28/05/2013
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[DROIT] Constitution de la République Nationale-Socialiste de Maronhi de 1965 amendée en 2003 (Pas encore valable)

MARONHI
Constitution du 12 juillet 1965

マロニ : 1965 年 7 月 12 日の憲法


(PAS ENCORE VALABLE)

Héraldique Maronhi



Sommaire :

Préambule.

Titre I : La République Nationale-Socialiste de Maronhi et son régime politique.
Titre II : Régime économique spécial.
Titre III : Culture, éducation, science et technologie.
Titre IV : Défense de la patrie maronhienne.
Titre V : Les devoirs et droits fondamentaux des maronhiens.
Titre VI : L'Assemblée des Man.
Titre VII : Le/La Gran Man.
Titre VIII : Le Gouvernement et les Départements.
Titre IX : Les conseils coutumiers et les comités populaires.
Titre X : Les tribunaux d'État et les parquets populaires.
Titre XI : Drapeau national, emblème national, hymne national, capitale et date de la fête nationale.
Titre XII : Effet de la Constitution et amendement de la Constitution.

MorVan a écrit :
Note HRP : Sommaire amené à être modifié au cours de la réalisation de cette constitution.


La Constitution ci-dessous a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée des Man, première législature, troisième session, lors de la séance du 12 juillet 1965, à 9h 35. Elle apporte des modifications importantes à la Constitution provisoire de 1962, dont elle conserve cependant la structure. Elle a été amendée à deux reprises : le 11 juin 1982 et le 24 novembre 2003.
Préambule.

Au cours de son histoire, le peuple maronhien a travaillé avec ténacité et créativité, a combattu avec vaillance pour édifier et défendre le pays, a formé les traditions nationales de solidarité, d'humanité, de vaillance et de courage. Depuis 1948, sous la direction des Armée insurrectionnelles puis du Gouvernant de la République Nationale-Socialiste, notre peuple a mené une lutte longue et ardue, et a accompli victorieusement à l'Alliance des anciennes et des nouvelles voies. Le 17 septembre 1962, le Gran Man Khoro Kouyouri donna lecture de la Proclamation d'Unification, et la République Nationale-Socialiste de Maronhi vit le jour. Au cours des années qui suivirent, le peuple de toutes les ethnies de notre pays a lutté sans répit pour vaincre le capitalisme et l'impérialisme sous tous leurs masques.

La présente Constitution réglemente les régimes politique, économique, culturel, social, de défense nationale, de sécurité, les droits et devoirs fondamentaux des citoyens, les structures et principes d'organisation et le fonctionnement des organes d'État ; il institutionnalise la relation entre le Gouvernement qui dirige, le peuple qui maîtrise et l'État qui administre.

À la lumière des idées de l'Alliance, dans l'exécution du Plan d'édification nationale dans la période de transition au socialisme, le peuple maronhien s'engage à s'unir d'un seul coeur, à construire le pays par ses propres forces, à poursuivre une ligne politique extérieure d'indépendance, de souveraineté, de paix, d'amitié, de coopération avec tous les pays, à appliquer strictement la Constitution de la République Nationale-Socialiste pour remporter des victoires plus grandes encore dans l'oeuvre de renouveau, d'édification et de défense de la Patrie.
第一章:マロニの国家社会主義共和国とその政治体制

Titre I : La République Nationale-Socialiste de Maronhi et son régime politique.


Article 1.
La République Nationale-Socialiste de Maronhi est un pays indépendant, souverain, unifié, doté d'un territoire intégral englobant ses terres continentales, ses îles, sa zone maritime et son espace aérien.

Article 2.
L'État de la République Nationale-Socialiste de Maronhi est un État émanant du peuple, par le peuple, pour le peuple. Tous les pouvoirs d'État appartiennent au peuple dont la base est constituée par l'alliance de toutes les couches de la société.
Les pouvoirs d'État s'exercent de manière uniforme et il est établi une répartition des tâches et une coordination entre les organes d'État dans l'exercice des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

Article 3.
L'État garantit et assure la promotion continue des droits souverains du peuple dans tous les domaines ; il vise à rendre le peuple prospère, le pays digne, la société équitable ; il fait en sorte que chacun ait une vie aisée et heureuse tout en bénéficiant d'un esprit libéré et de conditions pour se développer pleinement ; il punit sévèrement toute atteinte aux intérêts de la Patrie et du peuple.

Article 4.
Le Gouvernement de la Maronhi, détachement d'avant-garde de toutes les couches du peuple, représentant fidèle des intérêts de celles-ci, adepte du nationalisme et du socialisme maronhiens, ainsi que de la pensée des Pères, est la force dirigeante de l'État et de la société.
Toutes les institutions de la Patrie fonctionnent dans le cadre de la Constitution et de la loi.

