29/07/2013
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CONSTITUTION DE LA CONFÉDÉRATION ROYALE FÉDÉRALE ET SEPTENTRIONALE DE KÖLISBURG

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CONSTITUTION DE LA CONFÉDÉRATION ROYALE FÉDÉRALE ET SEPTENTRIONALE DE KÖLISBURG

PRÉAMBULE : La présente constitution en accords avec les droits humains et les principes fondamentaux de respect des valeurs de la monarchie s'applique à tout état, tout citoyen et tout membres apparentés à la confédération royale fédérale et septentrionale de Kölisburg. La présente constitution définit les institutions nationales, leur(s) rôle(s), leur(s) lien(s) ainsi que les limites de celles-ci. La constitution définit le rôle du monarque, des citoyens et garantie par les conditions de celle-ci les droits et devoirs des membres de la confédération.

TITRE PREMIER : LA CONFÉDÉRATION

ARTICLE I : La confédération royale fédérale et septentrionale de Könisburg est une monarchie parlementaire avec à sa tête un roi ou une reine issu de la famille de Hasgue. L'aîné de cette famille est nommé Dauphin de Kölisburg et devient le Prince de l'État dans lequel il est né. Les enfants du monarque sont des princes ou des princesses, puis, des archiducs et archiduchesses. Les titres et leurs attributions sont laissés à la discrétion du monarque. La Confédération de Kölisburg favorise comme moyen électorale le suffrage universel direct et garanti la consultation du peuple aussi souvent que le réclame le monarque par le biais du référendum. La confédération garantie la préservation des libertés individuelles, le principe d'égalité devant la loi et favorise l'union de ses citoyens face aux ennemis de la nation.

ARTICLE II : La confédération proclame le français et l'anglais comme langues officielles et laisse ses états libres de définir leurs propres langues.

Le drapeau de la confédération est le drapeau Jaune croisé blanc et rouge avec les quatre drapeaux des quatre états de la confédération.

L'hymne de la Confédération est "Je suis leur humble serviteur."

La devise de la confédération est "Uni par les terres, heureux par la foi, admiré pour la couronne."

Le but unique de la confédération est de servir les intérêts de ses citoyens.

La religion de la Confédération est la religion chrétienne et catholique.

ARTICLE III : Le peuple de la confédération est souverain par le biais de ses représentants confédéraux ou nationaux.

Tous les représentants ou travailleurs exerçant une fonction politique, militaire ou étant considéré fonctionnaire des états et/ou de la Confédération prête le serment suivant :
"Je prête allégeance à la Confédération Royale et Septentrionale de Kölisburg au nom du monarque et promet de servir humblement la confédération ainsi que les citoyens de Kölisburg et jure de ne jamais les trahir ou faillir à la mission qui m'incombe."

Tout homme et femme jouissant de sa majorité définit par la loi et remplissant les conditions d'élections elle aussi définie par la loi est libre de voter, se présenter aux élections et émettre un avis sur la politique de l'état.

ARTICLE IV : Les assemblées nationales et parlement des états-membres de Kölisburg sont considérées comme des institutions à part et leur indépendance est garantie par le monarque de la Confédération. Elle répondent aux législations des états-membres et selon les constitutions des états et celle de la Confédération.

Le monarque ne peut prendre parti pour un parti politique membre de quelconque parlement ou assemblée nationale.

TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA CONFÉDÉRATION

LE MONARQUE

ARTICLE V : Le monarque de la confédération est un homme ou une femme ayant atteint sa majorité et étant issu de la famille de Hasgue. Le monarque est le dirigeant suprême de la confédération et garantie l'union de celle-ci, l'indépendance de la justice, l'application de la constitution et des lois ainsi que la survie des institutions de la confédération. Le monarque est la seule institution au dessus de toute autre institution

Le monarque peut par le biais d'un référendum ou après acceptation par 70% de l'Assemblée confédérale faire modifier la constitution.

Le monarque est le garant de la souveraineté nationale et de la constitution, chef des armées et est désigné monarque à vie sauf conditions contraires définit aux termes suivants de cet article.

Le monarque est la seule institution qui ne peut être destituée par le biais d'un référendum ou d'un vote à l'Assemblée fédérale. Le monarque peut uniquement être destitué après réunion de la famille de Hasgue avec le gouvernement et les membres de Cour suprême de Justice de Kölisburg. Le monarque sera destitué après vote de ce conseil si la majorité est en faveur de sa destitution.

