23/08/2019
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Notre Constitution

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Constitution de la Fédération Monarchique des Peuples Unis du Canta

Préambule

GLORIA IN EXCELSIS DEO,

Nous, peuples de Ckey, du Baden et de Frochine ; d’Elsace, de Dicarpie, du Nord, de LandTange et d’Erdrin, réunis sous Sa Providence, déclarons notre volonté de former une seule et même Fédération Unis sur la terre du Canta. Nous affirmons notre unité et notre fidélité à la foi catholique, socle de notre civilisation.

Fidèles à notre héritage chrétien, unis par la sérénité, la curiosité et la prospérité, nous instituons par la présente Constitution, une Fédération libre et solidaire, où les Régions demeurent maîtresses de leurs droits, et qui s'unissent sous un Souverain élu, serviteur de Dieu et gardien de l’unité.

Titre Premier – De la Fédération

Article 1er.
La Fédération Monarchique des Peuples Unis du Canta est formée par l’Union perpétuelle des peuples libres de Ckey, du Baden et de Frochine ; d’Elsace, de Dicarpie, du Nord, de LandTange et d’Erdrin.

Chaque Région conserve ses lois, coutumes et libertés, et ne délègue à la Fédération que les compétences expressément prévues par la présente Constitution.

Article 2.
La Fédération est une monarchie catholique, élective et fédérale.

Elle est gouvernée selon l’esprit de liberté, d’équité et de charité chrétienne.

Elle est démocratique dans son esprit et solidaire dans ses institutions.

Article 3.
Tous les Cantais sont égaux devant la loi.

La noblesse et les dignités ne confèrent aucun privilège judiciaire.

Nul ne peut être privé de ses droits civils et politiques pour des raisons de naissance, de condition ou de religion, hormis ce qui est contraire à la foi catholique et aux bonnes mœurs.

Titre II – Du Souverain

Article 4.
Le Souverain du Canta est le chef de la Fédération. Il veille au respect de la Constitution, à la défense du territoire et à l’unité du peuple.

Article 5.
Le Souverain est élu à vie par une Assemblée électorale dont la composition est fixée par la Loi.

L’Assemblée électorale ne peut se réunir qu’après la mort ou la renonciation du Souverain, à l'initiative du Conseil Ducal, qui assure collégialement la vacance du pouvoir royal.

Article 6.
Nul ne peut être élu Souverain s’il n’a atteint trente-cinq ans révolus, s’il n’est né cantais et s’il ne professe la foi catholique, le sexe est indifférent.

Article 7.
Le Souverain sanctionne et promulgue les lois, nomme le Chancelier fédéral et les ministres, accrédite les ambassadeurs et commande les armées de la Fédération. Il veille également à l’exécution des traités.

Le Souverain ne peut paraître devant une chambre du Parlement Fédéral. Toutefois, il ouvre la session ordinaire annuelle et peut demander la lecture d’une lettre devant une ou toutes les chambres du Parlement Fédéral. Cette lecture peut être effectuée par le président de la chambre ou un membre de la famille royale.

Le Souverain peut présider le Conseil exécutif fédéral.

Le Souverain peut accorder grâces ou amnisties, après accord du Conseil Ducal.

Article 8.
Le Roi ne peut ni abolir la Constitution, ni dissoudre les Régions qui composent la Fédération.

Titre III – Du Gouvernement

Article 9.
Le Chancelier fédéral est nommé par le Souverain selon la volonté exprimée par le Parlement fédéral et après consultation du Conseil Ducal. Il conduit les affaires publiques, préside le Conseil exécutif fédéral et répond de son action devant le Parlement.

Article 10.
Les ministres fédéraux sont nommés par le Souverain sur proposition du Chancelier et après consultation du Conseil Ducal. Ils sont responsables de leur administration et peuvent être interpellés par le Parlement.

Article 11.
Le Conseil exécutif fédéral se réunit au moins une fois par semaine sous la présidence du Souverain ou du Chancelier fédéral.

Titre IV – Du Parlement

Article 12.
Le Parlement fédéral se compose de trois Chambres :

- L’Assemblée fédérale, élue par le peuple au suffrage direct, selon les règles fixées par chaque Région ;

- Le Conseil des Régions, dont les membres sont désignés par les institutions régionales, et qui exprime la souveraineté des peuples ;

- La Chambre Royale, où siègent des membres nommés par le Roi, les familles ducales et des représentants élus par le peuple.

La composition et le fonctionnement de chaque chambre du Parlement fédéral est encadré par la Loi.

Article 13.
Le Parlement fait les lois, vote l’impôt et contrôle le Gouvernement fédéral.

Nulle loi ne peut être adoptée sans l’assentiment des trois Chambres.

Article 14.
Le Parlement fédéral ne siège que pendant les sessions, qui sont définies par la Loi.

Article 15.
Tous les ministres fédéraux ont un accès libre aux trois chambres du Parlement fédéral. Ils peuvent se faire interroger par un parlementaire à tout moment, et sont dans l’obligation de répondre.

Article 16.
Chaque Chambre est sous l’autorité d’un président dont l’élection est organisée par la Loi.

Titre V – Des droits et garanties

Article 17.
La Fédération reconnaît et protège les droits naturels et civils :

- le droit à la vie et à la sûreté,

- la liberté de conscience et de culte, sous réserve de la prééminence de la foi catholique,

- la liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique,

- le droit de propriété, qui est sacré et inviolable,

- la protection de la famille, cellule fondamentale de la société.

Article 18.
Nul ne peut être privé de ses droits que par jugement rendu conformément à la loi.

Titre VI – De la Justice

Article 19.
La justice émane de Dieu et s’exerce au nom du Souverain.

Elle est rendue au plus proche du peuple par les tribunaux des Régions, selon leurs lois et coutumes propres, au nom des Ducs.

Nul ne peut être nommé juge s’il n’est de confession catholique. La foi catholique est condition de légitimité et de fidélité à la Constitution.

Article 20.
Il existe en chaque Région un circuit judiciaire complet, comprenant des juges de paix, des tribunaux de première instance, des Cours régionales d’appel et une Cour Suprême Régionale.

Article 21.
La Fédération institue ses propres tribunaux pour les matières qui intéressent l’union commune, telles que :

- les litiges entre les Régions,

- les affaires relatives aux lois fédérales,

- les délits commis par les fonctionnaires fédéraux,

- les crimes contre la sûreté de la Fédération,

- les causes touchant aux traités et aux relations avec l’étranger.

Article 22.
Le tribunal suprême de la Justice fédérale est la Cour Royale du Canta, gardienne de l’unité du droit et de la Constitution.

Elle juge en dernier ressort :

- les conflits de compétence entre les tribunaux fédéraux et régionaux,

- les recours formés contre les décisions des Cours Suprêmes Régionales,

- les accusations portées contre les ministres de la Fédération,

- les affaires qu’elle estime nécessaires pour l’intérêt de la justice.

Son organisation relève de la Loi.

Titre VII – Des compétences de la Fédération

Article 23.
La Fédération n’exerce que les compétences que les Régions lui ont librement dévolues par la présente Constitution ou par acte solennel de délégation.

Article 24.
Les compétences ainsi confiées deviennent obligations pour la Fédération, qui doit les assumer loyalement et sans retard.

Article 25.
Les Régions demeurent maîtresses de leurs droits. Elles peuvent à tout moment reprendre les compétences qu’elles avaient déléguées, par décision prise selon leurs propres lois.

Article 26.
Nulle compétence ne peut être présumée appartenir à la Fédération : ce qui n’a pas été délégué demeure de plein droit dans la main des Régions.

Article 27.
La Fédération ne peut modifier d’elle-même l’étendue de ses compétences. Elle ne reçoit pouvoir que par la volonté expresse des Régions, et elle le perd par leur volonté également expresse.

Titre VIII – Des collectivités locales

Article 28.
Les Régions disposent seules du pouvoir de créer, d’organiser et de supprimer les collectivités locales qui composent leur territoire.

Article 29.
Ces collectivités peuvent prendre la forme de provinces, de municipalités ou de toute autre division que la Région juge utile. Elles ne tiennent leur existence et leurs compétences que de la volonté de la Région.

