26/03/2016
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[GOUVERNEMENT SAINT-MARQUOIS/ SAINT-MARQUIAN GOVERNMENT / CÉVIRNUMOÍ MORCHAUSÁN] La Constitution / The Constitution / A Chaidhedóshaí

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ARCHIVES NATIONALES,
MONT-LAW, HAUT-DISTRICT
SAINT-MARQUISE



CONSTITUTION DE SAINT-MARQUISE
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CONSTITUTION OF SAINT-MARQUISE
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CHAIDHEDÓSHAÍ TU MORCHESSÁN


constitution

La Constitution date de 1812, année de l'indépendance de la République de Saint-Marquise, elle fut ratifiée par les quatre Pères Fondateurs, François Marquise, John Mont-Law, Maximilian Barthelemew et Harry Vargas et signée par les membres lors d'une assemblée indépendante et provisoire. Elle est le principe ordonné de tout le gouvernement en place, elle est composée de quatre articles propres à la nation et de dix amendements écrit dans le respect des droits et des devoirs de chacun.
Elle est conservée sous verre dans les Archives Nationales, à Mont-Law, pour que les habitants ainsi que les personnes extérieures à la République de Saint-Marquise puissent constater son importance envers la nouvelle société.


8455

PRÉAMBULE
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PREAMBLE
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PRIHOIBÓL


Tous hommes saint-marquois sont nés libres et égaux. Leurs voix proclament la souveraineté, l'indépendance et l'égalité pour former une nouvelle nation. Ils s'engagent, cœurs et âmes, à respecter les Droits et les Devoirs Fondamentaux qui constituera la base législative du futur État.

En vertu de ses principes et de ses libertés, la République souveraine de tout acte répressif, adhère à un équilibre concret entre le pouvoir et le peuple.




ARTICLES PROPRES À LA NATION
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ARTICLES FOR THE NATION
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ORDECHLUAR PRAPRUN ONA NOSHAÍ

ARTICLE PREMIER : LES POUVOIRS
PARAGRAPHE 1.1Les pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire, sont divisés et attribués aux corps gouvernementaux de la République.
Le pouvoir exécutif est donné partiellement au Président de la République.
Limité mais considéré comme le chef de la nation, il ne peut décréter une décision ni offensive ni défensive sans l'accord impartial des deux Chambres composantes, uni au préalable par la Grande Assemblée.

PARAGRAPHE 1.2Le Président a le devoir de nommer un second, le Premier Conseiller, qui aura la charge de représenter la nation ainsi que le chef d'État aux yeux internes et externes. Si les compétences du second sont inférieures et signalés, alors le Président peut prendre la décision de destitution et doit nommer un remplaçant dans les brefs délais qui précèdent le départ de l'ancien chef adjoint.
Si dans le cas où le Second, accompagné du Chef d'État, est en mission diplomatique, le Président donne le relais au Chef Législatif du Sénat pour représenter, temporairement, la nation aux yeux internes.

PARAGRAPHE 1.3Les pouvoirs législatif et judiciaire sont séparés et distribués en toute égalité aux deux Chambres constituantes de la République.
La Chambre Citoyenne a le devoir de représenter la voix du peuple et le pouvoir législatif relatif aux décisions domestiques. Elle a également le devoir de constituer avec ses membres, à murs clos, une assemblée pour l'étude des législation présentées afin de les transmettre par union de la Grande Assemblée à la Chambre supérieure.
Le Sénat a le devoir de représenter le pouvoir législatif intégrant à la nation. Étant chambre supérieure, sa voix pèse double sur les votes législatifs seulement si les lois concernent les décisions d'ordre de sécurité de la nation, sinon pour les lois domestiques et civiles la voix du Sénat est égale à celle de la Chambre Citoyenne. La Chambre supérieure représente également tout le système judiciaire national dont tout crime de haute importance sera jugé immédiatement devant une Cour Suprême constituée au Sénat, mais pour les autre crimes dits de basse importance, ils seront jugés devant des organismes judiciaires appropriés au niveau national.

PARAGRAPHE 1.4Le Président peut être destitué de ses fonctions, lorsque celui-ci aurait effectué une ou plusieurs actions contraires à l'éthique présidentielle (tel que déclarer la guerre, faire des manœuvres militaires et autres actions de sécurité nationale sans l'aval des deux Chambres Constituantes).
Si il s'avérait être le cas, la Grande Assemblée se réunit à l'insu du Président et avec les preuves de culpabilité du Chef de la Nation en main, elle invoque la Court Suprême du Sénat pour juger le président de ses actes.
Cette procédure peut durer deux à trois mois.
À l'issue du verdict de la Court Suprême, si le Chef de la nation s'avérait être coupable, il devra passer immédiatement les pouvoirs à la prochaine personne établie par l'Ordre de Succession.

