25/11/2018
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Le Bloc constitutionnel

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Le Bloc constitutionnel


Le Bloc constitutionnel, en Morakhan, joue le rôle d'un constitution, ce qui fait de la Morakhan une monarchie constitutionnelle. Comme son nom l'indique, le Bloc constitutionnel est un ensemble de textes qui sont tous au niveau constitutionnel, et qui forment un "bloc" qui légifère l'intégralité de la Morakhan. Icelui est au dessus de tous les textes, tant les traités internationaux que les lois et les décrets.

Il y aura donc, ici, une présentation effective de l'ensemble de ces textes. Voici donc les différents textes qui composent le Bloc constitutionnel :

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La Sainte Bible Orthodoxe


Au commencement fut la Loi, et la Loi fut donnée pour la vie des peuples.

I. Des commandements du Dieu Très-Haut

  • Tu reconnaîtras le Seigneur, ton Dieu, comme unique Souverain,
  • et nul autre ne sera élevé au-dessus de Lui dans le cœur des hommes ni dans les institutions des royaumes.
  • Tu ne prendras point le Nom du Seigneur en vain,
  • ni pour mentir, ni pour opprimer, ni pour justifier l’injustice.
  • Tu garderas le jour consacré au Seigneur,
  • afin que le peuple se souvienne que toute autorité procède de Dieu.
  • Tu honoreras ton père et ta mère,
  • afin que se perpétuent l’ordre, la transmission et la fidélité entre les générations.
  • Tu ne tueras point,
  • car la vie est un don sacré confié aux hommes, et nul n’en est maître absolu.
  • Tu ne commettras point d’adultère,
  • car l’union fidèle est le fondement de la stabilité des familles et des nations.
  • Tu ne voleras point,
  • car la propriété juste est protégée par la Loi divine.
  • Tu ne porteras point de faux témoignage,
  • car le mensonge détruit la justice et corrompt les tribunaux.
  • Tu ne convoiteras point ce qui appartient à autrui,
  • afin que la paix demeure entre les citoyens.

II. Des paroles et commandements du Christ, Fils de Dieu

  • Tu aimeras le Seigneur ton Dieu
  • de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force.
  • Tu aimeras ton prochain comme toi-même ;
  • de ces deux commandements dépendent toute Loi et toute Justice.
  • Heureux les pauvres en esprit,
  • car le Royaume de Dieu leur appartient.
  • Heureux ceux qui ont faim et soif de justice,
  • car ils seront rassasiés.
  • Tu ne rendras pas le mal pour le mal,
  • mais tu vaincras le mal par le bien.
  • Ce que tu veux que les hommes fassent pour toi,
  • fais-le de même pour eux.
  • Celui qui gouverne parmi vous
  • sera le serviteur de tous.
  • La vérité vous rendra libres ;
  • et nul pouvoir ne peut subsister durablement sans elle.

III. De l’autorité de la Loi divine

Ainsi ces commandements sont reçus comme fondement moral et spirituel de la Morakhan,
guidant le souverain, les institutions et le peuple,
afin que règnent la justice, la paix et l’ordre selon la volonté de Dieu.
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Le Manifeste « Sur la création des ministères » (1)


Dans le manifeste du 25 juin 1810, lors de l’établissement de la division générale des affaires de l’État, tous les décrets appartenant à la structure finale des ministères devaient être combinés et publiés dans l’Institution ministérielle générale. Maintenant, après l’examen final de tous les sujets de ce sujet, en tenant compte de l’avis du Conseil d’État, nous ordonnons :
1. L’institution rattachée à ces Ministères généraux doit être mise en vigueur et effectif appropriés ;
2. En plus de cette Institution générale, tous les ministères seront dotés de leurs institutions spéciales, qui seront publiées et mises en œuvre immédiatement après, dès qu’elles seront achevées.

Création générale des ministères
Partie I : Création des ministères
Chapitre I : Division générale des affaires publiques

1. Toutes les affaires d’État dans le décret exécutif sont divisées en 5 parties principales : I. Relations étrangères, II. Dispositif de sécurité externe, III. Économie de l’État, IV. La structure des tribunaux civils et pénaux, V. Dispositif de sécurité interne.
2. Le nombre de ministères et de départements principaux dans chaque partie est déterminé par son espace et l’essence des affaires.
3. La division suivante des affaires d’État repose sur ceci : 1. Relations étrangères : Ministère des Affaires étrangères, 2. Dispositifs de sécurité extérieure : Ministère de la Guerre, Ministère de la Marine, 3. Économie d’État : Ministère des Finances, Trésorerie d’État, Audit des comptes d’État, Ministère de l’Intérieur, Ministère de l’Éducation publique, Direction principale des communications, 4. Structure du tribunal : Ministère de la Justice, 5. Dispositif de sécurité interne : Ministère de la Police.
La Direction Principale des Affaires Spirituelles des diverses confessions s’ajoute au nombre des ministères mentionnés ci-dessus.

Chapitre II : Matières de chaque ministère et direction générale

4. L’objet du ministère des Affaires étrangères concerne toutes les relations extérieures avec les lieux et les personnes qui y appartiennent.
5. Au ministère de la Guerre appartiennent toutes les forces terrestres militaires, en tant que composition, organisation, approvisionnement, approvisionnement et mouvement.
6. Toutes les forces militaires navales appartiennent au ministère de la Marine, par leur composition, organisation, approvisionnement, approvisionnement et déplacement.
7. La gestion des recettes et dépenses de l’État est divisée en 3 parties principales.
Dans la première, sous le nom du ministère des Finances, sont conservées toutes les sources de revenus de l’État, telles que : biens publics, exploitation minière, sel, taxes, redevances et droits de toutes sortes ; affaires du commerce extérieur et de l’administration des douanes, des recettes municipales et des zemstvos, des droits monétaires généraux.
8. Dans la seconde partie, sous le nom de Trésorerie d’État, le transfert des montants reçus vers les revenus est effectué.
9. Dans le troisième, sous le nom d’audit des comptes d’État, les comptes de tous les départements militaires et civils sont vérifiés.
10. L’objectif principal du ministère de l’Intérieur est de veiller à la diffusion et à l’encouragement de l’agriculture et de l’industrie. Pour cette raison, ce ministère est responsable de la promotion de l’agriculture, des colonies, des migrations internes et de divers secteurs de l’économie, des usines, du commerce intérieur, des bureaux de poste et des bâtiments publics.
11. Le ministère de l’Éducation publique est responsable de toutes les sociétés savantes, académies, universités et tous les établissements d’enseignement général, à l’exception des écoles religieuses et militaires, ainsi que de celles spécialement créées pour l’éducation des jeunes dans une partie particulière de l’administration, telles que le Corps des Mines et d’autres institutions similaires qui, étant dans un département spécial, conservent néanmoins les liens et relations nécessaires avec le ministre de l’Éducation en affaires générales.
12. L’Administration générale des chemins de fer est chargée de toutes les questions relatives aux communications internes terrestres et maritimes, sur la base exacte de ses institutions spéciales.
13. Tout ce qui relève de l’organisation de l’ordre judiciaire relève du ministère de la Justice.
14. Le ministère de la Police est responsable de toutes les institutions liées à la protection de la sécurité intérieure.
15. L’Administration principale des affaires spirituelles des confessions étrangères comprend toutes les matières relatives au clergé de diverses religions et confessions étrangères, à l’exception de leurs affaires judiciaires.

Chapitre III : Gestion et composition des ministères

16. La gestion de chaque ministère est confiée à une personne élue par Sa Majesté Impériale avec le rang de Ministre-Directeur en chef ou Directeur en chef.
17. En l’absence du ministre, ou en temps de maladie, son administration est confiée à son assistant dans les ministères où ces grades sont actuellement ou seront établis à l’avenir.
18. Le ministère sera régi conformément à la raison exacte et à la force de cette institution générale et particulière ainsi que des autres lois existantes et futures.
19. Les principales parties, les composantes du ministère, l’essence :
1. Départements, 2. Conseil des ministres, 3. Présence générale des départements, 4. Chancellerie du ministre, 5. Règlements spéciaux attachés à certains ministères.

I. Composition des départements

20. Chaque département est divisé en autant de départements qu’il y a des parties principales, et selon le même ordre, les départements sont divisés en tableaux.
21. Chaque département est dirigé par un seul directeur, qui est responsable de l’exécution exacte de tout ce qui est décrété par les statuts et l’institution de cette partie.
22. Un secrétaire est affecté au directeur pour corriger diverses affaires et affectations communes à tous les départements.
23. Chaque département du département a un chef de département, et chaque table est gérée par un chef de bureau.
24. Une archive doit être incluse dans le nombre de départements rattachés à chaque département.

II. Composition du Conseil sous la direction du ministre

25. Dans les ministères, dont les matières sont divisées en de nombreux départements selon leur diversité, un Conseil des ministres sera établi pour examiner les questions nécessitant leur considération générale en raison de l’importance de leur considération générale.
Ses matières sont listées en détail dans le 5e chapitre de cette institution.
26. Dans les ministères de la Guerre, ainsi qu’au ministère des Affaires étrangères, l’union de tous les départements conserve le nom de collèges.
27. Le Conseil du Ministre est composé de tous les directeurs des départements.
28. Le Conseil est présidé par le Ministre, son associé ou l’un des Directeurs, à la discrétion du Ministre.
29. Dans les ministères de la Guerre, des membres spéciaux peuvent être présents au Conseil, nommés de temps à autre.
30. Dans tous les ministères, à la discrétion du ministre et selon la nature des affaires, des membres étrangers peuvent être rattachés au Conseil, tels que : propriétaires d’usines dans les manufactures, marchands célèbres dans les affaires commerciales, et autres.

III. Composition de la Présence Générale

31. Dans les départements dont les matières sont divisées en de nombreuses divisions selon leur espace et leur variété, une Présence générale est formée pour examiner les questions nécessitant une considération générale. Ses matières sont listées en détail dans le 5e chapitre de cette institution.
32. La présence générale du Département est assurée par la présidence du Directeur et des chefs de division.
33. Les membres extérieurs peuvent être invités à la Présence Générale, tels que les fabricants, éleveurs et autres, à la discrétion du directeur.
34. Pour les parties scientifiques, artistiques et artificielles, la Présence générale peut avoir des membres spéciaux nommés par le Ministre sur recommandation du Directeur.

IV. Composition du bureau du ministre

35. Une Chancellerie sera créée pour la conduite des affaires générales relatives à tous les départements, et pour les affaires directement soumises à l’autorisation du Ministre.
36. Le bureau du ministre est divisé en divisions et bureaux, proportionnellement au nombre et au type de travail.
37. La Chancellerie est gérée par le Directeur et se compose des chefs de département, des secrétaires et du nombre requis de scribes.
38. Dans certains ministères, tels que les ministères des Affaires étrangères, tant militaires que policiers, les Chancelleries des ministres sont établies dans une position particulière, propre à leur type d’affaires et déterminée par des institutions privées.

V. Composition des règlements spéciaux


39. Dans les départements qui, selon l’espace de leurs affaires, comprennent de nombreux départements, un bureau spécial est créé sous la direction du directeur pour la communication générale de l’écriture.
40. Pour administrer cette chancellerie, le souverain de la chancellerie est nommé ; Sous sa supervision se trouvent un journaliste, un exécuteur testamentaire, un trésorier et le nombre requis de leurs assistants.
41. Dans les départements qui disposent dans leur administration et administration de sommes considérables d’argent, sous la supervision directe des directeurs, il y aura des départements de comptage, ou tables de comptage, selon le nombre et la nature de ces cas. Les départements comptables sont divisés en tables de contrôle et en tables comptables.
42. Les départements de comptage sont placés sous la supervision des chefs de département. Pour gérer les tableaux, on compte sur les contrôleurs et les comptables pour la partie comptage, et dans le reste il y a des commis avec le nombre requis d’assistants.
43. Dans les ministères qui, par la nature des affaires qui leur sont confiées, ont un lien avec la partie judiciaire ou contentieux, des règlements spéciaux sont établis à cette fin, comme par exemple au ministère de la Guerre, à l’Administration des mines, et d’autres.
44. Certains départements, selon la nature des affaires qui leur sont confiées, disposent d’institutions spéciales appartenant aux sciences et aux arts, telles que des comités scientifiques, des comités de dessin, des laboratoires et des institutions temporaires ou permanentes similaires.
45. Dans certains départements, des interprètes sont nommés, et si nécessaire, leurs assistants.
46. Dans certains départements, sous la supervision du ministre et des directeurs, des fonctionnaires spéciaux sont chargés de mener diverses commissions, d’inspecter et de vérifier les enquêtes, ainsi que d’activités similaires.
47. Les bureaux et départements ministériels peuvent accueillir plusieurs jeunes en plus du personnel pour les habituer aux différentes parties des ministères et départements.

Chapitre IV : Procédure : Déterminations, Licenciements, Promotions et Récompenses

48. Les ministres et leurs camarades sont nommés et révoqués à la discrétion directe du Zagroy.
49. Les directeurs des départements et bureaux du Ministre sont nommés et destitués par la plus haute autorité sur recommandation du Ministre.
50. Les chefs de département et autres grades égaux sont nommés et révoqués sur recommandation du directeur au ministre, et le ministre les soumet à la plus haute approbation.
51. La nomination et le révocation de tous les autres grades constituant les départements et bureaux du Ministre sont effectués par le Ministre sur recommandation du Directeur.
52. La nomination et le licenciement des grades inférieurs du clerc attribués au personnel du bureau et du département seront confiés au directeur.
53. Tous les fonctionnaires des classes supérieures et inférieures, lorsqu’ils les attribuent à des postes ou qu’ils sont promus aux rangs, sont tenus de prêter serment par la loi : les directeurs et chefs de département le prêtent au Sénat de gouvernance, les autres dans les départements.
54. Le licenciement en congé d’un mois payé et plus d’un mois sans solde sera effectué sur la même base que l’affectation aux postes, c’est-à-dire dont dépendent la nomination, l’affectation aux postes et leur approbation, et le licenciement en congé dépend également de la même autorité.
55. Le renvoi et la mise en procès doivent être effectuées de la même manière que l’affectation et le renvoi des postes.
56. En cas d’omissions de fonctions et d’écarts de la loi, découverts dans des affaires et enquêtes, le directeur doit traduire en justice les grades qu’il a déterminés, et soumettre le reste au ministre.
57. L’idée de promotion aux rangs de classe passe du directeur au ministre, et de lui, après réflexion, ils sont transmis là où il se doit, selon la procédure établie.
58. Sur recommandation des administrations subordonnées au Département, le Directeur, compilant des listes sous sa supervision, soumet au Ministre les grades qu’il lui a attribués.
59. La promotion des grades inférieurs hors classe sera confiée au directeur.
60. Les nominations pour diverses distinctions de service seront faites pour les administrateurs par le ministre, et pour d’autres, sur la base des recommandations préliminaires des administrateurs au ministre.

