25/09/2017
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Notre Constitution

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Consitution de la Fédération Monarchique des Peuples Unis du Canta


Préambule

GLORIA IN EXCELSIS DEO,

Nous, peuples de Ckey, du Baden et de Frochine ; d’Elsace, de Dicarpie, du Nord et d’Erdrin, réunis sous Sa Providence, déclarons notre volonté de former une seule et même Fédération Unis sur la terre du Canta. Nous affirmons notre unité et notre fidélité à la foi catholique, socle de notre civilisation.

Fidèles à notre héritage chrétien, unis par la sérénité, la curiosité et la prospérité, nous instituons par la présente Constitution, une Fédération libre et solidaire, où les Régions demeurent maîtresses de leurs droits, et qui s'unissent sous un Souverain élu, serviteur de Dieu et gardien de l’unité.

Titre Premier – De la Fédération

Article 1er.
La Fédération Monarchique des Peuples Unis du Canta est formée par l’Union perpétuelle des peuples libres de Ckey, du Baden et de Frochine ; d’Elsace, de Dicarpie, du Nord et d’Erdrin.

Chaque Région conserve ses lois, coutumes et libertés, et ne délègue à la Fédération que les compétences expressément prévues par la présente Constitution.

Article 2.
La Fédération est une monarchie catholique, élective et fédérale.

Elle est gouvernée selon l’esprit de liberté, d’équité et de charité chrétienne.

Elle est démocratique dans son esprit et solidaire dans ses institutions.

Article 3.
Tous les Cantais sont égaux devant la loi.

La noblesse et les dignités ne confèrent aucun privilège judiciaire.

Nul ne peut être privé de ses droits civils et politiques pour des raisons de naissance, de condition ou de religion, hormis ce qui est contraire à la foi catholique et aux bonnes mœurs.

Titre II – Du Souverain

Article 4.
Le Souverain du Canta est le chef de la Fédération. Il veille au respect de la Constitution, à la défense du territoire et à l’unité du peuple.

Article 5.
Le Souverain est élu à vie par une Assemblée électorale dont la composition est fixée par la Loi.

L’Assemblée électorale ne peut se réunir qu’après la mort ou la renonciation du Souverain, à l'initiative du Conseil Ducal, qui assure collégialement la vacance du pouvoir royal.

Article 6.
Nul ne peut être élu Souverain s’il n’a atteint trente-cinq ans révolus, s’il n’est né cantais et s’il ne professe la foi catholique, le sexe est indifférent.

Article 7.
Le Souverain sanctionne et promulgue les lois, nomme le Chancelier fédéral et les ministres, accrédite les ambassadeurs et commande les armées de la Fédération. Il veille également à l’exécution des traités.

Le Souverain ne peut paraître devant une chambre du Parlement Fédéral. Toutefois, il ouvre la session ordinaire annuelle et peut demander la lecture d’une lettre devant une ou toutes les chambres du Parlement Fédéral. Cette lecture peut être effectuée par le président de la chambre ou un membre de la famille royale.

Le Souverain peut présider le Conseil exécutif fédéral.

Le Souverain peut accorder grâces ou amnisties, après accord du Conseil Ducal.

Article 8.
Le Roi ne peut ni abolir la Constitution, ni dissoudre les Régions qui composent la Fédération.

Titre III – Du Gouvernement

Article 9.
Le Chancelier fédéral est nommé par le Souverain selon la volonté exprimée par le Parlement fédéral et après consultation du Conseil Ducal. Il conduit les affaires publiques, préside le Conseil exécutif fédéral et répond de son action devant le Parlement.

Article 10.
Les ministres fédéraux sont nommés par le Souverain sur proposition du Chancelier et après consultation du Conseil Ducal. Ils sont responsables de leur administration et peuvent être interpellés par le Parlement.

Article 11.
Le Conseil exécutif fédéral se réunit au moins une fois par semaine sous la présidence du Souverain ou du Chancelier fédéral.

Titre IV – Du Parlement

Article 12.
Le Parlement fédéral se compose de trois Chambres :

- L’Assemblée fédérale, élue par le peuple au suffrage direct, selon les règles fixées par chaque Région ;

- Le Conseil des Régions, dont les membres sont désignés par les institutions régionales, et qui exprime la souveraineté des peuples ;

- La Chambre Royale, où siègent des membres nommés par le Roi, les familles ducales et des représentants élus par le peuple.