Article 5.
L'État de la République Nationale-Socialiste de Maronhi est l'État unifié de toutes les ethnies vivant ensemble sur le territoire de la Maronhi.
L'État applique une politique d'égalité, d'union, d'entraide entre les ethnies de son territoire intégral, interdit tout acte d'ostracisme et de discrimination ethnique entre celles-ci.
Chaque ethnie autochtone, créole ou métissée a le droit d'utiliser sa langue, son écriture, de conserver son identité propre et de faire valoir ses belles moeurs, coutumes, traditions et culture.
Vis-à-vis des compatriotes des ethnies minoritaires, l'État applique une politique de développement intégral, améliorant graduellement leurs conditions de vie matérielle et spirituelle.

Article 6.
Le peuple exerce les pouvoirs d'État par l'intermédiaire de l'Assemblée des Man, des Conseils coutumiers, des Assemblées populaires et du Pavillon des laborieux qui sont des organes représentant la volonté et les aspirations du peuple, élus par le peuple et responsables devant le peuple.
L'Assemblée des Man, les Conseils coutumiers et les autres organes d'État sont organisés et fonctionnent suivant le principe du centralisme démocratique.

Article 7.
L'élection des Man à l'Assemblée des Man s'effectue suivant une désignation préalable d'un Man parmi les représentants communaux par ces derniers.
L'élection des représentants communaux aux Conseils coutumiers s'effectue suivant le principe du suffrage universel, égal, direct, au scrutin secret.
Les Man à l'Assemblée des Man sont révoqués par le Gran Man par l'intermédiaire d'un plébiscite et les représentants à un Conseil coutumier par les électeurs au cas où ils auraient cessé d'être dignes de la confiance du peuple ou par une majorité des représentants du même Conseil coutumier au cas où un ou plusieurs représentants auraient dérogé à leur mission de quelque manière que ce soit.

Article 8.
Les organes d'État, les cadres et les fonctionnaires de l'État doivent respecter la Maronhi, ses coutumes et son peuple, se dévouer au service du peuple, être en relation étroite avec le peuple, écouter attentivement les opinions et se soumettre à la surveillance du peuple ; lutter résolument contre toutes les manifestations de bureaucratie, d'autoritarisme, de corruption et contre les pratiques arbitraires des non-représentants du peuple.

Article 9.
Le Front de la Patrie de Maronhi est une union politique à laquelle participent volontairement des Maronhiens appartenant aux différentes classes et couches sociales, ethnies, religions et à la communauté des Maronhiens résidant à l'étranger.
Sont proscrits les partis, organisations et clubs politiques.
Le Front de la Patrie da Maronhi et ses membres constituent la base politique du pouvoir populaire. Le Front fait valoir les traditions d'union nationale du peuple tout entier ; renforce l'unanimité politique et morale au sein du peuple ; participe à l'édification et à la consolidation du pouvoir populaire ; de concert avec l'État, veille sur les intérêts légitimes du peuple et les défend ; mobilise le peuple à exercer son droit de surveillance sur le Gouvernement, à respecter scrupuleusement la Constitution et la loi ; supervise l'activité des organes d'État, des représentants élus par le peuple, des cadres et des fonctionnaires de l'État.
L'État crée des conditions pour que le Front de la Patrie soit gérée par ses membres et puisse fonctionner avec efficacité.

Article 10.
L'association de métier ou de quartier qui est l'organisation politique et sociale de tous, mais surtout du travailleur et du propriétaire, soigne et défend, de concert avec les organes d'État, les organisations économiques et les organisations sociales, les droits et les intérêts des cadres, ouvriers, fonctionnaires et autres travailleurs libres ou jurés ; participe à la gestion de l'État et de la société ; participe au contrôle et à la supervision des activités des organes d'État et des organisations économiques.

Article 11.
Le Maronhien exerce le droit de maître à la base en participant aux affaires de l'État et de la société ; il a le droit et le devoir de défendre les biens publics, de défendre les droits et intérêts légaux des nationaux, de maintenir la sûreté nationale, l'ordre et la sécurité sociale, d'organiser la vie publique. Il a le droit et le devoir moral de défendre ses biens privés, sa famille et son honneur.

Article 12.
Les organes d'État, les organisations économiques, les organisations sociales, les unités des forces armées et tous les Maronhiens doivent respecter strictement la Constitution et la loi ; prévenir et lutter contre les crimes et les infractions à la Constitution et à la loi.
Toute atteinte aux intérêts de l'État, aux droits et intérêts légaux des collectivités et des Maronhiens est jugée selon la loi.