Chapitre V : Procédure pour les procédures judiciaires
Dispositions générales

61. La procédure de conduite des affaires dans tous les ministères, départements et divisions doit être établie uniformément sur la base de règles générales ; Les exceptions à ces règles dans certains ministères, selon la nature différente de leurs affaires, sont déterminées par leurs institutions spéciales.
62. La mission principale de chaque ministère est de recueillir et compiler les informations les plus précises sur les règlements actuels de sa partie des lois, statuts et institutions qui lui sont référencés, afin que tous les sujets qui le composent soient maintenus en pleine vigueur.
63. Après avoir collecté ces informations et ainsi basé les statistiques de chaque partie, il devrait l’améliorer progressivement par des déclarations urgentes, des feuilles de temps et des descriptions correctes. À cela appartient une collection de plans et de cartes dans les départements où, selon la nature de leurs affaires, cette information est nécessaire.
64. Mais dans la collecte de ces informations, il faut distinguer les sujets essentiels des détails mineurs, dont aucun général ne peut être tiré de l’état de la partie de la conclusion. Ainsi, par exemple : la collecte d’un grand nombre d’énoncés et de feuilles de temps, qui ne peuvent ni être vérifiés ni réduits à une conclusion générale, serait un travail vain, apporterait un travail minutieux aux subordonnés, ainsi qu’une confusion et une certaine confusion au département.
65. Ayant ainsi compilé des informations exactes sur la situation de ses unités, le Ministère est tenu de s’efforcer de compléter ses statuts et institutions.
Note : Afin de rédiger les statuts, la Commission des lois, selon son plan général, établira des plans particuliers et les transmettra aux ministères, où ils seront examinés, complétés par des informations locales détaillées, puis soumis en temps voulu et conformément à la procédure établie à cette fin au Conseil d’État pour une décision finale.
66. Les statuts et institutions doivent être complétés de temps à autre par divers décrets, qui, au cours des affaires, peuvent sembler nécessaires.
67. Plus les informations sur la situation de sa partie sont rassemblées dans chaque département, plus ses statuts et institutions seront clairs et parfaits, plus la conduite des affaires sera correcte, et leur nombre sera réduit.
68. Une diminution progressive du nombre de cas est le signe le plus important d’un ministère bien organisé, et leur multiplication est un signe de désordre et de confusion.
69. La manière dont les affaires sont menées comprend : (1) la procédure d’entrée dans les affaires, (2) leur déroulement, ou les procédures dites proprement dites, (3) l’administration des affaires, (4) les audits, et (5) les rapports.

I. Entrée des affaires

70. Les affaires doivent être soumises soit directement au Ministre par l’intermédiaire de la Chancellerie, soit aux départements constituant le Ministère.

1. Introduction des affaires du bureau du ministre

71. Le Ministre est sollicité par :
1. Les plus hauts décrets, ordres, résolutions et institutions. 2. Relations mutuelles entre ministres, gouverneurs généraux et autres personnes ayant un rang égal. 3. Les représentations des subordonnés dans des cas d’importance particulière nécessitant une résolution rapide ou une nouvelle résolution, ainsi que des représentations répétées dans les cas où les subordonnés ne reçoivent pas l’autorisation de présenter leurs premières soumissions au département en temps voulu. 4. Réponses aux instructions du ministre. 5. Plaintes concernant les départements qui lui sont subordonnés. 6. Affaires secrètes.
72. Les dossiers secrets portent l’inscription : « Entre vos propres mains. »
73. Pour les choses qui ne tolèrent pas le temps, une inscription spéciale est donnée : « Nécessaire. »
74. Toutes ces affaires relèvent du poste du ministre, où ils sont constamment chargés de les recevoir.
75. Les dossiers secrets et nécessaires doivent être immédiatement remis au Ministre.
76. D’autres sont révélées en sa présence quotidiennement à des heures fixées.
77. Les papiers secrets sont laissés dans le bureau du ministre, où ils sont signés.
78. Parmi tous les autres documents, le Ministre, à sa discrétion, ne peut laisser à la Chancellerie que ceux dont l’exécution ne tolère pas le temps, ou qui, en raison de leur importance, nécessitent sa disposition spéciale.
79. La Chancellerie du Ministre tient un registre général de tous les dossiers entrants, et en outre, chaque département de la Chancellerie dispose de ses propres registres de dossiers entrants. Dans ces derniers, seuls les documents sont inscrits qui sont laissés pour les procédures au bureau à sa discrétion, et qui n’appartiennent à aucun des départements.
80. Le journal des dossiers entrants, généraux et privés, est divisé en trois parties : dans la première partie,
les plus hauts décrets et ordres nominaux sont inscrits.
Dans la seconde, les documents ordinaires reçus au nom du ministre.
Dans la troisième, les papiers sont secrets.
81. Les documents, à leur entrée dans le journal, seront distribués entre les départements et divisions de la Chancellerie, selon leur affiliation.
82. Pour relier les questions en général, on observe que les articles s’écartent le moins possible de la voie qu’ils ont tracée dans les départements. Le bureau du ministre devrait se soucier davantage de la bonne organisation des affaires et de l’exécution des ordres particuliers du ministre que de la conduite des affaires ordinaires qui, sans les certificats nécessaires à leur place, peuvent rarement être menées sans confusion.

2. Entrée des dossiers par département

83. Les cas suivants sont pris en compte dans les départements :
1. Instructions du Ministre. 2. Relations avec les autres départements et divisions, tant internes qu’externes. 3. Représentation des lieux et personnes subordonnés au Ministère dans les cas nécessitant une explication ou une résolution, ainsi que dans les affaires courantes et ordinaires. 4. Leurs réponses aux instructions du ministre, signées par le directeur. 5. Transmission des informations requises et des déclarations urgentes de leur part conformément à la procédure établie. 6. Documents adressés au Ministre, envoyés au Département depuis le bureau du Ministre.
84. Tous les articles reçus par le Département doivent être inscrits dans le journal général.
85. Les journaux du département sont divisés en trois parties :
La première contient les plus hauts décrets et ordres relatifs à l’exécution du département.
Dans la seconde, en général, tous les documents, provenant du ministre et d’autres lieux et personnes, arrivent au département.
Dans le troisième cas, qui est soumis au secret, lorsque ceux-ci se trouvent.
86. Sur la base d’une note dans le journal, les articles seront répartis entre les départements.
87. Les dossiers marqués comme nécessaires doivent être conservés par le directeur, et sous sa supervision, ils doivent être immédiatement préparés pour rapport ou exécution.
88. Chaque département possède son propre registre privé des fichiers entrants.
89. Les registres des divisions doivent être tenus sous la supervision des chefs de département par les grades de clerc qui leur sont assignés.

II. Le déroulement des affaires

90. Les affaires entrées au ministère bénéficient de nouveaux mouvements ou procédures selon leur nature et leur affiliation : 1) au bureau du ministre, 2) au sein du département, 3) au sein du Conseil des ministres, 4) en présence générale des départements, 5) dans des règlements spéciaux.

1. Le déroulement des affaires au sein du bureau du ministre

91. Le Directeur de la Chancellerie, après avoir trié les documents par département et noté le jour de leur introduction, fait rapport de leur contenu au Ministre, puis les distribue entre les parties auxquelles appartient leur production.
92. Lors de la distribution des documents entre les départements pour ceux pour lesquels le ministre juge nécessaire d’avoir une explication au plus vite ou de se hâter de les envoyer, le directeur note : « nécessaire ».
93. Cette inscription oblige le directeur du département à soumettre les informations nécessaires au ministre au plus tard le lendemain et à obtenir son autorisation. Les documents de ce type sont conservés à la chancellerie dans un registre spécial court.
94. Aucune autre résolution sur papier n’est autorisée lors de leur première révision.
95. Les dossiers restants dans le bureau du Ministre pour traitement ultérieur doivent être divisés par le Directeur de la Chancellerie en départements, et, s’il n’y en a pas, en tables pour l’exécution de la résolution donnée par le Ministre et indiquée sur le papier lui-même par le Directeur de la Chancellerie.
96. Si des références, extraits et explications sont requis pour des affaires traitées au bureau du ministre, elles doivent être soumises dans des notes signées par le chef du département et par le secrétaire ou le greffier pour la partie de laquelle l’affaire est menée.
97. Le Directeur du Bureau du Ministre et les chefs de département peuvent exiger toutes les informations et informations nécessaires aux lieux subordonnés au Ministère.

2. Le déroulement des affaires dans les départements

98. Les instructions du Ministre et les documents marqués « nécessaires » et « de leur propre main » doivent être immédiatement soumis au Directeur et en même temps exécutés. Les autres documents, une fois reçus, sont complétés de toutes les informations nécessaires et, à l’heure convenue, sont rapportés au directeur par les chefs de département.
99. En cas de cessation de correspondance excessive, les documents doivent être rapportés à l’original sans extraits spéciaux.
100. Si le fond de l’affaire nécessite une explication ou un examen des procédures précédentes, alors dans le département auquel elle appartient, une note doit être rédigée à son sujet, signée par le chef du département et par le greffier en chef, puis soumise au directeur.
101. En général, tous les certificats, informations, notes, traductions, etc., ne peuvent être soumis qu’à la signature de ceux qui les ont rédigés.
102. En ce qui concerne leur préparation et leur exécution, les choses se divisent en actuel, extraordinaire et intemporel.
103. Le nom des dossiers actuels signifie : 1. Tous les dossiers inclus dans le département selon des délais et règles uniformes, tels que : déclarations urgentes, rapports sur la réception des instructions, etc. 2. Idées sur les définitions, les licenciements, les passeports, les récompenses et les incitations, pour lesquels il existe des règles uniformes. 3. Des affaires ordinaires, dont la solution nécessite une seule réflexion avec les lois, institutions ou règlements antérieurs. 4. Toutes les informations servant à expliquer le cas et à le préparer avec les références nécessaires. 5. Les affaires qui vont être rendues publiques pour information générale et notification.
104. Toutes les affaires actuelles sont réglées au sein du département. Selon eux, l’exécution se fait dans son département : ils sont signés par le directeur, scellés par le chef du département, et envoyés immédiatement. Les documents dans lesquels seules les informations nécessaires sont fournies sont signés par un chef de département.
105. Parmi les dossiers actuels, après leur préparation, les documents suivants seront soumis au Ministre : 1. Dossiers impliquant la correspondance avec des lieux et des personnes égaux au Ministre. 2. Les questions qu’il confie spécialement à sa discrétion ou à sa décision, telles que : la détermination, le licenciement, les récompenses, l’attribution des sommes, les informations sur leur déplacement, et autres.
106. Le nom de cas extraordinaires entend :
1. Tous les cas qui ne peuvent être résolus par les règlements existants et qui nécessitent de nouvelles règles et ajouts. 2. Les affaires et incidents nécessitant, en raison de leur importance, l’adoption de mesures spéciales, la récupération de réponses, des confirmations ou la poursuite en justice pour omissions ou abus.
107. Les cas qui ne tolèrent pas le temps incluent les suivants :
1. Correction de tout établissement économique dont la perturbation pourrait entraîner des pertes importantes ou arrêter leur fonctionnement. 2. Remplir les lieux inactifs, en évitant la déception des affaires ou le désordre dans la gestion. 3. Résolution des affaires ayant un délai urgent, déterminé par la loi, les circonstances ou leur essence. 4. Arrêter toute mesure, opération ou établissement dont la poursuite pourrait entraîner des pertes et des dommages inévitables. 5. Résolution des affaires concernant le sort des défendeurs. 6. Résolution des affaires concernant les biens de particuliers, dans lesquelles un retard peut entraîner d’importantes pertes.
108. Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, le chef du département doit rendre compte au directeur sans le moindre mot Veiller à ce que les représentations soient faites et que les autorisations soient envoyées là où il est dû, au bon moment, selon la distance des lieux, du temps et des circonstances.
109. Tous les cas d’urgence et, en général, dont l’essence nécessite la résolution du Ministre, après qu’ils ont été clarifiés au Ministère, doivent être soumis au Ministre sous forme de notes, avec l’avis du Directeur et signés et signés par le Chef du Département.
110. À cette fin, chaque administrateur a des heures de rapport spécifiques.
111. Les autorisations du Ministre doivent être résumées sur les mêmes notes par le Directeur et les exécutions appropriées doivent être préparées dans les divisions sur la base de celles-ci.
112. Ces résolutions sont soit définitives, soit ne contiennent que l’avis du ministre et sont soumises à leur approbation la plus élevée.
113. Pour les premiers, les relations nécessaires sont préparées dans les départements, sous la supervision du directeur lui-même, qui sont soumises au ministre pour signature ; et pour confirmer que l’exécution a été réalisée avec sa permission avec sa permission, ces papiers sont scellés à l’avance par le directeur.
114. Les documents du second type doivent être présentés dans un rapport ou une note du Ministre, et après sa signature et le sceau de l’administrateur, ils doivent être soumis, en essence, pour une discrétion supplémentaire.