La composition et le fonctionnement de chaque chambre du Parlement fédéral est encadré par la Loi.

Article 13.
Le Parlement fait les lois, vote l’impôt et contrôle le Gouvernement fédéral.

Nulle loi ne peut être adoptée sans l’assentiment des trois Chambres.

Article 14.
Le Parlement fédéral ne siège que pendant les sessions, qui sont définies par la Loi.

Article 15.
Tous les ministres fédéraux ont un accès libre aux trois chambres du Parlement fédéral. Ils peuvent se faire interroger par un parlementaire à tout moment, et sont dans l’obligation de répondre.

Article 16.
Chaque Chambre est sous l’autorité d’un président dont l’élection est organisée par la Loi.

Titre V – Des droits et garanties

Article 17.
La Fédération reconnaît et protège les droits naturels et civils :

- le droit à la vie et à la sûreté,

- la liberté de conscience et de culte, sous réserve de la prééminence de la foi catholique,

- la liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique,

- le droit de propriété, qui est sacré et inviolable,

- la protection de la famille, cellule fondamentale de la société.

Article 18.
Nul ne peut être privé de ses droits que par jugement rendu conformément à la loi.

Titre VI – De la Justice

Article 19.
La justice émane de Dieu et s’exerce au nom du Souverain.

Elle est rendue au plus proche du peuple par les tribunaux des Régions, selon leurs lois et coutumes propres, au nom des Ducs.

Nul ne peut être nommé juge s’il n’est de confession catholique. La foi catholique est condition de légitimité et de fidélité à la Constitution.

Article 20.
Il existe en chaque Région un circuit judiciaire complet, comprenant des juges de paix, des tribunaux de première instance, des Cours régionales d’appel et une Cour Suprême Régionale.

Article 21.
La Fédération institue ses propres tribunaux pour les matières qui intéressent l’union commune, telles que :

- les litiges entre les Régions,

- les affaires relatives aux lois fédérales,

- les délits commis par les fonctionnaires fédéraux,

- les crimes contre la sûreté de la Fédération,

- les causes touchant aux traités et aux relations avec l’étranger.

Article 22.
Au sommet de l’ordre judiciaire siège la Cour Royale du Canta, gardienne de l’unité du droit et de la Constitution.

Elle juge en dernier ressort :

- les conflits de compétence entre les tribunaux fédéraux et régionaux,

- les recours formés contre les décisions des Cours Suprêmes Régionales,

- les accusations portées contre les ministres de la Fédération,

- les affaires qu’elle estime nécessaires pour l’intérêt de la justice.

Son organisation relève de la Loi.

Titre VII – Des compétences de la Fédération

Article 23.
La Fédération n’exerce que les compétences que les Régions lui ont librement dévolues par la présente Constitution ou par acte solennel de délégation.

Article 24.
Les compétences ainsi confiées deviennent obligations pour la Fédération, qui doit les assumer loyalement et sans retard.

Article 25.
Les Régions demeurent maîtresses de leurs droits. Elles peuvent à tout moment reprendre les compétences qu’elles avaient déléguées, par décision prise selon leurs propres lois.

Article 26.
Nulle compétence ne peut être présumée appartenir à la Fédération : ce qui n’a pas été délégué demeure de plein droit dans la main des Régions.

Article 27.
La Fédération ne peut modifier d’elle-même l’étendue de ses compétences. Elle ne reçoit pouvoir que par la volonté expresse des Régions, et elle le perd par leur volonté également expresse.

Titre VIII – Des collectivités locales

Article 28.
Les Régions disposent seules du pouvoir de créer, d’organiser et de supprimer les collectivités locales qui composent leur territoire.

Article 29.
Ces collectivités peuvent prendre la forme de provinces, de municipalités ou de toute autre division que la Région juge utile. Elles ne tiennent leur existence et leurs compétences que de la volonté de la Région.

Article 30.
La Fédération ne reconnaît les collectivités locales qu’à travers la médiation des Régions. Elle n’entretient point de relation directe avec elles, sauf accord exprès de la Région concernée.

Article 31.
Les provinces et municipalités, lorsqu’elles sont établies, jouissent des libertés et privilèges que leur accorde la Région. Elles exercent leurs charges dans le respect des lois régionales et des traditions locales.