Article 30.
La Fédération ne reconnaît les collectivités locales qu’à travers la médiation des Régions. Elle n’entretient point de relation directe avec elles, sauf accord exprès de la Région concernée.

Article 31.
Les provinces et municipalités, lorsqu’elles sont établies, jouissent des libertés et privilèges que leur accorde la Région. Elles exercent leurs charges dans le respect des lois régionales et des traditions locales.

Article 32.
Nulle province ni municipalité ne peut se prévaloir d’un droit propre contre la volonté de la Région qui l’a instituée. Elles vivent et se gouvernent dans la mesure où la Région leur permet.

Article 33.
Les provinces sont les principales subdivisions territoriales des Régions. Elles sont administrées par un Commissaire du Roi, désigné par ce dernier sur proposition de l’Assemblée provinciale.

Article 34.
Le Commissaire du Roi veille, au nom du Souverain, à la bonne exécution des lois fédérales et régionales. Il assure le maintien de la salubrité publique et la liaison entre la province, la Région et le Roi.

Article 35.
Les municipalités sont établies et réglées par les lois des Régions. Elles élisent leurs maires et leurs conseils municipaux selon les formes arrêtées par ces lois.

Titre IX – De la révision de la Constitution

Article 36.
La présente Constitution ne peut être révisée qu’avec l’accord des deux tiers des membres du Parlement fédéral et la ratification de toutes les Régions.

Article 37.
Nulle révision ne peut abolir la nature fédérale de l’État, ni le caractère catholique et électif de la monarchie.

Titre X – Des situations exceptionnelles

Article 38.
Lorsque l’intégrité du territoire, l’indépendance de la Fédération ou la sécurité essentielle des Peuples du Canta sont gravement et immédiatement menacées, et que le fonctionnement normal des institutions est rendu impossible, des mesures exceptionnelles peuvent être prises à titre temporaire.

Ces mesures ne peuvent être décidées que par le Souverain, avec l’assentiment unanime du Collège Ducal et après consultation formelle des Régions, du Gouvernement et du Parlement fédéral, si ces derniers en sont capables.

En aucun cas ces mesures ne peuvent suspendre la Constitution dans son ensemble, supprimer l’existence ou les prérogatives des Régions, ni abolir la monarchie élective, le caractère fédéral et catholique du Canta.

Article 39.
Les mesures exceptionnelles peuvent comprendre, si la situation l’exige strictement la suspension temporaire des travaux des Parlements fédéraux et régionaux, la limitation provisoire de certaines libertés publiques, dans le respect que l'impose la charité chrétienne et la création d’un Conseil de transition nationale.

Le Conseil de transition nationale est composé de dix membres au maximum, désignés conjointement par le Souverain et le Collège Ducal, pour une durée maximale de six mois non renouvelable et exerce uniquement les pouvoirs strictement nécessaires au rétablissement des institutions constitutionnelles.

Les juridictions fédérales et régionales demeurent en fonction pendant toute la durée de la situation exceptionnelle.

La prorogation de l’état exceptionnel ne peut être décidée que par le Souverain, avec l’assentiment unanime du Collège Ducal, après consultation formelle de toutes les Régions et avec l’approbation d’une majorité qualifiée des deux tiers de chacune des Chambres du Parlement fédéral, lorsque celui-ci est en mesure de siéger.

Chaque prorogation est strictement limitée à trois mois.

À tout moment, la situation exceptionnelle peut être levée par décision conjointe du Souverain et du Collège Ducal.

Titre XI – Des Ducs et du Collège Ducal

Article 40.
Les Ducs sont les chefs des Régions de la Fédération. Ils tiennent leur autorité de la tradition, de la Constitution et de l’allégeance de leurs peuples.

Article 41.
Chaque Duc exerce, dans sa Région, la plénitude des pouvoirs exécutifs qui ne sont pas dévolus à la Fédération.

Il assure la continuité des institutions régionales, veille au respect de la foi catholique et de la Constitution, et représente la dignité de son peuple.

Article 42.
Les Ducs forment ensemble le Collège Ducal du Canta.

Les membres du Collège Ducal sont les seuls membres de droit de l’Assemblée électorale.

Article 43.
Le Collège Ducal est le gardien des grandes orientations de la Fédération.

Nul traité, nul accord de paix ou de guerre, nulle révision constitutionnelle ne peut être décidée sans son assentiment.

Ses délibérations lient le Souverain, le Parlement et le Chancelier fédéral.

Article 44.
Le Collège Ducal est réuni par le Souverain ou à la demande d’un de ses membres.

Il délibère à huis clos. Ses décisions sont prises à l’unanimité et proclamées au peuple par le Souverain.

Les modalités afférentes au fonctionnement du Collège Ducal sont régies par la Loi. Dernière modification de la constitution le 23 aout 2010, en lien avec le promulgation de la Loi Organique pour le Collège Ducal.

Article 45.
Les Ducs, collectivement et individuellement, sont inviolables dans l’exercice de leurs charges. Ils ne peuvent être poursuivis que par leurs pairs, réunis en Cour Ducale, dont le jugement est sans appel.

Les modalités afférentes au fonctionnement de la Cour Ducale sont régies par la Loi. Dernière modification de la constitution le 23 aout 2010, en lien avec le promulgation de la Loi Organique pour la Cour Ducale.

Titre XII – Des Finances de la Fédération

Article 46.
La Fédération exerce uniquement les compétences financières qui lui sont dévolues par les Régions.

Elle ne peut percevoir ni administrer de ressources qui ne lui sont pas expressément attribuées par la loi.

Article 47.
Le Roi nomme l’Intendant aux Finances fédérales, responsable de la gestion et de l’administration des ressources financières de la Fédération.

L’Intendant rend compte au Souverain et au Parlement fédéral.

Article 48.
Le Parlement fédéral adopte le budget de la Fédération sur proposition de l’Intendant aux Finances fédérales.

Le budget précise les recettes attribuées à la Fédération et les dépenses nécessaires à l’exercice de ses compétences.

Le produit des recettes doit toujours être supérieur au montant des dépenses.

Le recours à l'endettement doit être limité aux strictes dépenses d'infrastructures.

Titre XIII – De la Défense et des Forces Armées

Article 49.
La Fédération assure la défense de son territoire et la protection de ses citoyens, en coordination avec les Forces Armées des Régions.

Chaque Région conserve le contrôle de ses forces locales, sous réserve des compétences déléguées à la Fédération.

Article 50.
Le Roi est le chef suprême des Forces Armées fédérales.

Il exerce son autorité par l’intermédiaire du Chancelier fédéral et de l’état-major de l’armée fédérale.

Article 51.
Chaque Région doit maintenir des forces armées régionales pour assurer la sécurité locale et la défense de son territoire.

La Fédération peut coordonner les forces régionales uniquement pour les missions qui relèvent de ses compétences déléguées ou en cas de mobilisation nationale.

Article 52.
La mobilisation des Forces Armées fédérales est décidée par le Souverain, après avis du Conseil Ducal.

Les Régions sont tenues de mettre à disposition de la Fédération les moyens militaires prévus par la Loi.

Article 53.
Toutes les forces armées, fédérales ou régionales, doivent respecter la Constitution et veiller au maintien de l’ordre dans le respect des traditions et de la foi catholique.

Titre XIV – De l’Église

Article 54.
La religion chrétienne est reconnue comme religion du peuple cantais.

La Fédération lui accorde respect et considération, sans préjudice des libertés individuelles garanties par la Constitution et la Loi.

Article 55.
La Fédération entretient avec les Églises chrétiennes des relations de coopération et de dialogue, dans le respect mutuel de leurs compétences respectives.

L’Église administre librement ses affaires spirituelles et pastorales.

Article 56.
La Fédération peut soutenir les Eglises dans leurs missions d’enseignement, de charité et de culture, dans les formes prévues par la Loi.

L’instruction publique reconnaît la valeur de l’héritage chrétien, sans porter atteinte aux autres traditions présentes dans la Fédération.

Article 57.
Nul ne peut être inquiété pour ses croyances ou pratiques religieuses, dans la mesure où elles ne troublent pas l’ordre public, ni ne portent atteinte aux lois de la Fédération.