3. Le Mouvement des affaires au sein du Conseil des ministres

115. Le Conseil des ministres reçoit :
1. Toutes les questions et propositions nécessitant une nouvelle institution ou des changements importants dans diverses parties de l’administration. 2. Affaires nécessitant la complémentation des lois et institutions, leur explication, ou leur abrogation et leur correction. 3. Hypothèses sur les nouveaux établissements. 4. Nouvelles inventions, lorsqu’elles sont soumises à l’examen par le directeur du département ou respectées par le ministre. 5. Privilèges pour les inventions. 6. Acquisitions au trésor ou transfert de biens publics depuis le trésor. 7. La demande générale de montants pour le fonctionnement de toutes les unités subordonnées au Ministère, et en particulier pour leur utilisation dans les nouveaux établissements. 8. Examen des estimations annuelles des coûts et des rapports annuels. 9. Rédiger les conditions pour les contrats, les livraisons et autres entreprises. 10. Exécution de contrats dans diverses parties relevant de la juridiction du Ministère. 11. Examen des cas d’insolvabilité et de difficultés dans les contrats, les fournitures et les entreprises. 12. Considération des pertes et dommages survenus sur des biens publics relevant de toute personne ou lieu. 13. Affaires concernant les créances de particuliers au trésor, et sur la revendication du trésor sur des particuliers. 14. Examen des rapports des fonctionnaires envoyés pour inspection et examen des différentes unités gérées par le département. 15. Examen de dénonciations approfondies sur des questions importantes. 16. Examen des affaires concernant les omissions de divers responsables et la décision de les traduire en justice. 17. Promotion aux grades et détermination générale des distinctions par départements. 18. Divers mécontentements et plaintes des employés et des particuliers à propos des départements, si le ministre les juge dignes d’attention.
116. En plus des cas mentionnés ci-dessus, il sera laissé au Ministre le soin de soumettre d’autres questions à la discrétion du Conseil, lorsqu’il les juge nécessitant un respect général.
117. Les affaires examinées par le Conseil sont reçues soit directement des départements, soit du bureau du Ministre.
118. Aucune affaire ne peut être portée devant le Conseil sans avoir d’abord été examinée par le département auquel il appartient essentiellement.
119. Dans les ministères où il n’existe pas de chancellerie spéciale sous le Conseil, les dossiers qui doivent être examinés par le Conseil doivent être transmis au Directeur du Bureau du Ministre sous forme de notes.
120. Les affaires nécessitant de nouveaux règlements, lois, règlements et institutions doivent être soumis au Conseil sous forme de notes exposant le fond de l’affaire, les raisons et la nécessité d’un nouveau règlement ou d’une modification des anciens règlements, ainsi qu’un projet de nouveau règlement.
121. Concernant les projets de nouveaux établissements et inventions, les propos suivants seront proposés au Conseil : comparaison avec les établissements et industries précédents du même type, s’ils existent ; nécessité ou utilité, méthodes et temps pour mettre en œuvre ces hypothèses.
122. En ce qui concerne les privilèges pour les inventions, l’essence de l’invention, son utilité, les conditions de l’inventeur, les méthodes et le délai pour lesquels ce privilège est requis doivent être proposés au Conseil.
123. Lors de l’acquisition d’un bien d’État au trésor ou lors du transfert du trésor, l’essence, la qualité et le type de bien, l’objet d’utilisation, l’usage et la nécessité de la vente ou de l’acquisition, le prix du bien, les fonds, le moment et le mode de paiement seront établis.
124. Lors de la rédaction des termes et conditions des contrats, et dans divers autres cas, ainsi que dans l’exécution même des contrats, l’essence de la question, la nécessité et l’utilité du contrat, ainsi que l’intégralité du contenu des termes et conditions doivent être démontrés à partir du mot au mot.
125. En tenant compte des pertes et dommages causés par les biens de l’État, dans les cas de réclamations de particuliers au trésor et dans les cas de réclamations au trésor contre des particuliers, il convient d’expliquer quel type, les propriétés et la qualité des biens d’État, en quoi ils se composent et en quel montant d’argent ils s’élèvent.
126. De la même manière, dans d’autres affaires soumises au Concile, toutes ses circonstances essentielles sont brièvement et clairement exposées dans la note.
127. Chaque note doit contenir l’avis du directeur du département auquel appartient l’affaire.
128. Les décisions du Conseil sont consignées au registre, qui est compilé sous la supervision spéciale du Directeur de la Chancellerie. Les membres qui ne sont pas d’accord avec la décision générale peuvent soumettre des votes spéciaux.
129. Le Journal doit être soumis au Ministre par le Directeur de la Chancellerie.
130. Il revient au Ministre d’accepter l’avis de son Conseil ; mais dans tous les cas où la question est soumise à sa plus grande discrétion, l’avis du Conseil doit être brièvement exprimé dans un rapport ou une note, puis l’avis du Ministre est décidé.
131. Le consentement du Ministre sera exprimé dans le journal par sa propre signature : « Exécuter ».
132. Le Conseil ne dispose d’aucun pouvoir exécutif en soi. Après approbation du ministre, l’exécution est confiée au département auquel l’affaire appartient. Les exceptions à cette règle dans les ministères où le Conseil peut être chargé de certaines parties de l’exécution sont déterminées par leurs institutions spéciales.
133. Les règlements du Conseil, après approbation par le Ministre, seront définitivement exécutés dans le département dans les cas suivants :
1. Lorsque ces règlements constituent une mesure, une méthode ou un mode d’exécution des plus hauts décrets et commandements, ou contiennent des ordres détaillés fondés sur la force exacte de ces décrets, et n’impliquent aucune abrogation en ceux-ci. 2. Lorsqu’il est nécessaire d’établir un établissement à partir des montants déjà déterminés pour ce sujet particulier, sans nouvelle période de congé ou de nomination. 3. Quand il s’agit seulement de reconnaître un établissement ou une invention comme utile, ou de faire une expérience à partir des sommes déjà déterminées. 4. L’introduction de nouvelles inventions, lorsqu’elles n’impliquent pas l’abolition des établissements précédents du même type, approuvés par le Zagroy, ou, selon la coutume et les règles acceptées, ceux existants, et lorsque cela peut être fait à partir des sommes allouées à l’exploitation du même type d’établissements. 5. Récompenses pour des inventions reconnues comme utiles, lorsqu’elles peuvent être obtenues à partir des sommes dues, ou du moins des sommes du résidu pour la partie sur laquelle l’invention a été réalisée, et lorsque, cependant, elles ne dépassent pas 5000 balkansks. 6. Acquisition de tout bien pour le trésor à partir des sommes allouées à cet objet, ou pour diverses institutions, bâtiments et locaux pour lesquels le bien acquis est nécessaire, et lorsque son montant ne dépasse pas 10 000 balkansks.
Note : 1. L’achat de divers fournitures et nécessités pour les établissements et constructions réalisés conformément aux décrets et institutions est laissé à l’autorisation des départements et autorités locales, selon la procédure générale ou selon les règles spéciales prescrites pour chaque lieu. 2. La vente de divers produits provenant des usines et des usines est effectuée par les départements et les autorités locales, avec un rapport ordinaire et sur la base des produits existants À propos de cette règle.
7. Rédiger les conditions pour les contrats et la conclusion de contrats jusqu’à 10 000 balkanks, lorsque le Ministère ne sera pas spécialement autorisé par des institutions ou des ordres à les conclure pour des sommes plus élevées. 8. L’insolvabilité des entrepreneurs, les pertes sur les biens de l’État en général, les affaires relatives aux créances de particuliers au trésor et sur la créance du trésor à des particuliers, les affaires de recouvrement de divers arriérés, les affaires d’omissions de fonctionnaires, suggérant dommages-intérêts et pertes, lorsque leur montant, couvrant l’ensemble du dossier, ne dépasse pas 10 000 balkansks.
134. Dans toutes les autres affaires dépassant l’autorité du Ministre et appartenant au Conseil d’État ou au Sénat de gouvernance, les dispositions du Conseil seront expliquées dans la demande du Ministre, et l’affaire sera soumise aux plus hautes fonctions, selon sa pertinence.

4. Progression des affaires en présence générale du département

135. L’objet et la manière des procédures en présence générale du Département seront établis par une annexe détaillée aux règles établies pour le Conseil des ministres.

5. Le Mouvement des Affaires dans des Règlements Spéciaux

136. Les informations sur la réception ou la libération de sommes, sur diverses fournitures et biens de l’État en général, ainsi que sur les états, comptes et rapports, diverses créances de montants et le capital de l’État en général, sont distribuées entre les départements comptables ou tableaux.
137. En ce qui concerne le document témoin, ceux-ci sont considérés et vérifiés conformément à la procédure acceptée, conformément à l’essence des cas et des sujets.
138. Du côté comptable, les comptes et diverses informations concernant les recettes et dépenses des sommes et des capitaux en général sont inscrits dans les livres de comptabilité selon les éléments auxquels ils appartiennent.
139. Après vérification et examen des documents entrants par le département de contrôle, ainsi qu’après décision et exécution de ces documents dans les livres comptables au sein du département comptable, le chef du département et le contrôleur ou comptable avec leurs assistants dans la partie à laquelle appartiennent les dossiers, les signent.
140. En cas d’infidélités, d’écarts de l’ordre ou de la loi, ou d’omissions suggérant la perte du capital de l’État, une note détaillée doit être rédigée et signée par le chef du département comptable, le contrôleur du département de contrôle et le comptable du département comptable, avec leurs assistants qui ont traité l’affaire.
141. Le chef du département des comptes doit faire rapport au Directeur sur cette note.
En cas de doute, le chef de département joint à l’affaire une note contenant cette note, signée par lui-même, et exige une explication sur son origine.
142. Là où il n’y a pas de départements comptables, les administrateurs des affaires comptables accomplissent les tâches expliquées ci-dessus et exigent des explications. Pour les demander à des lieux non subordonnés au département, ils soumettent au directeur ou au chef du département, selon l’essence et l’importance de l’affaire, les documents sortants préparés pour signature.
143. Si, après avoir examiné les affaires reçues par lui du contrôleur, le comptable constate des infidélités, omissions et déviations de la loi et de l’ordre pendant son affectation dans le livre, il doit en tout cas en faire rapport au directeur.
144. Si le contrôleur ou le comptable des départements où les bureaux comptables ne sont pas implantés juge nécessaire de les autoriser pour une affaire ou une circonstance, il doit faire rapport au directeur sous la supervision du chef du département dont l’affaire appartient. En fait, ou sur la note qu’il en retire, la décision du directeur est fondée sur le chef du département, et cette résolution est appliquée. Le comptable ou contrôleur reçoit la permission par une note signée par le chef du département et le chef du bureau.
145. Toutes les cartes, plans, dessins et dessins sont subordonnés au chef du département des dessins, qui doit en assurer la bonne exécution et leur conduite telle que nommé par le directeur.
146. La tête du salon doit contenir une description de toutes les cartes, plans, dessins et dessins. Cette description est divisée non seulement pour chaque département du département, mais aussi pour chaque partie en particulier.
147. En cas de non-livraison des cartes, plans, dessins et dessins requis provenant des lieux subordonnés au département, le chef du département des dessins peut les exiger lui-même, ainsi que diverses explications, ajouts aux descriptions et références. En cas de telles demandes provenant de lieux non subordonnés au département, il soumet les documents sortants préparés au directeur pour signature.

III. Exécution et administration des affaires

148. Tous les documents émanant du Ministère sont divisés en deux principaux types : certains contiennent la correspondance du Ministre, d’autres la correspondance du Département.
149. Ces correspondances ne diffèrent pas par la nature de l’affaire, mais par les différents degrés d’autorité attribués au ministre et au département, et qui sont décrits en détail dans la seconde partie de cette institution.
150. À la correspondance du ministre appartiennent en particulier : 1. L’annonce des plus hauts décrets adressés au ministre ou à la présentation de ses décrets ultérieurs. 2. Représentations auprès du Conseil d’État, du Sénat directeur ou à la discrétion directe de la plus haute autorité. 3. Relations avec les ministres, les gouverneurs généraux et d’autres personnes qui lui sont égales. 4. Instructions aux départements, au ministère des composants. 5. Sujets soumis au secret.
151. Tous les autres documents et correspondances du Ministère appartiennent à ses départements, sauf dans les cas où le Ministre juge nécessaire de faire preuve ou contrainte en son nom.
152. Tous les documents sortants et la correspondance du Ministre doivent être préparés dans les départements selon leur affiliation, scellés à l’avance par le Directeur du Département et soumis au Ministre pour signature.
153. Si le Ministre juge l’exécution exécutée insuffisante, il ordonnera qu’elle soit corrigée et complétée sous sa supervision directe. Dans ce cas, le directeur du département n’est plus tenu de sceller les exécutions, mais pour des raisons de communication et d’ordre des affaires, ces papiers, après leur signature, ainsi que les autres, sont envoyés au département, consignés dans le journal sortant et envoyés à leur appartenance.
154. Les documents secrets et sur instructions spéciales du Ministre, qui ne relèvent pas des sujets du Département, doivent être préparés au Bureau du Ministre, soumis par le Directeur du Département ou le Chef du Département, et envoyés au lieu approprié.
155. Les documents constituant la correspondance du département doivent être délivrés par celui-ci sous une certaine forme, signés par le directeur et scellés par le chef du département. Ils sont réalisés dans leurs bureaux et présentés au Directeur sur la même base que les documents présentés dans le département sont présentés au Ministre.
156. Les documents dont l’objet est une demande ou une communication d’informations, demandes, certificats, etc., doivent être signés par le chef du département et envoyés sous le sceau du greffier en chef.
157. Aucun document ne doit provenir ni du département ni du bureau avant d’être inscrit au registre des personnes sortantes.
158. Deux revues sortantes sont requises à la fois dans les départements et au bureau - général et privé.
159. Tous les documents publiés par le département et le bureau doivent être inscrits dans le journal général avec la plus brève indication de leur contenu. Tous les documents provenant de chaque département et chancellerie dans l’ensemble de la salle (de mot en mot) sont inscrits dans la section privée.
160. Tous les documents doivent être inscrits au registre général sans distinction, au fur et à mesure de leur envoi. Les documents soumis au secret ne sont pas inscrits au registre général, mais sont envoyés immédiatement après avoir été inscrits dans un registre privé, en particulier celui nommé à cette fin.
161. Un journal privé est divisé en trois parties : dans l’une sont inscrites les plus hautes décrets émises par le ministère, dans une autre la correspondance du ministre ou du département, dans la troisième les documents à sujet secret, où ils se trouvent.
162. La publication de tous les documents est jointe aux dossiers et est donnée en temps voulu, avec des inventaires appropriés, aux archives.
163. L’archive comporte deux types d’inventaires : l’un général par ordre alphabétique, l’autre privé, divisé en autant de parties qu’il y a de sections.
164. Aucun dossier ou extrait ne provient des archives en dehors du département sans ordre précis du directeur ; Au Département, les cas et extraits sont appliqués à la demande des chefs de département.
165. Pour le cours de travail le plus réussi, tous les documents sont envoyés directement de chaque département, selon la note de leur contenu, au journal général. Ils sont inscrits dans le journal privé lors des vacances laissées derrière eux. Ces congés doivent être vérifiés et signés par le chef de la greffière.
166. Les documents sortants sont envoyés sous le sceau du lieu d’origine. Ainsi, chaque département et chaque bureau possède son propre sceau avec une inscription. La conservation de ce sceau est particulièrement confiée aux directeurs, et à partir d’eux, il est confié aux chefs de département. Tous les documents officiels ne sont scellés que par ces sceaux. Dans la correspondance privée et personnelle de divers fonctionnaires, l’utilisation du sceau officiel est strictement interdite, sous peine de sanctions selon la loi.
167. Dans les cas nécessitant une notification publique des requérants, convocation de contractants, etc., les règlements et décisions des ministres et des départements doivent être remis pour impression au Journal Journal, signés par le ministre si l’annonce est faite en son nom, ou par le directeur si elle relève des affaires du département.

