21/02/2015
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CONSTITUTION DE LA CONFÉDÉRATION ROYALE ET SEPTENTRIONALE DE KÖLISBURG

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CONSTITUTION DE LA CONFÉDÉRATION ROYALE ET SEPTENTRIONALE DE KÖLISBURG

PRÉAMBULE : La présente constitution en accords avec les droits humains et les principes fondamentaux de respect des valeurs de la monarchie s'applique à tout état, tout citoyen et tout membres apparentés à la confédération royale et septentrionale de Kölisburg. La présente constitution définit les institutions confédérales et nationales, leur(s) rôle(s), leur(s) lien(s) ainsi que les limites de celles-ci. La constitution définit le rôle du monarque, des citoyens et garantie par les conditions de celle-ci les droits et devoirs des membres de la confédération.

TITRE PREMIER : LA CONFÉDÉRATION

ARTICLE I : La confédération royale et septentrionale de Kölisburg est une monarchie parlementaire avec à sa tête un roi ou une reine issu de la famille de Hasgue. L'aîné de cette famille est nommé Dauphin de Kölisburg et devient le Prince ou la Princesse de Drock. Les enfants du monarque sont des princes ou des princesses, puis, des archiducs et archiduchesses. Les titres et leurs attributions sont laissés à la discrétion du monarque. La Confédération de Kölisburg favorise comme moyen électorale le suffrage universel direct et garanti la consultation du peuple aussi souvent que le réclame le monarque confédéral par le biais du référendum. La confédération garantie la préservation des libertés individuelles, le principe d'égalité devant la loi et favorise l'union de ses citoyens face aux ennemis de la nation.

ARTICLE II : La confédération proclame le français et l'anglais comme langues officielles et laisse ses états libres de définir leurs propres langues.

Le drapeau de la confédération est le drapeau jaune avec deux bandes noires respectivement une en bas et une en haut à l'horizontale avec une croix rouge en son centre.

L'hymne de la Confédération est "Je suis leur humble serviteur."

La devise de la confédération est "Uni par les terres, heureux par la foi, admirée pour la couronne."

Le but unique de la confédération est de servir les intérêts de ses citoyens confédéraux comme nationaux.

La religion de la Confédération est la religion chrétienne et catholique.

ARTICLE III : Tout citoyen confédéral ou national est souverain par le biais de ses représentants confédéraux ou nationaux.

Tous les représentants ou travailleurs exerçant une fonction politique, militaire ou étant considéré fonctionnaire des états et/ou de la Confédération prête le serment suivant :
"Je prête allégeance à la Confédération Royale et Septentrionale de Kölisburg au nom du monarque et promet de servir humblement la confédération ainsi que les citoyens de Kölisburg et jure de ne jamais les trahir ou faillir à la mission qui m'incombe."

Tout homme et femme jouissant de sa majorité définit par les lois des états et remplissant les conditions d'élections elle aussi définie par la loi est libre de voter, se présenter aux élections et émettre un avis sur la politique de la Confédération ou des états.

ARTICLE IV : Toute institution et tous les citoyens sont soumis à la présente constitution. Les états-membres définissent leur parlement et leur propre législation selon la présente constitution et encore accord avec les lois confédérales qui surpasse les lois nationales.

Les monarques ne peuvent prendre parti pour un parti politique membre de quelconque parlement.

TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA CONFÉDÉRATION

LE MONARQUE CONFÉDÉRAL ET LES VICES-MONARQUES

ARTICLE V : Le monarque de la confédération est un homme ou une femme ayant atteint sa majorité et étant issu de la famille de Hasgue. Le monarque est le dirigeant suprême de la confédération et garantie l'union de celle-ci, l'indépendance de la justice, l'application de la constitution et des lois ainsi que la survie des institutions de la confédération. Le monarque confédéral est la seule institution au dessus de toute autre institution

Le monarque peut par le biais d'un référendum faire modifier la constitution confédéral avec accord des parlements ou en recevant les pleins pouvoirs après un référendum confédéral ordonnant la réunion du Congrès Constitutionnel qui lui attribut les pleins pouvoirs dont celui de faire modifier la constitution.

Le monarque est le garant de la souveraineté confédéral et des états-membres. Chef des armées, il est désigné monarque à vie sauf conditions contraires définit aux termes suivants de cet article.

Le monarque est la seule institution qui ne peut être destituée par le biais d'un référendum ou d'un vote. Le monarque peut uniquement être destitué après réunion de la famille de Hasgue avec les gouvernements et les membres de la Cour suprême de Justice de Kölisburg. Le monarque sera destitué après vote de ce conseil si la majorité est en faveur de sa destitution.