Titre XV - Du Commerce, de l’Industrie et de l’Agriculture

Article 58.
Le commerce, l’industrie et l’agriculture sont reconnus comme moteurs de prospérité et d’unité. Ils s’exercent librement dans l’ensemble de la Fédération, sous la protection de la Loi.

Article 59.
Nulle barrière, nul droit de passage ou de douane ne peut être établi entre les Régions de la Fédération. Les marchés des Duchés forment un seul espace économique indivisible.

Article 60.
Les Régions conservent la maîtrise de leurs richesses naturelles, de leurs terres cultivées et de leurs établissements industriels. Elles peuvent toutefois déléguer certaines compétences au niveau fédéral, notamment en matière de normes, de poids et mesures, et de grands travaux.

Article 61.
La Fédération veille à la sécurité des routes, des ports, et des voies navigables, pour favoriser le commerce intérieur et extérieur, en coopération avec les Régions.

Article 62.
Les artisans, les guildes, les corporations et les confréries agricoles sont libres dans leur organisation, pourvu qu’elles respectent la Loi.

Article 63.
Le Chancelier fédéral ou l’Intendant aux Finances fédérales, peut proposer au Parlement les grandes orientations économiques du Royaume, notamment en matière de commerce extérieur, de traités douaniers et d’accords avec les puissances étrangères, sous réserve d’une approbation du Conseil Ducal et du Souverain.

Article 64.
La Fédération encourage l’innovation, les arts mécaniques et les savoirs techniques. Tout inventeur bénéficie d’une protection légale de son œuvre et d’un droit exclusif d’exploitation pour un temps fixé par la Loi.

Article 65.
Les familles, les Régions et les établissements religieux peuvent librement fonder des écoles de commerce, des manufactures ou des hospices destinés à former les futurs maîtres d’industrie et de négoce.

Article 66.
Les abus de monopole contraires à la liberté des marchés sont prohibés, sauf lorsqu’ils sont concédés à titre exceptionnel par une autorité fédérale pour l’intérêt général.

Les entreprises publiques ne peuvent être établies que par les Régions ou par les collectivités qui en dépendent.

Article 67.
La terre est tenue pour bien sacré. La propriété foncière est garantie et protégée par la loi. Nul ne peut en être privé, sinon pour cause d’utilité publique et moyennant une juste indemnité.

Article 68.
La Fédération reconnaît la primauté de l’agriculture comme fondement de la subsistance des peuples et de la prospérité du royaume. Elle en protège l’exercice contre toute atteinte.

Article 69.
Les communautés rurales et paroissiales peuvent, selon les lois régionales, organiser des usages collectifs de terres, de forêts et de pâturages, pourvu qu’ils respectent la Loi et la propriété privée.
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Loi organique pour la Cour Royale du Canta


Préambule
La présente loi organique fixe la composition, le mode d'élection, les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Cour Royale du Canta, juridiction suprême de la Fédération, garante de la Constitution, de l'unité du droit et de la justice entre les Régions et la Fédération.

Instituée pour rendre la justice au nom du Souverain, dans le respect de Dieu, de la foi catholique et de la Constitution, la Cour Royale du Canta constitue le dernier rempart de l'ordre juridique fédéral.

Section I. Dispositions Liminaires

Article 1.
La Cour Royale du Canta est la juridiction suprême de la Fédération. Elle statue en dernier ressort sur les questions de droit qui lui sont soumises.

Ses arrêts s'imposent à toutes les juridictions, à toutes les autorités publiques et à tous les organes de la Fédération et des Régions. Aucun recours ordinaire ne peut être exercé contre ses décisions.

Article 2.
La Cour Royale du Canta se compose d'un Président, de seize Juges principaux et de vingt-quatre Juges titulaires, soit quarante et un membres au total.

Article 3.
Les membres de la Cour Royale sont inamovibles. Ils ne peuvent être révoqués, suspendus, déplacés ou mis à la retraite que dans les conditions et selon les formes prévues par la présente loi.

Avant leur entrée en fonction, ils prêtent serment de fidélité à Dieu, à la sainte foi catholique, à la Constitution et au Souverain.

Section II. Du collège électoral

Article 4.
Les membres de la Cour Royale du Canta sont élus par un Collège électoral spécial composé de cent trente-cinq membres, dont la composition est fixée par la présente section.

Article 5.
Le Collège électoral est composé comme suit :

– Vingt-sept membres désignés par les Régions : trois par Région, nommés par les Ducs, le Prince de LandTange ou le Souverain de manière discrétionnaire ;

– Vingt-sept membres issus du clergé catholique : trois par Archidiocèse, sauf un seul pour LandTange, choisis par les évêques des diocèses cantais réunis en synode ;

– Vingt-sept magistrats siégeant dans les Cours régionales et fédérales, désignés par leurs pairs ;

– Vingt-sept parlementaires fédéraux élus en leur sein par le Parlement Fédéral ;

– Vingt-sept notables et universitaires choisis par les académies, les universités catholiques et les corps constitués de la société civile.

Article 6.
Chaque membre du Collège prête serment, avant d'exercer son mandat, de remplir sa mission avec fidélité à Dieu, à la Constitution et au Souverain, et de voter en conscience, librement et sans contrainte.

Article 7.
Le mandat de membre du Collège électoral est à vie, sauf déchéance prononcée dans les conditions prévues à l'article 9.

Article 8.
Le Collège électoral se réunit à Roune, en séance solennelle convoquée par le Souverain.

Les élections s'y déroulent à bulletin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés, sauf disposition contraire de la présente loi.

Article 9.
Tout membre du Collège reconnu coupable de trahison, de forfaiture ou d'infidélité à la foi catholique est déclaré déchu de son mandat par décision solennelle de la Cour Royale du Canta, réunie en formation plénière.

La déchéance est publiée dans la Feuille Fédérale. Il est pourvu au remplacement du membre déchu selon les modalités de sa désignation initiale.

Article 10.
Nul membre du Collège électoral ne peut se porter candidat à un siège de la Cour Royale du Canta pendant la durée de son mandat au sein du Collège.

Section III. De l'Élection du Président

Article 11.
Le Président de la Cour Royale du Canta est élu séparément, avant toute autre élection.

Article 12.
L'élection du Président se déroule à bulletin secret.

Est élu Président le candidat qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, soit soixante-huit (68) voix au minimum.

Article 13.
Si, après trois tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, un quatrième tour est organisé entre les deux candidats arrivés en tête au troisième tour.

Celui qui obtient le plus de voix est proclamé Président. En cas d'égalité parfaite, est élu le candidat le plus ancien dans les fonctions judiciaires.

Section IV – De l’Élection des Juges

Article 14.
Après l'élection du Président, le Collège procède à l'élection des seize Juges principaux et des vingt-quatre Juges titulaires, soit quarante juges au total.

Article 15.
Chaque membre du Collège électoral ne peut voter que pour une seule candidature par tour.

Article 16.
Est élu juge tout candidat qui obtient la majorité absolue, soit soixante-huit (68) voix.

Il peut y avoir plusieurs élus par tour si plusieurs candidats franchissent ce seuil simultanément.

Article 17.
L'élection se déroule en une succession de tours de scrutin. À l'issue de chaque tour, les candidats ayant atteint soixante-huit (68) voix sont proclamés élus et ne participent plus aux tours suivants.

Le scrutin se poursuit jusqu'à ce que les quarante sièges soient pourvus, ou pendant quarante tours au maximum.

Article 18.
Si le nombre de candidats ayant atteint le seuil d'élection au cours du même tour excède le nombre de sièges restants à pourvoir, seuls sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, dans la limite des sièges disponibles.

Article 19.
Si, au terme du quarantième tour, tous les sièges ne sont pas pourvus, les sièges restants sont attribués par tirage au sort parmi les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au dernier tour.

Section V– Des Dispositions Générales des Elections

Article 20.
Les élections sont dirigées par un bureau électoral composé de cinq membres du Collège, nommé d'office : le président, le doyen en âge ; un secrétaire principal, le benjamin ; deux scrutateurs, les 2e et 3e doyen en âge ; un aide secrétaire, le 2e benjamin.

Ils sont assistés d'un représentant du Souverain chargé de superviser la régularité des opérations.