IV. Audit des dossiers

168. Il dépend également du ministre, afin de vérifier le bon déroulement des affaires dans le ou les branches, d’exiger que les procédures elles-mêmes soient menées à sa propre discrétion, ou de nommer un ou plusieurs fonctionnaires pour inspecter leurs affaires, vérifier les archives et, de manière générale, améliorer le département.
169. Chaque mois, le Directeur audite les affaires résolues et non résolues dans les journaux entrants et sortants et soumet des déclarations à leur sujet. À partir de ces déclarations, à la fin de l’année, une déclaration générale est compilée à la Chancellerie pour tous les départements, incluant également les affaires, en particulier celles menées à la Chancellerie.
170. Le directeur, à sa discrétion, nomme, s’il le juge nécessaire, des fonctionnaires à différents moments pour inspecter l’avancement de la conduite des affaires et assurer leur maintien de l’ordre dans toutes les parties du département.
171. Les dossiers des affaires soumises au Ministre sur une base mensuelle doivent indiquer un nombre d’affaires dans les listes.
172. La compilation de ces déclarations doit être effectuée conformément aux formulaires à remettre par le Ministre.
173. Les déclarations sur l’audit des affaires doivent être soumises au Ministre au plus tard le 5e jour de chaque mois.
174. Le directeur doit examiner la liste des affaires soumises par les chefs de département, qui a été entièrement achevée par la procédure, et nommer les affaires suivantes à envoyer aux archives.
175. Les chefs de département sont tenus d’auditer les dossiers présents sur les bureaux avant de les soumettre à l’audit au directeur.
176. Le contrôleur ou le comptable où se trouvent les départements comptables, ainsi que le chef des archives et le chef du salon, doivent soumettre ces déclarations directement au directeur.

V. Rapports

177. Trois rapports de ce type sont requis dans tous les ministères : un compte en sommes, un compte en actes, et un compte en types et hypothèses pour l’amélioration de chaque partie.

1. Déclarer en montants

178. Le rapport doit présenter en sommes toutes leurs facturations selon le calendrier annuel ou par nomination d’urgence.
179. Le Directeur, en étant témoin des rapports chaque mois, soumettra au Ministre un résumé de l’état des sommes.
180. À partir de ces déclarations, le bureau du Ministre compile la position générale des montants pour tous les départements.
181. Les relevés mensuels ne contiennent que le chiffre d’affaires des montants par départements, c’est-à-dire leur affectation et admission au département, leurs congés et nominations aux principaux lieux selon le département, mais le chiffre d’affaires et l’utilisation locaux sont indiqués dans le rapport annuel.
182. Le comptable de chaque département, avec ses assistants, rédigeant des relevés mensuels, les remet pour sa signature générale et la signature des assistants pour les parties traitées par eux, au contrôleur pour audit ; Ayant également confirmé leur fidélité par sa signature en général et par celle de ses assistants en certaines parties, il les remet aux chefs de département, chacun selon sa partie. Les chefs de département, ayant reçu ces déclarations, les examinent et les soumettent au directeur, et ces derniers au ministre. Les chefs de département approuvent ces déclarations par leur signature, chacune dans sa propre partie, ainsi que le directeur et le chef du service comptable, lorsque cela est prescrit, tous en général.
183. Le Ministre doit rédiger et prescrire pour exécution les formes de relevés mensuels et de rapports annuels, non seulement pour chaque département, mais aussi pour chaque département, pour chaque lieu, sujet et relève des montants.
184. Chaque année, à l’heure prévue, le Directeur soumet au Ministre un rapport sur le mouvement des fonds.
185. Un compte en montants doit être soumis pour tous les principaux chiffres d’affaires, sujets et lieux, dans des listes générales, avec une explication de ceux-ci dans des annexes spéciales, si nécessaire.
186. Le rapport annuel en montants doit inclure les éléments principaux suivants :
1. Soldes des sommes et autres biens de l’année écoulée à celle pour laquelle le rapport est présenté. 2. Réception de sommes et autres biens au cours de l’année. 3. Dépenses de sommes et autres biens. 4. Facturation et mouvement des montants, selon leur objectif selon l’estimation financière annuelle. 5. Produits ou profits issus de la circulation et de l’utilisation de ces sommes. 6. L’utilisation (la réception et la dépense) de ces œuvres mêmes. 7. Profits et pertes de ces mêmes sommes et produits. 8. Soldes des sommes et de tous les biens.
187. Chaque élément du rapport mentionné dans le précédent possède ses propres divisions et subdivisions, propres à chaque département, division, lieu, objet et mode d’utilisation, et en général au transfert et au mouvement des sommes. Conformément à cela, le rapport doit contenir des listes claires de toutes ces divisions.
188. Le comptable du département, sur la base prescrite et conformément à ces formulaires, rédige un rapport avec ses assistants sur les montants.
189. La date limite pour la soumission des états mensuels et des rapports annuels sera fixée par le Ministre.
190. Dans le département comptable du Bureau du Ministre, après réception des états des départements, un état général des montants doit être rédigé et distribué aux éléments figurant dans les livres, afin qu’il soit possible à tout moment de voir la situation et l’état de chaque unité.
191. Après présentation des rapports annuels au Ministre, sur la même base que dans les précédents états mensuels, son rapport annuel général sera rédigé à la Chancellerie.

2. Déclaration dans les affaires

192. Un rapport sur les affaires doit être soumis par les ministères au Ministre en mars de chaque année suivante.
193. Le rapport doit contenir pour chaque département :
1. Un bref aperçu de la situation dans laquelle, selon le dernier rapport, se trouvaient les différentes unités.
2. Poursuite et adoption de nouvelles mesures tout au long de l’année, en expliquant les raisons et règles sur lesquelles elles sont fondées.
Note : Seules des mesures importantes font l’objet du rapport ; Les affaires d’actualité ne sont pas incluses ici. Seule une table de liste indiquant leur numéro est attachée à eux.
3. L’état de la partie économique du département. Cela inclut les montants déterminés selon le calendrier général, les rendez-vous d’urgence, les éléments et le nombre de dépenses, avec le tableau comparatif de l’année précédente joint.
4. Faire rapport dans les procédures des affaires sur la base des déclarations spécifiées dans la section 169.
194. Chaque division du département doit attribuer à ses postes et personnes subordonnés un délai pour envoyer descriptions, informations, relevés, comptes et explications pour tous les éléments inclus dans le rapport.
195. Sur la base des informations reçues, chaque division doit rédiger un rapport sur l’unité sous sa direction et le soumettre au directeur à l’heure prévue, signé par le chef du département.
196. Le Directeur, ayant reçu des rapports de tous les départements du Département, rédige un rapport général sous sa supervision directe.
197. À partir des rapports soumis par les départements, un rapport général est rédigé sous la direction spéciale du Ministre lui-même.
198. Les rapports sur les affaires sont soumis au Conseil d’État, examinés dans ses départements, puis soumis à l’Assemblée générale avec leurs notes, puis sont embossés pour l’information publique.

III. Rapport sur les vues et hypothèses pour l’amélioration de chaque partie

199. En plus de ces rapports généraux, chaque ministre soumet un rapport spécial directement à la plus haute discrétion sur ses vues et hypothèses pour l’amélioration de la partie qui lui est confiée.
200. La gestion réussie de chaque partie suppose un plan ferme et constant pour son amélioration.
201. Le plan doit contenir les principales vues et hypothèses auxquelles le ministre doit s’incliner et apporter toutes ses considérations progressivement et aussi loin que possible.
202. Pour élaborer ce plan, le ministre exige que les administrateurs lui soumettent leurs idées pour l’amélioration des différentes parties qu’ils administrent.
203. Ce plan, après respect et réflexion, est laissé au Cabinet de Sa Majesté Impériale.
204. Chaque année, à la date convenue, le Ministre soumet directement un rapport à Sa Majesté le Zagroy sur la mise en œuvre de ce plan et y propose les modifications ou ajouts nécessaires selon les circonstances.
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Le Manifeste « Sur la création des ministères » (2)


Partie II : Mandat général des ministères

205. Le mandat ministériel général détermine : (1) le degré et les limites de l’autorité des ministres et de leurs associés, (2) leurs relations avec diverses institutions, (3) les relations des ministres avec différents postes et personnes qui leur sont égales, (4) les actions des ministères en relation avec leurs départements subordonnés, (5) la force et la manière de leur responsabilité, (6) l’étendue et les limites de l’autorité des départements et de leurs directeurs, (7) les fonctions du bureau du ministre et de son directeur, 8) les fonctions des différents grades qui composent le département, et leurs relations avec le directeur, 9) la force et la procédure de responsabilité des directeurs et autres fonctionnaires.

Chapitre I : Étendue et limites du pouvoir des ministres

206. Dans le cadre des affaires publiques, les ministères présenteront une ordonnance par laquelle le pouvoir exécutif suprême agit sur toutes les parties de l’administration.
207. Des ministères ont été créés à l’autre fin, afin de garantir que les lois et institutions soient appliquées rapidement et avec précision grâce à leur action et supervision continues.
208. L’essence du pouvoir confié aux ministres appartient uniquement au décret exécutif ; Aucune nouvelle loi, aucune nouvelle institution ni abrogation de l’ancienne, ne peut être instaurée par le pouvoir du ministre.
209. Tous les ministres sont directement subordonnés à l’autorité suprême dans leurs actions.
210. Le pouvoir des ministres consiste en le fait qu’ils peuvent contraindre tous les lieux et personnes qui leur sont subordonnés à se conformer aux lois et institutions.
211. Les conséquences découlant de ce pouvoir sont les suivantes :
1. La nomination et le renvoi des hauts fonctionnaires selon les idées des ministres et des inférieurs avec leur propre approbation.
2. La supervision des actions de tous les lieux et personnes subordonnés ; d’extorquer des réponses en cas d’inaction ou d’inconduite d’exécution, de les destituer et de les traduire en justice en cas de crimes graves.
3. Résolution par la force des lois et institutions existantes de toutes les difficultés rencontrées dans l’exécution de la loi.
4. Prendre toutes les mesures nécessaires au fonctionnement des lois ou institutions, lorsqu’elles ont été approuvées et appliquées à l’exécution du Ministre.
212. Dans des circonstances extraordinaires nécessitant la plus haute autorisation, lorsqu’elle ne peut être reportée sans préjudice ou préjudice grave à l’État, les ministres sont autorisés à agir de toutes les manières qui leur sont confiées, sans attendre cette autorisation : mais ils sont en même temps tenus de faire rapport sur les mesures prises et sur les raisons de leur urgence.
213. Les directeurs en chef et les directeurs des différentes parties, même s’ils n’ont pas le titre de ministres, lorsqu’ils sont chargés de l’administration générale des affaires d’État, dans la division générale de leurs ministères séparés, disposent des mêmes droits, pouvoirs et devoirs que ceux conférés aux ministres, sauf si des lois et institutions particulières leur prévoient une exception à l’extension ou à la limitation de leurs pouvoirs.
214. En l’absence de ministres ou en raison de maladie, leurs camarades accomplissent toutes leurs fonctions, prennent place dans toutes les institutions et disposent d’un degré égal de pouvoir et de responsabilité.
215. Les ministres adjoints n’exercent les droits de leurs fonctions que par le plus haut ordre annoncé au public par le Sénat Gouverneur.
216. En présence des ministres, leurs camarades n’entrent pas dans une administration de leur propre initiative et n’ont pas de pouvoir exécutif, mais sont présents au Conseil des ministres, exerçant un vote consultatif sur un pied d’égalité avec les autres membres de ce Conseil.
217. Les affaires auxquelles les ministres sont légalement incapables de participer sont confiées à leurs camarades. Sur ces questions, ils entrent dans tous les droits et devoirs des ministres.
218. De plus, il dépend de la discrétion du ministre, avec la plus haute permission, de confier à un camarade l’administration d’une partie ou d’un département particulier ; Et ensuite, le camarade gère ce département avec le droit et le devoir d’un directeur.
219. Si, en l’absence du ministre, en raison de la maladie ou en raison d’autres affaires temporairement confiées à lui, il était jugé nécessaire de confier l’administration principale à l’un des directeurs ou à un étranger, alors ce fonctionnaire, selon son administration principale, assumait pour le moment tous les droits et devoirs d’un ministre.

Chapitre II : Relations des ministres avec les institutions d’État

I. Relations des ministres avec le pouvoir législatif

220. Les relations des ministres avec le pouvoir législatif consistent en le fait qu’ils peuvent représenter la nécessité d’une nouvelle loi ou institution, ou l’abrogation d’une ancienne.
221. Le Conseil d’État est le centre auquel toutes ces représentations doivent entrer.
222. La soumission doit contenir : 1. Une déclaration exacte des lois ou institutions existantes ; 2. Leur carence ou leurs inconvénients importants, confirmés par l’expérience ; 3. Les propositions du ministre ou le projet de loi ou d’institution.
223. Ce n’est pas avant d’avoir constaté avec certitude l’insuffisance ou de l’inconvénient de la loi ou de l’institution de l’ancienne que le ministre doit procéder à la proposition d’une nouvelle loi ; et dans ce cas, il est tenu d’examiner les dispositions existantes dans l’ensemble de leur champ, de comparer toutes les conséquences de la nouvelle loi avec l’ordre précédent, de présenter les raisons sur lesquelles cet ordre reposait, dans la mesure où ces raisons peuvent être connues, puis de proposer l’affaire à l’avance pour le respect général de tous les directeurs, du Conseil des membres du Ministère.
224. Si la nouvelle mesure proposée est liée à d’autres ministères, toutes les relations nécessaires doivent être établies avec eux à l’avance, afin que leur coopération conjointe soit d’autant plus certaine.
225. Dans la vaste gamme des affaires, dans la connexion diverse de divers besoins et bénéfices, il est impossible de ne pas rencontrer diverses difficultés et désagréments dans la réalisation ; mais tous les désagréments ne peuvent pas être acceptés comme un prétexte pour de nouveaux décrets. Le ministre doit d’abord essayer les moyens de la corriger, sans s’écarter de l’ordonnance existante, puis, après avoir mesuré et comparé les inconvénients pouvant découler de la nouvelle loi dès sa nouvelle, procéder à sa proposée. Dans tous les ministères, en particulier ceux dont le domaine est l’économie d’État et l’industrie générale, il faut constater que l’entreprise privée n’est pas entravée par des mesures de supervision excessive et la complexité des règles. Les véritables moyens de ce gouvernement doivent consister davantage à éviter les obstacles qu’à la prescription précise et convaincante des modes de déroulement de l’industrie. Ici, ils sont plus susceptibles d’être trouvés et indiqués par usage privé que par la loi.
226. Lorsqu’une loi ou une institution, après l’avoir examinée selon la manière prescrite pour la partie législative, reçoit l’approbation finale et est remise au ministre, il est tenu de la mettre en œuvre avec précision.
227. Lorsque la force d’une loi ou d’une institution d’exécution est désagréable, voire contraire, aux hypothèses initiales du ministre, il doit néanmoins l’exécuter exactement comme il l’aurait lui-même proposée.
228. En plus des affaires nécessitant une nouvelle loi, loi ou institution, les ministres soumettent au Conseil d’État en vertu de l’article 29 de son Institution :
1. Les sujets de l’administration intérieure nécessitant l’abrogation, la limitation ou l’ajout de dispositions antérieures. 2. Des questions nécessitant une explication de leur véritable signification dans les lois, les lois et les institutions. 3. Mesures internes générales, acceptables en cas d’urgence. 4. Déclarations de guerre, conclusion de paix et autres mesures externes importantes, lorsque, à la discrétion des circonstances, elles peuvent faire l’objet d’une considération générale préliminaire. 5. Des estimations annuelles des recettes et dépenses générales de l’État, des méthodes de gestion, de l’attribution des nouveaux coûts pouvant survenir au cours de l’année, ainsi que des mesures financières extraordinaires. 6. Cas où une partie de l’État est aliénéepropriété privée. 7. Affaires concernant la rémunération de particuliers pour des biens prélevés pour les besoins de l’État. 8. Rapports de tous les ministères dans la gestion des unités qui leur appartiennent.