ARTICLE DEUX : LE SYSTÈME ÉLECTORAL
PARAGRAPHE 2.1Tous citoyens et citoyennes ayant atteint la majorité civile et même au-delà, ont le droit de vote pour choisir par élection directe, le Président et la majorité des partis des Grands Délégués, membres intégrants de la Chambre Citoyenne. L'élection du corps de la Chambre inférieure doit être toujours effectué en second, soit à vingt-et-un jours d'intervalle, précédant l'élection de la présidence.

PARAGRAPHE 2.2Les membres constituants la Chambre inférieure, a le droit de vote pour choisir par élection directe, le Haut Sénateur, chef législatif de la Chambre supérieure. En outre les sénateurs sont choisis par attribution par le chef législatif.

PARAGRAPHE 2.3Le système électoral est établi dans l'ensemble de la nation et ne peut être divisé. Tout vote de citoyen ayant l'âge requis ne doit être divulgué à la voie publique mais doit être remis en tout anonymat à un service compétent, agréé par l'État.

ARTICLE TROIS : MANDATS DES MEMBRES GOUVERNEMENTAUX
PARAGRAPHE 3.1Les mandats de chaque membres important de chaque corps gouvernemental est établi directement par les Pères Fondateurs lors d'un vote dans une assemblée indépendante et provisoire.

PARAGRAPHE 3.2Le mandat du Président, chef de la Nation, a une durée de quatre années mais peut être éligible que trois fois consécutives.
Le mandat des membres de la Chambre inférieure a une durée égale à celle du Président mais peut être éligible que deux fois consécutives
Enfin, le mandat du chef législatif de la Chambre supérieur a une durée égal à celle du Président et celle des membres de la Chambre inférieure, mais peut être éligible qu'une seule fois.

ARTICLE QUATRE : ADOPTION LÉGISLATIVE & DE L'AMENDEMENT
PARAGRAPHE 4.1Pour qu'une législation soit adoptée pour être ensuite appliquée ou inscrite dans la Constitution, une procédure est mise en place.
Pour se faire, une législation doit être, en premier lieu, rédiger soit par un membre du Gouvernement, puis elle doit être examinée par la Chambre Citoyenne si c'est une loi civile, en assemblée close, là où les composants de la loi sont scrutés un par un.
Si c'est une loi dite d'ordre de sécurité nationale, elle doit être examiner directement par le Sénat, en assemblée close, là où également les composants de la loi sont scrutés un par un.

PARAGRAPHE 4.2Une fois vérifiée, la loi passe de la Chambre Citoyenne par le biais du Premier Conseiller qui l'expose devant le Sénat qui, après l'heure de présentation législative effectuée, donne son accord pour le vote législatif. Tandis que la loi dite d'ordre de sécurité nationale sera soumise directement à l'étape suivante, le vote législatif.
Si dans le cas où le vote législatif est approuvé, alors les deux Chambres constituantes de la République se réunissent à huit clos, formant la Grande Assemblée. C'est dans ce rassemblement que les Grands Délégués et Sénateurs votent le refus ou l'approbation de l'application de la législation sous l'impartialité du Haut Sénateur et du Premier Conseiller.

PARAGRAPHE 4.3Pour que l'application d'une législation quelconque ou d'une déclaration présidentielle soit approuvée, il faut qu'elle obtienne la majorité supérieure ou égale des voix de la Chambre Basse (la Chambre Citoyenne) qui est de 250 voix pour 500 voix (soit 500 Grands Délégués) et/ou de la majorité supérieure ou égale des voix de la Chambre Haute (le Sénat) qui est de 250 voix pour 500 voix (soit 500 Sénateurs).

PARAGRAPHE 4.4Lorsque la législation a été refusée lors du vote législatif alors elle est soumise a une ré-étude législatif où le processus est le même que pour le vote législatif, mais le résultat est différent : soit la loi est abandonnée soit elle est soumise à une réécriture.
Dans le cas où elle est contrainte à la réécriture alors la législation ne peut être soumis à un second vote législatif devant la Grande Assemblée le même jour, son prochain scrutin doit être espacé d'environ deux semaines entre le vote négatif et le second vote législatif après validation de la ré-étude et selon la disponibilité du Sénat.

PARAGRAPHE 4.5Si dans le cas exceptionnel où la loi n'est pas approuvé pour le vote législatif par le Sénat, alors la législation soit elle est abandonnée soit elle doit être réécrite mais ne pourra être soumise au vote législatif que dans une semaine selon aussi la disponibilité de l'agenda du Sénat.

PARAGRAPHE 4.6Pour l'application d'un amendement, il doit être proposé uniquement par le Chef d'État, doit être soumis par le vote législatif et doit atteindre les majorités supérieures ou égales des deux Chambres.

ARTICLE CINQ : SIGNATURES DES TRAITÉS INTERNATIONAUX
PARAGRAPHE 5.1Le Président de la République et le Premier Conseiller peuvent signer des traités internationaux, adhérer à une organisation internationale, peuvent faire également le contraire, tel qu'abroger un traité déjà signé, révoquer l'adhésion de la République à une organisation internationale, sans la contestation de la Grande Assemblée, car ils sont tous deux les garants de la nation aux yeux extérieurs et ont la totale confiance du parlement.