Le bureau électoral veille à la sincérité du scrutin, statue sur les incidents de séance et certifie les résultats.

Article 21.
Le résultat des élections est proclamé solennellement en séance publique du Collège électoral par le Souverain, ou son représentant, puis publié dans la Feuille Fédérale, dans les huit (8) jours suivant le scrutin, auquel est joint tous les procès verbaux et actes relatifs aux opérations électorales.

Article 22.
Tout membre du Collège peut contester la régularité des opérations électorales devant le bureau électoral dans les vingt-quatre heures suivant la proclamation des résultats.

En cas de désaccord persistant, le litige est tranché par le Souverain, sur rapport du représentant royal, dans un délai de quinze jours.

Section VI – Des incompatibilités et garanties

Article 23.
Les juges de la Cour Royale du Canta sont inamovibles et ne peuvent être révoqués que pour trahison, forfaiture ou infidélité à la foi catholique, sur décision solennelle du Collège électoral réuni à la majorité des deux tiers.

Article 24.
Les membres de la Cour Royale du Canta exercent leurs fonctions en toute indépendance. Ils ne peuvent recevoir d'instruction d'aucune autorité, ni d'aucune personne physique ou morale.

Tout acte de pression, d'intimidation ou de corruption à l'encontre d'un membre de la Cour est constitutif d'un crime de forfaiture.

Article 25.
Les juges de la Cour Royale du Canta ne peuvent être révoqués que pour trahison, forfaiture ou infidélité à la foi catholique.

La révocation est prononcée par décision solennelle du Collège électoral, réuni à la majorité des deux tiers de ses membres, après avoir entendu le juge mis en cause.

Article 26.
En dehors des cas de révocation, tout manquement d'un juge à ses obligations peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire prononcée par le Président de la Cour, après consultation d'une chambre disciplinaire composée de cinq juges principaux tirés au sort.

Les sanctions disciplinaires comprennent l'avertissement, le blâme et la suspension temporaire sans traitement. Elles sont susceptibles de recours devant la formation plénière de la Cour.

Un juge de la Cour Royale du Canta qui ferait preuve d'un manque flagrant de diligence devant la chambre disciplinaire serait révoqué d'office.

Section VII – Du serment et de l’installation

Article 27.
Avant d'entrer en fonction, le Président et les Juges de la Cour Royale du Canta prêtent serment en séance publique solennelle, en présence du Souverain et des représentants du Collège électoral.

Article 28.
La prestation de serment est précédée de la récitation du Credo en sa forme brève :
« Je crois en l'Esprit-Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. »

Le serment est ensuite prêté en ces termes :
« Je jure fidélité à Dieu Tout-Puissant, à la sainte foi catholique, à la Constitution et au Souverain. Je jure d'exercer ma charge avec impartialité, intégrité et fidélité, sans faveur ni crainte, en mon âme et conscience. »

Article 29.
Tout candidat refusant de prêter serment est réputé avoir renoncé à son siège. Il est procédé à l'élection d'un successeur dans les conditions prévues à l'article 36.

Section VIII – Des attributions de la Cour Royale du Canta

Article 30.
La Cour Royale du Canta connaît, en premier et dernier ressort :

– Des litiges entre les Régions et la Fédération ;

– Des conflits de compétence entre juridictions régionales et fédérales ;

– Du contrôle de la conformité des lois fédérales à la Constitution, sur renvoi d'une juridiction inférieure ou sur saisine directe.

La Cour Royale du Canta connaît, en dernier ressort :

– Des pourvois en cassation formés contre les arrêts des Cours régionales et fédérales, pour violation de la loi ou de la Constitution ;

– Des accusations portées contre les plus hauts officiers de l'État, selon la procédure prévue à la Section XII.

Article 31.
La Cour peut être saisie par les parties à une instance, par les juridictions inférieures, par le Souverain, par les Ducs des Régions, par les Présidents des chambres du Parlement Fédéral ou par le Chancelier fédéral, selon la nature de la compétence exercée.

La saisine doit être motivée et exposer précisément les questions de droit soulevées.

Article 32.
Les arrêts de la Cour Royale du Canta ont l'autorité de la chose jugée et s'imposent à toutes les juridictions et à toutes les autorités de la Fédération.

En matière constitutionnelle, les décisions de la Cour ont valeur erga omnes et s'imposent à tous.

Section IX – De la durée des mandats

Article 33.
Le Président de la Cour Royale du Canta est élu pour une durée de six années, renouvelable deux (2) fois.

Article 34.
Les Juges principaux et titulaires sont élus pour une durée de six années, renouvelable deux (2) fois pour les juges principaux et trois (3) fois pour les juges titulaires.

Article 35.
En cas de décès, de démission, de déchéance ou de destitution d'un membre de la Cour, il est procédé à l'élection d'un successeur par le Collège électoral dans un délai de six semaines.

Le juge ainsi élu achève le mandat de son prédécesseur. Ce mandat partiel n'est pas comptabilisé au titre du renouvellement.

Article 36.
En cas de décès, de démission, de déchéance ou de destitution d'un membre de la Cour, il est procédé à l'élection d'un successeur par le Collège électoral dans un délai de six semaines.

Le juge ainsi élu achève le mandat de son prédécesseur. Ce mandat partiel n'est pas comptabilisé au titre du renouvellement.

Section X – Des formations de jugement

Article 37.
La Cour Royale du Canta siège en différentes formations selon la nature des affaires :

– Formation plénière : réunit l'ensemble des juges, pour les affaires constitutionnelles majeures, les litiges entre la Fédération et une ou plusieurs Régions, et les procédures mettant en cause les hauts officiers de l'État ;

– Formation spécialisée : composée du Président ou d'un juge principal désigné par lui et de quatre juges titulaires, pour les affaires techniques ou complexes ;

– Formation restreinte : composée d'un juge principal et de deux juges titulaires, pour les pourvois ordinaires et les litiges de droit commun entre juridictions.

Article 38.
Chaque formation ne peut valablement statuer que si le quorum est atteint, fixé à la totalité des membres de la formation concernée.

En formation plénière, le quorum est fixé aux deux tiers des membres en exercice.

Article 39.
Les décisions sont prises à la majorité simple des juges de la formation, sauf disposition spéciale.

La majorité qualifiée des deux tiers est requise pour les décisions d'inconstitutionnalité d'une loi fédérale, pour les révocations prononcées à l'encontre d'un juge, et pour toute décision mettant en cause un haut officier de l'État.

En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante.

Article 40.
Dans les formations restreintes ou spécialisées, tout juge peut demander le renvoi de l'affaire en formation plénière si la complexité ou l'importance de l'espèce le justifie.

Le renvoi est de droit si le Président l'ordonne ou si au moins un tiers des juges de la formation en fait la demande.

Article 41.
Le Président de la Cour répartit les affaires entre les différentes formations, en veillant à l'impartialité, à la spécialisation des juges et à la bonne administration de la justice.

La répartition fait l'objet d'une ordonnance motivée, publiée au registre de la Cour.

Section XI. De l'instruction des affaires

Article 42.
Tout pourvoi porté devant la Cour Royale du Canta est déposé au greffe de la Cour, accompagné d'un mémoire exposant les moyens de droit invoqués et les décisions attaquées.

Le Président, ou un juge principal qu'il désigne, statue sur la recevabilité du pourvoi dans un délai de trente (30) jours. Tout pourvoi irrecevable est rejeté par ordonnance motivée, sans examen au fond.

Article 43.
La Cour Royale du Canta statue exclusivement en droit. Elle ne connaît pas des faits, sauf à constater une dénaturation manifeste de ceux-ci par la juridiction inférieure.

Elle ne peut ordonner ni expertise, ni audition de témoins, ni production de nouvelles pièces, sauf dans les affaires relevant de sa compétence originelle en vertu de l'article 30.

Article 44.
Dès l'admission du pourvoi, le Président désigne un juge rapporteur parmi les juges principaux, chargé d'examiner le dossier et de préparer un rapport écrit à destination de la formation de jugement.

Le juge rapporteur expose les faits, les moyens soulevés et les questions de droit en jeu, et peut formuler une proposition motivée. Il ne participe pas au vote de la formation.