II. Relations des ministres avec le pouvoir suprême, dans le décret exécutif

229. Une caractéristique différente des affaires constituant les relations des ministères avec le pouvoir exécutif suprême, et leur différence par rapport aux matières législatives, réside dans le fait qu’elles ne présupposent aucune nouvelle loi ou institution, mais exigent un ordre général unique dans l’exécution des règles adoptées ou un uniforme dans leurs annexes à des cas particuliers.
230. Ces affaires ne sont pas déterminées par la nature particulière des affaires elles-mêmes, mais par le degré d’autorité nécessaire pour les décider ou les exécuter.
231. Le Sénat gouvernant est le centre des affaires de ce type. Cela les autorise conformément aux lois et institutions existantes.
232. Lorsque les lois et institutions sont inadéquates, ou lorsque, en vertu de ces lois et institutions elles-mêmes, la matière nécessite l’autorisation ou l’approbation immédiate de la plus haute autorité, l’affaire est soumise à la plus haute discrétion.
233. De là émergent deux types de relations entre les ministres et le Sénat dirigeant : (1) dans les affaires générales de l’exécutif, et (2) dans les affaires nécessitant une résolution spéciale et la plus haute résolution.

1. Sur les relations avec le Sénat dirigeant sur les affaires de l’exécutif général

234. Les affaires exécutives générales sont soumises au Sénat directeur pour décision : 1) lorsqu’il existe une perplexité ou une difficulté dans la manière d’exécution, dont la solution, sans présupposer une nouvelle loi ou l’abrogation de l’ancienne, ne dépend pas d’un seul ministère, mais de la considération générale et de la coopération des autres, 2) lorsque, entre différentes parties de l’administration, tant dans les ministères que dans les autorités provinciales, il existe un doute quant à la propriété exacte du sujet de l’exécution, (3) lorsque l’effet d’une mesure prise, ou l’exécution exacte d’une instruction donnée dans une partie, est entravé dans une autre par des prescriptions ou mesures contraires, ou par l’inaction et le reproche des supérieurs des subordonnés ; (4) lorsqu’une mesure acceptable dans un ministère dépend essentiellement de la considération, ou nécessite l’aide d’autrui, ou lorsque, au cours des affaires, il est jugé nécessaire dans un ministère de renforcer les mesures qu’il a prises en coopération d’autres ; (5) lorsqu’il est jugé nécessaire de renforcer l’exécution des mesures prises par contrainte, amendes et peines, (6) lorsqu’il devient nécessaire de faire une prescription générale (circulaire) pour expliquer ou confirmer les règles et institutions existantes, (7) lorsqu’il est jugé nécessaire de recueillir des informations générales, dont la compilation et le sujet ne relèvent pas d’un seul ministère, mais nécessitent l’aide d’autres, (8) lorsque, dans quelque partie que ce soit de l’administration, le gouvernement doit conclure des contrats avec des particuliers pour une somme considérable, dépassant l’autorité conférée par les statuts et institutions à divers lieux et personnes, 9) lorsque les avantages du gouvernement ou l’urgence des affaires dans les livraisons et les achats pour les sommes considérables mentionnées à l’article précédent exigeront une réduction des appels d’offres ou des termes des invitations, une modification temporaire ou une restriction à leur rite général, ou une meilleure organisation dans leur déroulement et leurs termes dans les contrats existants, ou, enfin, en raison de l’absence de personnes souhaitant comparaître ou pour d’autres circonstances valables, il semble nécessaire de remplacer le contrat par la création d’une commission, ou de transformer la commission en contrat, 10) lorsque des malentendus, des litiges, des non-exécutions et des pénalités surviennent avec le gouvernement concernant les contrats, livraisons, commissions et en général concernant les obligations des particuliers, et lorsque, dans ces cas, les lieux et personnes subordonnés au Sénat dirigeant ont du mal à résoudre la question par force de loi en raison de l’imprécision des contrats ou autres motifs valides, ou lorsque des plaintes sont déposées au Sénat directeur contre leurs décisions, 11) la nomination et le révocation de fonctionnaires dont l’approbation selon les lois existantes revient au Sénat gouvernant, 12) la promotion au rang civil jusqu’à la 6e classe en vertu des lois existantes, 13) le renvoi et le procès des fonctionnaires déterminés par le Sénat gouvernant.

2. Sur les relations des ministres dans les affaires nécessitant la plus haute résolution

235. En général, toutes les questions administratives qui présupposent un nouvel ordre ou un ajout aux règles, ainsi que la restriction, l’extension ou l’abolition de mesures précédemment adoptées par le gouvernement et approuvées par la Plus Haute Autorité, relèvent des affaires exécutives nécessitant une autorisation spéciale de le Zagroy.
236. À ce type d’affaires appartiennent notamment : 1) la nomination et la révocation de ces fonctionnaires qui dépendent de l’approbation directe de le Zagroy ; 2) promotion aux grades civils, à partir de la 6e classe ; 3) récompenses avec ordres et pensions ; 4) le renvoi des lieux et la mise en justice des fonctionnaires déterminés par les plus hauts commandements ; 5) certificats, diplômes, brevets pour les grades et la dignité noble ; 6) des cas d’appartenance à la noblesse sur la base de preuves présentées à sa place et examinées par le Sénat dirigeant ; 7) les affaires soumises à la plus haute résolution dans l’ordre des élections de la noblesse et des marchands et à la protection des droits attribués à leurs domaines ; (8) En matière de Trésorerie de l’État, la position comparative des crédits et l’estimation préliminaire des montants que les ministres peuvent demander chaque mois selon le calendrier.
237. Les affaires soumises au secret et à l’urgence, bien qu’elles relèvent de la composition générale de l’administration, la forme du rapport et la procédure de résolution sont établies sur la base de règles spéciales et font l’objet d’une institution spéciale.

III. Relations des ministres avec le pouvoir judiciaire

238. Le pouvoir judiciaire sur l’ensemble de son territoire appartient au Sénat et aux postes judiciaires.
239. Pour cette raison, aucun ministère ne peut juger quelqu’un seul, et ne peut régler aucun différend.
240. Au Sénat, les litiges impliquant des biens d’État ne seront jugés que lorsqu’on a demandé un avis au ministre à qui appartient l’administration du domaine d’État.

Chapitre III : Relations des ministres avec les lieux et les personnes qui leur sont égaux

I. Dispositions générales

241. Puisque tous les ministères constituent une seule administration, aucun d’eux ne peut être séparé des autres, ni par le type d’administration ni par son objectif général. La division des différentes parties de l’administration en ministères n’est pas la division de l’administration elle-même, qui, en essence, doit toujours être une seule et même unité.
242. Mais avec cette unité d’administration, aucun ministre ne devrait entrer directement dans l’administration des affaires confiées à un autre.
243. Dans les affaires impliquant différents ministères, chaque ministre est tenu de demander la coopération d’autres par le biais de l’échange.

II. Relations spéciales des ministres avec le Trésor ou l’arrangement des sommes qui leur sont confiées

244. L’une des fonctions essentielles de tous les ministres est d’établir temporairement, au début de l’année, toutes les dépenses nécessaires au déplacement de leurs unités, puis au cours de l’année de veiller à ce que ce mouvement soit effectué dans les montants spécifiés dans l’annexe, sauf en cas d’urgence, ce qui ne peut ni être prévu ni déterminé à l’avenir.
245. Selon cette règle générale, chaque département doit soumettre au Ministre d’ici septembre une estimation de toutes les sommes nécessaires à son mouvement.
246. Le Ministre, ayant examiné toutes ces estimations avec les équipes et divers éléments de dépense, établit une estimation générale pour l’ensemble de la partie qui lui est confiée, et la remet fin septembre au Ministre des Finances.
247. Le ministre des Finances, ayant ajusté cette estimation selon les règles définies dans son mandat spécial, établit un tableau général des recettes et dépenses pour l’année suivante et le soumet au Conseil d’État.
248. Après approbation de l’annexe générale, un crédit est ouvert à chaque ministre du trésor pour le montant qui sera attribué dans l’annexe pour une partie de celui-ci.
249. Conformément à ce crédit, le Trésor doit organiser la libération des sommes pour chaque ministère, en respectant la règle selon laquelle les dépenses fixes, telles que les salaires, etc., doivent être réglées à temps, et les dépenses variables, telles que les besoins d’approvisionnement, etc., ne doivent être couvertes que sur demande des besoins réels.
250. Et afin que le Trésor puisse disposer plus commodément et en temps opportun des sommes requises dans le décaissement, les ministres présenteront chaque mois l’état de leurs crédits et une estimation préliminaire des sommes qu’ils pourraient exiger durant ce mois, conformément à l’échéance.
251. Après examen de ces demandes, le Trésor délivrera un congé sur les communications du Ministre et le signera. Ces vacances ne nécessitent plus d’approbation supplémentaire et spéciale pour chaque matière.
252. Tout ministre, ayant reçu son calendrier, doit s’occuper de sa part de manière à ne pas dépasser ses limites sans la nécessité la plus extrême et ne pas exiger d’augmentations, sauf dans des cas extrêmes et imprévisibles.
253. Les demandes extraordinaires et imprévisibles qui ne sont pas incluses dans le calendrier annuel sont soumises par les ministres au Conseil d’État et approuvées conformément aux règles qui lui sont données.
254. Le nom de coûts imprévisibles ne doit être compris que ceux qui n’ont pas vraiment pu être prévisibles et déterminés lors de l’élaboration du calendrier.
255. Parmi ces dépenses, il peut y avoir des objets qui, en raison de leur extrême urgence, ne supportent le moindre retard, ou qui, en essence, sont soumis au secret. Pour les dépenses de ces dépenses, les ministres demandent directement les plus hautes ordonnances et se renseignent directement au ministre des Finances qui, en couvrant ces dépenses à partir d’une somme spéciale à sa disposition à cette fin, soumet au Conseil d’État les comptes de ces vacances chaque fois que la somme déterminée pour elles est entièrement utilisée, puis nécessite une nouvelle nomination.
256. À ce type de dépenses établies par des comptes à terme fixe doivent également appartenir diverses décaisses non importantes, imprévisibles et courantes, ne dépassant pas 10 000 balkansks par article.

Chapitre IV : Actions des ministères sur leurs départements subordonnés

257. Les lieux et personnes subordonnés au Ministère doivent exécuter ses instructions avec précision et sans question.
258. Les instructions d’un ministre peuvent être de deux types : dans certains, les plus hauts commandements nominaux sont proclamés, dans d’autres, le ministre agit de son propre chef.
259. Si, par ordre d’un ministre contenant une proclamation du plus haut commandement, une loi ou une institution délivrée avec la plus haute signature était abrogée, alors les supérieurs subordonnés à lui sont tenus, sans l’exécuter, de la rapporter au ministre. Si, après cette soumission, l’instruction est confirmée dans la même force, les autorités sont alors tenues de soumettre cette affaire au Sénat directeur pour décision finale.
260. Si, dans une prescription émanant directement de l’autorité d’un ministre, les autorités subordonnées à lui voient l’abrogation d’une loi, d’une institution ou d’un commandement suprême annoncé précédemment, elles sont alors tenues d’en informer le ministre. Si cette instruction est confirmée au nom du ministre dans la même force, les autorités sont alors tenues de soumettre cette affaire au Sénat directeur pour décision finale.
261. Si, enfin, dans l’exécution d’instructions émanant directement du ministre, les supérieurs à lui subordonnés rencontrent des désagréments majeurs, ils sont tenus d’informer le ministre de ces désagréments dès que possible, puis d’agir selon sa permission, sans jamais entrer à nouveau dans des représentations.
262. Les instructions ministérielles ne sont reconnues comme valides que lorsqu’elles comportent un formulaire prescrit. Des exceptions à cette règle seront indiquées dans les institutions spéciales.
263. La force de tous les règlements est limitée à la gamme des affaires établies pour chaque ministère.
264. Si une autorité subordonnée reçoit une instruction d’un ministre dans une affaire qui ne relève pas de son ministère, elle doit demander la permission au ministre auquel l’objet de l’instruction est lié.
265. Les ministres, lorsqu’ils acceptent les plaintes contre les localités et les personnes subordonnées à celles-ci, et ayant exigé toutes les explications nécessaires à leur sujet, considèrent une décision rapide et juste, en observant en même temps : (1) ne pas accepter de plaintes contre les lieux inférieurs sans les plus hauts, (2) empêcher le traitement des plaintes déposées sans aucune preuve, et encore plus prévenir les dénonciations fondées sur celles-ci, (3) ne pas affaiblir la force et l’action des lieux et des personnes en général, subordonnés à eux, une favorabilité excessive pour des plaintes et dénonciations infondées, des sanctions et réprimandes prématurées pour des accusations non prouvées, ou des demandes de réponses et d’explications pour des calomnies qui ne méritent pas d’attention ; et avec des informateurs, qui sont honnêtes en mensonges et qui agissent selon les lois.
266. En plus des demandes et plaintes envoyées par écrit, chaque ministre désigne un ou deux jours par semaine pour recevoir les requêtes et plaintes verbales, établissant la procédure pour les recevoir aussi facilement et efficacement que possible afin d’obtenir une décision rapide.
267. Afin de recevoir des rapports personnels et des représentations sur le service, chaque ministre fixe des jours et des heures réguliers pour les départements et leurs branches, en observant avec précision que le temps et l’avancement des affaires dans les lieux sous son contrôle ne sont pas perdus en vain.
268. Les ministres résolvent les doutes entre les départements et les lieux subordonnés quant à l’affiliation des affaires, et par leur autorité, ils suppriment tous les litiges qui pourraient les concerner, veillant strictement à ce que chaque affaire soit menée dans le domaine auquel elle appartient essentiellement, et ne permettant en aucun cas que les affaires de leur procédure s’écartent de la voie qu’ils ont déterminée.
269. En toutes affaires de service, aucun ordre du ministre ne peut être adressé aux autorités inférieures, contournant ou ne notifiant pas les autorités supérieures.
270. Dans les affaires relevant des autorités provinciales, toutes les instructions des ministres sont adressées au chef de la province.
271. Chaque ministère est en contact direct avec les gouverneurs des provinces sur les affaires qui lui sont confiées.
272. Les commandants en chef, les gouverneurs généraux et les gouverneurs militaires qui administrent la partie civile ont le droit de s’adresser directement à Sa Majesté le Zagroy sur les affaires qui leur sont confiées, en signant leurs rapports au nom du ministre auquel leur sujet appartient.
273. Les représentations faites par ces chefs provinciaux suprêmes aux ministres doivent être conformes aux règles générales et leurs conclusions doivent être soumises à une résolution ultérieure selon la nature des affaires.
274. Ayant reçu l’autorisation, les ministres la communiquent à ces commandants pour exécution correcte.
275. Dans cet ordre, aucune représentation des gouverneurs civils n’entre dans les ministères, sauf pour le gouverneur en chef de la province.
276. Sont exclues de cela : (1) la remise de rapports urgents sur l’avancement des affaires, le mouvement des fonds, etc., (2) la transmission de diverses informations directement exigées des départements ministériels, et (3) les cas où les gouverneurs civils considèrent que les instructions données par les commandants en chef sont contraires aux décrets existants ou aux instructions précises des ministres.
277. Dans tous les cas, les ministres ont le droit d’instruire directement les autorités provinciales, en communiquant au chef les listes de leurs instructions, afin qu’elles puissent superviser son exécution.