ARTICLE SIX : LES PARTIS POLITIQUES.
PARAGRAPHE 6.1Tout parti politique doit impérativement être conforme aux Lois Fondamentales de Saint-Marquise et soumis à une commission parlementaire qui jugera son adhésion ou non aux deux Chambres Constituantes.

PARAGRAPHE 6.2Si dans le cas où le nouveau parti politique voulant entrer dans la Grande Assemblée ne respecterait pas les Lois Fondamentales saint-marquoises, lors de l'analyse faite par la Commission Parlementaire, alors le parti en question sera exclu.

PARAGRAPHE 6.3Un parti exclu par la Commission Parlementaire peut tout de même se représenter à une autre analyse en ayant fait les modifications nécessaires pour être conforme aux Lois Fondamentales, dans le cas contraire, le parti sera inscrit sur liste noire.

PARAGRAPHE 6.4La Commission Parlementaire se donne le pouvoir de mettre immédiatement sur liste noire un parti si elle le juge trop radical et contraire aux Lois Fondamentales de la République de Saint-Marquise.

PARAGRAPHE 6.5Tous partis politiques doit être exclusivement représenté par des élus nés ou ayant résidence depuis trois ans dans la République de Saint-Marquise.



4313

AMENDEMENTS
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AMENDMENTS
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OMOITUMOÍAR



PREMIER AMENDEMENT
La République ainsi que ses membres ne feront aucune loi interdisant la pratique de Religions, la liberté de parole et de presse, mais donnent droit au peuple de s'assembler paisiblement et d'adresser au gouvernement des pétitions pour le redressement de ses reproches.

DEUXIÈME AMENDEMENT
Le droit de porter des armes n'est autorisé qu'à toutes personnes compétentes qui représentent la loi et l'ordre pour assurer une sécurité optimale à tout citoyen vivant sur le territoire.

TROISIÈME AMENDEMENT
La République ne peut loger ses troupes chez l'habitant en temps de paix ou de guerre, le droit à la propriété privée est appliquée en toutes circonstances.

QUATRIÈME AMENDEMENT
Le droit des citoyens d'être garantis dans leur personne, leur domicile, leurs papiers et effets, contre les perquisitions et saisies non motivées. Aucun mandat ne sera délivré, si ce n'est sur présomption sérieuse, corroborée par serment ou déclaration, ni sans que le mandat décrive exclusivement le lieu à perquisitionner et les personnes ou les choses à saisir.

CINQUIÈME AMENDEMENT
Nul ne sera tenu de répondre d'un crime de haute ou de basse importance sans aucun acte de mise en accusation délibéré par des organismes judiciaire appropriées ; nul ne pourra, dans une affaire criminelle, être obligé de témoigner contre lui-même, ni être privé de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure légale régulière ; nulle propriété privée ne pourra être expropriée dans l'intérêt public sans une juste indemnité.
Dans toutes poursuites criminelles, l'accusé aura le droit d'être jugé promptement et publiquement par un jury impartial de la Région ou du Haut-District où le crime aura été commis. Il doit être instruit de la nature et de la cause de l'accusation, d'être confronté avec les témoins à charge, de disposer de moyens légaux pour contraindre la comparution des témoins à charge, et d'être assisté d'une personne compétente pour sa défense.

SIXIÈME AMENDEMENT
Les cautions et les amendes excessives, ainsi que la peine de mort, sont interdits dans tout le territoire ; toute peine aura une limitation proportionnelle au délit commis.

SEPTIÈME AMENDEMENT
L'esclavage est formellement interdit dans la République de Saint-Marquise. Si l'exercice de cette prohibition est pratiquée, elle conduira toute personne l'appliquant directement devant une Cour Suprême au Sénat.

HUITIÈME AMENDEMENT (AMENDEMENT MODIFIÉ LE 17 AVRIL 2006 PAR LA RÉFORME N°20060320)
Toute personne née dans la République de Saint-Marquise en est citoyen. La Nation ne peut porter atteinte à leur vie, liberté, ou propriété sans une procédure légale appropriée, et doit à tous l'égale protection de la loi. La représentation au Chambre inférieure et supérieure ainsi qu'à l'élection présidentielle au suffrage universel, doivent avoir 22 ans et au-delà et est ouverte pour toux sexes confondus.
MISE À JOUR :
L'âge de la majorité qui était de 22 ans passe à 20 ans.

NEUVIÈME AMENDEMENT (AMENDEMENT MODIFIÉ LE 17 AVRIL 2006 PAR LA RÉFORME N°20060320)
Le droit de vote ne peut être restreint ou refusé en raison du sexe, du non-paiement d'un impôt de la personne souhaitant donner sa voix. L'âge pour le droit de vote est de 22 ans ne peut être restreint pour quelconques raisons.
MISE À JOUR :
L'âge de la majorité qui était de 22 ans passe à 20 ans.

