Titre IV : De la successionArticle XVII : La Couronne de Teyla est héréditaire. La succession au trône suivra l’ordre régulier de primogéniture et de représentation de la dynastie légitime dans la même ligne, le degré le plus proche au plus lointain, au même degré, sans distinction de sexe et de genre, la personne plus âgée à la moins âgée.
Article XVIII : Le Prince héritier, dès sa naissance ou dès que se produit le fait qui l’appelle à cette fonction, obtient le titre de Prince de Gèvres et porte les autres titres attachés traditionnellement au successeur de la Couronne de Teyla.
Article XIX : Si toutes les lignes appelées à la succession en droit sont éteintes, L’Assemblée Nationale et la Chambre des Nobles réunit en Congrès pourvoiront à la succession de la Couronne dans la forme qui conviendra le mieux aux intérêts du Royaume de Teyla.
La souveraineté populaire devra être prise en compte lors des débats.
Si aucun consensus n'est établi lors du congrès, dans un délai de six mois, alors le Premier ministre peut décider d'une élection pour pourvoir à la succession. Le scrutin est direct et concerna tous les citoyens majeurs du Royaume de Teyla.
Pour être candidat, il faudra obtenir deux cent cinquante mille signatures de citoyens, trois cents signatures d'élus nationaux et/ou locaux.
Les candidats obtiendront, le temps de la campagne électorale, le titre suivant : Prince héritier candidat.
La loi fixe les conditions du scrutin et s'assure que l'égalité est respectée.
Article XX : Les problèmes résultant d’une abdication et d’une renonciation au trône, ainsi que toute incertitude de fait ou de droit survenant dans l’ordre de succession à la Couronne seront résolus par une loi organique.
Article XXI : La Reine consort ou le Prince consort ne pourra pas assumer des fonctions constitutionnelles, sauf à travers les dispositions sur la Régence.[/justify]