Chapitre V : Sur la responsabilité des ministres

278. Les règles sur la responsabilité des ministres déterminent : 1) ses sujets, 2) la manière dont elle est exécutée, et 3) ses conséquences.

I. Responsabilités

279. Les objectifs de responsabilité des ministres sont de deux types : (1) lorsqu’un ministre, ayant dépassé les limites de son autorité, décrète quelque chose abrogeant des lois, statuts ou institutions existants, ou, par son propre acte et contournant la procédure établie à cette fin, prescrit pour l’exécution une mesure nécessitant une nouvelle loi ou un décret, (2) lorsqu’un ministre, laissant le pouvoir qui lui est conféré sans action, par sa négligence permet un abus ou un préjudice important à l’État.
280. Il ne doit pas être considéré comme un abus de pouvoir lorsqu’un ministre a été autorisé par l’autorité suprême, surtout pour une occasion quelconque.
281. Il ne sera pas non plus considéré comme un abus de pouvoir lorsqu’un ministre prend une mesure drastique en situation d’urgence, et qu’une fois prise, il s’avère (1) qu’il était nécessaire pour la sécurité générale, (2) qu’en raison de l’urgence de l’occasion, il ne pouvait pas, sans laisser passer un danger visible, à la plus haute autorisation jusqu’à la plus haute autorisation.
282. Les mesures acceptées par un ministre pour l’exécution d’une loi ou l’établissement d’une loi existante, et qui n’abrogent aucune loi antérieure, ne constituent pas une nouvelle loi en soi, ni ne dépassent l’autorité conférée au ministre.
283. Le Ministre ne sera pas tenu responsable des conséquences de lois et d’institutions qui, bien qu’ils soient proposées par lui, ont été examinées conformément à la procédure établie pour la partie législative, approuvées par la plus haute autorité et mises en œuvre.
284. Le Ministre ne sera pas non plus tenu responsable des règlements qui, sur recommandation du Ministre, seront adoptés par le Sénat directeur ou recevront la plus haute approbation, sauf s’il y a une omission délibérée et importante dans les circonstances de la soumission.
285. De plus, ces mesures administratives ne seront pas imputées à la responsabilité, qui, selon les plus hautes ordonnances spéciales, sans le sceau (contre-signat) du ministre, seront remises pour son exécution.
286. Dans toutes les autres mesures administratives et exécutives signées par le ministre ou scellées (contresignées) par lui, le ministre est responsable de la mise en œuvre exacte des règles énoncées à la 279.

II. Procédure de responsabilité

287. La responsabilité sera instaurée : (1) par plaintes déposées directement à Sa Majesté Impériale ; 2) par des rapports des autorités locales dans les cas où les instructions des ministres les obligeront à abroger les lois existantes ou à en introduire de nouvelles qui n’ont pas été approuvées par l’autorité suprême ; (3) La conséquence des procès de personnes soumises à ces personnes, lorsqu’elles prouvent que la gravité de l’acte pour lequel elles sont jugées provient de l’exécution exacte des préceptes ministériels, ou que la loi dont l’exécution leur est imposée n’a pas été prescrite par elles ; 4) des inspections temporaires des provinces, et dans le cas des unités militaires, des inspections des troupes par des personnes, en particulier des personnes autorisées, lorsqu’elles présentent des preuves claires d’abus de pouvoir ou d’inaction dans les dossiers ; 5) Enfin, l’examen des rapports annuels.
288. Toutes ces raisons de responsabilité ne sont acceptées que lorsqu’elles reposent sur des preuves claires, et lorsque leur sujet est une blessure ou un abus important de l’État.
289. Tous les rapports impliquant la responsabilité des ministres sont d’abord soumis à la plus haute discrétion.
290. Seul un ministre est tenu responsable lorsque le rapport à son sujet est honoré avec le plus grand respect.
291. Dans ce cas, le rapport doit être soumis à l’assemblée générale du Conseil d’État.
292. Le Conseil d’État élit une commission parmi ses membres pour mener une enquête et recevoir des explications appropriées du Ministre.
293. Après avoir examiné le rapport de la commission et l’avoir complété, si nécessaire, de nouvelles explications, le Conseil d’État tire une conclusion.
294. Pendant l’enquête, le Ministre conserve son siège au Conseil, mais n’est pas présent à la conclusion.

III. Conséquences de la responsabilité

295. Il peut y avoir deux conséquences principales à la responsabilité : 1) lorsque, au cours de l’enquête, il est révélé que le ministre, bien qu’il n’ait pas intentionnellement causé de dommages à l’État, a perdu la plus grande confiance dans la manière dont il a mené son administration. Dans ce cas, le ministre est privé de son rang, (2) lorsque, au contraire, des défauts importants de l’État sont découverts, l’affaire est alors renvoyée devant la Cour pénale suprême.
296. La Cour pénale suprême ne mène pas une nouvelle enquête, mais, après avoir déterminé la nature et le degré de culpabilité de l’enquête menée devant le Conseil d’État, elle rend un verdict définitif conformément à la loi.

Chapitre VI : Étendue et limites d’autorité des départements et de leurs directeurs

297. Un ministre est le chef de tous les départements, le ministère des parties constitutives. Il supervise leur mouvement général, sans être obligé d’entrer dans les détails de leurs procédures internes.
298. Chaque département exécute les affaires qui lui sont confiées, conformément aux lois, statuts et institutions, par ses propres règlements et administration.
299. Chaque département est dirigé directement par son directeur, qui est responsable de l’exécution exacte de tout ce qui est prescrit par les lois, statuts et institutions.
300. Dans les affaires non spécifiées par les lois, les statuts et institutions, les affaires sont soumises par le Directeur au Ministre pour résolution conformément à la procédure établie.
301. Le pouvoir d’administration conféré au directeur d’un département consiste en le fait qu’il peut contraindre tous les fonctionnaires, constituants du département et dépendant de celui-ci, à se conformer aux lois et institutions.
302. Les conséquences découlant de cette autorité sont les suivantes : 1) la nomination et le renvoi des hauts fonctionnaires du département sur sa recommandation, et des inférieurs par son approbation personnelle selon la manière spécialement établie à cette fin ; (2) Superviser les actions de tous les fonctionnaires, du département de leurs électeurs et subordonnés, d’extorquer des réponses en cas d’inaction ou d’inconduite d’exécution, de les destituer et de les traduire en justice conformément aux lois et institutions ; (3) la résolution par la force des lois et institutions existantes de toutes les difficultés rencontrées au cours de leur exécution ; (4) Prendre toutes les mesures administratives nécessaires au fonctionnement des lois et institutions du département et des lieux qui en dépendent.
303. Tous les départements communiquent entre eux par l’intermédiaire de leurs directeurs, et les départements par leurs directeurs. Ces relations s’établissent non seulement entre les départements qui composent un seul ministère, mais aussi entre les départements appartenant à différents ministères, et s’exercent dans la demande de différentes informations et, dans tous ces cas, dont l’autorisation dépend des départements propres et n’est pas attribuée exclusivement aux ministres. Il va sans dire que les questions soumises au secret n’entrent pas dans l’ordre de ces relations et relèvent directement des relations des ministres.
304. Tous les départements sont directement liés aux lieux et personnes subordonnés aux différents départements du même ministère, mais aux lieux et personnes subordonnés aux départements d’autres ministères, leurs relations sont établies par correspondance entre départements et divisions.
305. Si un lieu ou une personne subordonnée constate que les instructions du département dépassent l’autorité qui lui est conférée, telles que : ils révoquent les instructions données par le ministre, et de plus, lorsqu’ils violent l’ordre établi par les lois et institutions, ils les rapportent alors au directeur ; En cas de confirmation de sa part, toutes les circonstances de l’affaire sont soumises au Ministre.
306. Le directeur établit une estimation annuelle des revenus et dépenses de son département et, après son approbation, supervise et en est responsable de la mise en œuvre.
307. Le directeur veille strictement à ce que les sommes, capitaux et biens confiés à l’administration du département ne soient utilisés et cédés qu’en conformité avec les lois, institutions et nominations, déterminés par l’estimation financière annuelle. Il ne peut permettre aucun changement dans ces nominations sans être autorisé à le faire avec la plus haute autorisation.
308. Si dans leS’il constate une lacune et une disproportion par rapport aux dépenses proposées, ou prévoit un dommage au trésor dans leur organisation et leur utilisation, il est tenu d’en informer le ministre en temps opportun et de chercher des moyens de remédier, de compléter ou d’éviter ce préjudice.
309. Le directeur répartit le temps des exercices dans tous les départements du département selon le nombre de cas, et afin de les égaliser et de réussir la production, notamment en cas d’urgence, il a le droit de transférer et d’affecter des fonctionnaires d’un département à un autre pour un certain temps.
310. Le directeur veille à ce que l’ordre établi et la clarté soient maintenus dans la conduite des affaires de tous les départements, et à cette fin il établit tous les détails des rites ecclésiastiques internes conformément aux règles et à l’institution générale conformément à l’institution générale, sans introduire sous aucun prétexte une correspondance excessive ni un travail vain.
311. Le directeur veille à ce que les affaires de leur procédure ne s’écartent pas de la voie qui leur est assignée dans les départements auxquels ils appartiennent essentiellement.
312. Sur les plaintes et demandes directement adressées au ministère ou envoyées par le ministre, le directeur suivra leur résolution conformément aux mêmes règles et précautions qui sont fixées pour le ministre à l’article 265 ci-dessus.
313. Pour les explications verbales sur les affaires du service, pour la réception des demandes et plaintes concernant les affaires relevant du département, le directeur nomme un ou deux jours par semaine et établit la procédure de réception et de rappel, aussi pratique que possible et plus efficace pour une décision rapide.
314. Pour ces explications verbales et corrections nécessaires dans les départements, le directeur détermine également les jours et heures, en observant strictement qu’sous ce prétexte, aucun document contenu dans les procédures, et de plus, aucune information soumise au secret, ne soit pas remis à des personnes non autorisées, et que les décisions ne soient pas annoncées avant leur finalisation.

Chapitre VII : Fonctions du Bureau du Ministre et de son Directeur

315. La principale mission du Bureau du Ministre est de répartir correctement les affaires entre les ministères et d’exécuter les ordres du Ministre dans les cas qui n’appartiennent à aucun ministère ou que le Ministre a laissés à sa discrétion et à sa décision. À l’exception de ces cas, le bureau n’engage aucune procédure de son propre chef.
316. Le bureau du ministre relève du bureau de son directeur.
317. Le Directeur de la Chancellerie aura les mêmes droits et devoirs dans ce département que ceux de chaque Directeur du Département.
318. La Chancellerie communique avec les départements qui composent un seul ministère sur toutes les informations dont elle a besoin par l’intermédiaire de son directeur.
319. Les offices des différents ministres sont également communiqués entre eux par leurs directeurs, mais seulement avec la connaissance et l’ordre exact des ministres.

Chapitre VIII : Fonctions des différents grades, Département des constituants

I. Fonctions des chefs de département

320. Le chef d’un département le gère sur la même base que le directeur gère un département. Il a la même relation avec le directeur que le directeur a avec le ministre.
321. Le chef du département doit s’assurer que toutes les instructions sont exécutées avec exactitude et dans les délais par les lieux et personnes subordonnés au département ; En cas de lenteur, les confirmer directement, tout en informant le directeur.
322. Dans les départements où il n’existe pas de service comptable spécial et où certains montants circulent, le chef de département, à son déplacement, corrige le poste de contrôleur.
323. Le chef du département est responsable du maintien exact de l’ordre administratif dans son département, de la présentation correcte et correcte des dossiers dans les notes et documents sortants, il distribue les dossiers sur les tables et les audite.
324. Si, dans l’exécution des autorisations données par le directeur, le chef du département constate des incohérences ou des abrogations des instructions du ministre, et encore plus dans les lois et institutions, il est tenu d’en faire rapport au directeur et, en cas de confirmation, sans sceller ces documents, d’en informer le ministre.

II. Fonctions du Gouverneur de la Chancellerie et du Secrétaire

325. Dans les départements où, selon le domaine des affaires, des charges spéciales sont attribuées aux directeurs, leurs gouverneurs ont les mêmes fonctions envers le directeur du département que les directeurs du bureau en visent avec le ministre.
326. Les secrétaires, qui sont affectés aux directeurs, agissent en tant que gouverneurs des chancelleries.

III. Fonctions des fonctionnaires attachés aux départements chargés de la correction des missions spéciales

327. Les fonctionnaires rattachés aux départements chargés de la correction des diverses missions doivent accomplir toutes les affaires qui leur sont confiées par le directeur. Certains d’entre eux, sur recommandation du Directeur et avec l’approbation du Ministre, peuvent être membres de la présence générale.
328. La principale mission de ces fonctionnaires est d’inspecter les différentes unités des localités sur instruction du directeur.
329. L’ordre de cette révision est déterminé par l’instruction donnée par le directeur. Ils peuvent être envoyés en tant qu’inspecteurs ayant l’autorité correspondant à ce titre.
330. À l’exécution de la mission, ils sont tenus de soumettre au directeur une déclaration complète de toutes les circonstances qu’ils ont trouvées lors de l’inspection et de l’enquête, accompagnée de leur avis.

IV. Fonctions du chef du département des comptes

331. Le devoir du chef du département comptable est de superviser la conduite des dossiers, en termes de contrôle et de comptabilité.
332. En temps voulu, il est tenu de demander des relevés, comptes, rapports, feuilles de temps et informations urgents à approuver par le Ministre ou le Département.
333. Il recueille en temps voulu, sous la direction du directeur, toutes les informations nécessaires à la préparation de l’estimation financière annuelle.
334. En général, le chef du département comptable est tenu de veiller à ce que les montants déterminés pour divers éléments soient payés selon leur objectif, sans excès ni insuffisance.
335. L’explication la plus détaillée des fonctions du chef du département comptable est exposée dans les articles suivants sur les fonctions du contrôleur et du comptable, par lesquelles il doit gérer les affaires de son département, et qui, dans les départements où il n’y a pas de départements comptables, les exercent de leur propre chef sous la supervision directe du directeur, en ce qui concerne cependant les chefs des départements auxquels appartiennent les affaires.