Article 32.
Nulle province ni municipalité ne peut se prévaloir d’un droit propre contre la volonté de la Région qui l’a instituée. Elles vivent et se gouvernent dans la mesure où la Région leur permet.

Article 33.
Les provinces sont les principales subdivisions territoriales des Régions. Elles sont administrées par un Commissaire du Roi, désigné par ce dernier sur proposition de l’Assemblée provinciale.

Article 34.
Le Commissaire du Roi veille, au nom du Souverain, à la bonne exécution des lois fédérales et régionales. Il assure le maintien de la salubrité publique et la liaison entre la province, la Région et le Roi.

Article 35.
Les municipalités sont établies et réglées par les lois des Régions. Elles élisent leurs maires et leurs conseils municipaux selon les formes arrêtées par ces lois.

Titre IX – De la révision de la Constitution

Article 36.
La présente Constitution ne peut être révisée qu’avec l’accord des deux tiers des membres du Parlement fédéral et la ratification de toutes les Régions.

Article 37.
Nulle révision ne peut abolir la nature fédérale de l’État, ni le caractère catholique et électif de la monarchie.

Titre X – Des situations exceptionnelles

Article 38.
Lorsque l’intégrité du territoire ou la sécurité de la Fédération est menacée, des mesures d’urgence immédiates peuvent être décidées par le Souverain ou par le Parlement fédéral, après concertation avec les Régions.

Article 39.
Ces mesures consistent en la dissolution des assemblées et la mise en place d’un Conseil de transition nationale, composé de dix membres au maximum, pour une durée de six mois non renouvelable.

Titre XI – Des Ducs et du Collège Ducal

Article 40.
Les Ducs sont les chefs des Régions de la Fédération. Ils tiennent leur autorité de la tradition, de la Constitution et de l’allégeance de leurs peuples.

Article 41.
Chaque Duc exerce, dans sa Région, la plénitude des pouvoirs exécutifs qui ne sont pas dévolus à la Fédération.

Il assure la continuité des institutions régionales, veille au respect de la foi catholique et de la Constitution, et représente la dignité de son peuple.

Article 42.
Les Ducs forment ensemble le Collège Ducal du Canta.

Les membres du Collège Ducal sont les seuls membres de droit de l’Assemblée électorale.

Article 43.
Le Collège Ducal est le gardien des grandes orientations de la Fédération.

Nul traité, nul accord de paix ou de guerre, nulle révision constitutionnelle ne peut être décidée sans son assentiment.

Ses délibérations lient le Souverain, le Parlement et le Chancelier fédéral.

Article 44.
Le Collège Ducal est réuni par le Souverain ou à la demande d’un de ses membres.

Il délibère à huis clos. Ses décisions sont prises à l’unanimité et proclamées au peuple par le Souverain.

Article 45.
Les Ducs, collectivement et individuellement, sont inviolables dans l’exercice de leurs charges. Ils ne peuvent être poursuivis que par leurs pairs, réunis en Cour Ducale, dont le jugement est sans appel.

Titre XII – Des Finances de la Fédération

Article 46.
La Fédération exerce uniquement les compétences financières qui lui sont dévolues par les Régions.

Elle ne peut percevoir ni administrer de ressources qui ne lui sont pas expressément attribuées par la loi.

Article 47.
Le Roi nomme l’Intendant aux Finances fédérales, responsable de la gestion et de l’administration des ressources financières de la Fédération.

L’Intendant rend compte au Souverain et au Parlement fédéral.

Article 48.
Le Parlement fédéral adopte le budget de la Fédération sur proposition de l’Intendant aux Finances fédérales.

Le budget précise les recettes attribuées à la Fédération et les dépenses nécessaires à l’exercice de ses compétences.

Le produit des recettes doit toujours être supérieur au montant des dépenses.

Le recours à l'endettement doit être limité aux strictes dépenses d'infrastructures.

Titre XIII – De la Défense et des Forces Armées

Article 49.
La Fédération assure la défense de son territoire et la protection de ses citoyens, en coordination avec les Forces Armées des Régions.

Chaque Région conserve le contrôle de ses forces locales, sous réserve des compétences déléguées à la Fédération.

Article 50.
Le Roi est le chef suprême des Forces Armées fédérales.

Il exerce son autorité par l’intermédiaire du Chancelier fédéral et de l’état-major de l’armée fédérale.

