’ordre économique et social qui, en limitant de fait la liberté et l’égalité des citoyens, entravent le plein développement de la personne humaine et la participation effective de tous les citoyens à l’organisation politique, économique et sociale du Pays

Article 8. Liberté et sécurité de la personne

Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté personnelles.

Toute personne a droit à la sécurité personnelle, et cela comprend : l'interdiction de la détention illégale, de toutes les formes de violence, y compris toute forme de violence à l'égard des femmes, de la torture ou des actes inhumains.

Toute personne a droit à l'intégrité physique, qui ne peut être violée. Personne ne peut être soumis à des expériences médicales ou scientifiques sans leur consentement ou, si une personne n'a pas la capacité juridique de consentir, le consentement d'un proche parent et l'appui d'un avis médical d'expert.

L'excision est une pratique coutumière cruelle et dégradante et équivaut à de la torture. La circoncision des filles est interdite.

Article 9. Liberté d'association, de religion et de conviction

Toute personne a le droit de s'associer avec d'autres individus et groupes. Cela inclut le droit de former et d'appartenir à des organisations, y compris des syndicats et des partis politiques. Il comprend également le droit de ne pas s'associer avec d'autres, et une personne ne peut être forcée de s'associer avec un autre individu ou groupe.

Toute personne est libre de pratiquer sa religion.

Toute personne a le droit d'organiser et de participer à des réunions, de manifester et de protester paisiblement, sans nécessiter d'autorisation préalable.

Toute personne a le droit de présenter des pétitions aux institutions de l'État.

Article 10. Liberté d'expression et d'opinion

Toute personne a le droit d'avoir et d'exprimer ses opinions et de communiquer ses opinions, informations et idées de quelque manière que ce soit.

La liberté d'expression comprend la liberté d'expression et la liberté des médias, y compris toutes les formes de médias électroniques et sur le Web.

Toute personne a le droit d'exprimer librement sa créativité artistique, ses connaissances et les informations recueillies grâce à la recherche.

Article 11. Inviolabilité du domicile, liberté de circulation et de résidence

Le domicile et les autres habitations de la personne sont inviolables et leur entrée, perquisition ou surveillance ne peut être autorisée qu'avec une ordonnance motivée d'un juge.

Une telle ordonnance doit être lue correctement à l'occupant du logement avant l'entrée.

Il est interdit à l'autorité d'inspection d'enfreindre la loi.

Toute personne résidant légalement sur le territoire de la République sarranide a le droit de circuler librement, de choisir sa résidence et de quitter le pays.

Tout citoyen a le droit d'entrer et de séjourner dans le pays et a droit à un passeport

Article 12. Droit de participation politique

Tout citoyen a le droit de prendre part aux affaires publiques. Ce droit comprend :
Le droit de former des partis politiques et de participer aux activités des partis politiques» et
Le droit d'être élu à n'importe quel poste au sein d'un parti politique.

Tout citoyen qui remplit les critères énoncés dans la loi a le droit d'élire et d'être élu.

Tout citoyen a le droit de choisir librement son métier, son occupation ou sa profession.

Article 13. Enfants

Tout enfant a droit à un nom bon et juste et à une nationalité dès sa naissance.

Chaque enfant a le droit d'être protégé contre les mauvais traitements, la négligence, les abus ou la dégradation.

Aucun enfant ne peut effectuer un travail ou fournir des services qui ne sont pas adaptés à son âge ou créer un risque pour la santé ou le développement de l'enfant de quelque manière que ce soit.

Tout enfant ne peut être détenu qu'en dernier recours, pour une durée limitée, dans des conditions appropriées, et doit être détenu séparément des adultes à l'exception de la famille immédiate de l'enfant. La famille immédiate de l'enfant doit être informée de sa détention dès que possible.

Tout enfant a le droit d'être protégé contre les conflits armés et de ne pas être utilisé dans les conflits armés.

Dans toute affaire concernant un enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant revêt une importance primordiale

Dans le présent article, le mot « enfant » désigne une personne âgée de moins de 18 ans.

L'État encourage la promotion de la recherche, de la créativité et des arts, ainsi que l'avancement des danses et sports culturels et traditionnels et promeut les coutumes et traditions positives du peuple.