Article 45.
L'instruction est conduite par écrit dans le respect du principe du contradictoire. Toute pièce ou mémoire versé au dossier est communiqué aux parties, qui disposent d'un délai de soixante (60) jours pour y répondre.

Les parties peuvent se faire représenter par un avocat admis à plaider devant la Cour Royale du Canta, dans les conditions fixées par règlement intérieur.

Article 46.
L'instruction est clôturée par ordonnance du juge rapporteur, transmise au Président, qui fixe la date d'audience devant la formation de jugement compétente.

Le rapport du juge rapporteur et le dossier complet sont communiqués à tous les juges de la formation dans les meilleurs délais et au moins quinze (15) jours avant l'audience.

Article 47.
L'instruction écrite ne peut excéder une durée de douze (12) mois à compter de la déclaration de recevabilité, sauf prorogation exceptionnelle accordée par le Président pour une période de six (6) mois, renouvelable une seule fois.

Passé ce délai, la Cour est tenue de statuer dans les trois (3) mois suivant la clôture de l'instruction, sans qu'aucune prorogation ne soit admise.

Section XII. De la mise en cause des hauts officiers de l'Etat

Article 48.
La Cour Royale du Canta, réunie en formation plénière, connaît des accusations portées contre le Chancelier fédéral, les ministres fédéraux, les Présidents des chambres du Parlement Fédéral et des parlements régionaux et les hauts magistrats, pour toutes les infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions.

Elle connait également de toutes les infractions impliquant les membres de la famille royale, qu'elles aient, ou non, un lien avec leurs activités officielles.

Article 49.
La mise en accusation est décidée par le Parlement Fédéral à la majorité des deux tiers de ses membres, sur rapport d'une commission d'enquête parlementaire. Elle est transmise au Président de la Cour Royale.

Pour les membres de la famille royale, l'accusation doit être formulée par au moins trois (3) procureurs fédéraux.

Article 50.
L'accusé est informé sans délai des charges retenues contre lui. Il dispose du droit d'être assisté par un avocat, de consulter le dossier et de présenter sa défense devant la formation plénière.

L'audience est publique, sauf décision contraire de la Cour motivée par la protection de l'ordre public ou de la sécurité de l'État.

Article 51.
La décision de condamnation ou d'acquittement est rendue à la majorité qualifiée des deux tiers des juges de la formation plénière.

En cas de condamnation, la Cour prononce uniquement les peines prévues par la loi mais peut, en outre, prononcer la déchéance des droits civiques et l'interdiction d'exercer toute fonction publique.

Section XIII – De la rédaction et de la publication des arrêts

Article 52.
Tous les arrêts sont rédigés collégialement par les juges membres de la formation de jugement, ayant siégé à l'audience et participé au délibéré, sous la direction du Président de séance.

Chaque arrêt expose les faits, les moyens des parties, les motifs de droit et le dispositif. Il est signé par tous les juges ayant siégé à l'audience et participé au délibéré.

Article 53.
Tout juge ayant siégé à l'audience et participé au délibéré, peut joindre à l'arrêt une opinion concordante ou dissidente, rédigée à titre personnel. Ces opinions sont publiées conjointement à l'arrêt.

La mention des opinions séparées est sans effet sur la force exécutoire de l'arrêt.

Article 54.
Les arrêts sont publiés dans la Feuille Fédérale dans un délai de trois (3) jours francs suivant leur prononcé.

Dans les affaires plénières, un résumé de la décision est rendu public simultanément au prononcé du verdict, afin de garantir la transparence et la clarté des principes juridiques appliqués.

Article 55.
En cas de difficulté d'interprétation d'un arrêt, la partie intéressée peut saisir la Cour d'une demande en interprétation dans un délai de trois (3) mois suivant la publication de la décision à la Feuille fédérale. La Cour statue en la même formation, sans rouvrir le débat au fond.

Section XIV – Du greffe et de l'administration de la Cour

Article 56.
La Cour est dotée d'un greffe placé sous l'autorité d'un greffier en chef, nommé par le Président de la Cour, après consultation des juges principaux.

Le greffier en chef assure la tenue du registre de la Cour, la réception et la conservation des pièces, la notification des décisions et la publication des arrêts.

Article 57.
La Cour adopte un règlement intérieur fixant les modalités pratiques de son fonctionnement, les conditions d'accès au prétoire, la discipline des audiences, les modalités de dépôt des mémoires et la gestion administrative.

Le règlement intérieur est adopté en formation plénière à la majorité simple et publié dans la Feuille Fédérale.

Article 58.
La Cour Royale du Canta dispose d'un budget propre, inscrit de manière autonome au budget général de la Fédération.

Le Président de la Cour est ordonnateur des dépenses. Le budget est présenté, pour approbation, au Parlement Fédéral, sans que celui-ci puisse réduire les crédits en dessous du seuil nécessaire au bon fonctionnement de la juridiction.

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Loi organique pour le Collège Ducal et la Cour Ducale

Section I – Dispositions générales

Article 1.
Le Collège Ducal du Canta est l’assemblée des Ducs et des Duchesses des Régions de la Fédération.

En cas de vacance ou d’empêchement, le siège est tenu par l’héritier légitime ou, à défaut, par un membre de la famille ducale désigné selon les lois de succession propres à chaque maison.

Il siège à Roune, dans le Palais Hofsburg. Ses travaux sont présidés par le Duc doyen, sauf si le Souverain décide de les présider en personne.

Article 2.
Le Collège Ducal exprime l’unité de la noblesse souveraine et des Régions.

Ses délibérations engagent la Fédération tout entière. Elles engagent collectivement l’ensemble de ses membres. Aucun d’entre eux ne peut s’en désolidariser publiquement.

Section II – Attributions du Collège Ducal

Article 3.
Le Collège Ducal statue notamment sur :
- La ratification des traités internationaux et la politique diplomatique ;

- La déclaration de guerre et la conclusion de la paix ;

- Les révisions de la Constitution ;

- Les grandes orientations de la Fédération ;

- Les cas exceptionnels où la continuité de l’État est menacée.

Article 4.
Le Collège Ducal peut adresser au Roi des recommandations solennelles, appelées Résolutions Ducales.

Celles-ci sont proclamées publiquement et publiées au Bulletin officiel de la Fédération.

Section III – Fonctionnement du Collège Ducal

Article 5.
Le Collège Ducal est convoqué par le Roi, ou à la demande d’un de ses membres.

La convocation est solennelle et s’accompagne d’une messe célébrée en la Cathédrale de Roune.

Article 6.
Les délibérations du Collège Ducal sont tenues à huis clos, selon leurs usages propres.

Seul le Souverain peut autoriser leur publication partielle, après accord d’au moins deux tiers des membres du Collège.

Article 7.
Les décisions du Collège Ducal sont adoptées à l’unanimité. Exceptionnellement, elles peuvent l’être à la majorité des deux tiers des voix exprimées, selon les usages propres du Collège.

Elles sont proclamées par le Roi ou, en son absence, par le Duc doyen.

Article 8.
Le Collège Ducal assure la continuité de la Fédération en cas d’absence, d’empêchement ou d’indisposition du Souverain.

Réuni en son entier, il exerce alors l’autorité fédérale, le Duc doyen en coordonnant les fonctions nécessaires.

Article 9.
Le Duc doyen est le plus ancien dans la dignité ducale parmi les membres du Collège.

Il assure la coordination des travaux et la bonne observance des usages du Collège Ducal.

Il préside les séances, sans en détenir d’autorité propre, et veille à l’expression collégiale des décisions.

Dans les actes publics, il signe et parle au nom du Collège Ducal, qui agit et se trouve représenté in corpore.

Article 10.

Une Chancellerie du Collège Ducal assure la préparation, la conservation et la publication de ses actes.

Elle est dirigée par un Chancelier, nommé par le Collège, à l'unanimité de ses membres.

Section IV - De la Cour Ducale

Article 11.
La Cour Ducale est la juridiction suprême d’honneur et de justice compétente pour les maisons ducales et la famille royale.

Elle est composée de l’ensemble des Ducs et Duchesses, réunis en séance solennelle, sous la présidence du Duc doyen.

Tous les membres du Collège Ducal sont, de droit, juges près la Cour Ducale.