Article 51.
Chaque Région doit maintenir des forces armées régionales pour assurer la sécurité locale et la défense de son territoire.

La Fédération peut coordonner les forces régionales uniquement pour les missions qui relèvent de ses compétences déléguées ou en cas de mobilisation nationale.

Article 52.
La mobilisation des Forces Armées fédérales est décidée par le Souverain, après avis du Conseil Ducal.

Les Régions sont tenues de mettre à disposition de la Fédération les moyens militaires prévus par la Loi.

Article 53.
Toutes les forces armées, fédérales ou régionales, doivent respecter la Constitution et veiller au maintien de l’ordre dans le respect des traditions et de la foi catholique.

Titre XIV – De l’Église

Article 54.
La religion chrétienne est reconnue comme religion du peuple cantais.

La Fédération lui accorde respect et considération, sans préjudice des libertés individuelles garanties par la Constitution et la Loi.

Article 55.
La Fédération entretient avec les Églises chrétiennes des relations de coopération et de dialogue, dans le respect mutuel de leurs compétences respectives.

L’Église administre librement ses affaires spirituelles et pastorales.

Article 56.
La Fédération peut soutenir les Eglises dans leurs missions d’enseignement, de charité et de culture, dans les formes prévues par la Loi.

L’instruction publique reconnaît la valeur de l’héritage chrétien, sans porter atteinte aux autres traditions présentes dans la Fédération.

Article 57.
Nul ne peut être inquiété pour ses croyances ou pratiques religieuses, dans la mesure où elles ne troublent pas l’ordre public, ni ne portent atteinte aux lois de la Fédération.

Titre XV - Du Commerce, de l’Industrie et de l’Agriculture

Article 58.
Le commerce, l’industrie et l’agriuclture sont reconnus comme moteurs de prospérité et d’unité. Ils s’exercent librement dans l’ensemble de la Fédération, sous la protection de la Loi.

Article 59.
Nulle barrière, nul droit de passage ou de douane ne peut être établi entre les Régions de la Fédération. Les marchés des Duchés forment un seul espace économique indivisible.

Article 60.
Les Régions conservent la maîtrise de leurs richesses naturelles, de leurs terres cultivées et de leurs établissements industriels. Elles peuvent toutefois déléguer certaines compétences au niveau fédéral, notamment en matière de normes, de poids et mesures, et de grands travaux.

Article 61.
La Fédération veille à la sécurité des routes, des ports, et des voies navigables, pour favoriser le commerce intérieur et extérieur, en coopération avec les Régions.

Article 62.
Les artisans, les guildes, les corporations et les confréries agricoles sont libres dans leur organisation, pourvu qu’elles respectent la Loi.

Article 63.
Le Chancelier fédéral ou l’Intendant aux Finances fédérales, peut proposer au Parlement les grandes orientations économiques du Royaume, notamment en matière de commerce extérieur, de traités douaniers et d’accords avec les puissances étrangères, sous réserve d’une approbation du Conseil Ducal et du Souverain.

Article 64.
La Fédération encourage l’innovation, les arts mécaniques et les savoirs techniques. Tout inventeur bénéficie d’une protection légale de son œuvre et d’un droit exclusif d’exploitation pour un temps fixé par la Loi.

Article 65.
Les familles, les Régions et les établissements religieux peuvent librement fonder des écoles de commerce, des manufactures ou des hospices destinés à former les futurs maîtres d’industrie et de négoce.

Article 66.
Les abus de monopole contraires à la liberté des marchés sont prohibés, sauf lorsqu’ils sont concédés à titre exceptionnel par une autorité fédérale pour l’intérêt général.

Les entreprises publiques ne peuvent être établies que par les Régions ou par les collectivités qui en dépendent.

Article 67.
La terre est tenue pour bien sacré. La propriété foncière est garantie et protégée par la loi. Nul ne peut en être privé, sinon pour cause d’utilité publique et moyennant une juste indemnité.

Article 68.
La Fédération reconnaît la primauté de l’agriculture comme fondement de la subsistance des peuples et de la prospérité du royaume. Elle en protège l’exercice contre toute atteinte.