V. Fonctions du contrôleur

336. Le Contrôleur est tenu de vérifier tous les capitaux relevant de la juridiction du Département conformément aux relevés, feuilles de temps, comptes, rapports et autres informations.
337. Lors de la vérification de cela, l’inspecteur doit observer : 1. Le reçu est-il égal à la dépense, ou au nombre du montant et de la même pièce, ce qui signifie dans le reçu d’un endroit ce qui est indiqué dans la permission pour un autre ? 2. Les vacances et les dépenses de l’affectation dans l’estimation financière annuelle dépassent-elles un certain montant ? 3. Les sommes sont-elles utilisées pour les éléments pour lesquels elles sont attribuées par l’estimation financière annuelle ? 4. Un transfert a-t-il été effectué pour divers achats de fournitures et d’objets et des achats ont-ils été effectués en temps voulu ? 5. Les calculs sont-ils totalement versés aux bons endroits ? 6. Les différents arriérés et dettes restants sont-ils correctement recouvrés ? 7. L’utilisation des fournitures et des sommes dépasse-t-elle la position standard ?
338. Le contrôleur vérifie les déclarations et rapports soumis au Ministre.
339. Le contrôleur, ayant ses assistants sous sa supervision complète, répartit le travail entre eux à sa discrétion.

VI. Fonctions d’un comptable

340. Le comptable gère le département comptable pour tous les départements du département.
341. Le comptable, sous sa supervision, par l’intermédiaire d’assistants pour chaque département, tient les livres de revenus et de dépenses, qui sont requis là où
342. Le comptable doit avoir dans ses livres un registre complet de tous les actifs relevant de la juridiction du Département, indiquant ce qu’ils sont, sous la garde de qui ils sont et sous la responsabilité de qui.
343. Le comptable suit dans ses livres l’ensemble du mouvement du capital, désignant les principaux objets par leur nom, et les petits par des listes générales.
344. Un comptable, gérant ses assistants et d’autres grades spécifiques qui lui sont rattachés, répartit entre eux le travail sur les affaires du département.
345. Il est du devoir du comptable d’établir des états et des rapports sur les montants ainsi que sur tout capital mobilier et immobilier.

VII. Fonctions du comptable au bureau du ministre

346. Si un comptable ou un chef comptable est affecté au bureau du ministre, ses fonctions sont les mêmes que celles du chef du département comptable et du comptable du département.
347. En particulier, il est de son devoir de tenir tous les livres comptables nécessaires à la comptabilité dans le bureau du ministre.
348. Il doit tenir et rédiger tous les comptes et rapports dans des listes générales de montants pour le ministère.
349. En cas de dissimilitude ou d’inexactitude des montants dans les états et comptes à remettre, il doit exiger des informations, des nouvelles et des explications des chefs des bureaux de comptabilité et des comptables des départements. Si ces informations sont insuffisantes, il rend compte au ministre.

VIII. Fonctions du chef du département de dessin

350. Le devoir du chef du département de dessin est de gérer le département de dessin dans tous ses aspects.
351. Il doit rassembler et conserver des cartes, plans et dessins de tous les éléments relevant de la juridiction du département. En quoi exactement ces informations doivent consister, le directeur donne des instructions à ce sujet, avec l’approbation du ministre.
352. Le chef du département de dessin est responsable de sa disponibilité et, par conséquent, en cas de non-envoi ou d’absence d’information, il est tenu de la réclamer là où elle doit être.
353. Le chef du département de dessin est tenu de contenir des cartes, plans, dessins et dessins, ainsi que des descriptions détaillées de ceux-ci, de manière systématique, en compilant des livres spéciaux à partir d’eux.
354. Le chef du département de dessin est tenu de vérifier les cartes, plans, dessins et dessins remis au Département des Divers Cas et Sujets ainsi que d’établir les références, explications, ajouts et listes nécessaires pour ceux-ci.
355. Le chef du département de dessin, gérant les grades assignés au personnel, leur attribue des tâches et en surveille le succès et la disponibilité.

IX. Fonctions de secrétaires, commis, assistants et autres grades ecclésiastiques et autres

356. Les secrétaires de chaque département du Ministère, sous la supervision du Directeur de la Chancellerie et des Chefs de Division, s’occupent des affaires relatives aux départements auxquels ils appartiennent et, en général, traitent de tout ce qui sera confié au Directeur de la Chancellerie et aux chefs de département.
357. Les greffiers en chef et leurs assistants doivent corriger les affaires sur les instructions et instructions des chefs de département, des gouverneurs des chancelleries et des autres personnes qui en sont responsables.
358. Les secrétaires, les greffiers en chef et leurs assistants sont tenus de maintenir toutes leurs affaires en ordre, d’en rédiger des extraits, de les compléter et de les expliquer par des références et des lois, de préparer des documents sortants sur des sujets conformément à leur essence et à la résolution donnée.
359. Un journaliste, lorsqu’il accepte les articles entrants, les écrit, les distribue immédiatement avec un reçu approprié, saisit les documents sortants dans la revue et les envoie conformément à la procédure établie.
360. Les missions du chef des archives sont d’accepter les dossiers dans les archives et de les maintenir dans le bon ordre, d’extraire les certificats et informations et de les signaler immédiatement aux départements où ils sont nécessaires.
361. Le chef des archives doit examiner et y organiser tous les dossiers concernant les sujets et leur contenu ; Pour s’assurer que les dossiers entrants sont vraiment terminés, que les feuilles sont vérifiées, que le nombre de pages est marqué, que chaque dossier est scellé par le chef du département et le chef du greffier, et qu’il y ait un inventaire correct et correct.
362. Il est tenu de tenir un inventaire de tous les dossiers des archives, en l’organisant selon le contenu des dossiers et les années de leur procédure.
363. Sur la même base, il est tenu de tenir en ordre les feuilles de temps et les relevés des statistiques des unités subordonnées au Département, ainsi que les cartes, plans, dessins et atlas compilés à partir de celles-ci qui sont inclus dans les archives.
364. Le chef des archives élabore des extraits historiques à partir de dossiers précédents qui peuvent servir de base à l’organisation des différentes parties du département, ou expliquer les mesures et moyens de mise en œuvre de diverses hypothèses.
365. Les fonctions de l’interprète sont déterminées par le directeur. Il répond par sa signature pour la précision de la traduction avec l’original.
366. D’autres fonctionnaires ecclésiastiques corrigent toutes les affaires qui leur étaient confiées par les responsables d’eux.
367. L’exécuteur, sous la supervision directe du Directeur de la Chancellerie, supervise la propreté et l’ordre de l’ensemble de la Chancellerie ; il maintient toute la police interne ; conserve tous les objets mobiles et immobiles appartenant à la maison ; la protège contre les incendies, accidents et autres dommages ; possède et tient des registres, livres, relevés et comptes de tous les biens ; corrige la fonction de trésorier, lorsque cela n’est pas particulièrement nécessaire ; soumet des rapports oraux du matin et du soir sur le bien-être du département ou du bureau au directeur ; en cas d’incident important, soumet des rapports écrits, supervise la mission, surveille l’expédition précise des colis et la disponibilité des livres de messagerie ; enregistre l’arrivée et la sortie des grades ecclésiastiques ; supervise la décence de ces fonctions et la doyennée de leurs fonctions ; Il supervise les coursiers et les gardes et les maintient en ordre.
368. Le trésorier est tenu d’accepter et de conserver les sommes allouées à l’entretien du département ou du bureau ministériel, émettantEn général, les besoins du département ou de la Chancellerie doivent être payés conformément au règlement, superviser leur utilisation économique, tenir un compte des comptes des montants et besoins et en rendre compte.

Chapitre IX : Ordre de subordination

369. La stricte préservation de la subordination à tous égards est le premier signe d’amélioration du ministère.
370. Les directeurs des départements et bureaux rendent compte directement aux ministres ; chefs de département aux directeurs, greffiers en chef aux chefs de département, autres grades aux greffiers en chef.
371. Les exécuteurs, trésoriers, contrôleurs, comptables, chefs d’archives et de salons sont directement subordonnés au directeur, et leurs assistants ainsi que les grades de leur appartenant leur sont subordonnés.
372. Les fonctionnaires nommés pour corriger des missions spéciales dans les départements sont directement subordonnés aux directeurs.
373. Chaque personne dans le service est tenue de montrer du respect à la personne supérieure qui lui est assignée, de recevoir ses ordres et de les exécuter avec précision.
374. Nul ne peut s’imputer un préjugé lorsque, ayant été un rang supérieur, dans l’ordre de service et la répartition des postes au ministère, il sera subordonné à un subalterne. Dans cette situation, il doit exécuter les ordres de la personne qui lui est assignée, sans contestation.
375. Tout manque de respect envers les supérieurs, exprimé par écrit ou verbalement, sera puni strictement conformément aux lois.

Chapitre X : Responsabilité des administrateurs et autres responsables

376. La responsabilité des directeurs, chefs de département et autres personnes du service disposant du pouvoir administratif et exécutif commence lorsque leurs ordres dépassent l’étendue du pouvoir qui leur est conféré, ou les laissent inactifs et ne sont pas exécutés.
377. Les règles de responsabilité déterminent : (1) ses sujets, (2) la manière dont elle est exécutée, et (3) ses conséquences.

I. Responsabilités

378. Les directeurs de départements, chefs de division et autres grades sont tenus d’être responsables, chacun selon la partie qu’il gère et des affaires et missions qu’il accomplit.
379. Chacun porte autant de responsabilités que dans ses fonctions administratives, plus ou moins étendues.
380. Sur cette base, la responsabilité du directeur s’étend au département qui lui est confié, le chef du département au département qu’il dirige, et ainsi de suite.
381. Dans tous les cas, la responsabilité ne va pas au-delà : (1) l’autorité et les devoirs de chaque personne ou lieu ; 2) la méthode, la commodité et la possibilité, selon le moment, les circonstances, la situation locale et les avantages.
382. Les règles et exceptions de responsabilité décrites ci-dessus en ce qui concerne le ministre ont leur force et leur effet en ce qui concerne le directeur et les autres grades. Ordonnances provenant d’une personne suprême, et autorisation légale de sa part, omission et changement de temps et de circonstances indépendantes du contrôle de celui qui dispose ou exécute, besoins soudains et urgents, préjudice évident dû à leur indécision, expulsion et impossibilité de supervision, absence d’assistance : toutes ces circonstances sont plus ou moins exemptées de responsabilité, lorsqu’elles sont clairement et manifestement prouvées.

II. Procédure de responsabilité

383. Le Directeur est responsable : 1. Des plaintes portées à Sa Majesté Impériale. 2. Sur les plaintes déposées au ministre. 3. Par déviations aux lois, omissions et autres circonstances remarquées par le ministre lui-même. 4. Selon les rapports des autorités locales et des personnes subordonnées au département. Par décision du tribunal, lorsque le défendeur prouve qu’il a agi sur les instructions du directeur. 6. Des examens temporaires des unités confiées à l’administration du département. 7. Examens du Département sur les missions spéciales du Ministre. 8. Examen des rapports hebdomadaires et des états financiers mensuels des affaires. 9. L’examen, en particulier par le ministre lui-même, des affaires demandées au département. 10. Examen des rapports annuels.
384. Toutes ces causes de responsabilité sont valides lorsqu’elles sont clairement prouvées par des actes et que leurs conséquences constituent un préjudice à l’État ou un abus de pouvoir.
385. Les raisons de responsabilité respectées par le Ministre sont renvoyées au Conseil des ministres.
386. Au Conseil des ministres, l’administrateur conserve son siège pendant l’examen de son dossier, mais ne doit pas être présent à la conclusion.
387. Les chefs de département et autres grades sont soumis à la même procédure en ce qui concerne le directeur que le directeur en ce qui concerne le ministre.
388. Toute personne supérieure a le droit de tenir d’autres personnes subordonnées à sa responsabilité.
389. La responsabilité du chef du département a ses conséquences lorsque les raisons qui en sont prises en compte par le ministre sur recommandation du directeur.
390. Une recommandation du directeur concernant le chef d’un département manquée de respect par le Ministre exonère le directeur de toute responsabilité pour l’omission du chef du département.
391. L’enquête du chef du département est examinée en présence générale du département puis au Conseil des ministres.
392. Les enquêtes sur d’autres responsables du département sont examinées lors de l’assemblée générale du département sur la suggestion du directeur.

III. Conséquences de la responsabilité

393. Lorsque le Conseil des ministres reconnaît que les raisons de l’accusation contre le directeur sont fondées, et que cet avis est confirmé par le ministre, alors l’affaire est soumise au Sénat dirigeant.
394. Le Sénat dirigeant, après examen de l’enquête, s’il ne trouve pas de crime important et délibéré dans les motifs de l’accusation, mais ne constate qu’une faiblesse et une omission, il rendra une décision soit sur la destitution du directeur, soit sur la prévision d’une peine proportionnée à son égard.
395. Cependant, si des fautes importantes de l’État sont relevées dans les causes de l’accusation, alors le directeur est jugé au Sénat conformément aux lois.
396. Le tribunal ne mène pas de nouvelle enquête, mais applique la force des lois à la culpabilité découverte par l’enquête. Sur cette même base, la procédure de poursuite et de procès des directeurs des chancelleries est établie.
397. Les accusations contre les chefs de département et autres fonctionnaires de la catégorie, lorsqu’elles sont jugées fondées et approuvées par le directeur en présence générale du département, sont soumises au Conseil des ministres.
398. Le Conseil des ministres, ayant examiné l’enquête, devra, proportionnellement à l’importance du crime, envisager la punition ou la destitution, ou le procès conformément aux lois.
399. Cette sentence doit être exécutée avec l’approbation du Ministre.
400. Il va sans dire que les grades déterminés par la plus haute approbation ne peuvent ni être renvoyés ni traduits en justice sans la plus haute autorisation.
401. Dans tous les cas, le tribunal ne mène pas une nouvelle enquête, mais applique la loi à l’effet du crime.


Formulaire
Les relations des ministres entre eux et avec les personnes à leur égalité, ainsi que les instructions aux personnes subordonnées à eux, sont motivés par l'intérêt national et le respect de Sa Majesté Impériale.
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La Table des rangs ou le Livre Nobiliaire


En Morakhan, la société est structurée par une hiérarchie très stricte. À chaque « rang » correspond une manière spéciale de s'adresser à ses représentants. Et gare aux têtes en l'air qui s'emmêlaient les pinceaux !

