第五章 : マロンヒアン市民の基本的権利と義務Titre V : Les devoirs et droits fondamentaux des maronhiens.Article 50.Est membre de l'État maronhien, de la République Nationale-Socialiste de Maronhi, toute personne ayant la nationalité maronhienne.
Article 51.Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité de l'État, chaque Maronhien dispose du droit de détenir et de porter des armes.
Article 52.En République Nationale-Socialiste de Maronhi, les droits et devoirs de ses nationaux sont définis par la Constitution et la loi, et concrétisés dans les devoirs et les droits civiques. Les droits du Maronhien ne sont pas détachés de ses devoirs de national.
Article 53.L'État maronhien garantit les droits des nationaux de Maronhi. Ces derniers doivent remplir leurs devoirs envers leurs familles, leurs communautés, la société puis l'État.
Article 54.Tous les Maronhiens sont égaux devant les lois générales et la Constitution.
Article 55.Le Maronhien a le droit de participer à la gestion de l'État et de la société par les comices, les commissions d'enquêtes, les associations de métiers et de quartiers, aux débats sur les problèmes communs du pays ou de sa localité, de formuler des propositions aux organismes d'État, de voter aux plébiscites organisés par l'État ou par la volonté populaire.
Article 56.Le Maronhien, sans distinction d'appartenance ethnique, de sexe, d'extraction sociale, de croyance, de religion, de niveau d'instruction, de profession, s'il a 23 ans révolus et plus, a le droit de voter et s'il a 27 ans révolus et plus, peut se présenter comme candidat aux élections des Conseils coutumiers et des Conseils des travailleurs suivant les dispositions de la loi.
Article 57.Le travail est libre mais est souhaité à la fois comme un droit et comme un devoir du national.
L'État et la société élaborent un plan pour créer chaque jour davantage d'emplois aux travailleurs dans le respect des conditions du travail ainsi que des chartes de protection de l'environnement et de la population.
Article 58.L'État promulgue des politiques et un régime de protection du travail et des travailleurs.
L'État fixe la durée de travail, le régime des salaires, le régime de repos et le régime d'assurances sociales pour les fonctionnaires de l'État et les salariés ; il encourage le développement d'autres formes d'assurances sociales au profit des travailleurs.
Article 59.Le Maronhien jouit du droit de libre entreprise suivant les dispositions rigoureuses de la loi.
Article 60.Le Maronhien jouit du droit de propriété sur ses revenus légaux, ses épargnes, ses habitations, ses moyens de consommation, ses moyens de production, ses fonds et ses autres biens dans les entreprises ou dans les autres organisations économiques. Concernant les terres confiées par l'État aux Maronhien pour utilisation, on se réfère aux
articles 19 et 20 de la présente Constitution.
L'État protège le droit de propriété légale et le droit de succession des Maronhiens.
Article 61.L'étude est un droit et un devoir du Maronhien. L'État contraint à l'enseignement obligatoire au primaire et au secondaire et met en place des cursus gratuits. L'État adopte la politique sur les frais de scolarité et les bourses d'étude.
L'État et la société créent des conditions d'étude permettant aux élèves de développer leur talent. Il s'assure d'améliorer le sort de ceux en difficultés.
L'État et la société créent des conditions permettant aux enfants handicapés d'étudier et d'apprendre des métiers appropriés.
Article 62.Le Maronhien a pleinement le droit d'effectuer des recherches scientifiques et techniques, de faire des découvertes, de créer de nouveaux produits, d'avoir des initiatives pour améliorer les techniques, rationaliser la production, de procéder à la création et la critique littéraires, artistiques et de participer aux autres activités culturelles. L'État protège le droit d'auteur, le droit de propriété industrielle et le droit de propriété intellectuelle temporaire.
Article 63.Le Maronhien a le droit de bénéficier du régime minimum de protection de la santé publique en absence d'assurances ou de fonds nécessaires. Dans ce cas, l'État s'acquitte de son devoir de prise en charge des frais hospitaliers qu'il établit lui-même.
Les Maronhiens ont le devoir de respecter les règlements sur l'hygiène prophylactique et l'hygiène publique pour assurer le bien commun.
Sont interdits rigoureusement la production, le transport, le commerce , le stockage, l'usage illégaux des stupéfiants prohibés par la loi. L'État fixe le régime obligatoire de désintoxication des drogués et de traitement de certaines maladies sociales dangereuses.
Article 64.Le Maronhien a le droit de construire ses logements selon le plan d'aménagement, les règles d'urbanisme local et la loi. Les droits du locataire et du propriétaire du logement à louer sont protégés par la loi.
Article 65.Les Maronhiens et Maronhiennes sont égaux en droits sur les plans politique, économique et juridique.
Les travailleuses ont droit au régime de maternité. Les femmes fonctionnaires de l'État et les salariées ont droit à des congés payés et des indemnités avant et après leur accouchement suivant les dispositions de la loi.
Article 66.La famille est la cellule de la société ; elle est indispensable pour que la société reste saine.
L'État protège le mariage et la famille. Le mariage doit observer le principe du libre consentement, de la monogamie, du respect mutuel.
Article 67.La famille, l'État et la société veillent à la protection, aux soins et à l'éducation des enfants.
Les parents ont le devoir moral d'élever leurs enfants pour en faire de bonnes personnes et de bons Maronhiens. Les enfants et les petits-enfants ont le devoir moral de respecter et de prendre soin de leurs parents et de leurs grands-parents.
Article 68.L'État et la société, avec la collaboration des familles, créent aux jeunes des conditions qui leur permettent d'étudier, de travailler, de se distraire, de développer la force physique et l'intelligence, de se perfectionner moralement, de s'enrichir en traditions nationales, en conscience civique, en spiritualités et en idéaux, de marcher en tête dans l'oeuvre de travail créateur et de défense de la Patrie.
