- Article Premier : Souveraineté et territoires
- Article 2 : Aeronef d'état
- Article 3 : Les états s'engagent à ne pas détourner la convention et ses institutions de ses objectifs.
Chaque état signataire s'engage à reconnaître la souveraineté des autres signataires sur l'espace aérien surplombant les territoires terrestres et maritime sous souveraineté, suzeraineté, protection ou mandat des dits états signataires.
La présente convention ne s'applique qu'aux aéronefs civils et non aux aéronefs d'état ou militaire. Aucun état signataire de la dite convention ne pourra s'accorder le droit de survoler un autre état signataire avec un aéronef d'état ou un aéronef militaire au nom de la dite convention. Celle-ci ne vaut que pour l'aviation civile et ne se veut pas accord diplomatique de libre passage.
- Article 4 : Permission de Survol et d'Escale au profit des compagnies aériennes des états signataires
- Article 5 : Activité commerciale
- Article 6 : Cabotage
- Article 7 : Mesures Environnementales
- Article 8 : Restriction de survol :
- Article 9 : Règle de l'Air
- Article 10 : Règles certifiées conformes
- Article 11 : Règlement d'entrée ou de sortie de territoire
- Article 12 : Aéroport Douanier
- Article 13 : Législation national
- Article 14 : Visite des aéronefs
Les états signataires reconnaissent le droit aux compagnies aériennes des états signataires de survoler leur territoire et de s'y poser, à condition de respecter les règles en vigueur dans l'état survolé. Chaque état reste libre d'établir des itinéraires spécifique aux vols survolants son territoire.
Chaque état signataire reconnaît aux compagnies aériennes des autres états signataires le droit d'embarquer des passagers, du courrier ou du cargo à destination d'un autre état signataire contre rémunération.
Chaque état signataire reste libre d'autoriser ou non les compagnies des autres états signataires à exécuter des vols commerciaux intérieurs sur leur territoire.
Chaque état signataire reste libre d'établir des normes environnementales afin de restreindre les trajectoires des aéronefs, leur tonnage, leur émission, ou leur nuisance sonore.
Chaque état signataire reste libre d'établir des zones interdites de vol sans en avoir à justifier les causes. De la même manière, chaque état signataire est libre d'établir des zones à accès limités dont les conditions de pénétration reste à sa discrétion.
Chaque État signataire s'engage à adopter des mesures afin d'assurer que tout aéronef survolant son territoire ou y manœuvrant, ainsi que tout aéronef portant la marque de sa nationalité, en quelque lieu qu'il se trouve, se conforment aux règles et règlements en vigueur en ce lieu pour le vol et la manœuvre des aéronefs. Au dessus des mers, les règles de la présentes conventions s'appliquent.
Chaque état signataire s'engage à mettre en place des règles aéronautique dites « Conformes ». Des règles sont ainsi dites conformes lorsqu'elles correspondent au plus proche aux recommandations de l'Organisation Internationale Aéronautique.
Chaque état signataire reste libre d'établir des règlements d'entrée et de sortie du territoire pour les personnes, les biens et les capitaux. La présente convention ne se veut en aucun cas être un accord de libre échanges.
Chaque état signataire est libre de définir des aéroports douaniers considérés comme point de passage obligatoire pour les passagers, les biens et les capitaux afin de pénétrer sur le territoire national.
La législation de chaque état signataire s'applique à tout les aéronefs survolants sont territoires. La présente convention réaffirme ainsi la souveraineté des états sur l'espace aérien surplombant leurs territoires.
Les autorités des états signataires ont droit de visite sur les aéronefs stationnant sur leur territoire souverain afin de procéder à toute enquête ou contrôle jugé raisonnable.
- Article 15 : Immatriculation
- Article : 16 Double Nationalité
- Article : 17 Port des marques
Les aéronefs doivent porter l'immatriculation du pays dans lequel ils sont enregistrés. Ce pays d'enregistrement sera considéré comme étant la nationalité de l'aéronef.
Un aéronef ne peut être immatriculé que dans un seul état à la fois, toutefois, il peut changer de nationalité au cours de sa période d'activité, en suivant les loi et règlements en vigueur dans les pays concernés.
Chaque aéronef soumis à la navigation internationale devra porter des marques visibles depuis l'extérieur correspondant à son immatriculation.
- Article 18 : Simplification des formalités Chaque état contractant s'engage à mettre en œuvre tout moyen jugé nécessaire et en son pouvoir afin de facilité la navigation aérienne internationale dans son espace aérien. Chaque signataire s'engage à ne pas retarder sans nécessité les aéronefs, équipages, passager, cargaison ou lot de bord, afin de ne pas compromettre la navigation aérienne.
- Article 19 : Formalités de douane Chaque état signataire s'engage à mettre en place des formalités douanières conforment à la présente convention et adapté à la circulation aérienne internationale. Celle-ci ne doit être interprétée comme empêchant la création d'aéroport francs.
- Article 20 : Aéronefs en détresse Chaque état contractant s'engage à porter assistance par tout les moyens possible aux aéronefs en détresse dans son espace aérien. De même, il concède autoriser à la nation dont l'aéronef est issu à prendre les mesures d'assistance nécessaire, sous contrôle de l'état dans lequel se trouve l'aéronef.
- Article 21 : Enquête sur les accidents En cas d'accident survenu à un aéronef d'un état contractant sur le territoire d'un autre état contractant, ceux-ci sont tout les deux désignés comme compétent pour enquêter sur l'accident. Les états signataires dont des victimes seraient ressortissantes ainsi que le pays de conception de l'aéronef, si celui-ci est signataire, seront eux aussi reconnu comme compétent pour enquêter.
- Article 22 : Licence d’équipage Les états contractants reconnaîtront les licences d'équipages issu des autres états contractant tant que celle-ci sont conformes aux exigences fixés par la présente convention et ses annexes.
- Article 23 : Fréquence radio Les états contractants s'engagent à respecter les fréquences radio allouaient aux communications radiotéléphoniques de l'aviation civile, ainsi que des aides à la navigation.
- Article 24 : Certification d'Aéronef Les états contractants s'engagent à reconnaître certifié tout aéronef civile ayant reçu une certification conforme de la part de l'Organisation Mondiale de l'Aviation.
- Article 25 : Enregistrement des Compagnies Internationale de Transport Les compagnies souhaitant opéraient des missions de transport de personnes ou de bien entre deux états signataires ou plus, devront se déclarer à l'Organisation Mondiale de l'Aviation, peut importe leur nationalité d'origine.
- - Yuhanaca
- - Le Grand Kah
- - Jashuria
- - Morikhanie
Continent:
Nombre d'aéroport internationnaux:
Constructeur aéronautique civil: Oui/Non
Compagnie aérienne internationale: Oui/Non