14/07/2016
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Constitution

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PREAMBULE

Article Premier :
La Travie est une république démocratique laïque. Elle garantit la liberté et l'égalité des citoyens. Cet article ne peut être révisé.
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TITRE PREMIER : LA SOUVERAINETE ET LES SYMBOLES

Article 2 : De la dénomination
Le nom du pays est République Démocratique Travienne.

Article 3 : De la langue
L'unique langue officielle est le français. Les langues traditionnelles et locales sont protégées mais ne peuvent être utilisées par l'administration.

Article 4 : Du drapeau
Le drapeau est celui qui est décrit dans le Protocole National. Il arbore les couleurs de la République Démocratique Travienne : blanc, rouge, bleu, vert. Son usage est défini strictement dans le Protocole National. Il doit toujours être placé à la place d’honneur.

Article 5 : De la Fête nationale
Le Premier Janvier est jour de Fête nationale. Ce jour est férié.

Article 6 : De la liberté d'expression
Les groupes politiques et la presse sont libres pour assurer la pluralité et la liberté d'expression. Cette liberté ne peut être restreinte qu’en l’existence d’un danger pour l’ordre public.
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TITRE II : LE PARLEMENT

Article 4 : De l'élection des Représentants
Les Représentants sont élus pour 5 ans au suffrage uninominal majoritaire à deux tours, universel direct. Un Représentant est élu par sous-canton.
Est élu au premier tour, le candidat ayant obtenu la majorité absolue avec un taux de participation supérieur à 50%.
Si le premier tour n’a pas permis d’élire le Représentant, un second tour est organisé. Seuls les candidats ayant obtenu plus de 10% des voix au premier tour sont éligibles.
Est élu au second tour, le candidat ayant obtenu la majorité relative.

Article 5 : De l'élection des Députés de la Haute Chambre
Concernant les deux cent premiers Députés. Les Députés sont élus pour 5 ans au suffrage universel direct et au scrutin plurinominal à listes définies. Les Députés sont élus au niveau des cantons. Chaque canton est représenté par 5 Députés.
Un Député doit être âgé de 25 ans minimum.
Concernant les quarante autres Députés. Tout Représentant ayant terminé deux mandats peut porter sa candidature pour devenir Député. Les quarante Députés seront tirés au sort.

Article 6 : Des Bureaux et des Présidences
La Présidence et le Bureau sont tirés au sort parmi les parlementaires ayant portés leur candidature. Le tirage au sort est organisé lors de la première séance de la session parlementaire.
Le Représentant le plus jeune tire au sort le nombre requis de candidats. Le premier candidat est nommé Président de l'Assemblée des Représentants.
Les deux candidats suivants sont nommés Vice-Présidents. Les membres du Bureau sont tirés au sort parmi les candidats restants.
La même procédure est opérée pour la Haute Chambre.
Les Présidents dirige les débats et organise les sessions parlementaires en accord avec le Bureau.

Article 7 : Du Comité Réglementaire
Le Comité Réglementaire est formé du Bureau de l'Assemblée des Représentants, du Bureau de la Haute Chambre, de trois représentants et de trois députés tirés au sort lors de la première séance de la session parlementaire. Les six parlementaires sont de groupes politiques différents.
Le Comité Réglementaire est le seul organe compétent en matière de discipline parlementaire. Il est le seul compétent pour modifier le Règlement du Parlement après vote du Parlement. Il est saisi par les Présidents des assemblées ou par vote du Parlement. Le Président de la Haute Chambre préside le Comité Réglementaire.
Toute personne élue est libre de s'exprimer dans le cadre de ses fonctions dans les limites fixées par la présente Constitution.


Article 8 : De l'incompatibilité d'exercice
Le mandat d'élu parlementaire est incompatible avec toute fonction publique ou privée. Certains fonctions électives sont cumulables avec le mandat parlementaire, dans les conditions fixées par loi constitutionnelle.

Article 9 : Du découpage territorial en vue des élections parlementaires
Le tracé des sous-districts est vérifié et amendé après vingt années afin d'équilibrer, en termes de population, les différents sous-districts d'un même district.
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TITRE III : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Article A - Le Président est élu pour 5 ans au suffrage universel direct à scrutin majoritaire à deux tours. Nul ne peut exercer plus de deux mandats au cours de sa vie.
Le Président ne peut être poursuivi en justice, durant son mandat, que pour le crime de haute trahison. Le Président n’est justiciable que de la Haute Cour de Justice.
Le Président est le chef suprême de l’armée.

Le Président dispose du droit de consulter le corps électoral par la voie d'un référendum qui demeure non contraignant.
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TITRE IV : LE GOUVERNEMENT

Des Stratèges

Article 1
Les Stratèges font partie du Gouvernement. Il sont en charge de contrôler et de vérifier l'action du Gouvernement et de veiller au bon déroulement des politiques établies. Il existe un Stratège par Ministre.