DIXIÈME AMENDEMENT
Le Président de la République de Saint-Marquise a le devoir de représenter son pays au niveau international mais ne peut le laisser sans intermédiaire.
Il doit partager temporairement ses pouvoirs présidentiels soit à son adjoint, le Premier Conseiller, si dans le cas où il n'est pas accompagné par celui-ci soit au chef législatif de la Chambre Haute, le Haut Sénateur, si dans le cas où il est accompagné du Premier Conseiller pendant un temps excédant à deux jours.
Le Partage des Pouvoirs s'effectue au Capitole National, à huit murs, devant la Grande Assemblée.

ONZIÈME AMENDEMENT
Le remplacement ou la succession en cas de vacance partielle ou définitive de la présidence est réglementée.
Si le président est destitué, démissionnant ou dans l'incapacité de prendre quelconques décisions pour la nation, alors c'est le Chef législatif du Sénat qui prendra l’intérim de la présidence jusqu'à ce qu'une nouvelle élection soit ordonnée ou attendue.
Si dans le cas où le Haut Sénateur, chef législatif du Sénat, est dans l'incapacité de prendre l'intérim de la présidence, alors ce sont le Premier Conseiller aidé par la Grande Assemblée, formée exceptionnellement, qui prendront la suppléance de la présidence jusqu'à ce qu'une élection présidentielle soit ordonnée en urgence.



SIGNATAIRES :

FRANÇOIS MARQUISE
Premier Rédacteur Législatif


JOHN MONT-LAW
Second Rédacteur Législatif


MAXIMILIAN BARTHELEMEW
Grand Avocat


HARRY VARGAS
Officier des Ordres du "Saint-Amant"



LES ONZE AMENDEMENTS SERONT ADAPTÉS POUR ÊTRE CONFORME AVEC LA DEUXIÈME INSTITUTION DE LA CONSTITUTION.
NOUVEAUX AMENDEMENT PROMULGUÉS
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NEW PROMULGATED AMENDEMENTS
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OMIITUMOÍAR NÉVAHUN PRAMÓLCIDH

DOUZIÈME AMENDEMENT (NOUVEL AMENDEMENT ADOPTÉ LE 19 JUIN 2006)
Les Chambres Constituantes ainsi que le Chef d'État bénéficie d'un de Veto :
Le VETO CONSTITUTIONNEL pour les Chambres.Le VETO PRÉSIDENTIEL pour le Chef d'État.
Ces droits de Veto doivent être usé selon des points précis :
Le VETO CONSTITUTIONNEL obtenu par la Chambre Citoyenne et le Sénat a une durée illimité et doit être utilisé seulement si la loi proposée ne serait pas conforme à la Constitution.Le VETO PRÉSIDENTIEL obtenu par le Chef d'État a une durée limitée de deux Veto par an et doit être utilisé que lorsque le Chef d'État ne serait pas en accord avec les deux Chambres.Les VETO CONSTITUTIONNEL & PRÉSIDENTIEL ne doit pas être utilisés pour les Déclarations Présidentielles.TOUT ABUS D'UTILISATION EXCESSIVE DES VETO CONSTITUTIONNEL & PRÉSIDENTIEL sera sanctionnée par la Cour Suprême du Sénat d'où les Juges Suprêmes décideront de leur décision en révoquant le droit de Veto Constitutionnel ou Présidentiel voire les deux, pendant l'année en cours.
À partir du deuxième jour de janvier de l'année suivante, la Cour Suprême du Sénat restituera le droit de Veto Constitutionnel ou Présidentiel voire les deux.



SIGNATAIRES :

ISABELLE DEPREY
Présidente de la République de Saint-Marquise


YANNICK MERVAL
Délégué Principal de la Chambre Citoyenne de la République de Saint-Marquise

AMANDA PORTNELL
Haut Sénateur de la République de Saint-Marquise




LE DOUZIÈME AMENDEMENT A ÉTÉ MODIFIÉ POUR ÊTRE CONFORME AVEC LA DEUXIÈME INSTITUTION DE LA CONSTITUTION
(Voire l'ARTICLE NEUF, Paragraphe 9.2)
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NOUVEAUX AMENDEMENT PROMULGUÉS
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NEW PROMULGATED AMENDEMENTS
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OMIITUMOÍAR NÉVAHUN PRAMÓLCIDH

TREIZIÈME AMENDEMENT
(NOUVEL AMENDEMENT ADOPTÉ DIRECTEMENT DEVANT LA GRANDE ASSEMBLÉE LE 19 AOÛT 2012)
Par proposition directe devant la Grande Assemblée du Président de la République de Saint-Marquise, le 19 août, ce présent amendement notifie que les Présidents qui vont se succéder auront un rôle symbolique de PROTECTEUR DE LA RÉGION AUTONOME DE PORT-HAFEN.