Article 12.
La Cour Ducale connaît notamment :
- Des crimes et délits imputés aux Ducs, Duchesses, héritiers ou tout autre membre légitime des maisons ducales ou de la famille royale ;

- Des contestations relatives à la succession d’un duché ;

- Des litiges entre maisons ducales ;

- De toute affaire touchant à la préservation de l’honneur et de la dignité des lignées ducales et royales.

Article 10.
Le Collège Ducal peut, lorsqu’il siège en Cour Ducale, solliciter l’assistance de magistrats fédéraux, de fonctionnaires du Ministère fédéral de la Justice ou d’auxiliaires accrédités pour les questions de droit, sans que ceux-ci disposent d’une voix délibérative.

Article 11.
La Cour Ducale siège à huis clos.

Les délibérations sont secrètes et consignées dans les Annales des Ducs, tenues par un greffier nommé par le Duc doyen, après approbation unanime du Collège.

Chaque accusé dispose du droit de se défendre en personne ou par un avocat choisi parmi les avocats régulièrement inscrits auprès d’une juridiction fédérale.

Article 12.
Les décisions de la Cour Ducale sont rendues à la majorité des deux tiers des membres présents.

Toute décision prononçant le bannissement ou la destitution définitive d’un membre de la maison ducale requiert l’unanimité des membres présents.

Les jugements sont définitifs et ne peuvent faire l’objet d’aucun appel.

Article 13.
La Cour Ducale peut prononcer :
- La réprimande solennelle ;

- La suspension temporaire des fonctions ducales ;

- La destitution définitive de la dignité ducale ;

- Le bannissement ou toute autre sanction prévue par les lois fédérales, après décision spécialement motivée.

En cas de destitution ou de bannissement, la dignité ducale est transmise à l’héritier légitime, ou, à défaut, au membre proposé par le Souverain et approuvé par le Collège Ducal.

Article 14.
Les jugements entraînant la perte d’un duché ou la destitution d’un membre de la famille royale sont proclamés publiquement lors d’une séance solennelle du Collège Ducal, en présence du Souverain ou de son représentant.

Article 15.
La Cour Ducale peut émettre des recommandations sur :
- L’organisation et la succession des duchés ;

- La conduite et le comportement des maisons ducales ;

- La compatibilité des lois régionales avec les principes fédéraux et les traditions aristocratiques.

Elle constitue le garant de l’ordre, de la stabilité et de la légitimité du pouvoir au sein de la Fédération.

Section V – Dispositions finales

Article 16.
Les actes du Collège Ducal et de la Cour Ducale sont consignés dans les Annales des Ducs, conservées au Palais Hofsburg et authentifié par le sceau royal.

Article 17.
Le Souverain peut assister aux séances du Collège Ducal et de la Cour Ducale en qualité de garant suprême de l’unité fédérale et de l’autorité de la Couronne.

Le Souverain peut également envoyer tout membre de la famille royale aux fins de se faire représenter.
19204
Règlement intérieur de la Cour Royale du Canta

Préambule
Le présent règlement intérieur a été adopté à l’unanimité par la Cour Royale du Canta en formation plénière, en application de l'article 57 de la loi organique sur la Cour Royale du Canta.

Il fixe les modalités pratiques d'organisation et de fonctionnement de la Cour, la discipline des audiences, les conditions de dépôt et d'instruction des pourvois, les règles de délibération et de rédaction des arrêts, ainsi que les conditions d'accès au prétoire et la gestion administrative de la juridiction.

Le présent règlement s'applique à tous les membres de la Cour, aux auxiliaires de justice, aux parties et à toute personne présente dans l'enceinte de la Cour.

Section I – Dispositions générales

Chapitre 1 - Du président de la Cour

Article 1.

Le Président de la Cour Royale du Canta est le chef de la juridiction. Il en assure la direction administrative et juridictionnelle.

Il préside la formation plénière et peut présider toute autre formation lorsqu'il le juge utile.

Il représente la Cour dans ses relations avec les autres institutions de la Fédération, les Régions et les juridictions étrangères ou internationales.

Article 2.
Le Président dispose des pouvoirs suivants :

– Il désigne le juge rapporteur pour chaque affaire admise ;

– Il fixe le calendrier des audiences ;

– Il statue sur la recevabilité des pourvois formés en premier et dernier ressort ;

– Il prononce les mesures disciplinaires mineures à l'encontre des membres de la Cour, après avis de la chambre disciplinaire ;

– Il nomme et révoque le greffier en chef, après consultation des juges principaux ;

– Il est ordonnateur des dépenses de la Cour.

Article 3.
En cas d'absence ou d'empêchement, le Président délègue ses attributions à trois (3) juges principaux qu'il désigne par ordonnance.

À défaut de désignation, la délégation est exercée de plein droit par les doyens d'âge des juges principaux en exercice.

Chapitre 2 - Des juges principaux

Article 4.
Les juges principaux assistent le Président dans la direction de la Cour. Ils exercent les fonctions de juge rapporteur, de président de formation spécialisée ou restreinte et de membre de la chambre disciplinaire.

Ils statuent sur la recevabilité des pourvois formés en cassation.

Ils participent à l'élaboration du règlement intérieur et à toute décision de nature administrative soumise à la délibération collégiale.

Article 5.
Le Président réunit les juges principaux en conférence de coordination au moins une fois par trimestre, afin d'examiner l'état du rôle, la répartition des charges et toute question relative au bon fonctionnement de la Cour.

Un compte-rendu de chaque conférence est versé au registre administratif de la Cour et publié dans la Feuille Fédérale.

Chapitre 3 – De la chambre disciplinaire

Article 6.
La chambre disciplinaire est composée de cinq (5) juges principaux tirés au sort en début d'année judiciaire, pour une durée d'un an renouvelable une fois.

Le juge mis en cause, son délégant et tout juge lié par un conflit d'intérêts sont exclus du tirage au sort.

Article 7.
La chambre disciplinaire est saisie par le Président de la Cour, soit d'office, soit sur signalement écrit motivé d'un membre de la Cour, du greffier en chef, du bâtonnier de la Cour ou d'une partie à une instance.

La saisine expose avec précision les faits reprochés et les dispositions susceptibles d'avoir été méconnues.

Article 8.
Le juge mis en cause est informé de la saisine dans les huit (8) jours. Il dispose d'un délai de trente (30) jours pour présenter ses observations écrites et, s'il le souhaite, être entendu par la chambre.

La chambre disciplinaire délibère hors la présence du juge mis en cause et rend un avis motivé au Président dans un délai de trente (30) jours suivant le dépôt des observations écrites.

En l’absence de présentation d’observations écrites, le juge mis en cause est destitué d’office.

Le Président prononce la sanction ou classe l'affaire dans les cinq (5) jours suivant la réception de l'avis.

Chapitre 4 – Du greffe

Article 9.
Le greffe assure :

– La réception, l'enregistrement et la conservation de tous les actes de procédure, mémoires et pièces déposés devant la Cour ;

– La tenue du rôle, du registre général des affaires et du registre administratif de la Cour ;

– La notification aux parties des décisions de recevabilité, des ordonnances de procédure et des arrêts ;

– La publication des arrêts et décisions dans la Feuille Fédérale ;

– La gestion des archives de la Cour ;

– L'accueil des parties et de leurs représentants.

Article 10.
Le greffier en chef dirige le greffe. Il est responsable devant le Président de la Cour de la bonne exécution des missions du greffe.

Il assiste aux audiences de la formation plénière et au délibéré sans voix délibérative. Il dresse les procès-verbaux d'audience et certifie la conformité des expéditions des arrêts.

Article 11.
La Cour dispose d'un corps d'huissiers audienciers placés sous l'autorité du greffier en chef, chargés du maintien de l'ordre dans l'enceinte de la Cour, de l'introduction des parties et de la signification des actes de procédure.

Titre II – De l’accès à la Cour et de la représentation des parties

Chapitre 1 – De la représentation

Article 12.
Toute partie devant la Cour Royale du Canta doit être représentée par un avocat admis à plaider devant elle, sauf exception prévue au présent règlement ou dans la loi organique.

Les personnes morales de droit public peuvent être représentées par un agent habilité à cet effet par leur autorité de tutelle.