Article 14. Droit de propriété

Toute personne a le droit de posséder, d'utiliser, de jouir, de vendre et de transférer des biens.

L'État ne peut acquérir obligatoirement des biens que si cela est dans l'intérêt public. la personne dont le bien a été acquis au nom de l'intérêt public a droit à une juste indemnisation de l'État, convenue par les parties ou décidée par un tribunal.

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Devoirs des citoyens

Article 15. Devoirs des citoyens

L'exercice de l'égalité, des libertés et des autres droits est inséparable des devoirs. En conséquence, il est du devoir de chaque citoyen :
- Être patriote et loyal envers le pays et promouvoir son développement et son bien-être.
- S'engager dans un travail utile pour le bien du citoyen, de la famille et du bien commun, et contribuer au développement national et au bien-être de la communauté où vit le citoyen.
- Promouvoir une parentalité responsable.
- Favoriser l'unité nationale en harmonie avec les autres.
- Promouvoir la responsabilité et l'état de droit.
- Prendre connaissance des dispositions de la constitution et faire respecter et défendre la constitution et loi du pays.
- S'efforcer de voter aux élections.
- Devenir un bon contribuable afin de contribuer aux dépenses publiques selon la loi et la capacité de paiement du citoyen.
- Défendre le territoire de la République sarranide.

La République reconnaît et garantit les droits inviolables de l’homme, comme individu et comme membre de formations sociales où s’exerce sa personnalité, et exige l’accomplissement des devoirs de solidarité politique, économique et sociale auxquels il ne peut être dérogé.
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Environnement

Article 16. Environnement

Le gouvernement accorde la priorité à la protection, à la conservation et à la préservation de l'environnement contre tout ce qui peut nuire à la biodiversité naturelle et à l'écosystème.

Tous les habitants de la République sarranide ont le devoir de sauvegarder et de renforcer l'environnement et participer au développement, à l'exécution, à la gestion, à la conservation et à la protection des ressources naturelles et de l'environnement

Toute personne a droit à un environnement qui ne nuit pas à sa santé et à son bien-être, et être protégé de la pollution et des matières nocives.

Toute personne a le droit d'avoir une part des ressources naturelles du pays, tout en étant protégée contre l'exploitation excessive et préjudiciable de ces ressources naturelles et toute personne a droit à l'eau potable.
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L'autorité judiciaire

Article 17. L'autorité judiciaire de la République sarranide

Le pouvoir judiciaire est confié aux tribunaux.

La structure judiciaire est réglée par une loi promulguée par le parlement.

Article 18. Indépendance judiciaire

Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs législatif et exécutif du gouvernement tout en remplissant ses fonctions judiciaires. Les magistrats ne sont soumis qu'à la loi.

Aucune poursuite civile ou pénale ne peut être engagée contre un juge pour l'exercice d'une fonction judiciaire.

Article 19. Procédure judiciaire

La procédure judiciaire est publique, mais les tribunaux peuvent décider, dans l'intérêt de la déontologie, de la sécurité
nationale, de la protection des témoins, dans les affaires impliquant des mineurs ou concernant le viol, que la procédure
se déroule à huis clos.

Aucune décision judiciaire ne peut être rendue si toutes les parties n'ont pas eu la possibilité de présenter leur cause.

Article 20. Conseil constitutionnel

Si une affaire est présentée devant un tribunal et que l'affaire concerne une question constitutionnelle, le tribunal
doit renvoyer l'affaire devant la Cour constitutionnelle.

Le conseil constitutionnelle est l'autorité suprême en matière constitutionnelle.

Le conseil constitutionnelle est seule compétente en matière d'interprétation de la
Constitution.

Article 21. Accès aux tribunaux et défense légale

Toute personne a le droit d'intenter une action en justice devant un tribunal compétent.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial.

Toute personne a le droit de se défendre contre l'affaire à laquelle elle est partie, quel que soit le niveau ou le stade de la procédure.

L'État assure une défense juridique gratuite aux personnes qui n'en ont pas les moyens eux-mêmes.

L'État assure la défense juridique gratuite des individus ou des communautés s'ils poursuivent légalement l'intérêt public.