Article 13.
Toute tentative et tout acte s'opposant à l'indépendance, l'unité et l'intégrité territoriale de la Patrie, à l'oeuvre de construction et de défense de la Patrie maronhienne sont punis sévèrement par la loi.

Article 14.
Dans ses relations extérieures, la République Nationale-Socialiste de Maronhi exerce ses pleins droits à l'égalité et à la souveraineté.
La République Nationale-Socialiste de Maronhi applique une politique de paix, d'amitié, d'extension des échanges et de coopération avec tous les pays dans le monde, sans distinction de régime socio-politique, sur la base du respect réciproque de l'indépendance, de l'intégrité territoriale, de la non intervention dans les affaires intérieures respectives, de l'égalité et des intérêts mutuels ; du renforcement de la solidarité, de l'amitié et des relations de coopération avec les pays de raison et les pays voisins ; du soutien actif et de la contribution à la lutte commune des peuples du monde pour la paix, l'indépendance nationale, le bonheur des peuples et la libération des esprits.

Article 15.
La loi de la République Nationale-Socialiste de Maronhi reflète la volonté et les intérêts de toutes les couches de la société ; elle est observée avec conscience par tous les organismes et toutes les entreprises de l'État, par toutes les associations de métiers et de quartiers, par les commissions, par le Front de la Patrie ainsi que par tous les Maronhiens.
第二章:特別経済制度

Titre II : Régime économique spécial.


Article 16.
En République Nationale-Socialiste de Maronhi, les moyens de production appartiennent aux individus. L'État crée des conditions favorables à la multiplication des petits propriétaires, à l'indépendance économique de tous les Maronhiens, qu'elle soit vis-à-vis de l'État, des responsables politiques locaux ou nationaux, voire des plus grands propriétaires.

Article 17.
L'État construit une économie indépendante, autonome sur la base de la valorisation des ressources internes et de l'intégration prudente à l'économie mondiale ; surveille l'industrialisation et la modernisation éclairées du pays.
L'État développe une économie marchande à plusieurs composantes fonctionnant selon le mécanisme de marché interne libre et de gestion de l'État dans les échanges extérieurs, suivant l'orientation protectionniste voulue par les pères de la République. La structure économique multi-composante avec des formes variées d'organisation de la production et du commerce, est basée sur les régimes de propriété privée et individuelle.

Article 18.
Le but de la politique économique de l'État consiste à rendre le peuple prospère, le pays digne, à satisfaire de mieux en mieux les besoins matériels et spirituels de la population sur la base de l'émancipation de toutes les capacités de production, de la valorisation de toutes les potentialités des composantes économiques : étatique, collective, individuelle et capitaliste privée sous différentes formes, de l'activation de l'édification de la base matérielle technique, de l'extension de la coopération économique, scientifique, technique, et des échanges avec le marché mondial.
L'ensemble de ces acteurs économiques sont des éléments constitutifs importants de l'économie de marché à l'orientation protectionniste. Tous les acteurs économiques, personnes physiques ou morales, peuvent mener des activités de production et de commerce dans les domaines non prohibés par la loi. Ils se développent de manière durable, coopèrent et agissent dans le respect de la concurrence, conformément à la loi.

Article 19.
L'État assure la gestion unifiée de la totalité des terres suivant le plan d'aménagement et la loi pour en assurer une utilisation juste et efficace.
L'État confie des terres à des organisations et des particuliers pour une utilisation stable à long terme.
Ces organisations et ces particuliers ont la responsabilité de défendre, d'amender, d'exploiter rationnellement, d'utiliser sans gaspillage les terres confiées et peuvent en céder le droit d'utilisation conformément aux dispositions de la loi.

Article 20.
Les acteurs économiques d'État se renforcent et se développent, notamment dans les domaines et les secteurs fondamentaux. Ils jouent un rôle directeur et deviennent avec les acteurs économiques collectifs, le fondement de l'économie nationale.

Article 21.
L'économie collective fondée sur les apports en fonds et en force de travail par les Maronhiens, est organisée sous différentes formes de production et de commerce, suivant les principes de libre consentement et d'avantage mutuel.
L'État crée des conditions favorables pour consolider et développer les coopératives afin de rendre leurs activités plus rentables.

Article 22.
L'économie individuelle ainsi que l'économie capitaliste privée sont autorisées à choisir la forme d'organisation de production et de commerce, à créer des entreprises sans restriction sur l'envergure, de leurs activités dans les branches et métiers utiles à la nation et à la vie du peuple maronhien. L'économie familiale est encouragée et accompagnée pour se développer.