Ce rôle montre la protection de la République de Saint-Marquise envers la Région Autonome de Port-Hafen, cependant les successeurs n'auront aucun pouvoir sur les institutions régionales établies par le Décret Institutionnel du 1er Mars 2011.

Les successeurs devront assurer la protection et sécurité de la Région envers les attaques extérieures tout en permettant l'armée saint-marquoise d'effectuer cette mission.



SIGNATAIRES :

JOSHUA ANDREW CALEB
Président de la République de Saint-Marquise


ANDREW DORIC
Délégué Principal de la Chambre Citoyenne de la République de Saint-Marquise

DANIEL GREGSTON
Haut Sénateur de la République de Saint-Marquise




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ARCHIVES NATIONALES,
MONT-LAW, HAUT-DISTRICT
SAINT-MARQUISE



CONSTITUTION DE SAINT-MARQUISE
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CONSTITUTION OF SAINT-MARQUISE
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CHAIDHEDÓSHAÍ TU MORCHESSÁN


SECONDE INSTITUTION / SECOND INSTITUTION / ÁDHEDÓSHAÍ SUCAITUN


constitution

La Seconde Institution de la Constitution datant du 13 Juillet 2013 par référendum, elle fut ratifiée et reprit les principaux articles établis par les quatre Pères Fondateurs, François Marquise, John Mont-Law, Maximilian Barthelemew et Harry Vargas et signée par les membres lors d'une assemblée indépendante et provisoire.
Elle est le principe ordonné d'un nouveau gouvernement en place, elle est composée d'articles propres à la nation et d'amendements écrit dans le respect des droits et des devoirs de chacun.

Elle est conservée, tout comme la Première Institution, sous verre dans les Archives Nationales du Capitole National, à Mont-Law à côté de la Constitution originelle, pour que les habitants ainsi que les personnes extérieures à la République de Saint-Marquise puissent constater son importance envers la société saint-marquoise.


PRÉAMBULE
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PREAMBLE
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PRIHOIBÓL


En vertu de la décision du peuple saint-marquois, leurs voix proclament la révision totale de Constitution pour réaffirmer la souveraineté, l'indépendance et l'égalité de la République de Saint-Marquise, en respectant toujours les Droits et les Devoirs Fondamentaux qui constituent la base législative de l'État saint-marquois.

Avec ses principes et ses libertés longtemps exprimées, la République souveraine de tout acte répressif, convient à la ratification de la SECONDE INSTITUTION de la Constitution.





TITRE I : ARTICLES PROPRES À LA NATION
ARTICLES PROPRES À LA NATION
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ARTICLES FOR THE NATION
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ORDECHLUAR PRAPRUN ONA NOSHAÍ

ARTICLE PREMIER : LES POUVOIRS
PARAGRAPHE 1.1Les pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire, sont divisés et attribués aux corps gouvernementaux de la République.
Le pouvoir exécutif est donné partiellement au Président de la République.
Limité mais considéré comme le chef de la nation, il ne peut décréter une décision ni offensive ni défensive sans l'accord impartial de l'Assemblée Citoyenne sour les deux tiers de l'ensemble du Parlement Saint-marquois.

PARAGRAPHE 1.2Le Président a le devoir de nommer un second, le Premier Conseiller, qui aura la charge de représenter la nation ainsi que le chef d'État aux yeux internes et externes. Si les compétences du second sont inférieures et signalés, alors le Président peut prendre la décision de destitution et doit nommer un remplaçant dans les brefs délais qui précèdent le départ de l'ancien chef adjoint.
Si dans le cas où le Second, accompagné du Chef d'État, est en mission diplomatique, le Président donne le relais au Représentant Principal de l'Assemblée Citoyenne pour représenter, temporairement, la nation aux yeux internes.

PARAGRAPHE 1.3Les pouvoirs législatif et judiciaire sont distribués en toute égalité à l'Assemblée Citoyenne d'où elle a le devoir de représenter la voix du peuple et le pouvoir législatif relatif aux décisions domestiques et nationales. Elle a également le devoir, avec ses membres, à murs clos, l'étude des législation présentées afin de les transmettre à un vote législatif.
L'Assemblée Citoyenne a également le devoir de représenter le pouvoir législatif intégrant à la nation.
L'Assemblée Citoyenne est représentée par le Haut Délégué qui est nommé par le Premier Conseiller de la République avec la concertation et confirmation des Présidents des Partis et la durée de son mandat dépend de la volonté du Premier Conseiller de la République avec la possibilité d'être renouvelé qu'une seule fois.
Le Haut Délégué peut être destitué par le Premier Conseiller de la République avec concertation des Présidents des Partis et doit nommé un nouveau dans un délai maximum de trente jours.