Article 13.
Peuvent plaider devant la Cour Royale du Canta les avocats inscrits au barreau de la Cour, dont les conditions d'admission sont les suivantes :

– Être titulaire d'une licence en droit d'une université reconnue par la Fédération ;

– Justifier de dix années d'exercice effectif de la profession d'avocat ;

– N'avoir fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire au cours des cinq dernières années ;

– Prêter serment devant le Président de la Cour.

Article 14.
Avant leur première plaidoirie, les avocats admis au barreau de la Cour prêtent le serment suivant devant le Président :
« Je jure de plaider avec honneur, loyauté et probité, dans le respect de la loi, de la Constitution et de la foi catholique, et de ne rien avancer que je ne crois vrai. »

Article 15.
Dans les affaires mettant en cause les hauts officiers de l'État, le Président de la Cour peut, par ordonnance motivée, autoriser un avocat non inscrit au barreau de la Cour à y plaider, à titre exceptionnel.

Chapitre 2 – Des actes de procédure

Article 16.
Tout pourvoi, mémoire, observation ou pièce est déposé en double exemplaire au greffe de la Cour, contre récépissé.

Les actes de procédure sont obligatoirement rédigés en langue française. Ils peuvent être rédigés en cantais, sur demande d’au moins une des parties. Toute pièce rédigée en langue étrangère est accompagnée d'une traduction certifiée.

Article 17.
Le pourvoi devant la Cour, doit, à peine d'irrecevabilité :

– Identifier clairement la décision attaquée, sa date, la juridiction qui l'a rendue et les parties à l'instance ;

– Exposer les moyens de droit invoqués de manière précise et distincte, en visant les textes violés ou mal appliqués ;

– Indiquer en quoi la décision attaquée encourt la cassation ou la réformation ;

– Être signé à la main par l'avocat et le demandeur au pourvoi.

Article 18.
Le mémoire ampliatif est déposé dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter du dépôt du pourvoi devant le greffe.

Le mémoire en défense est déposé dans un délai de soixante jours (60) à compter de la communication du mémoire ampliatif au défenseur.

Ces délais peuvent être suspendus de manière générale par une ordonnance motivée du Président de la Cour. Aucune suspension du délai ne peut viser une affaire en particulier.

Article 19.
Après clôture de l'échange des mémoires, le juge rapporteur dépose son rapport écrit au greffe, il fixe alors la date d'audience par ordonnance de mise en état, notifiée aux parties dans les meilleurs délais, et au moins quinze jours (15) à l'avance.

Aucune pièce nouvelle ne peut être produite après l'ordonnance de mise en état, sauf autorisation expresse du Président, après avis du juge rapporteur.

Titre III – Des audiences

Chapitre 1 – De la tenue des audiences

Article 20.
La Cour tient ses audiences selon un calendrier annuel arrêté par le Président avant le 1er octobre de chaque année et publié dans la Feuille Fédérale.

L'année judiciaire court du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante. Aucune audience n'est tenue le dimanche et lors des fêtes catholiques, sauf urgence dûment constatée par le Président, et après demande écrite et motivée de l'une des parties.

Article 21.
Les audiences de la Cour sont publiques. Le public est admis dans les limites des places disponibles dans la salle d'audience, sous réserve du maintien de l'ordre.

Le Président de séance peut ordonner le huis clos, d'office ou à la demande motivée d'une partie, lorsque la publicité est de nature à compromettre l'ordre public, la sécurité de l'État ou la dignité de la justice. Il doit avant cela consulter les autres membres de la Cour présent à l'audience, pour avis.

Les audiences plénières statuant sur des accusations contre les hauts officiers de l'État sont publiques de plein droit, sauf décision contraire adoptée à la majorité qualifiée des deux tiers de la formation plénière.

Les audiences plénières statuant sur des questions de constitutionnalité sont obligatoirement publiques.

Article 22.
Les audiences de la Cour se tiennent avec la solennité qui sied à la plus haute juridiction de la Fédération.

À l'entrée et à la sortie des juges, l'assistance se lève. Nul ne prend la parole sans y avoir été invité par le Président de séance.

Les membres de la Cour siègent en robe et portent les insignes de leur grade. Ils doivent être en possession de leur main de justice pendant toute la durée du procès. Les avocats plaident en robe.

Article 23.
L'audience se déroule selon l'ordre suivant :

1. Appel de l'affaire et vérification de la présence et de la qualité des parties et de leurs représentants ;

2. Rapport oral du juge rapporteur, exposant les faits, les moyens et la question de droit soumise à la Cour ;

3. Plaidoirie de l'avocat du demandeur au pourvoi ;

4. Plaidoirie de l'avocat du défendeur ;

5. Réplique du demandeur, si le Président de séance l'autorise ;

6. Questions éventuelles des juges aux avocats ;

7. Mise en délibéré.

8. Prononcé de la décision, le cas échéant.

Article 24.
Sauf autorisation spéciale du Président de séance, la durée des plaidoiries est limitée à trente minutes (30) par partie en formation restreinte, quarante-cinq minutes (45) en formation spécialisée et une heure en formation plénière.

En cas de pluralité de parties de même rang, le temps imparti est réparti entre elles.

Article 25.
Le Président de séance est maître de la police de l'audience. Il peut rappeler à l'ordre, puis expulser de la salle, toute personne troublant le bon ordre des débats.

Un avocat qui manque gravement à la dignité de l'audience peut être exclu de la séance par décision du Président de séance et faire l'objet d'un signalement au barreau de la Cour.

L'usage de tout appareil d'enregistrement sonore ou visuel est interdit dans la salle d'audience, sauf autorisation expresse et écrite du Président de la Cour.

Article 26.
Le greffier en chef ou son greffier délégué dresse un procès-verbal de chaque audience, mentionnant la composition de la formation, les noms des représentants des parties, le déroulement de la séance et la mise en délibéré.

Le procès-verbal est signé par le Président de séance et le greffier. Il est versé au dossier.

Chapitre 2 – Des urgences

Article 27.
En cas d'urgence dûment caractérisée, le Président de la Cour peut convoquer une audience dans un délai de trois (3) jours francs, par ordonnance écrite et motivée.

L'urgence est notamment caractérisée lorsqu'une décision attaquée est susceptible de causer un préjudice grave et irréparable avant qu'il ne puisse être statué sur le fond.

Article 28.
À tout moment de la procédure, le Président de la Cour peut, par ordonnance écrite et motivée, ordonner le sursis à exécution de la décision attaquée, lorsque celle-ci est susceptible de causer un préjudice grave et irréparable et que les moyens soulevés paraissent sérieux.

La mesure conservatoire cesse de plein droit si la Cour rejette le pourvoi au fond.

Titre IV – Des délibérations

Article 29.
Les délibérations de la Cour sont secrètes. Nul ne peut révéler le contenu des débats internes à la formation, les positions individuelles des juges ou le résultat des votes intermédiaires.

La violation du secret du délibéré constitue une faute disciplinaire grave susceptible d'entraîner la révocation du juge ou du greffier concerné.

Article 30.
Le délibéré se tient hors la présence des parties, de leurs avocats et du public, immédiatement après la clôture des débats, ou à une date ultérieure fixée par le Président de séance.

Le juge rapporteur présente ses conclusions et sa proposition. Chaque juge exprime ensuite son opinion. Le vote est émis en dernier par le Président de séance. Un greffier doit toujours être présent lors des phases de délibéré, dont il est le garant de sa sincérité.

Article 31.
Le vote est oral, sauf demande de l'un des juges siégeants, auquel cas il est procédé par scrutin secret, sous supervision du greffier.

Nul juge ne peut s'abstenir. En cas de doute, le juge qui ne s'estime pas en mesure de statuer doit le signaler avant l'audience et demander son remplacement au Président de la Cour.

Article 32.
Tout juge souhaitant joindre une opinion concordante ou dissidente à l'arrêt en informe le Président de séance à tout moment du délibéré.

L'opinion est rédigée individuellement et remise au greffe dans un délai de quinze (15) jours suivant le prononcé de l'arrêt, afin d'être publiée conjointement à celui-ci.

Article 33.
La rédaction de l'arrêt est confiée au juge rapporteur et au greffier, sous la direction du Président de séance.