Article 23.
Les entreprises de production et de commerce appartenant à toutes les composantes économiques doivent remplir leurs obligations envers l'État. Elles sont égales devant la loi ; leurs fonds et leurs biens légaux sont protégés par l'État.
Les entreprises appartenant à toutes les composantes économiques sont autorisées à entrer en joint-venture, à s'associer avec les particuliers, les organisations économiques à l'intérieur et à l'extérieur du pays conformément aux dispositions de la loi.

Article 24.
Les biens légaux des particuliers et des organisations ne sont pas nationalisés.
En cas d'absolue nécessité et seulement en cas d'absolue nécessité, pour des raisons de défense et de sûreté nationales et dans l'intérêt de toute la nation maronhienne, l'État peut racheter d'office ou réquisitionner contre dédommagement des biens appartenant aux particuliers et aux organisations selon les prix en cours sur le marché.

Les modalités de rachat ou de réquisition sont fixées par la loi.

Article 25.
L'État assure la gestion unifiée et l'extension des activités économiques extérieures, le développement multiforme des relations économiques avec toute nation, toute organisation internationale suivant les principes du respect de l'indépendance, de la souveraineté et de l'avantage mutuel, de la protection et de la promotion de la production nationale.

Article 26.
L'État encourage la protection du régime économique spécial maronhien en empêchant l'entrisme à travers l'investissement de capitaux d'associations, d'entreprises et de particuliers étrangers. L'État crée cependant des conditions favorables aux Maronhiens résidant à l'étranger pour investir sûrement au pays natal.

Article 27.
L'État assure une gestion totale, à savoir unifiée de l'économie nationale au moyen de la loi, des plans, des politiques ; il répartit ainsi les responsabilités et décentralise la gestion de l'État au profit des divers échelons et branches ; harmonise les intérêts des particuliers, des collectivités et ceux de l'État.

Article 28.
Toute activité illégale de production ou de commerce et tout acte de sabotage contre l'économie nationale portant atteinte aux intérêts de l'État, aux droits et intérêts légaux des collectivités et des nationaux maronhiens sont sévèrement punis par la loi.
L'État adopte des politiques visant à protéger les intérêts des producteurs et des consommateurs.

Article 29.
L'Etat soumet la production aux mesures nécessaires à la protection de l'environnement. Il préserve et crée l'environnement naturel et surveille la pollution afin d'assurer à la population un cadre de vie et de travail conforme aux normes de l'esthétique et de l'hygiène.

Article 30.
Les organes d'État, les unités des forces armées, les organisations économiques, les associations de métiers, de quartiers et tous les particuliers doivent respecter les réglementations de l'État sur l'utilisation respectable et modeste des ressources naturelles et la protection de l'environnement.
第三章 : 文化、教育、科学技術

Titre III : Culture, éducation, science et technologie.


Article 31.
L'État et la société conservent et développent la culture maronhienne nationale, traditionnelle, spirituelle et ses variantes ; héritent et font valoir les valeurs de la civilisation de toutes les ethnies de Maronhi, la pensée, la morale et le style de vie des Pères ; assimilent la quintessence des cultures nazumies et autochtones du territoire ; font valoir tous les talents créateurs du peuple.
L'État assure la gestion unifiée de l'oeuvre culturelle.

Article 32.
L'État crée les conditions permettant le développement des nationaux maronhiens sur tous les plans. Il veille à l'éducation de la conscience civique, de la volonté de vivre et de travailler conformément à la présente Constitution et à la loi, de préserver les bonnes moeurs et de former des familles cultivées et heureuses, ainsi qu'à l'éducation du patriotisme, de l'amour du partage, de l'esprit de bonté, d'amitié et de coopération avec les peuples traditionnels dans le monde.

Article 33.
La littérature et les arts contribuent à perfectionner la personnalité et la noble âme des Maronhiens.
L'État investit dans le développement de la culture, de la littérature, des arts, crée des conditions permettant au peuple de jouir des oeuvres littéraires et artistiques de valeur ; protège et soutient les talents de création culturelle et artistique afin qu'ils puissent s'épanouir.

L'État développe les formes variées d'activités littéraires et artistiques, encourage les activités littéraires et artistiques de masse.

Article 34.
L'État, par l'intermédiaire des départements appropriés, développe le travail d'information, de presse, de radiodiffusion, de télévision, de cinématographie, d'édition, de bibliothèque et d'autres moyens de communication de masse. Sont strictement interdites les activités culturelles ou d'information portant préjudice aux intérêts nationaux, susceptibles de nuire à la personnalité, à la moralité et au beau style de vie des Maronhiens.