Avant Pierre Ier, seuls le tsar et les princes de la dynastie des Velizarides possédaient des titres. Pierre Ier a introduit les titres de comte et de baron et, plus important encore, a créé la Table des rangs, qui établissait une hiérarchie claire des rangs et des grades. D'ailleurs, rang et grade sont deux choses bien différentes. Le rang concerne les civils, tandis que le grade s'applique aux militaires. La Table des rangs avec ses 14 classes (Tchiny) de fonctionnaires civils, militaires, ecclésiastiques et de Cour établit les règles de hiérarchie et de promotion dans l'échelle sociale. À partir d'un certain rang, le « serviteur de l'État » acquiert la « noblesse personnelle », puis au-dessus d'un rang plus élevé, c'est la « noblesse héréditaire ». Le seuil des classes qui attribuent ces noblesses est différent pour les fonctionnaires civils et militaires.

La première table, éditée au xvıııe siècle, était très touffue, car y étaient mélangés des grades et des fonctions qui allaient jusqu'à être très ponctuelles (comme, par exemple, « capitaine du Port Apoussoulouï (Apusului) » ou « intendant du chantier naval particulier de Voyvograd (Vojvograd) » ), avec beaucoup de dénominations d'origine étrangère ; par exemple pour la Marine après le « vitsye-admiral » (vice-amiral) de la 3e classe, venait la 4e classe le « Chaut'byenakht » (du Zéllandais « schaut bij nacht » ) avec la fonction d' « arir-admiral » (amiral de l'arrière-garde) ; et dans la 5e classe, il y avait le « kapitan-kommodor », « sarvaïer » (de l'anglais « surveyor » ) de construction navale ; « tsyeïk-myeïster » (Zeich-meister) de l'artillerie et « obyer-chtyer-krigs-komissar » (ober-steuer-kriegs-komissar) pour la direction de la chancellerie.

La table complète couvre les dénominations qui touchent, dans le domaine civil, les fonctionnaires de la Cour, de l'Administration, des Mines et de l'Enseignement, dans le domaine militaire, l'Infanterie, l'Artillerie et le Génie, la Cavalerie, la Garde, les Cosaques et la Marine, et enfin dans le domaine religieux, le clergé noir (les moines et les hauts dignitaires de l'Église - soumis au célibat) et le clergé blanc (les prêtres, obligatoirement marié).

Le livre nobiliaire, ou table des rangs, se dispose comme suit :

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Ces 62 points sont annexés au tableau des grades susmentionné, précisant la conduite à tenir pour chaque personne en fonction de son rang.

1. Les princes issus de notre sang, et ceux qui sont unis à nos princesses : auront en toutes circonstances la présidence et le rang supérieurs à ceux de tous les princes et hauts fonctionnaires
de l’État mor.

2. Le commandement des forces navales et terrestres sera réparti comme suit : les officiers de même grade, même s’ils sont plus gradés, commanderont les forces navales sur les forces terrestres en mer, et sur terre, les forces terrestres sur les forces navales.

3. Quiconque, au-dessus de son grade, réclame des honneurs, ou occupe une fonction supérieure à son grade, devra, dans chaque cas, payer une amende équivalente à deux mois de solde. Quiconque exerce des fonctions sans solde devra payer une amende égale au traitement des fonctionnaires de même grade qui perçoivent effectivement un traitement. Le tiers du montant de l’amende sera versé à la personne qui la réclame, le reste étant destiné à ses frais d’hospitalisation. Toutefois, cette considération du grade n'est pas requise lors de réunions entre amis ou voisins, ni lors d'assemblées publiques, mais uniquement dans les églises pendant les offices religieux, lors des cérémonies judiciaires, des audiences d'ambassadeurs, des réceptions officielles, des mariages, des baptêmes et autres célébrations publiques et funérailles. Une amende équivalente sera infligée à quiconque cède sa place à une personne de grade inférieur. Les autorités fiscales doivent veiller à ce que ceux qui servent soient encouragés à le faire et honorés, et non considérés comme impudents ou oisifs. L'amende susmentionnée sera infligée aux hommes comme aux femmes pour les infractions commises.

4. Nul ne peut prétendre à un grade sous peine d'amende équivalente sans avoir produit un certificat attestant de son grade.

5. De même, nul ne peut s'arroger un grade en se fondant sur la réputation acquise au service extérieur sans que nous ayons confirmé cette réputation, confirmation que nous accorderons volontiers à chacun selon ses mérites. 6. Sans patente, un apostille ne confère aucun rang, à moins qu'il ne soit signé de notre main.

7. Toutes les épouses sont classées selon le rang de leur mari. Si elles agissent à l'encontre de cette règle, elles devront payer une amende égale à celle que leur mari aurait dû payer pour son crime.

8. Les fils de l'État mor – princes, comtes, barons,
la plus haute noblesse, ainsi que les serviteurs de plus haut rang – bien que nous accordions aux personnes de naissance noble ou à leurs pères nobles le libre accès à l'assemblée publique où siège le tribunal, avant les personnes de rang inférieur, et nous souhaitons ardemment les voir se distinguer à tous égards, nous n'y autorisons personne, quel que soit son rang, avant qu'il n'ait rendu des services à la patrie et acquis une réputation à ce titre. 9. Inversement, toutes les filles dont le père est de premier rang, jusqu'à leur mariage, ont un rang supérieur à celui de toutes les épouses de cinquième rang, c'est-à-dire inférieur à celui de général de division, et supérieur à celui de commandant de brigade. Les jeunes filles dont le père est de 2e rang sont supérieures aux épouses de 6e rang, c'est-à-dire inférieures à celles du commandant de brigade et supérieures à celles du colonel. Les jeunes filles dont le père est de 3e rang sont supérieures aux épouses de 7e rang, c'est-à-dire inférieures à celles du colonel et supérieures à celles du lieutenant-colonel. Et ainsi de suite, dans l'ordre inverse du grade.

10. Les dames et demoiselles d'honneur de la cour, tant qu'elles sont dans leur grade actuel, auront les rangs suivants :
  • L'Ober Meisterin de la Cour de Sa Majesté l'Impératrice aura un rang supérieur à celui de toutes les dames. Les Dames de la Cour de Sa Majesté l'Impératrice suivront les épouses des Conseillers Privés. La Dame de Chambre sera au même rang que les épouses des Présidents du Collège.
  • Les Dames de la Cour seront au même rang que les épouses des Brigadiers.
  • La Dame de la Cour sera au même rang que les épouses des Colonels. Le Maître de Cour et nos Tsarevnas sont de même rang que les Dames de la Cour qui servent Sa Majesté l'Impératrice. Les Dames de la Chambre des Tsarevnas suivent les Dames de la Chambre de Sa Majesté l'Impératrice.
  • Les Dames de la Chambre des Tsarevnas suivent les Dames de la Chambre de Sa Majesté l'Impératrice.
11. Tous les serviteurs, mors ou étrangers, qui appartiennent ou ont appartenu aux huit premiers rangs, verront leurs enfants et descendants légitimes honorés à jamais avec toute la dignité et le prestige par la plus haute noblesse, même s'ils sont de basse extraction et n'ont jamais été anoblis par des souverains couronnés, ni dotés d'armoiries.

12. Lorsqu'un de nos serviteurs, de haut ou de bas rang, détient deux rangs ou plus, ou a reçu un rang supérieur à celui qu'il exerce, il conserve, en toutes circonstances, le rang de son rang le plus élevé. Mais lorsqu'il exerce ses activités à un rang inférieur, alors il ne peut pas il ne conservera pas son rang ou titre supérieur au même endroit, mais selon le rang auquel il l'exerce effectivement.

13. Les rangs civils n'étant auparavant pas réglementés, rares étaient ceux qui, de ce fait, obtenaient leur rang supérieur auprès de la noblesse selon l'ordre établi. Or, les besoins actuels exigent que toute personne apte soit admise aux rangs supérieurs, même sans titre. Toutefois, cela étant offensant pour les militaires qui, malgré leurs longues années de service et leurs rudes épreuves, l'ont mérité et qui verraient sans mérite un égal ou un supérieur, toute personne promue à un rang quelconque doit le mériter selon son ancienneté. Quelle est la responsabilité du Sénat quant à l'attribution de ces rangs civils, hors de l'ordre établi, pour les besoins actuels, et à compter de quelle date ? Il incombe au percepteur d'impôts de veiller à ce que les postes vacants soient pourvus conformément à ce décret. Désormais, les postes vacants ne seront plus pourvus de manière informelle, mais les promotions devront être effectuées selon l'ordre établi, comme dans la hiérarchie militaire. C'est pourquoi les collèges civils devraient désormais compter six ou sept membres du collège des cadets, voire moins. Si un nombre plus important est nécessaire, un rapport sera fourni.

14. Les enfants de nobles devraient être admis dans les collèges en commençant par le bas de l'échelle : à savoir, en premier lieu comme cadets, s'ils sont instruits, et certifiés par le collège, présentés au Sénat et ayant reçu des lettres patentes. Ceux qui n'ont pas étudié, mais qui ont été admis par nécessité et en raison d'une pénurie d'étudiants, seront les premiers à s'inscrire dans les collèges titulaires de cadets et y serviront sans grade pendant les années qui n'en comportent pas avant l'entrée au collège proprement dit des cadets.

contre caporal ; contre sergent ; contre Fendrik ; contre lieutenant ; contre capitaine ; contre commandant ; contre lieutenant-colonel ; contre colonel

Les années de caporal et de sergent seront comptabilisées pour ceux qui ont étudié et véritablement appris ce que les commissions collégiales sont tenues de faire. Et plus particulièrement, en ce qui concerne le droit à la justice, également pour les échanges étrangers et intérieurs au profit de l'Empire et de l'économie, pour lesquels ils doivent témoigner. Ceux qui sont formés dans les sciences susmentionnées seront envoyés du collège à l'étranger, en petits groupes, pour pratiquer ces sciences. Et ceux qui font preuve de services remarquables peuvent, pour leurs efforts, être promus à des grades supérieurs, tels que le service militaire, s'ils démontrent leur ancienneté. Mais cela ne peut se faire qu'au Sénat, et seulement avec notre signature.

15. Pour les officiers militaires qui accèdent au grade d'officier supérieur, n'étant pas issus de la noblesse, lorsqu'ils reçoivent ce grade, ils sont considérés comme nobles, de même que leurs enfants nés dans le corps des officiers. Si il n'y a pas d'enfants à ce moment-là, mais qu'il y en a eu auparavant et que le père est frappé de noblesse, alors la noblesse leur sera accordée, à un seul fils, pour lequel le père en fera la demande. Quant aux autres fonctionnaires, civils et courtisans, dont le rang n'est pas noble, leurs enfants ne le sont pas non plus.

16. Et comme il appartient à nous seuls, ainsi qu'aux autres souverains couronnés, d'octroyer le titre de noblesse avec armoiries et sceau, il est souvent arrivé de constater que certains se disent nobles sans l'être véritablement, tandis que d'autres ont arbitrairement adopté des armoiries que leurs ancêtres ne possédaient pas, qu'elles proviennent de nos ancêtres ou de souverains couronnés étrangers, et osent parfois même choisir des armoiries que possèdent effectivement les souverains régnants et d'autres familles nobles. Par conséquent, nous rappelons aux personnes concernées de se prémunir contre un tel acte indécent, ainsi que contre le déshonneur et les amendes qui en découlent. Nous informons chacun que nous avons désigné un Roi d'Armes pour cette affaire. Ainsi, toute personne concernée doit s'adresser à lui, lui soumettre des rapports et exiger une décision, le cas échéant : ceux qui détiennent la noblesse et les armoiries, afin qu'ils puissent prouver qu'eux-mêmes ou leurs ancêtres ont reçu cet honneur par donation, ou que, par l'intermédiaire de nos ancêtres ou par notre grâce, ils ont été élevés à cet honneur. Si quelqu'un ne peut le prouver immédiatement par des preuves authentiques, il disposera d'un délai de dix-huit mois. Il devra alors exiger de le prouver par des preuves authentiques. S'il ne peut le prouver (mais en indiquer la raison), il devra en informer le Sénat. Après examen par le Sénat, celui-ci nous fera rapport.

Si quelqu'un demande un tribut pour services exceptionnels, nous nous renseignerons sur ces services. Si l'un d'eux se révèle véritablement méritant, nous le signalerons au Sénat, qui nous le soumettra. Ceux qui ont atteint le grade d'officier, mors ou étrangers, nobles ou non, recevront des armoiries, selon leurs mérites. Ceux qui, bien que n'ayant pas servi dans l'armée et n'ayant rien acquis, peuvent justifier d'au moins cent ans de service : recevront également des armoiries.

Les étrangers servant dans nos forces armées sont munis de leurs diplômes ou de certificats officiels délivrés par le gouvernement ou la cour de leur pays d'origine. Prouvez la nationalité jaïne et les armoiries.

17. De même, les grades suivants, à savoir : présidents et vice-présidents des tribunaux, landrichters en chef de la résidence, président du magistrat de la résidence, commissaires en chef des collèges, voïvodes, maîtres de rente et landrichters en chef des provinces et des provinces, trésoriers du commerce monétaire, directeurs des droits de douane dans les ports, camisars en chef de l'économie dans les provinces, camisars en chef des provinces, assesseurs dans les tribunaux des provinces, chambellans des collèges, échevins de la résidence, maîtres de poste, camisars des collèges, chambellans des provinces, camisars de zemstvo, assesseurs dans les tribunaux provinciaux, maîtres de rente de zemstvo, ne doivent pas être considérés comme des grades permanents, mais comme des ordres, tels que décrits ci-dessus et d'autres semblables : car ce ne sont pas des grades : ils doivent avoir un grade pour cette raison, tant qu'ils exercent effectivement leur profession. Mais lorsqu'ils changent ou partent, ils perdent leur rang.

18. Ceux qui ont été renvoyés pour des crimes graves, publiquement punis sur la place publique, ou même simplement dépouillés ou torturés, sont privés de leur titre et de leur rang, à moins que, pour quelque service que ce soit, ils ne soient de nouveau, de notre propre main et sceau, en parfait honneur, promus par nous, et que cela soit annoncé publiquement. Interprétation concernant les torturés lors de la torture, il arrive que de nombreux criminels, par malice, accusent d'autres personnes : du fait qu'il a été injustement torturé, il ne peut être considéré comme malhonnête, mais doit recevoir notre charte,
compte tenu de son innocence.

19. De même que la noblesse et la dignité du rang d'une personne sont souvent diminuées lorsque sa tenue et son comportement sont inappropriés, de même beaucoup sont ruinés lorsqu'ils agissent avec une tenue qui dépasse leur rang et leurs biens : c'est pourquoi nous rappelons à chacun d'avoir la tenue, le comportement et la liberté que son rang et son caractère exigent. Par conséquent, chacun doit agir en conséquence et éviter les amendes et peines plus sévères annoncées.

Le livre nobiliaire, ou table des rangs, recense aussi l'ensemble des nobles, leurs armoiries, leurs chefs de familles, etc. Les dix premiers noms de ce livre sont des noms de nobles n'ayant point recours à l'utilisation des préfixes, ils figurent d'ailleurs les seules exceptions quant à cette règle.
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