PARAGRAPHE 1.4Le Président peut être destitué de ses fonctions, lorsque celui-ci aurait effectué une ou plusieurs actions contraires à l'éthique présidentielle (tel que déclarer la guerre, faire des manœuvres militaires et autres actions de sécurité nationale sans l'aval de l'Assemblée Citoyenne).
Si il s'avérait être le cas, l'Assemblée Citoyenne se réunit à l'insu du Président et avec les preuves de culpabilité du Chef de la Nation en main, elle invoque le Comité Constitutionnel qui aura pour rôle de juger le président de ses actes.
Cette procédure peut durer deux à trois mois.
À l'issue du verdict du Comité, si le Chef de la nation s'avérait être coupable, il devra passer immédiatement les pouvoirs à la prochaine personne établie par l'Ordre de Succession.

ARTICLE DEUX : LE SYSTÈME ÉLECTORAL
PARAGRAPHE 2.1Tous citoyens et citoyennes ayant atteint la majorité civile et même au-delà, ont le droit de vote pour choisir par élection directe, le Président et la majorité parlementaire ainsi que du Haut Délégué de l'Assemblée Citoyenne. L'élection citoyenne doit être toujours effectué en second, soit à vingt-et-un jours d'intervalle, précédant celle de la présidence.

PARAGRAPHE 2.2Les membres constituants de l'Assemblée Citoyenne ainsi que le Haut Délégué sont élu par le même principe que celui du chef d'état. Quant aux membres de l'Assemblée Citoyenne leur élection représentera la majorité parlementaire.

PARAGRAPHE 2.3Le système électoral est établi dans l'ensemble de la nation et ne peut être divisé. Tout vote de citoyen ayant l'âge requis ne doit être divulgué à la voie publique mais doit être remis en tout anonymat à un service compétent, agréé par l'État.

ARTICLE TROIS : MANDATS DES MEMBRES GOUVERNEMENTAUX
PARAGRAPHE 3.1Les mandats de chaque membres importants de chaque corps gouvernemental est établi directement par les Pères Fondateurs lors d'un vote dans une assemblée indépendante et provisoire.

NOTE : Le Paragraphe 3.1 reste tel quel afin que la Seconde Institution reste lier à la Constitution originelle.

PARAGRAPHE 3.2Le mandat du Président, chef de la Nation, a une durée de quatre années mais peut être éligible que trois fois consécutives.
Quant au mandat du Haut Délégué a une durée égale à celle du Président mais peut être éligible que deux fois consécutives.

PARAGRAPHE 3.3Le Haut Délégué de l'Assemblée Citoyenne a le devoir de nommer dix juges qui vont constituer le Comité Constitutionnel.
Ces dix juges sont ensuite confirmés par le Premier Conseiller de la République qui rendra sa confirmation au Président de la République.

ARTICLE QUATRE : ADOPTION LÉGISLATIVE & DE L'AMENDEMENT
PARAGRAPHE 4.1Pour qu'une législation soit adoptée pour être ensuite appliquée ou inscrite dans la Constitution, une procédure est mise en place.
Pour se faire, une législation doit être, en premier lieu, rédiger soit par un membre du Gouvernement, puis elle doit être examinée par l'Assemblée Citoyenne.

PARAGRAPHE 4.2Une fois vérifiée, la loi passe au vote législatif de l'Assemblée Citoyenne par le biais du Premier Conseiller qui sera, avec le Haut Délégué, le médiateur impartial dans la procédure de vote.
Si dans le cas où le vote législatif est approuvé, alors l'Assemblée Citoyenne de la République la confie aux Juges du Comité Constitutionnel qui déterminera la constitutionnalité de la législation présentée.

PARAGRAPHE 4.3Pour que l'application d'une législation quelconque ou d'une déclaration présidentielle soit approuvée, il faut qu'elle obtienne une majorité égale ou supérieure à la majorité seuil des voix exprimées des Délégués Parlementaires soit 500 voix.

PARAGRAPHE 4.4Lorsque la législation a été refusée lors du vote législatif alors elle est soumise a une ré-étude législatif où le processus est le même que pour le vote législatif, mais le résultat est différent : soit la loi est abandonnée soit elle est soumise à une réécriture.
Dans le cas où elle est contrainte à la réécriture alors la législation ne peut être soumis à un second vote législatif devant l'Assemblée Citoyenne le même jour, son prochain scrutin doit être espacé d'environ deux semaines entre le vote négatif et le second vote législatif.

PARAGRAPHE 4.5Si dans le cas exceptionnel où la loi n'est pas approuvé pour le vote législatif à l'Assemblée Constituante ou refusée par le Comité Constitutionnel, alors la législation soit elle est abandonnée soit elle doit être réécrite mais ne pourra être soumise au vote législatif que dans une semaine selon aussi la disponibilité de l'agenda de l'Assemblée Citoyenne.

PARAGRAPHE 4.6Pour l'application d'un amendement, il doit être proposé uniquement par le Chef d'État, doit être soumis par le vote législatif et doit atteindre la majorité seuil supérieure des voix des Délégués Parlementaires de l'Assemblée Citoyenne.