Article 35.
L'État et la société conservent et développent les héritages culturels de la nation ; veillent sur la conservation, l'entretien, la restauration, la protection et la valorisation des sites historiques, du patrimoine culturel, des ouvrages artistiques, des beaux sites et des monuments.
Est interdit tout acte portant atteinte aux sites historiques, aux ouvrages artistiques et aux beaux sites et monuments.

Article 36.
L'État développe l'éducation visant à élever le niveau d'instruction du peuple, à former la main-d'oeuvre, à cultiver les talents.

Le but de l'éducation est de former et de perfectionner la personnalité, les qualités et les capacités des Maronhiens ; de former des travailleurs compétents, dynamiques et créateurs, dotés de la fierté, des justes vertus, de la volonté de contribuer chaque jour davantage à rendre le peuple prospère, le pays digne, répondant ainsi aux exigences de l'oeuvre de construction et de défense de la Patrie.

Article 37.
L'État assure la gestion unifiée du système de l'éducation nationale quant aux objectifs, aux programmes, aux contenus, aux plans d'éducation, aux critères de qualification des enseignants, aux statuts des examens et au système des diplômes.
L'État développe de façon équilibrée le réseau d'enseignement : l'enseignement pré-scolaire, l'enseignement général, l'enseignement professionnel, l'enseignement supérieur et post universitaire, généralise l'enseignement au collège, liquide l'analphabétisme ; développe les formes d'école publique et d'enseignement privé.

L'État applique une politique privilégiée à l'enseignement dans les régions reculées, les régions des ethnies minoritaires et les régions exposées à des difficultés particulières, pour en assurer le développement.

Article 38.
L'État investit dans les sciences et encourage les subventions à leur profit par d'autres sources de fonds, la priorité étant réservée aux orientations scientifiques, aux technologies de pointe ; veille à la formation et à l'utilisation sage du contingent des cadres scientifiques, techniques, notamment des spécialistes de haut niveau, des ouvriers qualifiés et des grands artisans ; crée des conditions permettant aux hommes de science de créer pour le bien du pays ; développe différentes formes d'organisation, d'activité de recherche scientifique, en la liant aux besoins du développement économico-social et en associant étroitement la recherche scientifique et la formation à la production et au commerce.

Article 39.
L'État met en place des politiques dans l'oeuvre de dynamiser la protection de la santé de la population en assurant le développement ; en mobilisant toutes les forces sociales pour édifier et développer la médecine maronhienne dans le sens de la prévention ; en associant la prophylaxie au traitement des maladies ; en encourageant l'imbrication de la médecine et de la pharmacologie traditionnelles de pair et en les combinant avec la médecine et la pharmacologie modernes ; en associant le développement du réseau sanitaire d'État à celui du réseau privé ; en créant des conditions pour que tout habitant puisse bénéficier de soins médicaux.
L'État met en exécution en priorité le programme d'assistance médicale au profit des compatriotes des régions éloignées et des ethnies minoritaires.

Il est interdit aux organisations et aux particuliers de se livrer aux activités illégales de traitement des maladies, de production et de commerce des médicaments non réglementés, au détriment de la santé de la population.

Article 40.
L'État et la société développent la culture physique et les sports à caractère national et populaire.
L'État assure la gestion unifiée de l'oeuvre de développement de la culture physique et des sports ; institue le régime de culture physique obligatoire dans les écoles ; encourage et soutient le développement des formes d'organisation de la culture physique et des sports volontaires de la population, crée les conditions nécessaires pour étendre sans cesse les activités de la culture physique et des sports de masse tout en veillant aux activités sportives professionnelles et à cultiver les talents sportifs.

Article 41.
L'État et la société développent le tourisme, de préférence responsable, élargissent les activités touristiques dans le pays.

Article 42.
L'État développe les échanges et la coopération internationale en priorité avec les sociétés traditionnelles dans les domaines de la culture, de l'information, de la littérature, des arts, des sciences, des technologies, de l'enseignement, de la santé publique, de la culture physique et des sports.
第四章 : マロンヒアンの祖国の防衛

Titre IV : Défense de la patrie maronhienne.

Article 43.
La défense de la Patrie maronhienne et le maintien de la sécurité nationale sont l'oeuvre du peuple tout entier.
L'État consolide et renforce la défense nationale par tout le peuple et la sûreté populaire dont le noyau est constitué par les différentes forces armées ; il fait toujours valoir, quand la situation l'exige, la force globale du pays pour défendre fermement la Patrie.