Article 69.Les soldats blessés et malades, les familles des morts pour la Patrie bénéficient des politiques privilégiées de l'État. Les soldats blessés bénéficient des conditions pour la réhabilitation fonctionnelle, pour avoir des emplois convenables à leur état de santé et une vie stable.
Les personnes et les familles ayant des mérites envers le pays ont le droit à des récompenses et des soins.
Les personnes âgées, les handicapés, les orphelins sans soutien bénéficient de l'assistance de l'État et de la société.
Article 70.Le Maronhien a le droit de se déplacer et de fixer sa résidence partout dans le pays, le droit de s'expatrier et de se rapatrier avec l'accord des autorités et de l'État suivant les dispositions de la loi.
Article 71.Le Maronhien a droit à la liberté de parole, droit à l'information nationale officielle et locale libre ; le droit de se réunir, de fonder des associations, de manifester conformément aux diverses dispositions assurées par la loi ; le droit d'organiser des plébiscites populaires pouvant remettre en question les cadres de l'administration et de la fonction publique dans le strict cadre de la loi.
Article 72.Le Maronhien a le droit à la liberté de croyance, de religion reconnue par l'État, d'embrasser ou de ne pas embrasser une confession conforme aux lois de Maronhi. L'ōkinakishintō est seule religion d'État. Les autres religions ont des droits déterminés par la loi.
Les lieux réservés au culte de diverses croyances et religions reconnues sont également protégés par la loi.
Article 73.Le Maronhien a le droit d'inviolabilité corporelle et est protégé par la loi en ce qui concerne sa vie, sa santé, sa dignité humaine, son intégrité physique et morale.
Personne ne peut être arrêté sans décision du Tribunal national, sauf en cas de flagrant délit. L'arrestation et la détention doivent s'effectuer conformément à la loi.
Sont rigoureusement interdites toutes formes de persécution, de torture illégale, d'atteinte la dignité humaine du Maronhien.
Article 74.Personne ne peut être considéré comme coupable et condamné avant qu'il n'y ait un jugement effectif rendu par les tribunaux nationaux, populaires ou coutumiers.
La personne arrêtée, détenue, traduite en justice, jugée non conformément à la loi a droit aux dommages et intérêts et à la réhabilitation morale. Ceux qui auront agi contrairement à la loi dans l'arrestation, la détention, la poursuite, le jugement d'une personne, lui occasionnant des dommages, sont jugés comme il se doit sans distinction d'appartenance ethnique, de sexe, d'extraction sociale, de croyance, de religion, de niveau d'instruction, de profession.
Article 75.Le Maronhien a le droit à l'inviolabilité du domicile et de ses propriétés privées.
Personne n'est autorisé à pénétrer dans le domicile ou la propriété privée d'un autre sans l'accord de ce dernier, excepté dans les cas autorisés par la loi.
Le courrier, les conversations téléphoniques, les télégrammes des nationaux maronhiens et autres types de communications sont assurés et protégés par le secret postal.
La perquisition de domicile, l'ouverture, le contrôle, la saisie du courrier des Maronhiens doivent être effectués par des personnes compétentes conformément à la loi.
Article 76.Le Maronhien a le droit et le devoir de déposer une plainte, de dénoncer à l'organisme d'État compétent les agissements contraires à la loi commis par les organismes d'État, les organisations économiques, les organisations sociales, les unités des forces armées populaires ou par n'importe quelle personne morale ou physique.
Les plaintes et dénonciations doivent être examinées et tranchées par l'organisme d'État compétent dans les délais fixés par la loi.
Tout agissement portant atteinte aux intérêts de l'État, aux droits et intérêts légaux des collectivités et des nationaux doit être jugé comme il se doit et en temps opportun. La personne qui aura subi le préjudice a droit aux dommages intérêts et à la réhabilitation morale.
Est rigoureusement interdit tout acte de vengeance quel qu'il soit à l'égard des plaignants, des dénonciateurs ; comme de profiter du droit de porter plainte, de dénoncer pour faire des dénonciations calomnieuses, diffamatoires au détriment d'autrui.
Article 77.L'État protège les intérêts légitimes des Maronhiens résidant à l'étranger.
L'État crée des conditions permettant aux Maronhiens résidant à l'étranger d'entretenir des relations étroites avec leur famille et leur lieu natal.
Article 78.Le Maronhien doit être fidèle à sa Patrie comme à sa mère. Trahir la Patrie est le crime le plus grave qui soit.
Article 79.Défendre la Patrie est le devoir sacré et le droit le plus noble du Maronhien.
Les nationaux ont le devoir d'exercer un service civique quel qu'il soit en son nom et de participer à l'édification de la défense nationale par le peuple tout entier.
Article 80.Les nationaux ont le devoir de respecter et de protéger les biens de l'État maronhien, de leurs localités et les intérêts publics.
Article 81.Les nationaux ont par-dessus tout le devoir de respecter la Constitution, la loi, de participer à la défense de la sûreté nationale, de l'ordre et de la sécurité sociale ; de garder les secrets d'État, d'observer les règles de la vie publique ; de veiller au maintien des traditions encouragées par l'État.
Article 82.Le Maronhien a le devoir de s'acquitter de ses dettes pénales à la justice de l'État et de participer au travail d'utilité publique conformément à la loi.
Article 83.Les étrangers résidant en Maronhi doivent respecter la présente Constitution et la loi de Maronhi ; leur vie, leurs biens et intérêts légitimes sont protégés conformément à la loi de la République Nationale-Socialiste de Maronhi.