Le conseil de destitution peut se réunir en cas de crise et engager un vote de destitution uniquement pour les cas suivants :

  • Le monarque n'est plus apte à diriger pour une raison de santé
  • Le monarque est accusé de haute trahison et doit être traduit en justice après sa destitution
  • Le monarque va à l'encontre des principes constitutionnels
  • Le monarque applique une politique absolutiste et anti-démocratique
Le monarque peut, en cas de crise, s'attribuer des pouvoirs exceptionnel après consultation de la famille royale et après en avoir informé les parlements des états-membres de la Confédération ainsi que les gouverneurs.

Les pouvoirs exceptionnels que peut s'attribuer le monarque sont :
  • Le contrôle totale des armées
  • La définition de la politique confédéral et des politiques nationales
  • Le contrôle de la justice
  • L'application d'une loi sans vote
  • La modification du territoire national
  • La modification de la Constitution après accord du Congrès Constitutionnel
  • Le dissolution de toutes les institutions nationales
ARTICLE V-1 : La Cour Suprême de Justice de Kölisburg et le gouvernement confédéral ne peuvent être dissous lors de l'exercice des pouvoirs exceptionnels.

ARTICLE VI : En cas de vacance du titre de monarque confédéral, le fils ou la fille aîné(e) de la famille royale prend la charge du rôle de monarque temporairement.

Si aucun membre de la famille royale ne remplit les conditions pour assurer le rôle de monarque confédéral en cas de vacance de la position, les gouverneurs des états de la confédération se réunissent et présente aux parlements de Kölisburg tout citoyen pouvant répondre aux conditions prévues par la constitution. Alors, un vote à la majorité des parlements adoptera la position temporaire du nouveau monarque. Ce monarque-là ne pourra pas obtenir les pleins pouvoirs et sera soumis au contrôle de la Cour Suprême de Justice de Kölisburg et des parlements nationaux. Ce monarque ne bénéficie pas non plus d'un droit de véto.

Si aucun monarque de la famille de Hasgue ne peut être désigné dans la famille royale, le fils ou la fille ainé(e) sera couronné monarque et sera soumis(e) à une régence par le conseil royal.

Si le monarque est décédé, l'héritier au trône si il remplit les conditions est proclamé(e) roi ou reine dans les trois jours suivants le décès du monarque le précédent.

ARTICLE VII : Le monarque confédéral signe les traités de paix, internationaux, les déclarations de guerres et garanti le respect de ceux-ci dans le cadre de traité confédéral ou ayant vocation à devenir confédéral

Les vices-monarques signent les traités de paix, internationaux et les déclarations de guerre et garantissent le respect de ceux-ci.

Les monarques s'appuyant toujours sur l'avis du peuple et ayant pour seul et unique objectif de le servir peut convoquer pour n'importe quel projet de loi ou n’importe quelle question un référendum pour recueillir son avis.

Le référendum peut être à titre consultatif ou avec vocation de faire voter le peuple.

Le monarque déclare publiquement par le biais des médias et devant le gouvernement confédéral et national engager un référendum pour consulter l'avis de son peuple. Sous quinze jours après l'annonce, le monarque doit définir une date de convocation des électeurs aux urnes et devra proposer une question claire et précise pouvant être répondue par "Oui" ou par "Non". Dans le cas d'un avis, les réponses proposées peuvent être "Pour" ou "Contre".

Dans le cadre d'un référendum visant une modification de la constitution, le monarque doit d'abord en informer le gouvernements puis les parlements. Le référendum se fera en deux temps avec un premier temps où les électeurs définirons si ils sont pour ou contre la modification de la constitution puis un second référendum avec les changements proposés.

Les résultats de tous référendum émanent de l'initiative du monarque confédéral doivent être divulgués sous dix jours et appliqués dans les cinq jours suivants l'issu du vote.

ARTICLE VIII : Le monarque peut intervenir dans la politique de son gouvernement de façon neutre sur invitation du gouverneur après en avoir informé le parlement national concerné et le monarque confédéral. Il est cependant en capacité de prononcer un avis sur les questions suivantes :

  • Financement
  • Budget
  • Défense Nationale
  • Liberté individuelles
  • Liberté d'association
  • Justice
ARTICLE VIII-1 : Le monarque confédéral peut exercer son droit de véto sur toute loi or loi constitutionnelles suivant les conditions de son pouvoir.