Article 44.
Les organismes d'État, les organisations économiques, les organisations sociales, toutes les personnes morales maronhiennes ainsi que les nationaux doivent accomplir leurs devoirs de défense et de sécurité nationales définis par la loi.

Article 45.
L'ensemble des forces armées doit être d'une fidélité absolue envers la Patrie et le peuple. Celles-ci doivent se tenir prêtes à combattre pour défendre l'indépendance, l'unité et l'intégrité territoriale de la Patrie, la sûreté nationale, l'ordre et la sécurité sociale, défendre la république et les acquis des Pères de la Patrie ; et ensemble, avec tout le peuple, édifier le pays.

Article 46.
L'État édifie une armée nationale et populaire, régulière, moderne, certaine de ses valeurs et établit des forces de réserve ainsi que des formations d'auto-défense fortes et abondantes sur la base de la combinaison entre édification et défense de la Patrie, entre puissance des forces armées et celle du peuple tout entier, entre puissance traditionnelle de l'union nationale contre l'agression étrangère et intérieure.

Article 47.
L'État constitue des forces de sécurité locales, régulières, modernisées, s'appuyant sur le peuple et servant de fondement pour le mouvement de masse dédié à la défense de la sûreté nationale, de l'ordre et de la sécurité sociale, pour la garantie de la stabilité politique et des acquis juridiques des Maronhiens, pour la protection de la vie et des biens de la population, des biens sacrés, pour la prévention et la répression de toutes sortes de crimes.

Article 48.
L'État encourage l'héroïsme et les actes de bravoures communs comme individuels. Il éduque le peuple tout entier en matière de défense et de sécurité nationales, applique le régime du service de défense, les politiques en faveur des familles de militaires, édifie l'industrie de défense nationale pour assurer l'équipement des forces armées, associe la défense nationale à l'économie et l'économie à la défense nationale, veille sur la vie matérielle et spirituelle des cadres et combattants, des ouvriers et employés de défense nationale, édifie des forces armées populaires puissantes, renforce sans cesse les capacités de défense du pays.

Article 49.
Les armées ainsi que les troupes destinées à la sûreté intérieure, sont soumises à des lois particulières, soit pour le maintien de la discipline, soit pour la forme des jugements et la nature des peines en matière de délits militaires.
第五章 : マロンヒアン市民の基本的権利と義務

Titre V : Les devoirs et droits fondamentaux des maronhiens.

Article 50.
Est membre de l'État maronhien, de la République Nationale-Socialiste de Maronhi, toute personne ayant la nationalité maronhienne.

Article 51.
Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité de l'État, chaque Maronhien dispose du droit de détenir et de porter des armes.

Article 52.
En République Nationale-Socialiste de Maronhi, les droits et devoirs de ses nationaux sont définis par la Constitution et la loi, et concrétisés dans les devoirs et les droits civiques. Les droits du Maronhien ne sont pas détachés de ses devoirs de national.

Article 53.
L'État maronhien garantit les droits des nationaux de Maronhi. Ces derniers doivent remplir leurs devoirs envers leurs familles, leurs communautés, la société puis l'État.

Article 54.
Tous les Maronhiens sont égaux devant les lois générales et la Constitution.

Article 55.
Le Maronhien a le droit de participer à la gestion de l'État et de la société par les comices, les commissions d'enquêtes, les associations de métiers et de quartiers, aux débats sur les problèmes communs du pays ou de sa localité, de formuler des propositions aux organismes d'État, de voter aux plébiscites organisés par l'État ou par la volonté populaire.

Article 56.
Le Maronhien, sans distinction d'appartenance ethnique, de sexe, d'extraction sociale, de croyance, de religion, de niveau d'instruction, de profession, s'il a 23 ans révolus et plus, a le droit de voter et s'il a 27 ans révolus et plus, peut se présenter comme candidat aux élections des Conseils coutumiers et des Conseils des travailleurs suivant les dispositions de la loi.

Article 57.
Le travail est libre mais est souhaité à la fois comme un droit et comme un devoir du national.
L'État et la société élaborent un plan pour créer chaque jour davantage d'emplois aux travailleurs dans le respect des conditions du travail ainsi que des chartes de protection de l'environnement et de la population.

Article 58.
L'État promulgue des politiques et un régime de protection du travail et des travailleurs.
L'État fixe la durée de travail, le régime des salaires, le régime de repos et le régime d'assurances sociales pour les fonctionnaires de l'État et les salariés ; il encourage le développement d'autres formes d'assurances sociales au profit des travailleurs.