Le projet d'arrêt est soumis à la relecture de l'ensemble des juges ayant siégé, qui peuvent proposer des corrections de forme. Aucune correction de fond ne peut être apportée après le vote.

L'arrêt est signé par tous les juges ayant participé à l’audience et au délibéré. En cas d'empêchement d'un juge, mention en est faite dans l'arrêt.

Article 34.
Tout arrêt de la Cour comporte obligatoirement :

– L'en-tête mentionnant la formation, la date, la composition, les noms des parties et de leurs avocats ;

– Un exposé des faits et de la procédure antérieure ;

– Les moyens soulevés par les parties ;

– Les motifs de droit retenus par la Cour, répondant à chacun des moyens ;

– Le dispositif, énonçant clairement la décision rendue ;

– Les signatures des juges et greffiers ayant siégé et délibéré.

Article 35.
L'arrêt est prononcé en audience publique, en présence ou en l'absence des parties. En formation restreinte, le Président de séance peut décider, par ordonnance écrite, de ne pas effectuer l’énoncé de l’arrêt en audience mais de recourir à la simple mise à disposition de la décision écrite au greffe, si le délibéré est fixé à une date ultérieure.

La décision est notifiée aux parties par le greffe dans un délai de trois (3) jours suivant son prononcé, par voie d'huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Titre V – Des procédures spéciales

Chapitre 1 – Du contrôle de constitutionnalité

Article 36.
Lorsque la Cour est saisie d'une question de constitutionnalité, elle statue en formation plénière, après avoir invité les parties, le Chancelier fédéral et le Parlement Fédéral, à présenter leurs observations écrites dans un délai de vingt (20) jours.

Les parlements régionaux peuvent se joindre librement à une question de constitutionnalité, en plaignant comme en défense, en déposant des observations écrites jusqu'au jour de l'audience.

Par principe, et par dérogation à l’article 25 du présent règlement, il est procédé à un enregistrement audiovisuel de l'audience portant sur une question de constitutionnalité.

Article 37.
La décision déclarant une loi inconstitutionnelle est publiée dans la Feuille fédérale et fait l’objet d’un communiqué de presse. Elle emporte abrogation de la disposition concernée à compter de la date fixée par la Cour dans son dispositif. Par principe, et sauf mention contraire, l’abrogation prend effet le lendemain du prononcé de la décision d'inconstitutionnalité.

La Cour peut moduler les effets de sa décision dans le temps, afin de préserver la sécurité juridique.

Chapitre 2 – Des conflits de compétence

Article 38.
En cas de conflit de compétence entre une juridiction régionale et une juridiction fédérale, ou entre la Fédération et une entité régionale, la Cour est saisie par l'une ou l'autre des juridictions en cause, ou par les parties, par acte déposé au greffe.

La Cour statue en formation spécialisée, dans un délai de trente (30) jours suivant la clôture de l'instruction, qui ne doit pas excéder quatre vingt dix (90) jours.

Chapitre 3 – De la procédure de mise en cause des hauts officiers

Article 39.
Dès réception de l'acte de mise en accusation transmis par le Parlement fédéral, ou au moins trois procureurs fédéraux, le Président de la Cour convoque la formation plénière dans un délai de quinze (15) jours.

La Cour désigne parmi ses membres trois (3) juges instructeurs spéciaux, chargés de réunir les éléments du dossier, d'entendre l'accusé et de permettre à celui-ci de préparer sa défense. Cette désignation ne fait pas obstacle à la règle de l'article 44 de la loi organique.

Article 40.
L'accusé est informé par le greffier en chef des charges retenues contre lui dans les quarante-huit (48) heures suivant la saisine de la Cour. Il dispose d'un délai de trente (30) jours pour constituer avocat et prendre connaissance du dossier.
Il peut demander tout document ou toute pièce utile à sa défense. Le juge instructeur spécial statue sur ces demandes dans un délai de quarante-huit (48) heures.

Article 41.
L'audience de jugement est toujours publique. La salle d'audience est organisée de manière à permettre l'accès des représentants de la presse, sous réserve de leur identification préalable auprès du greffe.

Par principe, et par dérogation à l’article 25 du présent règlement, il est procédé à un enregistrement audiovisuel de la phase de jugement, sauf décision contraire adoptée à la majorité qualifiée des deux tiers de la formation.

L'accusé comparaît en personne, sauf empêchement médical dûment constaté par un médecin désigné par la Cour.

Titre VI – Du barreau de la Cour

Article 42.
Le barreau de la Cour Royale du Canta est organisé sous l'autorité d'un bâtonnier, élu par ses membres, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

Le bâtonnier représente le barreau auprès de la Cour, veille à la discipline de ses membres et est l'interlocuteur du Président pour toute question intéressant les relations entre la Cour et les avocats.

Article 43.
Toute infraction d'un avocat aux règles de déontologie ou aux obligations découlant du présent règlement est portée à la connaissance du bâtonnier par le Président de la Cour.

Le bâtonnier instruit la plainte et peut prononcer un avertissement, un blâme ou la suspension temporaire du droit de plaider devant la Cour. La radiation est prononcée par le Président de la Cour sur proposition du bâtonnier.

Titre VII – Des archives et de la transparence

Article 44.
Les archives de la Cour sont conservées sous la garde du greffier en chef. Elles comprennent l'ensemble des dossiers de procédure, les arrêts, les procès-verbaux d'audience, les registres administratifs et la correspondance officielle.

Les dossiers sont conservés pendant une durée de cinquante ans à compter du prononcé de l'arrêt clôturant l'instance, puis versés aux Archives Fédérales.

Article 45.
Tout arrêt de la Cour est consultable par toute personne au greffe, sans condition, le jour même de sa publication dans la Feuille Fédérale.

La Cour publie chaque année un recueil de ses arrêts les plus significatifs, incluant tous les arrêts relatifs à une question de constitutionnalité, accompagné d'une note de synthèse rédigée par le Président de la Cour, d'un commentaire écrit par un professeur de droit d'une université reconnue par la Fédération et de son dossier documentaire.

Article 46.
Les dossiers de procédure ne sont accessibles qu'aux parties, à leurs avocats et aux membres de la Cour.

Toute communication d'un dossier à un tiers non autorisé constitue une faute disciplinaire grave. En cas de communication à la presse ou au public, les sanctions applicables sont celles prévues par la loi pénale fédérale.

Les docteurs en droit et professeurs de droit des universités reconnues par la fédération peuvent toutefois accéder aux dossiers de procédure, après un délai de vingt (20) ans suivant leur publication au recueil des arrêts mentionnés à l’article 45 du présent règlement.

En matière de question de constitutionnalité, les mémoires produits par le Chancelier fédéral, le Parlement fédéral et, le cas échéant, les parlements régionaux, sont librement accessibles après un délai de six (6) mois suivant la publication de l'arrêt dans la Feuille Fédérale.

Article 47.
Le Président de la Cour présente chaque année, devant le Souverain, le Chancelier fédéral et des représentants des parlements fédéral et régionaux, et en formation plénière publique, un rapport sur l'activité de la juridiction, l'état du droit et les questions de droit méritant l'attention des pouvoirs publics.

Ce rapport écrit est publié dans la Feuille Fédérale et transmis au Parlement Fédéral et aux parlements régionaux.

Titre VIII – Dispositions diverses et finales

Article 48.
Le présent règlement peut être révisé à tout moment par la formation plénière de la Cour, à la majorité simple de ses membres.

Toute révision est publiée dans la Feuille Fédérale et entre en vigueur le lendemain de sa publication, sauf disposition contraire prévue par le texte modificatif.

Article 49.
Toute difficulté d'interprétation ou d'application du présent règlement est tranchée par le Président de la Cour, après consultation des juges principaux.

La décision d'interprétation doit être rendue dans un délai de quinze (15) jours suivant le dépôt de la requête en interprétation.

Il doit être procédé à une réécriture du ou des articles interprétés dans un délai de six (6) mois suivant la publication de la décision d’interprétation.

Article 50.
Pour toute situation non prévue par le présent règlement, la Cour applique les principes généraux de la procédure civile fédérale, dans la mesure où ils sont compatibles avec sa nature de juridiction suprême.
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