Article 2
Les Stratèges sont tirés au sort parmi les personnes ayant réussi un examen spécialisé dans le domaine du ministère de rattachement préparé par l'Académie Nationale. Ils sont nommés par le Comité de Nomination pour 10 ans, sur proposition des Présidents des deux chambres du Parlement.

Article 3
Les Stratèges ne disposent pas du pouvoir exécutif. Il est néanmoins autorisé à consulter l'ensemble des documents que le Ministre a le droit de consulter.

Des Ministres

Article 4
Les Ministres sont nommés par le Premier Ministre. Il sont chargé d'appliquer les politiques spécialisées de leur domaine.

Article 5
Les Ministres disposent d'un pouvoir exécutif limité sous l'autorité du Premier Ministre.


De la Cour de Justice du Gouvernement
Article 6
Le Président, le Premier Ministre et les ministres ne peuvent être jugés pour des faits relevant de l’exercice de leur fonction que par la Cour de Justice du Gouvernement (CJG). Celle-ci est présidée par le Premier Président de la Cour Suprême. Il est assisté par deux Présidents du Conseil de Vérification tirés au sort, deux Experts du Conseil de Vérification Constitutionnelle tirés au sort, deux Présidents de juridiction administrative de deuxième niveau tirés au sort, un représentant de la Haute Chambre tiré au sort parmi les candidats et d’un représentant de l’Assemblée des Représentants tiré au sort parmi les candidats. Les juges assesseurs magistrats sont nommés pour dix ans. Les juges assesseurs membres de la représentation nationale sont nommés pour cinq ans. Le Procureur Général de la Cour de Cassation est assisté de deux Procureurs Généraux de juridiction administrative de deuxième niveau tirés au sort et d’un Procureur du Conseil de Vérification tiré au sort.

Article 7
La Cour de Justice du Gouvernement ne juge que les faits liés à l’exercice de la fonction, ne peut traiter de sujets politiques et ne peut accorder une dispense de peine.
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TITRE V : LES CONSEILS DE VERIFICATION

Article X - Des membres du Conseil de Vérification Constitutionnelle
Les membres du Conseil de Vérification sont nommés tous les 5 ans ; leur mandat est non renouvelable. Deux membres sont nommés par le Bureau de la Haute Chambre, deux membres sont nommés par le Bureau de l'Assemblée des Représentants, trois membres sont tirés au sort parmi les juges compétents en matière constitutionnelle de l'Académie Nationale, deux membres sont nommés par le Président.
Le Président du Conseil est nommé par le Bureau de la Haute Chambre, parmi les deux membres nommés par cette dernière.
Toute fonction publique, privée, politique, syndicale, cultuelle est incompatible avec l'exercice de la fonction de membre.

Article Y - De la fonction du Conseil de Vérification Constitutionnelle
Le Conseil de Vérification contrôle la régularité des élections parlementaires et présidentielles et des référendums présidentiels et parlementaires. Il est seul compétent pour régulariser ces élections.
Le Conseil veille à la constitutionnalité des lois promulguées ou soumises à référendum. Il donne son avis sur toute loi promulguée, après le vote de l'ensemble de ses membres. En cas de décision de rejet en raison d'une anti constitutionnalité, le texte est débattu à nouveau au Parlement.

Article Z - Des membres du Conseil de Vérification
Les membres du Conseil de Vérification sont nommés par le Conseil des Magistrats. Le contingent est fixé dans la Loi d'Organisation et des Finances.
Le Ministre de la Justice ou son représentant est présent lors des Conseils.

Article A - De la fonction du Conseil de Vérification
Le Conseil de Vérification constitue le troisième niveau du système administratif du pouvoir judiciaire. Il a la fonction de juge administratif suprême.

Article X : De la composition du Conseil de Nomination
Le Conseil de Nomination est composé de trois Représentants, trois Députés tirés au sort, un représentant du Ministre de l'Intérieur, le Stratège auprès du Ministre de l'Intérieur. Il ne peut y avoir plus de deux membres du parti majoritaire. Les six élus doivent être d'un groupe politique différent. Le Conseil est présidé par le Président ou son représentant.

Article X : Des compétences du Conseil de Nomination
Le Conseil de Nomination a pour fonction de vérifier les propositions de nominations définies dans une loi constitutionnelle. Le Conseil de nomination peut demander les preuves nécessaires ainsi que tout examen réalisé par l'Académie Nationale nécessaires à la vérification.
Le Conseil de Nomination est compétent pour nommer les Stratèges.
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TITRE VI : ETATS D'EXCEPTION

De l'état d'urgence
Article 1L'Etat d'Urgence est déclaré par le Président de la République. Les parlementaires ont le pouvoir de s'y opposer par le vote d'une motion de censure.