Article 69.
Les communautés rurales et paroissiales peuvent, selon les lois régionales, organiser des usages collectifs de terres, de forêts et de pâturages, pourvu qu’ils respectent la Loi et la propriété privée.
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Loi organique pour la Cour Royale du Canta


Section I. Dispositions Liminaires

Article 1.
La Cour Royale du Canta se compose d’un Président, de seize Juges principaux et de vingt-quatre Juges titulaires.

Article 2.
Les membres de la Cour Royale du Canta sont élus par un collège électoral spécial composé de cent vingt-cinq personnes, dont la composition est fixée ci-après.

Article 3.
Les juges de la Cour Royale sont inamovibles. Ils prêtent serment de fidélité à Dieu, à la Constitution et au Roi avant leur entrée en fonction.

Section II. Du collège électoral

Article 4.
Le Collège électoral de la Cour Royale du Canta, chargé de désigner le Président, les seize Juges principaux et les vingt-quatre Juges titulaires, est composé de cent vingt-cinq membres.

Article 5.
La composition du Collège électoral est la suivante :

- Vingt-quatre membres désignés par les Régions : trois par Région, nommés par les Ducs, de manière discrétionnaire ;

- Vingt-quatre membres issus du clergé catholique : trois par Archidiocèse, choisis par les évêques des diocèses cantais, réunis en synode ;

- Vingt-cinq magistrats : siégeant dans les Cours régionales et fédérales, désignés par leurs pairs ;

- Vingt-sept parlementaires fédéraux : élus en leur sein par l’Assemblée fédérale, le Conseil des Régions et la Chambre Royale, à parts égales ;

- Vingt-cinq notables et universitaires : choisis par les académies, les universités catholiques et les corps constitués de la société civile.

Article 6.
Chaque membre du Collège prête serment, avant d’exercer son mandat, de remplir sa mission avec fidélité à Dieu, à la Constitution et au Souverain.

Article 7.
Le mandat de membre du Collège électoral est à vie.

Article 8.
Le Collège électoral se réunit à Roune, en séance solennelle convoquée par le Roi.

Les élections s’y déroulent à bulletin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Article 9.
Tout membre du Collège reconnu coupable de trahison, de forfaiture ou d’infidélité à la foi catholique est déclaré déchu de son mandat par décision de la Cour Royale du Canta.

Section III. De l'Élection du Président

Article 10.
Le Président de la Cour Royale du Canta est élu séparément et en premier lieu.

Article 11.
L’élection du Président se déroule à bulletin secret.

Est élu Président le candidat qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, soit soixante-trois voix au minimum.

Article 12.
Si, après trois tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, un quatrième tour est organisé entre les deux candidats arrivés en tête au troisième tour.

Celui qui obtient le plus de voix est proclamé Président.

Section IV – De l’Élection des Juges

Article 13.
Après l’élection du Président, le Collège procède à l’élection des seize Juges principaux et des vingt-quatre Juges titulaires, soit quarante juges au total.

Article 14.
Chaque membre du Collège électoral ne peut voter que pour une seule candidature par tour.

Article 15.
Est élu juge tout candidat qui obtient la majorité absolue, soit soixante-trois voix.

Il peut y avoir plusieurs élus par tour si plusieurs candidats franchissent ce seuil.

Article 16.
L’élection se déroule en une succession de tours de scrutin.

À l’issue de chaque tour, les candidats ayant atteint soixante-trois voix sont proclamés élus.

Article 17.
Le scrutin se poursuit pendant quarante tours.

Si le nombre de juges élus est supérieur au nombre de quarante, seuls seront élus les quarante premiers en nombre de voix.

Article 18.
Si, au terme du quarantième tour, tous les sièges ne sont pas pourvus, les candidats restants sont départagés par tirage au sort parmi ceux ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Section V– Des Dispositions Générales des Elections

Article 19.
Les élections sont dirigées par un bureau électoral composé de trois membres du Collège, tirés au sort en début de séance, assistés d’un représentant du Roi.

Article 20.
Le résultat des élections est proclamé solennellement en séance publique du Collège électoral et publié au Bulletin officiel de la Fédération.

Section VI – Des incompatibilités et garanties

Article 21.
Nul membre du Collège électoral ne peut se porter candidat à la Cour Royale du Canta pendant la durée de son mandat.

Article 22.
Nul ne peut être membre de la Cour Royale du Canta s’il occupe déjà une charge élective parlementaire, un commandement militaire en activité ou une fonction exécutive.