Article 59.
Le Maronhien jouit du droit de libre entreprise suivant les dispositions rigoureuses de la loi.

Article 60.
Le Maronhien jouit du droit de propriété sur ses revenus légaux, ses épargnes, ses habitations, ses moyens de consommation, ses moyens de production, ses fonds et ses autres biens dans les entreprises ou dans les autres organisations économiques. Concernant les terres confiées par l'État aux Maronhien pour utilisation, on se réfère aux articles 19 et 20 de la présente Constitution.
L'État protège le droit de propriété légale et le droit de succession des Maronhiens.

Article 61.
L'étude est un droit et un devoir du Maronhien. L'État contraint à l'enseignement obligatoire au primaire et au secondaire et met en place des cursus gratuits. L'État adopte la politique sur les frais de scolarité et les bourses d'étude.

L'État et la société créent des conditions d'étude permettant aux élèves de développer leur talent. Il s'assure d'améliorer le sort de ceux en difficultés.

L'État et la société créent des conditions permettant aux enfants handicapés d'étudier et d'apprendre des métiers appropriés.

Article 62.
Le Maronhien a pleinement le droit d'effectuer des recherches scientifiques et techniques, de faire des découvertes, de créer de nouveaux produits, d'avoir des initiatives pour améliorer les techniques, rationaliser la production, de procéder à la création et la critique littéraires, artistiques et de participer aux autres activités culturelles. L'État protège le droit d'auteur, le droit de propriété industrielle et le droit de propriété intellectuelle temporaire.

Article 63.
Le Maronhien a le droit de bénéficier du régime minimum de protection de la santé publique en absence d'assurances ou de fonds nécessaires. Dans ce cas, l'État s'acquitte de son devoir de prise en charge des frais hospitaliers qu'il établit lui-même.

Les Maronhiens ont le devoir de respecter les règlements sur l'hygiène prophylactique et l'hygiène publique pour assurer le bien commun.

Sont interdits rigoureusement la production, le transport, le commerce , le stockage, l'usage illégaux des stupéfiants prohibés par la loi. L'État fixe le régime obligatoire de désintoxication des drogués et de traitement de certaines maladies sociales dangereuses.

Article 64.
Le Maronhien a le droit de construire ses logements selon le plan d'aménagement, les règles d'urbanisme local et la loi. Les droits du locataire et du propriétaire du logement à louer sont protégés par la loi.

Article 65.
Les Maronhiens et Maronhiennes sont égaux en droits sur les plans politique, économique et juridique.

Les travailleuses ont droit au régime de maternité. Les femmes fonctionnaires de l'État et les salariées ont droit à des congés payés et des indemnités avant et après leur accouchement suivant les dispositions de la loi.

Article 66.
La famille est la cellule de la société ; elle est indispensable pour que la société reste saine.

L'État protège le mariage et la famille. Le mariage doit observer le principe du libre consentement, de la monogamie, du respect mutuel.

Article 67.
La famille, l'État et la société veillent à la protection, aux soins et à l'éducation des enfants.

Les parents ont le devoir moral d'élever leurs enfants pour en faire de bonnes personnes et de bons Maronhiens. Les enfants et les petits-enfants ont le devoir moral de respecter et de prendre soin de leurs parents et de leurs grands-parents.

Article 68.
L'État et la société, avec la collaboration des familles, créent aux jeunes des conditions qui leur permettent d'étudier, de travailler, de se distraire, de développer la force physique et l'intelligence, de se perfectionner moralement, de s'enrichir en traditions nationales, en conscience civique, en spiritualités et en idéaux, de marcher en tête dans l'oeuvre de travail créateur et de défense de la Patrie.

Article 69.
Les soldats blessés et malades, les familles des morts pour la Patrie bénéficient des politiques privilégiées de l'État. Les soldats blessés bénéficient des conditions pour la réhabilitation fonctionnelle, pour avoir des emplois convenables à leur état de santé et une vie stable.
Les personnes et les familles ayant des mérites envers le pays ont le droit à des récompenses et des soins.

Les personnes âgées, les handicapés, les orphelins sans soutien bénéficient de l'assistance de l'État et de la société.

Article 70.
Le Maronhien a le droit de se déplacer et de fixer sa résidence partout dans le pays, le droit de s'expatrier et de se rapatrier avec l'accord des autorités et de l'État suivant les dispositions de la loi.

Article 71.
Le Maronhien a droit à la liberté de parole, droit à l'information nationale officielle et locale libre ; le droit de se réunir, de fonder des associations, de manifester conformément aux diverses dispositions assurées par la loi ; le droit d'organiser des plébiscites populaires pouvant remettre en question les cadres de l'administration et de la fonction publique dans le strict cadre de la loi.