ARTICLE VIII-2 : Les vices-monarques ne possèdent aucun droit de véto et ne peuvent convoquer de référendum qu’avec l’accord du monarque confédéral.

ARTICLE IX : Le monarque confédéral est en droit d'attribuer une grâce. Il est aussi en droit de condamner si la Cour Suprême de Kölisburg l’autorise en vertu de la législation. Les vices-monarques peuvent eux aussi attribuer une grâce dans leurs états respectifs.

LE GOUVERNEMENT CONFÉDÉRAL

ARTICLE XVI : Le gouvernement confédéral à un titre consultatif pour tous les états-membres et peut voter pour l'évolution d'une loi nationale vers une loi confédérale. Celle-ci s'appliquera donc à toute la Confédération.

Les conditions correctes de réunion du gouvernement confédéral sont établies par la Cour Suprême de Kölisburg.

Le gouvernement a pour seul et unique but d'exprimer la voix du peuple, de la Confédération et de tous les citoyens indépendamment des états composant la confédération.

ARTICLE XVII : Le gouvernement confédéral a vocation à pouvoir représenter les citoyens confédéraux et nationaux en plus de représenter chaque état de Kölisburg. Le Dauphin de Kölisburg préside ce gouvernement et doit s’assurer d’être impartial malgré son titre de Prince de Drock.

Les membres des administrations politiques de la confédération, gouverneurs et membre de l'état-major kolisien bénéficient du titre de Citoyen pour l'action Confédérale.

Les citoyens bénéficiant de ce titre ne peuvent exercer une autre activité.

ARTICLE XVIII : Le gouvernement confédéral est le seul organe pouvant décider en consultant les parlements si une loi nationale avec accord de la Cour Suprême de Kölisburg et du souverain confédéral peut être établie en tant que loi confédérale.

ARTICLE XIX : Sauf décision contraire des organes et institutions citées à l’article précédent, les lois à vocation confédérale devront recevoir l’aval des parlements de Kölisburg par un vote.

ARTICLE XX : Des réunions extraordinaires peuvent se tenir au sein du gouvernement confédéral en cas de crise ou à la demande d’un haut-fonctionnaire de Kölisburg qu’il soit un haut-fonctionnaire national ou Confédéral. Les parlements peuvent convoquer le gouvernement confédéral à tout moment pour les interroger au même tire que les gouvernements nationaux.

Le gouvernement confédéral rend compte de ces actions devant le monarque confédéral et le Conseil Royal.

LES ÉTATS MEMBRES DE LA CONFÉDÉRATION

ARTICLE XXI : Les parlements des états de la confédération en accord avec le règlement de la Cour Suprême de Kölisburg définissent leurs propres règlent et mode d'organisation.

ARTICLE XXII : Les parlements des états de la confédération sont sommées se réunir au moins une fois tous les 15 jours.

ARTICLE XXIII : Les états-membres de la Confédération conviennent qu'ils doivent avoir un régime démocratique établit par une constitution nationale. La Constitution Confédérale surpasse les constitutions nationales. Les constitutions nationales sont les premiers textes de lois des états. A défaut d’établir une constitution nationale, les états-membres peuvent considérer la présente constitution comme étant aussi leur constitution.

ARTICLE XXIV : Les états-membres de la Confédération sont dirigés, selon leur régime, avec la séparation des trois pouvoirs qui sont les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaire.

ARTICLE XXV : Les états-membres sont libres et indépendants y comprit dans leur politique nationale. Ils doivent en revanche travailler en collaboration avec les autres états-membres. Les états-membres sont souverains et la Confédération et ces institutions ne peuvent intervenir dans les politiques nationales sauf le monarque confédéral qui peut, au terme de l’article V, intervenir sans limite.

ARTICLE XXVI : Les gouvernements des états et vices-monarques doivent répondre à la demande de leurs citoyens et agir dans l'intérêt de la Confédération, de leurs citoyens et de leur état.

ARTICLE XXVII : Les citoyens des états sont les seuls à pouvoir participer dans leur politique étatique.

Tout citoyen de la Confédération portant uniquement la citoyenneté kolisienne ne peut intervenir dans une politique nationale.