Article 2
Après dix jours d'Etat d'urgence, le Parlement est rassemblé en Assemblée Extraordinaire d'Urgence pour le vote d'une prolongation de dix jours. Le Parlement peut voter pour la prolongation de l'état d'urgence autant de fois que la majorité est respectée. Les deux Conseils de Vérification sont saisis sans délai à chaque prolongation pour émettre un avis. Après la quatrième prolongation, la majorité nécessaire est celle des trois cinquièmes puis, à partir de la dixième prolongation, des trois quarts. Le nombre de prolongations est décompté à partir de la première application lors du premier mandat du Président. Les coupures ne sont donc pas comptabilisées.

Article 3
Lors de l'état d'urgence, les pouvoirs des autorités assurant la sécurité sont élargis dans la limite des conditions fixées par une loi organique. En aucun cas les principes fondamentaux de la République Démocratique Travienne ne peuvent être remis en cause.

De l'Etat de Guerre
Article 1
L'état de guerre est déclaré par le Président de la République. Les parlementaires ont le pouvoir de s'y opposer par le vote d'une motion de censure.

Article 2
Après cinq jours d'état de guerre, le Parlement est rassemblé en Assemblée Extraordinaire d'Urgence pour le vote d'une prolongation de dix jours. Le Parlement peut voter, autant de fois que la majorité est respectée, la prolongation de l'état de guerre. Dans ce cas le Conseil de Vérification Constitutionnelle est saisi sans délai pour émettre un avis.

Article 3
Lors de l'état de guerre, les pouvoirs de toutes les organisations de l’Etat sont suspendus, excepté ceux du gouvernement. L’autorité militaire remplace toutes lesdites organisations. L’autorité militaire a des pouvoirs élargis définis par une loi organique. Le Parlement et le Conseil de Vérification Constitutionnelle demeurent.

Article 4
L’état de guerre ne peut être déclaré que si des évènements portent atteinte à l’intégrité du pays et de son territoire. Il ne peut s'agir d'une insurrection, hormis si une guerre est menace le reste du territoire. Les deux Conseils de Vérification peuvent être saisis sans délai.
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TITRE VII : LES ORAGNISATIONS ET TRAITES INTERNATIONAUX

Article 1
Toute signature, ratification ou adhésion à une organisation ou à un traité international sera votée par le Parlement. La proposition émane du Président de la République. Le Parlement peut, à tout moment, voter une décision de rejet. Dans ce cas e Président retire la Travie de la structure internationale dans les plus brefs délais.

Article 2
Le Président dispose du droit de signer un traité ou d'adhérer à une organisation internationale sans vote du Parlement préalable. Le vote sera effectué a posteriori.

Article 3
La Travie ne peut rejoindre une quelconque organisation ou signer un traité contraire à la présente Constitution. Le Conseil de Vérification Constitutionnelle est chargé d'assurer la conformité des textes au présent article.
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TITRE VIII : FORUM

Article 1
Un espace dématérialisé, sécurisé, accessible en tout temps à tous les citoyens disposant du droit de vote et nommé Forum est administré par la Commission du Forum. La Commission est composée d’un vice-président de l’Assemblée des Représentants, d’un vice-président de la Haute Chambre, d’un Stratège et elle est présidée par un Président nommé pour 5 ans par le Comité de Nomination.

Article 2
Tout citoyen peut déposer une proposition sur un sujet d’intérêt national. Tout citoyen est libre de soutenir les propositions de son choix. SI une proposition regroupe plus de 500 000 avis, elle est dite prioritaire et la Commission du Forum se charge de signifier aux pouvoirs exécutif et législatif l’obligation de traiter cette proposition soit par projet soit par proposition de loi.

Article 3
L'ensemble des votes et des mentions d'importance sont anonymisées.

Article 4
La législation définit les critères selon lesquels la Commission du Forum est compétente pour supprimer une proposition, si celle-ci correspond, le cas échéant, à un intérêt particulier ou absurde. Le Conseil de Vérification se charge de veiller à la bonne publication des propositions qui correspondent aux critères initiaux.

Article 5 : De la procédure de veto
Les citoyens peuvent signer une procédure de veto dans les vingt jours qui suivent le vote d'une loi par le Parlement. En cas d'un nombre suffisant de participants, défini par loi constitutionnelle, le veto est adopté et un référendum est obligatoire.
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TITRE IX : STATUTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Article 1
Le Parlement vote une modification constitutionnelle pour l’instauration et la suppression du statut de collectivité spéciale sur un territoire donné. La collectivité spéciale d’Orlogne est le seul territoire à disposer de ce statut.

Article 2
Les collectivités spéciales bénéficient d’une autonomie restreinte. Les compétences de la collectivité spéciale sont définies par une loi constitutionnelle. L’autonomie ne peut s’inscrire que dans le cadre légal travien. Les instances de vérification constitutionnelle et juridiques demeurent totalement valables et compétentes. L’Assemblée de Collectivité ne peut adopter aucune disposition séparatiste ou indépendantistes.

Article 3
La souveraineté du peuple s’exprime par l’intermédiaire de l’Assemblée de Collectivité. Chaque sous-district élit trois représentants selon le modèle des élections de l’Assemblée des Représentants. Ses membres portent le titre de Représentants régionaux.
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