Toute nomination entraîne, de plein droit, la démission des charges incompatibles.

Article 23.
Les juges de la Cour Royale du Canta sont inamovibles et ne peuvent être révoqués que pour trahison, forfaiture ou infidélité à la foi catholique, sur décision solennelle du Collège électoral réuni à la majorité des deux tiers.

Section VII – Du serment et de l’installation

Article 24.
Avant d’entrer en fonction, le Président et les Juges de la Cour Royale du Canta prêtent serment, en séance publique, devant le Roi et les représentants du Collège électoral, en ces termes :
« Je jure fidélité à Dieu Tout-Puissant, à la sainte foi catholique, à la Constitution et au Roi. Je jure d’exercer ma charge avec impartialité, intégrité et fidélité. »

La prestation de serment est précédé de la récitation d’un Credo, en sa forme allégée :
“ Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.”

Section VIII – Des attributions de la Cour Royale du Canta

Article 25.
La Cour Royale du Canta connaît :

- Des litiges entre les Régions et la Fédération ;

- Des conflits de compétence entre juridictions régionales et fédérales ;

- Des appels formés contre les arrêts des Cours régionales et fédérales ;

- Des accusations portées contre les plus hauts officiers de l’État ;

- De la conformité des lois fédérales à la Constitution.

Article 26.
Les arrêts de la Cour Royale du Canta s’imposent à toutes les juridictions et à toutes les autorités de la Fédération.

Section IX – De la durée des mandats

Article 27.
Le Président de la Cour Royale du Canta est élu pour une durée de six années, renouvelable.

Article 28.
Les Juges principaux et titulaires de la Cour Royale du Canta sont élus pour une durée de six années, renouvelable.

Article 29.
En cas de décès, de démission ou de destitution d’un membre de la Cour, il est procédé à l’élection d’un successeur par le Collège électoral dans les six mois.

Le juge ainsi élu achève le mandat de son prédécesseur.

Section X – Des formations de jugement

Article 30.
La Cour Royale du Canta siège en différentes formations selon la nature des affaires :

- Formation plénière : tous les juges, pour les litiges majeurs et les affaires concernant les plus hauts officiers de l’État.

- Formation spécialisée : composée de deux principaux et trois juges titulaires, pour les affaires techniques ou complexes nécessitant un quorum réduit.

- Formation restreinte : composée d’un juge principal et de deux juges titulaires , pour les appels ordinaires et les litiges entre Régions et Fédération.

Article 31.
Chaque formation ne peut statuer que si le quorum minimum est atteint, fixé à la majorité des juges de la formation concernée.

Les décisions sont prises à la majorité simple, sauf disposition spéciale, où la majorité qualifiée des deux tiers est requise.

Article 32.
Le Président de la Cour répartit les affaires entre les différentes formations, en veillant à l’impartialité, à la spécialisation et à la bonne administration de sa juridiction.

Article 33.
Tous les arrêts sont rédigés par les juges ayant participé à la formation, signés et publiés au Bulletin officiel de la Fédération.

Dans les affaires plénières, un résumé de la décision est rendu public pour garantir la transparence et la clarté des principes juridiques appliqués.

Article 34.
Dans les formations restreintes ou spécialisées, tout juge peut demander que l’affaire soit réexaminée en formation plénière si la complexité ou l’importance de l’affaire le justifie, après accord du Président.
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Loi organique pour le Collège Ducal et la Cour Ducale

Section I – Dispositions générales

Article 1.
Le Collège Ducal du Canta est l’assemblée des Ducs et des Duchesses des Régions de la Fédération.

En cas de vacance ou d’empêchement, le siège est tenu par l’héritier légitime ou, à défaut, par un membre de la famille ducale désigné selon les lois de succession propres à chaque maison.

Il siège à Roune, dans le Palais Hofsburg, sous la présidence du Duc doyen, sauf si le Souverain choisit de le présider en personne.

Article 2.
Le Collège Ducal exprime l’unité de la noblesse souveraine et des Régions.

Ses délibérations engagent la Fédération tout entière.

Section II – Attributions du Collège Ducal

Article 3.
Le Collège Ducal statue sur :
- La ratification des traités internationaux et la politique diplomatique ;

- La déclaration de guerre et la conclusion de la paix ;

- Les révisions de la Constitution ;

- Les grandes orientations de la Fédération ;

- Les cas exceptionnels où la continuité de l’État est menacée.