ARTICLE CINQ : SIGNATURES DES TRAITÉS INTERNATIONAUX
PARAGRAPHE 5.1Le Président de la République et le Premier Conseiller peuvent signer des traités internationaux, adhérer à une organisation internationale, peuvent faire également le contraire, tel qu'abroger un traité déjà signé, révoquer l'adhésion de la République à une organisation internationale, sans la contestation de l'Assemblée Citoyenne, car ils sont tous deux les garants de la nation aux yeux extérieurs et ont la totale confiance du parlement.

ARTICLE SIX : LES PARTIS POLITIQUES.
PARAGRAPHE 6.1Tout parti politique doit impérativement être conforme aux Lois Fondamentales de Saint-Marquise et soumis à une commission indépendante parlementaire qui jugera son adhésion ou non à l'Assemblée Citoyenne.

PARAGRAPHE 6.2Si dans le cas où le nouveau parti politique voulant entrer dans l'Assemblée Citoyenne ne respecterait pas les Lois Fondamentales saint-marquoises, lors de l'analyse faite par la Commission Parlementaire, alors le parti en question sera exclu.

PARAGRAPHE 6.3Un parti exclu par la Commission Indépendante Parlementaire peut tout de même se représenter à une autre analyse en ayant fait les modifications nécessaires pour être conforme aux Lois Fondamentales, dans le cas contraire, le parti sera inscrit sur liste noire.

PARAGRAPHE 6.4La Commission Indépendante Parlementaire se donne le pouvoir de mettre immédiatement sur liste noire un parti si elle le juge trop radical et contraire aux Lois Fondamentales de la République de Saint-Marquise.

PARAGRAPHE 6.5Tous partis politiques doit être exclusivement représenté par des élus nés ou ayant résidence depuis trois ans dans la République de Saint-Marquise.

ARTICLE SEPT : DROIT DE DISSOLUTION.
PARAGRAPHE 7.1Le Président de la République aura la possibilité d'obtenir d'un droit de dissolution de l'Assemblée Citoyenne que lorsque seulement si un profond désaccord subsiste entre l'Exécutif et le Parlement.
La dissolution prendra effet immédiat sous les juges impartiaux du Comité Constitutionnel.

PARAGRAPHE 7.2Une fois que la Dissolution de l'Assemblée Citoyenne serait proclamée, une nouvelle Élection Citoyenne serait ordonnée dans les sept jours précédant l'action de séparation parlementaire.
Durant les délais de 7 jours, le Premier Conseiller de la République ainsi que les Juges du Comité Constitutionnel auront la tâche de représenter le peuple jusqu'à ce qu'une nouvelle législature soit élue.

PARAGRAPHE 7.3Le Droit de Dissolution ne peut être utilisé que seulement deux fois dans l'année.
Passé outre ce privilège, le Président de la République peut être démis de ses fonctions son ordre du Haut Délégué et qu'il sera jugé devant le Comité Constitutionnel.

ARTICLE HUIT : LES POUVOIRS STRATÉGIQUES D'URGENCE
PARAGRAPHE 8.1Ces Pouvoirs confèrent au Président de la République de Saint-Marquise une autorité militaire maximale lorsque si, et seulement si, la nation serait en État de Guerre, soit le Warning-Con de Niveau 3 : Alerte Critique aurait été décrété et que si la République serait menacée directement.
Sans ces deux conditions réunies, les Pouvoirs Stratégiques d'Urgence ne seraient pas donnés car ils sont uniquement accordés par le Haut Délégué représentant de l'Assemblée Citoyenne au Chef de l'État.

PARAGRAPHE 8.2Avec cette autorité en place, le Président aura le devoir de mener tous les corps armés que dispose la République à neutraliser le conflit. Quant à l'Assemblée Citoyenne et le Comité Constitutionnel auront un rôle d'organisation des services d'urgence (tel que la Police Nationale et l'Armée Civile Nationale).

PARAGRAPHE 8.3Lorsque le conflit aura été neutralisé, le Chef de l'État devra immédiatement restituer au Haut Délégué, les Pouvoirs Stratégiques d'Urgence, car si il y a un manquement, le Président fera un objet d'une procédure de destitution instantanée.

ARTICLE NEUF : ADAPTATION DES AMENDEMENTS
PARAGRAPHE 9.1Les Onze Amendements de la Première Institution resteront inchangés mais seront adaptés pour être conforme avec la Deuxième Institution de la Constitution de 2014.

PARAGRAPHE 9.2Le Douzième Amendement concernant le Véto Constitutionnel et Présidentiel aura une nouvelle modification.
Le véto Constitutionnel sera donné à chaque majorité des partis politiques que contiendra le parlement.
Chaque majorité ne pourra donner leur véto correspondant au nombre de sièges du parti politique, qu'une seule fois par séance parlementaire.
Cependant, le véto présidentiel sera maintenu mais pour des législations d'ordre de sécurité nationale et pour les déclarations présidentielles uniquement.
Par conséquent, le véto présidentiel ne pourra être donné que deux fois par an afin d'éviter un abus du pouvoir de la part de l'exécutif.
Pour finir, toute majorité qui enfreindraient le nombre imparti de véto donné, sera exclu des prochaines séances parlementaires pendant la durée d'un mois.

