Posté le : 16 fév. 2024 à 15:07:40
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Titre IV : Du gouvernement
Article XXII :
Le Premier ministre dirige le gouvernement et son action, il assure l'exécution de la loi. Il est responsable de la défense nationale.
Il nomme les ministres et les secrétaires d'états.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Il préside le Conseil des Ministres.
Lorsque le Premier ministre ne peut exercer cette fonction, il est remplacé selon l'ordre protocolaire du gouvernement.
Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.
Article XXIII :
Le Premier ministre est élu au scrutin indirect, par un vote des députés à la majorité absolue. Le vote a lieu six jours après l'élection des députés. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue, un deuxième tour est organisé dans un délai de vingt-quatre heures. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue alors un troisième tour est organisé, dans un délai de vingt-quatre heures, la majorité relative est requise. Le scrutin est secret, universel et secret.
En cas d'irrégularité soupçonnées ou constatées, soixante députés peuvent saisir la cour constitutionnelle royale, si celle-ci constate des irrégularités et déclare l'élection invalide alors le scrutin pour des élections législatives est organisé dans un délai de quarante jours.
En cas de vacance du poste de Premier ministre définitive constatée par la cour constitutionnelle royale saisi par le Roi et statuant à la majorité absolue de ses membres ou par l'Assemblée nationale saisi par soixante députés et statuant à la majorité absolue de ses membres, le Roi nomme le Premier ministre, qui ne peut être démis de ses fonctions uniquement par décret royal ou lorsque l'Assemblée nationale élit un Premier ministre, dans les conditions de l'alinéa premier du présent article.
Lorsque les conditions de l'alinéa trois du présent article sont réunies, des élections législatives sont organisées dans un délai de quarante jours.
En période de vacance du poste de Premier ministre, le Premier ministre nommé temporairement par le roi, peut exclusivement exercer sa fonction relatif aux articles d'exécutions de la loi, relatif la sécurité et la défense nationale, relatif à l'intégrité territoriale.
Article XXIV :
Il nomme aux emplois civils. Il nomme les ambassadeurs et les représentants diplomatiques, les recteurs d'académie, les directeurs des administrations centrales.
Il propose au vote à l'Assemblée nationale le Premier procureur, les préfets de la police royale, l'administrateur du Centre d'étude nationale de l'univers, l'administrateur de la Police Royale.
Une loi organique détermine les nominations dont il est pourvu en conseil des ministres, elle fixe les conditions du pouvoir de nomination dans lesquelles celui-ci peut être exercé en son nom.
Une loi organique détermine les emplois civils ou fonctions civiles , autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison des principes démocratiques et de libertés, le pouvoir de nomination du Premier ministre s'exerce après l'avis des commissions compétentes dans les chambres législatives. Les commissions, à la majorité des deux tiers, peuvent exiger un vote à la Chambre des Nobles et l'Assemblée nationale pour la nomination. Il ne peut procéder à la nomination si une des chambres législatives vote négativement à la majorité relative. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.
Article XXV :
Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.
Article XXVI :
Sur proposition du Premier ministre, le roi nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions.
La fonction des membres du gouvernement prend fin à la suite d'élections législatives, en cas de perte de confiance de l'Assemblée nationale, dont les conditions sont déterminées par la constitution ou à la suite de la démission du Premier ministre.
Le gouvernement démissionnaire continue d'exercer ses fonctions jusqu'à la nomination d'un nouveau gouvernement.
Article XXVII :
Le Premier ministre, après consultation et accord du Roi, peut prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.
Des élections législatives sont organisées dans un délai de quarante-jours.
Article XXVIII :
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.