Article 22. Les droits de l'accusé

L'accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été définitivement établie par un tribunal.

Toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être informée sans délai du motif de son arrestation ou de sa détention dans une langue qu'elle comprend.

Toute personne arrêtée ou détenue a le droit que sa famille et ses proches soient informé de sa situation.

Toute personne arrêtée ou détenue a le droit de choisir et de consulter un avocat.

L'accusé a le droit d'être présent à son procès.

L'accusé a le droit de contester les preuves présentées contre lui.

L'accusé a droit à un interprète s'il ne comprend pas la langue.

L'accusé ne peut être détenu dans un centre de détention illégal et doit bénéficier de la visite de sa famille, de son médecin ou de son avocat.

La responsabilité pénale est une affaire personnelle et nul ne peut être condamné pour une infraction pénale ou pour un acte commis par une autre personne.

Nul ne peut être reconnu coupable d'un crime pour avoir commis un acte qui n'était pas une infraction au moment où il a été commis, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime contre l'humanité au regard du droit international.

Article 23. Extradition des accusés et des criminels

Toute personne qui a été accusée ou condamnée ne peut être extradée que de la manière prescrite par la loi et sur la base d'un traité ou d'une convention internationale que la République sarranide est ratifié et qui oblige l'État à extrader l'accusé ou le condamné.

Tout prévenu ou condamné ne peut être extradé qu'en conformité avec le droit et la pratique internationaux et sur la base de la législation régissant l'extradition.

Article 24. Réfugiés et asile

Toute personne qui a cherché refuge en République sarranide a le droit de ne pas être renvoyée ou emmenée dans un pays dans lequel cette personne a une crainte fondée d'être persécutée.

L'Assemblée édicte des lois conformes au droit international, réglementant réfugiés et demandeurs d'asile.

Article 25. Limitation des droits

Les droits énoncés dans le présent chapitre peuvent être limités par la loi, à condition que la loi ne vise pas des individus ou des groupes particuliers.

Un droit peut être limité par la loi, ou par des exceptions spécifiques dans le présent chapitre, uniquement si cette limitation est manifestement raisonnable et justifiée selon les valeurs sous-jacentes à la présente constitution.

Les facteurs pertinents doivent être pris en compte et comprennent la nature et l'importance du droit limité, l'importance de l'objectif à atteindre par la limitation, si la limitation est appropriée pour atteindre l'objectif et si le même objectif pourrait être atteint tout en étant moins restrictif des droits limités.
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Le président de la République sarranide

Article 25. Le président de la République sarranide

Le président de la République sarranide est :
Le chef de l'état de la République sarranide
Le symbole de l'unité nationale et
Le gardien et promoteur des principes fondateurs de la constitution.

Le Président de la République sarranide exerce ses fonctions conformément au
constitution et les autres lois de la République.

Article 26. Critères d'éligibilité

Tout citoyen est éligible au poste de président de la République sarranide, à condition qu'il remplisse les conditions
d'éligibilité suivantes :
Être un citoyen sarranid
Être âgé d'au moins vingt ans
Avoir des connaissances ou une expérience pertinentes pour le rôle
Avoir un esprit sain et
Ne pas avoir été condamné par un tribunal pour un crime majeur.

Article 27. Élection du président de la République sarranide

Le président de la République sarranide est élu au suffrage universel, secret, direct et égal.

Le Président de la République sarranide est élu à vie à compter du jour où il prête serment.

Article 28. Les responsabilités et pouvoirs du président de la République sarranide

Les pouvoirs et responsabilités du Président de la République sarranide sont les suivants :
Déclarer l'état d'urgence et la guerre conformément à la loi
Servir en tant que commandant en chef des forces armées
Nommer et révoquer les commandants des forces armées
Nommer le Vizir et dissoudre le gouvernement
Révoquer les ministres et les vice-ministres sur la recommandation du Vizir
Signer les projets de loi adoptés par le parlement afin de les concrétiser
Nommer le président du conseil constitutionnelle
Nommer des ambassadeurs et des hauts-commissariats
Recevoir des diplomates et consuls étrangers
Conférer les distinctions honorifiques d'état
Dissoudre le parlement
Signer les traités internationaux.
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Le gouvernement

Article 29. Le Conseil des ministres

Le Vizir nomme les vice-premiers ministres et les ministres. Les personnes éligibles au conseil des ministres peuvent être, mais sans s'y limiter, des membres du Parlement.

