PRÉAMBULE
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PREAMBLE
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PRIHOIBÓL
Tous hommes saint-marquois sont nés libres et égaux. Leurs voix proclament la souveraineté, l'indépendance et l'égalité pour former une nouvelle nation. Ils s'engagent, cœurs et âmes, à respecter les Droits et les Devoirs Fondamentaux qui constituera la base législative du futur État.
En vertu de ses principes et de ses libertés, la République souveraine de tout acte répressif, adhère à un équilibre concret entre le pouvoir et le peuple.
ARTICLES PROPRES À LA NATION
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ARTICLES FOR THE NATION
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ORDECHLUAR PRAPRUN ONA NOSHAÍARTICLE PREMIER : LES POUVOIRS
PARAGRAPHE 1.1Les pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire, sont divisés et attribués aux corps gouvernementaux de la République.
Le pouvoir exécutif est donné partiellement au Président de la République.
Limité mais considéré comme le chef de la nation, il ne peut décréter une décision ni offensive ni défensive sans l'accord impartial des deux Chambres composantes, uni au préalable par la Grande Assemblée.
PARAGRAPHE 1.2Le Président a le devoir de nommer un second, le Premier Conseiller, qui aura la charge de représenter la nation ainsi que le chef d'État aux yeux internes et externes. Si les compétences du second sont inférieures et signalés, alors le Président peut prendre la décision de destitution et doit nommer un remplaçant dans les brefs délais qui précèdent le départ de l'ancien chef adjoint.
Si dans le cas où le Second, accompagné du Chef d'État, est en mission diplomatique, le Président donne le relais au Chef Législatif du Sénat pour représenter, temporairement, la nation aux yeux internes.
PARAGRAPHE 1.3Les pouvoirs législatif et judiciaire sont séparés et distribués en toute égalité aux deux Chambres constituantes de la République.
La Chambre Citoyenne a le devoir de représenter la voix du peuple et le pouvoir législatif relatif aux décisions domestiques. Elle a également le devoir de constituer avec ses membres, à murs clos, une assemblée pour l'étude des législation présentées afin de les transmettre par union de la Grande Assemblée à la Chambre supérieure.
Le Sénat a le devoir de représenter le pouvoir législatif intégrant à la nation. Étant chambre supérieure, sa voix pèse double sur les votes législatifs seulement si les lois concernent les décisions d'ordre de sécurité de la nation, sinon pour les lois domestiques et civiles la voix du Sénat est égale à celle de la Chambre Citoyenne. La Chambre supérieure représente également tout le système judiciaire national dont tout crime de haute importance sera jugé immédiatement devant une Cour Suprême constituée au Sénat, mais pour les autre crimes dits de basse importance, ils seront jugés devant des organismes judiciaires appropriés au niveau national.
PARAGRAPHE 1.4Le Président peut être destitué de ses fonctions, lorsque celui-ci aurait effectué une ou plusieurs actions contraires à l'éthique présidentielle (tel que déclarer la guerre, faire des manœuvres militaires et autres actions de sécurité nationale sans l'aval des deux Chambres Constituantes).
Si il s'avérait être le cas, la Grande Assemblée se réunit à l'insu du Président et avec les preuves de culpabilité du Chef de la Nation en main, elle invoque la Court Suprême du Sénat pour juger le président de ses actes.
Cette procédure peut durer deux à trois mois.
À l'issue du verdict de la Court Suprême, si le Chef de la nation s'avérait être coupable, il devra passer immédiatement les pouvoirs à la prochaine personne établie par l'Ordre de Succession.
ARTICLE DEUX : LE SYSTÈME ÉLECTORAL
PARAGRAPHE 2.1Tous citoyens et citoyennes ayant atteint la majorité civile et même au-delà, ont le droit de vote pour choisir par élection directe, le Président et la majorité des partis des Grands Délégués, membres intégrants de la Chambre Citoyenne. L'élection du corps de la Chambre inférieure doit être toujours effectué en second, soit à vingt-et-un jours d'intervalle, précédant l'élection de la présidence.
PARAGRAPHE 2.2Les membres constituants la Chambre inférieure, a le droit de vote pour choisir par élection directe, le Haut Sénateur, chef législatif de la Chambre supérieure. En outre les sénateurs sont choisis par attribution par le chef législatif.
PARAGRAPHE 2.3Le système électoral est établi dans l'ensemble de la nation et ne peut être divisé. Tout vote de citoyen ayant l'âge requis ne doit être divulgué à la voie publique mais doit être remis en tout anonymat à un service compétent, agréé par l'État.
ARTICLE TROIS : MANDATS DES MEMBRES GOUVERNEMENTAUX
PARAGRAPHE 3.1Les mandats de chaque membres important de chaque corps gouvernemental est établi directement par les Pères Fondateurs lors d'un vote dans une assemblée indépendante et provisoire.
PARAGRAPHE 3.2Le mandat du Président, chef de la Nation, a une durée de quatre années mais peut être éligible que trois fois consécutives.
