Droit fondamentaux du citoyen
Article 7. EgalitéTous les citoyens, quels que soient leur sexe, leur religion, leur statut social ou économique, leur opinion politique, leur clan, leur handicap, leur profession, leur naissance ou leur dialecte, ont des droits et des devoirs égaux devant la loi.
L'État ne doit discriminer aucune personne sur la base de l'âge, de la race, de la couleur, de la tribu, de l'origine ethnique, culture, dialecte, sexe, naissance, handicap, religion, opinion politique, profession ou richesse.
Il appartient à la République d’éliminer les obstacles d’ordre économique et social qui, en limitant de fait la liberté et l’égalité des citoyens, entravent le plein développement de la personne humaine et la participation effective de tous les citoyens à l’organisation politique, économique et sociale du Pays
Article 8. Liberté et sécurité de la personne Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté personnelles.
Toute personne a droit à la sécurité personnelle, et cela comprend : l'interdiction de la détention illégale, de toutes les formes de violence, y compris toute forme de violence à l'égard des femmes, de la torture ou des actes inhumains.
Toute personne a droit à l'intégrité physique, qui ne peut être violée. Personne ne peut être soumis à des expériences médicales ou scientifiques sans leur consentement ou, si une personne n'a pas la capacité juridique de consentir, le consentement d'un proche parent et l'appui d'un avis médical d'expert.
L'excision est une pratique coutumière cruelle et dégradante et équivaut à de la torture. La circoncision des filles est interdite.
Article 9. Liberté d'association, de religion et de convictionToute personne a le droit de s'associer avec d'autres individus et groupes. Cela inclut le droit de former et d'appartenir à des organisations, y compris des syndicats et des partis politiques. Il comprend également le droit de ne pas s'associer avec d'autres, et une personne ne peut être forcée de s'associer avec un autre individu ou groupe.
Toute personne est libre de pratiquer sa religion.
Toute personne a le droit d'organiser et de participer à des réunions, de manifester et de protester paisiblement, sans nécessiter d'autorisation préalable.
Toute personne a le droit de présenter des pétitions aux institutions de l'État.
Article 10. Liberté d'expression et d'opinionToute personne a le droit d'avoir et d'exprimer ses opinions et de communiquer ses opinions, informations et idées de quelque manière que ce soit.
La liberté d'expression comprend la liberté d'expression et la liberté des médias, y compris toutes les formes de médias électroniques et sur le Web.
Toute personne a le droit d'exprimer librement sa créativité artistique, ses connaissances et les informations recueillies grâce à la recherche.
Article 11. Inviolabilité du domicile, liberté de circulation et de résidenceLe domicile et les autres habitations de la personne sont inviolables et leur entrée, perquisition ou surveillance ne peut être autorisée qu'avec une ordonnance motivée d'un juge.
Une telle ordonnance doit être lue correctement à l'occupant du logement avant l'entrée.
Il est interdit à l'autorité d'inspection d'enfreindre la loi.
Toute personne résidant légalement sur le territoire de la République sarranide a le droit de circuler librement, de choisir sa résidence et de quitter le pays.
Tout citoyen a le droit d'entrer et de séjourner dans le pays et a droit à un passeport
Article 12. Droit de participation politiqueTout citoyen a le droit de prendre part aux affaires publiques. Ce droit comprend :
Le droit de former des partis politiques et de participer aux activités des partis politiques» et
Le droit d'être élu à n'importe quel poste au sein d'un parti politique.
Tout citoyen qui remplit les critères énoncés dans la loi a le droit d'élire et d'être élu.
Tout citoyen a le droit de choisir librement son métier, son occupation ou sa profession.
Article 13. EnfantsTout enfant a droit à un nom bon et juste et à une nationalité dès sa naissance.
Chaque enfant a le droit d'être protégé contre les mauvais traitements, la négligence, les abus ou la dégradation.
Aucun enfant ne peut effectuer un travail ou fournir des services qui ne sont pas adaptés à son âge ou créer un risque pour la santé ou le développement de l'enfant de quelque manière que ce soit.
Tout enfant ne peut être détenu qu'en dernier recours, pour une durée limitée, dans des conditions appropriées, et doit être détenu séparément des adultes à l'exception de la famille immédiate de l'enfant. La famille immédiate de l'enfant doit être informée de sa détention dès que possible.
Tout enfant a le droit d'être protégé contre les conflits armés et de ne pas être utilisé dans les conflits armés.
Dans toute affaire concernant un enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant revêt une importance primordiale
Dans le présent article, le mot « enfant » désigne une personne âgée de moins de 18 ans.
L'État encourage la promotion de la recherche, de la créativité et des arts, ainsi que l'avancement des danses et sports culturels et traditionnels et promeut les coutumes et traditions positives du peuple.
Article 14. Droit de propriétéToute personne a le droit de posséder, d'utiliser, de jouir, de vendre et de transférer des biens.
L'État ne peut acquérir obligatoirement des biens que si cela est dans l'intérêt public. la personne dont le bien a été acquis au nom de l'intérêt public a droit à une juste indemnisation de l'État, convenue par les parties ou décidée par un tribunal.