Article 4.
Le Collège Ducal peut adresser au Roi des recommandations solennelles, appelées Résolutions Ducales.

Celles-ci sont proclamées publiquement et publiées au Bulletin officiel de la Fédération.

Section III – Fonctionnement du Collège Ducal

Article 5.
Le Collège Ducal est convoqué par le Roi, ou à la demande d’un de ses membres.

La convocation est solennelle et s’accompagne d’une messe célébrée en la Cathédrale de Roune.

Article 6.
Les délibérations du Collège Ducal sont tenues à huis clos.

Seul le Souverain peut autoriser leur publication partielle, après accord d’au moins deux tiers des membres du Collège.

Article 7.
Les décisions du Collège Ducal sont adoptées à l'unanimité, exceptionnellement elles peuvent l’être à la majorité des deux tiers des voix exprimées, selon leurs usages propres.

Elles sont proclamées par le Roi ou, en son absence, par le Duc doyen.

Article 8.
Le Collège Ducal assure la continuité de la Fédération en cas d'absence ou d'indisposition du Souverain.

Section IV - De la Cour Ducale

Article 9.
La Cour Ducale est la juridiction suprême d’honneur et de justice des maisons ducales et de la famille royale.

Elle est composée de l’ensemble des Ducs et Duchesses, réunis en séance solennelle, sous la présidence du Duc doyen.

Tous les membres du Collège Ducal sont, de droit, juges près la Cour Ducale.

La Cour Ducale connaît :
- Des crimes et délits imputés aux Ducs, Duchesses, héritiers ou tout autre membre légitime des maisons ducales ou de la famille royale ;

- Des contestations relatives à la succession d’un duché ;

- Des litiges entre maisons ducales ;

- De toute affaire touchant à la préservation de l’honneur et de la dignité des lignées ducales et royales.

Article 10.
Les Ducs peuvent demander l’assistance de magistrats fédéraux, de personnel du Ministère fédéral de la Justice ou d’auxiliaires accrédités pour les questions de droit, sans que ceux-ci disposent d’une voix délibérative.

Article 11.
La Cour Ducale siège à huis clos.

Les délibérations sont secrètes et consignées dans les Annales des Ducs, tenu par un greffier nommé par le Duc doyen.

Chaque accusé dispose du droit de se défendre en personne ou par un avocat choisi parmi les avocats régulièrement inscrits auprès d’une juridiction fédérale.

Article 12.
Les décisions de la Cour Ducale sont rendues à la majorité des deux tiers des Ducs présents.

Toute décision prononçant le bannissement ou la destitution définitive d’un membre de la maison ducale requiert l’unanimité des Ducs présents.

Les jugements sont définitifs et ne peuvent faire l’objet d’aucun appel.

Article 13.
La Cour Ducale peut prononcer :
- La réprimande solennelle ;

- La suspension temporaire des fonctions ducales ;

- La destitution définitive de la dignité ducale ;

- Le bannissement ou toute autre sanction prévue par les lois fédérales, après décision spécialement motivée.

Dans le cas de destitution ou de bannissement, la dignité ducale passe automatiquement à l’héritier légitime ou, à défaut, au membre proposé par le Souverain et approuvé par le Collège Ducal.

Article 14.
Les jugements entraînant la perte d’un duché ou la destitution d’un membre de la famille royale sont proclamés publiquement lors d’une séance solennelle du Collège Ducal.

Article 15.
La Cour Ducale peut émettre des recommandations sur :
- L’organisation et la succession des duchés ;

- La conduite et le comportement des maisons ducales ;

- La compatibilité des lois régionales avec les principes fédéraux et les traditions aristocratiques.

Elle constitue le garant de l’ordre, de la stabilité et de la légitimité du pouvoir au sein de la Fédération.

Section V – Dispositions finales

Article 16.
Les actes du Collège Ducal et de la Cour Ducale sont consignés dans les Annales des Ducs, conservé au Palais des Lys et authentifié par le sceau royal.

Article 17.
Le Souverain peut assister aux séances du Collège Ducal et de la Cour Ducale en qualité de garant suprême de l’unité fédérale et de l’autorité de la Couronne.

Le Souverain peut également envoyer tout membre de la famille royale aux fins de se faire représenter.
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