Le mandat des membres de la Chambre inférieure a une durée égale à celle du Président mais peut être éligible que deux fois consécutives
Enfin, le mandat du chef législatif de la Chambre supérieur a une durée égal à celle du Président et celle des membres de la Chambre inférieure, mais peut être éligible qu'une seule fois.
ARTICLE QUATRE : ADOPTION LÉGISLATIVE & DE L'AMENDEMENT
PARAGRAPHE 4.1Pour qu'une législation soit adoptée pour être ensuite appliquée ou inscrite dans la Constitution, une procédure est mise en place.
Pour se faire, une législation doit être, en premier lieu, rédiger soit par un membre du Gouvernement, puis elle doit être examinée par la Chambre Citoyenne si c'est une loi civile, en assemblée close, là où les composants de la loi sont scrutés un par un.
Si c'est une loi dite d'ordre de sécurité nationale, elle doit être examiner directement par le Sénat, en assemblée close, là où également les composants de la loi sont scrutés un par un.
PARAGRAPHE 4.2Une fois vérifiée, la loi passe de la Chambre Citoyenne par le biais du Premier Conseiller qui l'expose devant le Sénat qui, après l'heure de présentation législative effectuée, donne son accord pour le vote législatif. Tandis que la loi dite d'ordre de sécurité nationale sera soumise directement à l'étape suivante, le vote législatif.
Si dans le cas où le vote législatif est approuvé, alors les deux Chambres constituantes de la République se réunissent à huit clos, formant la Grande Assemblée. C'est dans ce rassemblement que les Grands Délégués et Sénateurs votent le refus ou l'approbation de l'application de la législation sous l'impartialité du Haut Sénateur et du Premier Conseiller.
PARAGRAPHE 4.3Pour que l'application d'une législation quelconque ou d'une déclaration présidentielle soit approuvée, il faut qu'elle obtienne la majorité supérieure ou égale des voix de la Chambre Basse (la Chambre Citoyenne) qui est de 250 voix pour 500 voix (soit 500 Grands Délégués) et/ou de la majorité supérieure ou égale des voix de la Chambre Haute (le Sénat) qui est de 250 voix pour 500 voix (soit 500 Sénateurs).
PARAGRAPHE 4.4Lorsque la législation a été refusée lors du vote législatif alors elle est soumise a une ré-étude législatif où le processus est le même que pour le vote législatif, mais le résultat est différent : soit la loi est abandonnée soit elle est soumise à une réécriture.
Dans le cas où elle est contrainte à la réécriture alors la législation ne peut être soumis à un second vote législatif devant la Grande Assemblée le même jour, son prochain scrutin doit être espacé d'environ deux semaines entre le vote négatif et le second vote législatif après validation de la ré-étude et selon la disponibilité du Sénat.
PARAGRAPHE 4.5Si dans le cas exceptionnel où la loi n'est pas approuvé pour le vote législatif par le Sénat, alors la législation soit elle est abandonnée soit elle doit être réécrite mais ne pourra être soumise au vote législatif que dans une semaine selon aussi la disponibilité de l'agenda du Sénat.
PARAGRAPHE 4.6Pour l'application d'un amendement, il doit être proposé uniquement par le Chef d'État, doit être soumis par le vote législatif et doit atteindre les majorités supérieures ou égales des deux Chambres.
ARTICLE CINQ : SIGNATURES DES TRAITÉS INTERNATIONAUX
PARAGRAPHE 5.1Le Président de la République et le Premier Conseiller peuvent signer des traités internationaux, adhérer à une organisation internationale, peuvent faire également le contraire, tel qu'abroger un traité déjà signé, révoquer l'adhésion de la République à une organisation internationale, sans la contestation de la Grande Assemblée, car ils sont tous deux les garants de la nation aux yeux extérieurs et ont la totale confiance du parlement.
ARTICLE SIX : LES PARTIS POLITIQUES.
PARAGRAPHE 6.1Tout parti politique doit impérativement être conforme aux Lois Fondamentales de Saint-Marquise et soumis à une commission parlementaire qui jugera son adhésion ou non aux deux Chambres Constituantes.
PARAGRAPHE 6.2Si dans le cas où le nouveau parti politique voulant entrer dans la Grande Assemblée ne respecterait pas les Lois Fondamentales saint-marquoises, lors de l'analyse faite par la Commission Parlementaire, alors le parti en question sera exclu.
PARAGRAPHE 6.3Un parti exclu par la Commission Parlementaire peut tout de même se représenter à une autre analyse en ayant fait les modifications nécessaires pour être conforme aux Lois Fondamentales, dans le cas contraire, le parti sera inscrit sur liste noire.
PARAGRAPHE 6.4La Commission Parlementaire se donne le pouvoir de mettre immédiatement sur liste noire un parti si elle le juge trop radical et contraire aux Lois Fondamentales de la République de Saint-Marquise.
PARAGRAPHE 6.5Tous partis politiques doit être exclusivement représenté par des élus nés ou ayant résidence depuis trois ans dans la République de Saint-Marquise.