25/02/2015
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Bloc de constitutionalité du Royaume de Teyla - En construction

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Constitution du Royaume de Teyla adopté en mille neuf cent quatre-huit.


Sommaire
Droits Fondamentaux et Universels de l'Homme - DFUH
Constitution - Titre II :
Constitution - Titre III :
3270

Droits Fondamentaux et Universels de l'Homme


Préambule :
Sa Majesté Raymond VI, les représentants du peuple Teylor constitués en concorde nationale, considérant que les conflits religieux, l’ignorance, l'oubli et le mépris des droits humains et la pauvreté sont la cause principale des guerres civiles et les seules causes permettant la corruption des gouvernants, exposent dans un texte législatif que personne ne pourra remettre en cause, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs.

La concorde nationale à travers ce texte rappelle au peuple Teylor qu’elle préserve les droits sacrés de chaque être humain vivant au Royaume de Teyla et dans le monde.

En conséquence, Sa Majesté Raymond VI et l’Assemblée Nationale, reconnaissent et déclarent, sous le regard des magistrats et du peuple teylor les droits humains suivants :

Article I :
La dépense publique est soumise au contrôle du peuple teylor à travers ses représentants. Une contribution commune équitable entre tous les citoyens est indispensable.

La Couronne participe à cette contribution.

Article II :
Nul ne peut subir :

-Des atteintes à la vie et atteintes à l’intégrité physique,
-Des atteintes à la dignité des personnes,
-Une condamnation prononcée sans jugement préalable.

Tout être humain est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit déclaré coupable.

La Couronne ne peut prononcer une condamnation.

Article III :
Nul ne pourra être privé volontairement des ressources vitales nécessaires pour la survie des êtres humains.

Article IV :
Nul ne pourra remettre en cause le droit au savoir.

L’école est obligatoire dans les conditions fixées par la loi.

Les pouvoirs publics ont pour mission de permettre l’accès au savoir et à la culture qu’importe l’âge du citoyens. De ce fait cet article déclare :
-L’indépendance de la presse et des imprimeries envers les pouvoirs publics et la Couronne,
-L’instauration d’une école publique,
-L’ouverture des archives nationales, en dehors des documents classifiés, à chaque citoyen.

Article V :
Le travail est codifié par la loi. Elle garantit, selon la technologie et les moyens existant, des conditions de travail convenables, un salaire minimum ne pouvant être remis en cause.

Article VI :
Le droit de grève ne peut être remis en cause par les pouvoirs publics ou une classe sociale.

Le droit de syndicat ne peut être remis en cause par les pouvoirs publics ou une classe sociale.

Article VII :
Le peuple teylor, à travers ses représentants, peut demander compte à tout agent public.

Article VIII :
Nul ne peut remettre en cause, la neutralité de l'administration et des agents publics dans leurs fonctions.

Article IV :
La liberté, dont chaque citoyen bénéficie dès sa naissance, consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui.

Elle comprend l'accès au vote pour chaque citoyens sans aucune discrimination.

Elle comprend le plébiscite dont les conditions sont fixées par la loi.

Article X :
La garantie des Droits Fondamentaux et Universels de l'Homme nécessite une force publique et une force armée.

La force armée défend la nation de toute agression subie par le Royaume de Teyla. L’Assemblée nationale, si elle estime que la défense de la nation passe par une intervention armée, peut déclarer la guerre.

A travers la conscription, les citoyens teylor exercent le devoir sacré de défendre la souveraineté nationale et de participer à la force armée.

La force publique défend les intérêts sécuritaires des citoyens, elle est à l’avantage de tous. Le peuple Teylor, à travers ses représentants, exerce un contrôle des missions de cette force publique.

Article XI :
Nul ne peut refuser totalement ou partiellement les droits énoncés par la présente déclaration.

Constitution du Royaume de Teyla depuis 1948


Préambule :
La nation teylaise, par la voix de son peuple et de ses représentants, affirme être une nation libre. Désireuse de liberté et de démocratie, elle exprime son attachement aux Droits Fondamentaux et Universels de l'Homme. La nation acte qu’il existe des droits fondamentaux et sacrés qui ont pour but de :

  • Garantir l’accès au vote et aux outils démocratiques à chaque citoyen majeur.
  • Protéger l’État de droit et l’athéisme d’état en tant qu’expression populaire.
  • Définir les droits sociaux, économiques et politiques sans aucune distinction.
  • De garantir l’unité de la nation et de son territoire.

De ce fait la constitution suivante ratifiée dicte :
Titre I : De la nation

Article I :
Le Royaume de Teyla est un Royaume indivisible, athéiste et démocratique. Il assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, d’orientation sexuelle, de genre, ou de religion.

La langue du Royaume est le français.

L’hymne nationale est le chant du départ.

La devise du Royaume est : “Qu’importe le coût, l’union notre obligation.”

Sa capitale économique et administrative est Manticore.

Ses emblèmes sont : Le cheval et le sabre.