Vacance au poste de Vizir causée par la démission, la révocation, le non-respect
responsabilité ou le décès du Premier ministre entraîne la dissolution du conseil des ministres.

Article 30. Critères d'adhésion au conseil des ministres

La personne exerçant les fonctions de Vizir ou de Ministre doit ne pas être âgé de moins de trente ans.

Au cours de leur mandat, il est interdit aux membres du conseil des ministres :
Détenir toute responsabilité autre que celle d'être membre du parlement.
Avoir une profession privée ou exercer une activité commerciale, économique ou industrielle privée.
L'achat ou la location d'actifs publics ou
Vendre ou louer leurs actifs au gouvernement.

Article 31. Attributions du conseil des ministres

Le conseil des ministres a le pouvoir de :
Mettre en œuvre la politique générale du gouvernement
Approuver et mettre en œuvre les règlements administratifs, conformément à la loi
Préparer des projets de loi et les déposer devant le parlement
Préparer le budget annuel et finaliser les comptes
Mettre en œuvre les lois, assurer la sécurité nationale et protéger les intérêts de l'état
Nommer et révoquer les hauts fonctionnaires
Exercer tout autre pouvoir qui lui est conféré par la constitution ou par d'autres lois.

Article 32. Attributions et pouvoirs du Vizir

Les responsabilités du Vizir consistent à :
Être le chef du conseil des ministres
Nommer et révoquer les membres du conseil des ministres
Exercer toute autre fonction qui lui est conférée par la constitution ou par toute autre loi conforme à la constitution
et à ses valeurs sous-jacentes.
1943
Représentation du peuple

Article 33. Système électoral et partis politiques

Les réglementations concernant les partis politiques, leur enregistrement et les élections sont définies dans des lois.

L'assemblée est élue pour quatre ans, qui commencent à la date de sa première réunion. Son mandat est prolongé par la loi, seulement en cas de guerre.

Les membres de l'assemblée sont élus au suffrage universel, secret, direct et égal.

Chaque membre de l'assemblée représente le peuple tout entier. Son mandat ne peut être limité ni soumis à aucune condition. Il exerce son mandat selon son honneur et sa conscience.

ont électeurs les citoyens qui ont 18 ans révolus et qui remplissent les conditions fixées par la loi électorale.

L'élection de l'assemblée, le nombre de ses membres et les conditions de leur éligibilité sont déterminés par la loi.

Les élections ont lieu dans les 60 jours précédant la date à laquelle expire le mandat de l'assemblée.

L'Assemblée se réunit de plein droit dans le cas où la nouvelle assemblée n'aurait pas été élue.

S'il y a des sièges vacants, pour quelque raison que ce soit, ils doivent être pourvus dans les 60 jours de la vacance, sauf si l'assemblée est à moins de six mois du terme de son mandat. Le mandat du nouveau membre se terminera à la date d'expiration des pouvoirs de l'assemblée.

Lors de sa première séance, l'assemblée élit son président et les membres de son bureau. Ces élections ont lieu chaque année.

Article 34. Responsabilités des membres du parlement

Dans l'exercice de ses fonctions, chaque membre du parlement est guidé par l'intérêt supérieur de la nation dans son ensemble.

Chaque membre du parlement du peuple a la responsabilité particulière de représenter la circonscription dans laquelle il a été élu, quelle que soit sa position politique. ou affiliations partisanes.

Chaque membre du parlement a la responsabilité particulière de représenter les intérêts de l'État, et de sauvegarder le système
démocratique, tout en agissant dans un esprit de coopération interinstitutionnel.

Article 35. Les pouvoirs législatifs

Le parlement représente tout le peuple sarranid, et les fonctions législatives confiées uniquement au parlement sont d'adopter, amender ou rejeter la législation qui lui est soumise.
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Annexe

Section A.
drapeau

Section B.
emblème
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