ARTICLE XXVIII : Tout projet de loi nationale est présenté dans la disposition suivantes :

Proposition de loi par un élu national ou le gouvernement national
La proposition de loi est examinée par le monarque qui exerce dans l’état.
La proposition de loi est examinée par la cour suprême de Kölisburg et par le monarque confédéral qui exerce ou non un droit de véto.
La proposition de loi est soumise à l'examen par le conseil de la présidence du parlement de l'état
La proposition de loi est présentée au parlement de l’État

ARTICLE XXVIII-1 : Un projet de loi peut ne pas passer en examen au conseil du parlement si le projet en question est relatif aux élus nationaux ou peut avoir un impact sur l'institution législative de l'état lui-même. Un projet de loi peut aussi être soumis directement au monarque de Kölisburg pour une présentation directe au citoyen de l'état concerné.

ARTICLE XXIX : Toute loi non protégée par le droit constitutionnel confédéral ou la législation confédérale peut être modifiée selon les conditions des articles XXVIII et XVIII-1.

ARTICLE XXX: En cas de désaccord entre la présidence du parlement et le gouvernement sur une proposition de loi ou un amendement qui ne relèverait pas du domaine de la loi, l'une des deux entités peut saisir la Cour Suprême de Kölisburg ou le monarque de l’état qui devra statuer sous huit jours.

Les deux entités possèdent un ultime droit de recours auprès du monarque confédéral qui recevra les deux entités et tranchera sur la question.

ARTICLE XXXI : Tout texte proposé par le gouvernement est présenté et débattu à titre obligatoire durant les trois premières séances de présentation du texte.

La première séance concernant la proposition de loi est réservée à la lecture et la présentation du projet de loi par le gouvernement.

Les débats sur une proposition de loi du gouvernement commencent à partir de la quatrième séance de discussion du projet de loi pour poursuivre vers les débats et ne peuvent excéder 300 jours.

ARTICLE XXXII : Les lois bénéficiant d'un caractère constitutionnelle sont sélectionnées selon les dispositions suivantes :

Vote valide du parlement national
La loi est examiné par le monarque, la Cour Suprême de Kölisburg et le Conseil Royal pour vérifier sa constitutionnalité.
La loi est proposée par le gouvernement confédéral aux parlements de Kölisburg
La loi est mise au vote et acceptée par tous les parlements kolisiens.

Le monarque peut aussi directement soumettre la loi à la présentation des kolisiens par référendum.

ARTICLE XXXIII : Sur les projets de financement publique, les parlements disposent de 50 jours pour statuer et débattre du projet sous peine d'être appliquée par ordonnance par le gouvernement.

Conformément à l'article VIII-1, le monarque confédéral dispose de son droit de véto sur une ordonnance des gouvernements si il considère qu'elle va à l'encontre de l'intérêt de la nation ou de la Confédération.

Le vice-monarque peut allonger, après consultation de la présidence du parlement national, le délai nécessaire aux élus nationaux pour débattre d'un projet de financement publique.

Les délais prévus ne s'appliquent pas si le parlement national ne peut pas ou a décidé de ne pas se réunir si la Cour Suprême de Kölisburg estime qu'elle n'est pas apte à se réunir.

ARTICLE XXXIV : Un jour sur les quatre semaines de séances est réservé à chaque groupe d'opposition qui dispose seul de l'ordre du jour et de l'initiative des lois qu'il veut faire débattre et voter dans son parlement.

Un jour par semaine est réservé aux séances de questions au gouvernement. L'organisation de séances supplémentaires de question au gouvernement est laissé à la discrétion du Président du parlement.

ARTICLE 49-3 : #MACRONEXPLOSION

ARTICLE L : Lorsque les parlements destituent les gouvernements, les gouverneurs doivent déposer auprès du vice-monarque la démission de celui-ci.

Le vice-monarque dispose de trente jours pour faire nommer un nouveau premier ministre.

Si le cas échant, le vice-monarque ne trouve pas de citoyens qu'il considère qualifié pour le poste de Premier Ministre alors il entre au parlement concerné pour faire connaître sa décision. Le parlement concerné est en droit de lui accorder un délai supplémentaire. Le gouvernement confédéral quant à lui se réunira pour suggérer au vice-monarque un candidat qui doit être citoyen de l'état concerné, jugé comme adéquat.

Pendant la période de vacance du poste de Premier Ministre, cette fonction est exercée par le vice-monarque qui est en charge de la direction de tous les ministères du pays sous le regard de la Cour Suprême de Kölisburg, du Conseil Royal et du monarque confédéral.

LA COUR SUPRÊME DE KÖLISBURG

ARTICLE LI : La Cour Suprême de Kölisburg est la plus haute institution judiciaire de la confédération et s'appuie sur le droit constitutionnel pour rendre ses décisions. Nul ne peut aller à l'encontre de ses décisions.