Article II :
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les Teylais majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques ainsi que les résidents étrangers, dans les conditions déterminées par la loi.


Article III :
Le droit de vote ne peut être limité.

Article IV :
Les partis politiques, associations et organisations syndicales sont libres de se former et d'exercer leurs actions librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Le gouvernement ne peut remettre en cause la nécessité de leur participation au débat démocratique.

Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage.
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Titre II : Des rapports économiques, politiques et sociaux

Article V :
Nul teylais d'origine ne peut être privé de sa nationalité

L'accès à la nationalité teylaise est fixée dans les conditions prévues par la loi, mais le droit du sol ne peut être remis en cause.

Article VI :
Les politiques publiques donnent les moyens à l'administration de garantir à tous citoyens un régime de sécurité sociale.

Article VII :
Nul ne peut remettre en cause la liberté d'enseignement.

Les politiques publiques donnent les moyens à l'administration de garantir l'accès à l'éducation, au savoir et à la culture à chaque citoyen.

L'enseignement privé est autorisé dans les conditions fixés par la loi.

Article VIII :
Les politiques publiques encourageront l'accès à la recherche scientifique et technologique au profit de l'intérêt général.

Les organisations associatives et politiques ne respectant pas le consensus scientifique, pourront par décret, être privé de fonds publics.

Article IX :
Les politiques publiques incitent à la préservation des biens culturels, artistiques et du patrimoine historique de la nation teylaise et de son peuple. Elles favorisent la coopération culturelles, artistiques avec les acteurs internationaux.

Article X :
Le droit de grève s'exerce dans les conditions des lois qui le réglementent.
Titre III : De la couronne

Article XI :
Le Roi est le chef d'État du Royaume, il veille au respect de la Constitution et au respect de la souveraineté populaire.

Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.

Il expose, selon une période annuelle, la politique menée par le gouvernement de Sa Majesté à l'Assemblée nationale.

Article XII :
Son titre est celui de Roi de Teyla et il pourra utiliser les autres titres qui reviennent à la Couronne.

Il choisit les conseillers qu'il estime nécessaires pour mener ses devoirs, le parlement détermine dans une loi organique le nombre de conseillers maximal.

Le gouvernement fait, mensuellement, auprès du Roi un rapport sur l'évolution des relations internationales et de la politique gouvernementale.

Article XIII :
Le Roi est le chef des armées.

Il préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale.

Le Roi à l’obligation légale d’avoir fait son service militaire.

Article XIV :
Le Roi promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.

Article XV :
Le Roi à le droit de grâce.

Article XVI :
Les actes du Roi sont contresignés par le Premier ministre, et le cas échéant, par les ministres responsables.

Il nomme aux emplois militaires de l’Etat.
Titre IV : De la succession

Article XVII :
La Couronne de Teyla est héréditaire. La succession au trône suivra l’ordre régulier de primogéniture et de représentation de la dynastie légitime dans la même ligne, le degré le plus proche au plus lointain, au même degré, sans distinction de sexe et de genre, la personne plus âgée à la moins âgée.

Article XVIII :
Le Prince héritier, dès sa naissance ou dès que se produit le fait qui l’appelle à cette fonction, obtient le titre de Prince de Gèvres et porte les autres titres attachés traditionnellement au successeur de la Couronne de Teyla.

Article XIX :
Si toutes les lignes appelées à la succession en droit sont éteintes, L’Assemblée Nationale et la Chambre des Nobles réunit en Congrès pourvoiront à la succession de la Couronne dans la forme qui conviendra le mieux aux intérêts du Royaume de Teyla.

La souveraineté populaire devra être prise en compte lors des débats.

Si aucun consensus n'est établi lors du congrès, dans un délai de six mois, alors le Premier ministre peut décider d'une élection pour pourvoir à la succession. Le scrutin est direct et concerna tous les citoyens majeurs du Royaume de Teyla.

Pour être candidat, il faudra obtenir deux cent cinquante mille signatures de citoyens, trois cents signatures d'élus nationaux et/ou locaux.

Les candidats obtiendront, le temps de la campagne électorale, le titre suivant : Prince héritier candidat.

La loi fixe les conditions du scrutin et s'assure que l'égalité est respectée.

Article XX :
Les problèmes résultant d’une abdication et d’une renonciation au trône, ainsi que toute incertitude de fait ou de droit survenant dans l’ordre de succession à la Couronne seront résolus par une loi organique.

Article XXI :
La Reine consort ou le Prince consort ne pourra pas assumer des fonctions constitutionnelles, sauf à travers les dispositions sur la Régence.[/justify]
Titre IV : Du gouvernement

Article XXII :
Le Premier ministre dirige le gouvernement et son action, il assure l'exécution de la loi. Il est responsable de la défense nationale.

Il nomme les ministres et les secrétaires d'états.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Il préside le Conseil des Ministres.

Lorsque le Premier ministre ne peut exercer cette fonction, il est remplacé selon l'ordre protocolaire du gouvernement.

Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

Article XXIII :
Le Premier ministre est élu au scrutin indirect, par un vote des députés à la majorité absolue. Le vote a lieu six jours après l'élection des députés. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue, un deuxième tour est organisé dans un délai de vingt-quatre heures. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue alors un troisième tour est organisé, dans un délai de vingt-quatre heures, la majorité relative est requise. Le scrutin est secret, universel et secret.

En cas d'irrégularité soupçonnées ou constatées, soixante députés peuvent saisir la cour constitutionnelle royale, si celle-ci constate des irrégularités et déclare l'élection invalide alors le scrutin pour des élections législatives est organisé dans un délai de quarante jours.

En cas de vacance du poste de Premier ministre définitive constatée par la cour constitutionnelle royale saisi par le Roi et statuant à la majorité absolue de ses membres ou par l'Assemblée nationale saisi par soixante députés et statuant à la majorité absolue de ses membres, le Roi nomme le Premier ministre, qui ne peut être démis de ses fonctions uniquement par décret royal ou lorsque l'Assemblée nationale élit un Premier ministre, dans les conditions de l'alinéa premier du présent article.

Lorsque les conditions de l'alinéa trois du présent article sont réunies, des élections législatives sont organisées dans un délai de quarante jours.

En période de vacance du poste de Premier ministre, le Premier ministre nommé temporairement par le roi, peut exclusivement exercer sa fonction relatif aux articles d'exécutions de la loi, relatif la sécurité et la défense nationale, relatif à l'intégrité territoriale.

Article XXIV :
Il nomme aux emplois civils. Il nomme les ambassadeurs et les représentants diplomatiques, les recteurs d'académie, les directeurs des administrations centrales.

Il propose au vote à l'Assemblée nationale le Premier procureur, les préfets de la police royale, l'administrateur du Centre d'étude nationale de l'univers, l'administrateur de la Police Royale.

Une loi organique détermine les nominations dont il est pourvu en conseil des ministres, elle fixe les conditions du pouvoir de nomination dans lesquelles celui-ci peut être exercé en son nom.

Une loi organique détermine les emplois civils ou fonctions civiles , autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison des principes démocratiques et de libertés, le pouvoir de nomination du Premier ministre s'exerce après l'avis des commissions compétentes dans les chambres législatives. Les commissions, à la majorité des deux tiers, peuvent exiger un vote à la Chambre des Nobles et l'Assemblée nationale pour la nomination. Il ne peut procéder à la nomination si une des chambres législatives vote négativement à la majorité relative. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.

Article XXV :
Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

Article XXVI :
Sur proposition du Premier ministre, le roi nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions.

La fonction des membres du gouvernement prend fin à la suite d'élections législatives, en cas de perte de confiance de l'Assemblée nationale, dont les conditions sont déterminées par la constitution ou à la suite de la démission du Premier ministre.

Le gouvernement démissionnaire continue d'exercer ses fonctions jusqu'à la nomination d'un nouveau gouvernement.


Article XXVII :
Le Premier ministre, après consultation et accord du Roi, peut prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.

Des élections législatives sont organisées dans un délai de quarante-jours.

Article XXVIII :
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.

Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
Titre IV : Du parlement

Article XXIX :
Il comprend l’Assemblée nationale et la Chambre des Nobles

Le parlement vote la loi, vote le budget de l'État, contrôle l’action du gouvernement, évalue les politiques publiques et représente les citoyens à travers ses membres.

Les députés à l’Assemblée Nationale, dont le nombre est fixé par la loi organique, sont élus aux suffrages direct.

Les nobles à la Chambre des Nobles dont le nombre est fixé par la loi organique, sont élus aux suffrages indirect.

Les Teylais établis hors de Teyla sont représentés à l’Assemblée Nationale et à la Chambre des Nobles.

Nul ne pourra être membre des deux Chambres simultanément.

Article XXX :
Le mandat des députés est de cinq années et celui des nobles est de dix années. Les élections auront lieu entre vingt cinq et cinquante jours qui
suivront la fin du mandat. Un décret fixe la date des élections.

Les membres du parlement ne seront liés par aucun mandat impératif, le vote est personnel.

Article XXXI :
Les séances des deux chambres sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.

Chaque chambres peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou d'un dixième de ses membres.

Article XXXII :
Les Chambres législatives établissent leurs propres règlements, votent de façon autonome leur budget. Elles élisent leurs présidents.

Une loi organique fixe les conditions, la durée des sessions ordinaires. Elle fixe les conditions, la durée des sessions extraordinaires.

Article XXXIII :
Aucun membre du parlement, ne peut être poursuit, jugé et arrêté pour les opinions et les votes qu'il exerce dans le cadre de son mandat.

Les membres du gouvernement peuvent accéder aux deux chambres législatives. Ils peuvent transmettre des messages à celles-ci.

Le roi peut s'adresser à l'Assemblée nationale à travers des messages. Le Premier ministre lira le message. Le message donnera lieu à un débat, mais ne pourra être soumis un vote.


Constitution non terminée
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