Posté le : 11 nov. 2022 à 17:49:26
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第一章:マロニの国家社会主義共和国とその政治体制
Titre I : La République Nationale-Socialiste de Maronhi et son régime politique.
Article 1.
La République Nationale-Socialiste de Maronhi est un pays indépendant, souverain, unifié, doté d'un territoire intégral englobant ses terres continentales, ses îles, sa zone maritime et son espace aérien.
Article 2.
L'État de la République Nationale-Socialiste de Maronhi est un État émanant du peuple, par le peuple, pour le peuple. Tous les pouvoirs d'État appartiennent au peuple dont la base est constituée par l'alliance de toutes les couches de la société.
Les pouvoirs d'État s'exercent de manière uniforme et il est établi une répartition des tâches et une coordination entre les organes d'État dans l'exercice des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.
Article 3.
L'État garantit et assure la promotion continue des droits souverains du peuple dans tous les domaines ; il vise à rendre le peuple prospère, le pays digne, la société équitable ; il fait en sorte que chacun ait une vie aisée et heureuse tout en bénéficiant d'un esprit libéré et de conditions pour se développer pleinement ; il punit sévèrement toute atteinte aux intérêts de la Patrie et du peuple.
Article 4.
Le Gouvernement de la Maronhi, détachement d'avant-garde de toutes les couches du peuple, représentant fidèle des intérêts de celles-ci, adepte du nationalisme et du socialisme maronhiens, ainsi que de la pensée des Pères, est la force dirigeante de l'État et de la société.
Toutes les institutions de la Patrie fonctionnent dans le cadre de la Constitution et de la loi.
Article 5.
L'État de la République Nationale-Socialiste de Maronhi est l'État unifié de toutes les ethnies vivant ensemble sur le territoire de la Maronhi.
L'État applique une politique d'égalité, d'union, d'entraide entre les ethnies de son territoire intégral, interdit tout acte d'ostracisme et de discrimination ethnique entre celles-ci.
Chaque ethnie autochtone, créole ou métissée a le droit d'utiliser sa langue, son écriture, de conserver son identité propre et de faire valoir ses belles moeurs, coutumes, traditions et culture.
Vis-à-vis des compatriotes des ethnies minoritaires, l'État applique une politique de développement intégral, améliorant graduellement leurs conditions de vie matérielle et spirituelle.
Article 6.
Le peuple exerce les pouvoirs d'État par l'intermédiaire de l'Assemblée des Man, des Conseils coutumiers, des Assemblées populaires et du Pavillon des laborieux qui sont des organes représentant la volonté et les aspirations du peuple, élus par le peuple et responsables devant le peuple.
L'Assemblée des Man, les Conseils coutumiers et les autres organes d'État sont organisés et fonctionnent suivant le principe du centralisme démocratique.
Article 7.
L'élection des Man à l'Assemblée des Man s'effectue suivant une désignation préalable d'un Man parmi les représentants communaux par ces derniers.
L'élection des représentants communaux aux Conseils coutumiers s'effectue suivant le principe du suffrage universel, égal, direct, au scrutin secret.
Les Man à l'Assemblée des Man sont révoqués par le Gran Man par l'intermédiaire d'un plébiscite et les représentants à un Conseil coutumier par les électeurs au cas où ils auraient cessé d'être dignes de la confiance du peuple ou par une majorité des représentants du même Conseil coutumier au cas où un ou plusieurs représentants auraient dérogé à leur mission de quelque manière que ce soit.
Article 8.
Les organes d'État, les cadres et les fonctionnaires de l'État doivent respecter la Maronhi, ses coutumes et son peuple, se dévouer au service du peuple, être en relation étroite avec le peuple, écouter attentivement les opinions et se soumettre à la surveillance du peuple ; lutter résolument contre toutes les manifestations de bureaucratie, d'autoritarisme, de corruption et contre les pratiques arbitraires des non-représentants du peuple.
Article 9.
Le Front de la Patrie de Maronhi est une union politique à laquelle participent volontairement des Maronhiens appartenant aux différentes classes et couches sociales, ethnies, religions et à la communauté des Maronhiens résidant à l'étranger.
Sont proscrits les partis, organisations et clubs politiques.
Le Front de la Patrie da Maronhi et ses membres constituent la base politique du pouvoir populaire. Le Front fait valoir les traditions d'union nationale du peuple tout entier ; renforce l'unanimité politique et morale au sein du peuple ; participe à l'édification et à la consolidation du pouvoir populaire ; de concert avec l'État, veille sur les intérêts légitimes du peuple et les défend ; mobilise le peuple à exercer son droit de surveillance sur le Gouvernement, à respecter scrupuleusement la Constitution et la loi ; supervise l'activité des organes d'État, des représentants élus par le peuple, des cadres et des fonctionnaires de l'État.
L'État crée des conditions pour que le Front de la Patrie soit gérée par ses membres et puisse fonctionner avec efficacité.
Article 10.
L'association de métier ou de quartier qui est l'organisation politique et sociale de tous, mais surtout du travailleur et du propriétaire, soigne et défend, de concert avec les organes d'État, les organisations économiques et les organisations sociales, les droits et les intérêts des cadres, ouvriers, fonctionnaires et autres travailleurs libres ou jurés ; participe à la gestion de l'État et de la société ; participe au contrôle et à la supervision des activités des organes d'État et des organisations économiques.
Article 11.
Le Maronhien exerce le droit de maître à la base en participant aux affaires de l'État et de la société ; il a le droit et le devoir de défendre les biens publics, de défendre les droits et intérêts légaux des nationaux, de maintenir la sûreté nationale, l'ordre et la sécurité sociale, d'organiser la vie publique. Il a le droit et le devoir moral de défendre ses biens privés, sa famille et son honneur.
Article 12.
Les organes d'État, les organisations économiques, les organisations sociales, les unités des forces armées et tous les Maronhiens doivent respecter strictement la Constitution et la loi ; prévenir et lutter contre les crimes et les infractions à la Constitution et à la loi.
Toute atteinte aux intérêts de l'État, aux droits et intérêts légaux des collectivités et des Maronhiens est jugée selon la loi.
Article 13.
Toute tentative et tout acte s'opposant à l'indépendance, l'unité et l'intégrité territoriale de la Patrie, à l'oeuvre de construction et de défense de la Patrie maronhienne sont punis sévèrement par la loi.
Article 14.
Dans ses relations extérieures, la République Nationale-Socialiste de Maronhi exerce ses pleins droits à l'égalité et à la souveraineté.
La République Nationale-Socialiste de Maronhi applique une politique de paix, d'amitié, d'extension des échanges et de coopération avec tous les pays dans le monde, sans distinction de régime socio-politique, sur la base du respect réciproque de l'indépendance, de l'intégrité territoriale, de la non intervention dans les affaires intérieures respectives, de l'égalité et des intérêts mutuels ; du renforcement de la solidarité, de l'amitié et des relations de coopération avec les pays de raison et les pays voisins ; du soutien actif et de la contribution à la lutte commune des peuples du monde pour la paix, l'indépendance nationale, le bonheur des peuples et la libération des esprits.
Article 15.
La loi de la République Nationale-Socialiste de Maronhi reflète la volonté et les intérêts de toutes les couches de la société ; elle est observée avec conscience par tous les organismes et toutes les entreprises de l'État, par toutes les associations de métiers et de quartiers, par les commissions, par le Front de la Patrie ainsi que par tous les Maronhiens.