ARTICLE LII : La Cour Suprême peut interroger et lancer une enquête sur n'importe quel citoyen de la confédération ne faisant pas partie de la famille royale. Une exception est faite pour les vices-monarques si le monarque confédéral l’autorise.

Le monarque peut être traduit en justice après sa destitution conformément à l'article V puisqu'il n'exerce plus la fonction de monarque un mois après sa destitution.

Le monarque peut être appelé à témoigner devant la Cour Suprême uniquement après validation par référendum ou si les parlements l'autorise.

ARTICLE LIII : Conformément à l'article V, le conseil de destitution composé des membres de la Cour Suprême, des membres de la famille royale, des gouverneurs et des gouvernement et sont appelés par la Cour Suprême de Justice.

ARTICLE LIV : Le Cour Suprême de Justice de Kölisburg peut après avoir été saisie et si elle considère qu'une loi est en non-conformité avec la Constitution, décider de faire annuler une loi ou son application.

La Cour Suprême de Justice de Kölisburg peut aussi faire annuler une décision de Justice, un décret, une ordonnance et toute décision relative à la loi qu'elle juge anticonstitutionnelle ou qui ne dépend pas du domaine de la législation. À la suite de cette annulation, le monarque confédéral pour l’échelle confédéral ou le vice-monarque pour un état examinera si l'annulation était justifiée ou si la décision prise rentre dans le cadre législatif.

ARTICLE LV : La Cour Suprême de Justice se divise en deux partie, l'une civile et l'autre du domaine constitutionnelle.

La Cour Suprême dans sa partie constitutionnelle est composé de 12 membres. Trois sont nommés par le monarque confédéral, quatre par les gouverneurs, un par le Chef de la Diplomatie , un par le Dauphin de Kölisburg et les quatre autres sont nommés par la Cour de Suprême de Kölisburg. Si le dauphin ne peut nommer quelqu’un, les vices-monarques se concerteront pour nommer quelqu’un.

Tout magistrat peut concourir à l'élection à la Cour Suprême de Kölisburg.

ARTICLE LVI : Aucun citoyen ne peut être jugé pour un acte qu'il a commis avant que celui-ci n'est été déclaré comme illégal.

LE CHEF DE LA DIPLOMATIE INTERNATIONALE

ARTICLE LVII : Le chef de la diplomatie internationale est nommé par le monarque et les gouverneurs. Il est en charge de la diplomatie internationale et des relations extérieures de la Confédération de Kölisburg pour 7 ans. Il doit suivre et tenir la ligne diplomatique du gouvernement et doit toujours s'appuyer sur l'avis du monarque.

Son champ d'action internationale est illimité et est l'interlocuteur principale entre la confédération et les autres nations du monde. Il discute au moins une fois par semaine avec le monarque de la situation internationale et de la position du pays.

Le chef de la diplomatie internationale conseille et informe la nation par son propre biais ou par le biais de l'Assemblée Confédérale qui l'interroge une fois par mois. Il peut aussi s'entretenir avec le monarque sur sa demande ou si le monarque le demande.

TITRE III : LA JUSTICE


ARTICLE LVIII : Nul n'est censé ignorer la loi et ne peut y déroger.

La loi est garantie et protégée par le monarque confédéral et les vices-monarques.

Elle est appliquée par les forces d'autorité compétentes de la confédération et les forces d'autorité nationales.

ARTICLE LVIX : Nul ne peut être arbitrairement détenu.

ARTICLE LVX : L'autorité judiciaire revient en dernier recours à la Cour Suprême de Kölisburg.

Nul ne peut prétendre détenir une autorité judiciaire si il n'exerce aucune fonction relative à la justice.

Le droit constitutionnel et les lois confédérales de la Confédération de Kölisburg sont supérieures à toute autre loi et ne peuvent être transgressées.

ARTICLE LVXI : Le ministre de la Justice est l'autorité judiciaire la plus compétente en matière de hiérarchie de l'institution judiciaire dans les états.

ARTICLE LVXII : Les membres des gouvernements et les gouverneurs sont jugés par la Cour Suprême de Kölisburg.

TITRE IV : LA RÉVISION


ARTICLE LVXIII : La présente constitution ne peut être révisée par d'autres moyens que les moyens fixés selon l'article V.

Toute personne tentant à porter atteinte à la constitution peut être considérée comme ennemi de la nation et être exécuté sur le champ.

Le régime monarchique et parlementaire de la Confédération Royale et Septentrionale de Kölisburg est le seul régime compatible avec les intérêts de sa nation et la présente constitution.
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