PARAGRAPHE 9.3Le Treizième Amendement restera inchangé tout le long de la Deuxième Institution de la Constitution.

ARTICLE DIX : RÉVISION DES ARTICLES ET DES AMENDEMENTS DE LA CONSTITUTION
PARAGRAPHE 10.1Les Articles et les Amendements pourront être révisés uniquement par proposition du Président de la République ou du Haut Délégué de l'Assemblée Citoyenne devant les membres du parlement lors d'une session extraordinaire.

PARAGRAPHE 10.2Tout nouvel Article ou amendement pourra être ajouté par vote direct des Délégués Parlementaires de l'Assemblée Citoyenne après être débattu pour assurer les points importants du nouvel Article ou Amendement présenté.

PARAGRAPHE 9.3Seuls les Articles ou amendements consacrés pour le parlement ou pour la sécurité de la nation pourront être ajoutés sans vote parlementaire mais par présentation devant l'Assemblée Citoyenne lors d'une session extraordinaire ordonnée par le Président de la République ou le Haut Délégué de l'Assemblée Citoyenne.

ARTICLE ONZE : PASSAGE EN FORCE LÉGISLATIF
PARAGRAPHE 11.1Toutes nouvelles législations devront être soumises à un débat et un vote parlementaire à l'issue. Mais dans une certaine condition les nouvelles législations pourront passer directement devant le Comité Constitutionnel même si le vote parlementaire est effectué.

PARAGRAPHE 11.2La condition pour que les législations puissent passer directement devant le Comité Constitutionnel serait :
  • soit un blocage dans les débats d'où aucun des partis ne trouve une solution,
  • soit le résultat du vote parlementaire n'est pas concluant d'où les votes OUI et NON ne se distinguent pas
  • soit tous les partis ont mis leur veto.
  • Alors il en va de la responsabilité du Haut Délégué d'amener immédiatement les législations devant les Juges du Comité Constitutionnel.

    PARAGRAPHE 11.3La responsabilité du Haut Délégué pourra être sanctionnée seulement si les Juges du Comité Constitutionnel rejettent à l'unanimité où à majorité inférieure à cinq les législations présentées par force.
    Les Juges pourront procéder avec la concertation du Président de la République la révocation du Haut Délégué et s'ensuivra une nouvelle nomination du chef du parlement par le Premier Conseiller



    SIGNATAIRES
    DE LA
    SECONDE INSTITUTION
    DE LA CONSTITUTION :

    Fait le QUATORZE JUILLET DEUX MILLE TREIZE
    à MONT-LAW, HAUT-DISTRICT.


    JOSHUA ANDREW CALEB
    Président de la République de Saint-Marquise


    MARSHALL W. SANDERVALL
    Haut Délégué de l'Assemblée Citoyenne de la République de Saint-Marquise

    sceau


    TITRE II : NOUVEAUX ARTICLES PROPRES À LA NATIONARTICLE DOUZE : PARLEMENTS RÉGIONAUX
    PARAGRAPHE 12.1Suite à la validation de la Réforme administrative le 4 Janvier 2016, les conseils régionaux seront désormais connus sous le nom de PARLEMENTS RÉGIONAUX qui donneront les actions pour adapter les législations internes via le vote favorable de l'Assemblée Citoyenne.

    PARAGRAPHE 12.2Le nombre de membres des Parlements Régionaux sera égal au nombre de Comté que contient la région où est situé le Parlement.

    PARAGRAPHE 12.3En ce qui concerne le Territoire Indépendant de la Capitale, elle aura un statut spécial d'où le parlement sera appelé CONSEIL TERRITORIAL DU HAUT-DISTRICT avec uniquement le nombre de membres égal au nombre des juges du Comité Constitutionnel.

    PARAGRAPHE 12.4Les membres des Parlements et du Conseil seront élus par suffrage universel direct, cependant le Gouverneur Régional ou Territorial sera nommé par majorité supérieure d'un des cinq partis politiques siégeant aux Parlements Régionaux et au Conseil Territorial du Haut-District.


    SIGNATAIRES
    DE LA
    SECONDE INSTITUTION
    DE LA CONSTITUTION :

    Fait le DIX JANVIER DEUX MILLE SEIZE
    à MONT-LAW, HAUT-DISTRICT.


    JOSHUA ANDREW CALEB
    Président de la République de Saint-Marquise


    HENRY PETERS
    Haut Délégué de l'Assemblée Citoyenne de la République de Saint-Marquise

    sceau


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    LA DEUXIÈME INSTITUTION DE LA CONSTITUTION EST SOUS LE NOUVEAU SCEAU DE SAINT-MARQUISE.
     sceau
    RÉPUBLIQUE DE
    SAINT-MARQUISE
    ---
    REPUBLIC OF
    SAINT-MARQUISE
    ---
    RIPÓBLECH TU
    MORCHESSÁN
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