Article 72.
Le Maronhien a le droit à la liberté de croyance, de religion reconnue par l'État, d'embrasser ou de ne pas embrasser une confession conforme aux lois de Maronhi. L'ōkinakishintō est seule religion d'État. Les autres religions ont des droits déterminés par la loi.
Les lieux réservés au culte de diverses croyances et religions reconnues sont également protégés par la loi.

Article 73.
Le Maronhien a le droit d'inviolabilité corporelle et est protégé par la loi en ce qui concerne sa vie, sa santé, sa dignité humaine, son intégrité physique et morale.
Personne ne peut être arrêté sans décision du Tribunal national, sauf en cas de flagrant délit. L'arrestation et la détention doivent s'effectuer conformément à la loi.

Sont rigoureusement interdites toutes formes de persécution, de torture illégale, d'atteinte la dignité humaine du Maronhien.

Article 74.
Personne ne peut être considéré comme coupable et condamné avant qu'il n'y ait un jugement effectif rendu par les tribunaux nationaux, populaires ou coutumiers.
La personne arrêtée, détenue, traduite en justice, jugée non conformément à la loi a droit aux dommages et intérêts et à la réhabilitation morale. Ceux qui auront agi contrairement à la loi dans l'arrestation, la détention, la poursuite, le jugement d'une personne, lui occasionnant des dommages, sont jugés comme il se doit sans distinction d'appartenance ethnique, de sexe, d'extraction sociale, de croyance, de religion, de niveau d'instruction, de profession.

Article 75.
Le Maronhien a le droit à l'inviolabilité du domicile et de ses propriétés privées.
Personne n'est autorisé à pénétrer dans le domicile ou la propriété privée d'un autre sans l'accord de ce dernier, excepté dans les cas autorisés par la loi.

Le courrier, les conversations téléphoniques, les télégrammes des nationaux maronhiens et autres types de communications sont assurés et protégés par le secret postal.

La perquisition de domicile, l'ouverture, le contrôle, la saisie du courrier des Maronhiens doivent être effectués par des personnes compétentes conformément à la loi.

Article 76.
Le Maronhien a le droit et le devoir de déposer une plainte, de dénoncer à l'organisme d'État compétent les agissements contraires à la loi commis par les organismes d'État, les organisations économiques, les organisations sociales, les unités des forces armées populaires ou par n'importe quelle personne morale ou physique.
Les plaintes et dénonciations doivent être examinées et tranchées par l'organisme d'État compétent dans les délais fixés par la loi.

Tout agissement portant atteinte aux intérêts de l'État, aux droits et intérêts légaux des collectivités et des nationaux doit être jugé comme il se doit et en temps opportun. La personne qui aura subi le préjudice a droit aux dommages intérêts et à la réhabilitation morale.

Est rigoureusement interdit tout acte de vengeance quel qu'il soit à l'égard des plaignants, des dénonciateurs ; comme de profiter du droit de porter plainte, de dénoncer pour faire des dénonciations calomnieuses, diffamatoires au détriment d'autrui.

Article 77.
L'État protège les intérêts légitimes des Maronhiens résidant à l'étranger.
L'État crée des conditions permettant aux Maronhiens résidant à l'étranger d'entretenir des relations étroites avec leur famille et leur lieu natal.

Article 78.
Le Maronhien doit être fidèle à sa Patrie comme à sa mère. Trahir la Patrie est le crime le plus grave qui soit.

Article 79.
Défendre la Patrie est le devoir sacré et le droit le plus noble du Maronhien.
Les nationaux ont le devoir d'exercer un service civique quel qu'il soit en son nom et de participer à l'édification de la défense nationale par le peuple tout entier.

Article 80.
Les nationaux ont le devoir de respecter et de protéger les biens de l'État maronhien, de leurs localités et les intérêts publics.

Article 81.
Les nationaux ont par-dessus tout le devoir de respecter la Constitution, la loi, de participer à la défense de la sûreté nationale, de l'ordre et de la sécurité sociale ; de garder les secrets d'État, d'observer les règles de la vie publique ; de veiller au maintien des traditions encouragées par l'État.

Article 82.
Le Maronhien a le devoir de s'acquitter de ses dettes pénales à la justice de l'État et de participer au travail d'utilité publique conformément à la loi.

Article 83.
Les étrangers résidant en Maronhi doivent respecter la présente Constitution et la loi de Maronhi ; leur vie, leurs biens et intérêts légitimes sont protégés conformément à la loi de la République Nationale-Socialiste de Maronhi.
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