Le conseil de destitution peut se réunir en cas de crise et engager un vote de destitution uniquement pour les cas suivants :
  • Le monarque n'est plus apte à diriger pour une raison de santé
  • Le monarque est accusé de haute trahison et doit être traduit en justice après sa destitution
  • Le monarque va à l'encontre des principes constitutionnels
  • Le monarque applique une politique absolutiste et anti-démocratique
Le monarque peut, en cas de crise, s'attribuer des pouvoirs exceptionnel après consultation de la famille royale et après en avoir informé les parlements des états-membres de la Confédération ainsi que les gouverneurs.

Les pouvoirs exceptionnels que peut s'attribuer le monarque sont :
  • Le contrôle totale des armées
  • La définition de la politique nationale
  • Le contrôle de la justice
  • L'application d'une loi sans vote
  • La modification du territoire national
ARTICLE V-1 : L'Assemblée Confédérale ne peut être dissoute pendant l'exercice par le monarque des pouvoirs exceptionnels.

ARTICLE VI : En cas de vacance, le fils ou la fille aîné(e) de la famille royale prend la charge du rôle de monarque temporairement.

Si aucun membre de la famille royale ne remplit les conditions pour assurer le rôle de monarque en cas de vacance de la position, les gouverneurs des états de la confédération se réunissent et présente aux parlements de Kölisburg tout citoyen pouvant répondre aux conditions prévues par la constitution. Alors, un vote à la majorité des parlements adoptera la position temporaire du nouveau monarque.

Si aucun monarque de la famille de Hasgue ne peut être désigné dans la famille royale, le fils ou la fille ainé(e) sera couronné monarque et sera soumis(e) à une régence par le conseil royal.

Si le monarque est décédé, l'héritier au trône si il remplit les conditions est proclamé(e) roi ou reine dans les trois jours suivants le décès du monarque le précédent.

ARTICLE VII : Le monarque signe les traités de paix, internationaux, les déclarations de guerres et garanti le respect de ceux-ci.

Le monarque s'appuyant toujours sur l'avis du peuple et ayant pour seul et unique objectif de le servir peut convoquer pour n'importe quel projet de loi ou demande un référendum qui se déroule selon les conditions suivantes :

Le monarque déclare publiquement par le biais des médias et devant l'Assemblée Confédérale engager un référendum pour consulter l'avis du peuple. Sous quinze jours après l'annonce, le monarque doit définir une date de convocation des électeurs aux urnes et devra proposer une question claire et précise pouvant être répondue par "Oui" ou par "Non". Dans le cas d'un avis, les réponses proposées peuvent être "Pour" ou "Contre".

Dans le cadre d'un référendum visant une modification de la constitution, le monarque doit d'abord en informer le gouvernements, les gouverneurs puis les parlements. Le référendum se fera en deux temps avec un premier temps où les électeurs définirons si ils sont pour ou contre la modification de la constitution puis un second référendum avec les changements proposés.

Les résultats de tous référendum émanent de l'initiative du monarque doivent être divulgués sous dix jours et appliqués dans les cinq jours suivants l'issu du vote.

ARTICLE VIII : Le monarque peut intervenir dans la politique du gouvernement de façon neutre sur invitation des gouverneurs après consultation de du parlement national de l'état concerné. Il est cependant en capacité de prononcer un avis sur les questions suivantes :

  • Financement
  • Budget
  • Défense Nationale
  • Liberté individuelles
  • Liberté d'association
  • Justice
ARTICLE VIII-1 : Le monarque peut exercer son droit de véto sur toute loi suivant les conditions de son pouvoir

ARTICLE IX : Le monarque est en droit d'attribuer une grâce et de condamner.

L'ASSEMBLÉE CONFÉDÉRALE ET LES PARLEMENT NATIONAUX

ARTICLE XVI : L'Assemblée Confédérale à un titre consultatif et est vouée à représenter les principales forces politiques de la Confédération. Elle peut, en cas d'accord des kolisiens via un référundum, voter pour l'évolution d'une loi nationale vers une loi confédérale. Celle-ci s'appliquera donc à toute la Confédération.

Les conditions correctes de réunion de l'Assemblée Confédérale sont établies par la Cour Suprême de Kölisburg.

L'Assemblée Confédérale a pour seul et unique but d'exprimer la voix du peuple, de la Confédération et de tous les citoyens indépendamment des états composant la confédération.

ARTICLE XVII : Les élus à l'Assemblée Fédérale doivent se défaire de toute appartenance à un état et sont nommés "Élus confédéraux" et bénéficient du titre de "Citoyen pour l'action confédérale" et les privilèges et restrictions relatives à ce titre son fixés par la loi.

Les bénéficiaires du titre de "Citoyen pour l'action confédérale" ne peuvent exercer une activité parallèle et doivent démissionner de toute fonction qu'ils exercent.

Les bénéficiaires du titre de Citoyen pour l'action confédérale retrouverons leur activité professionnelle une fois la fin de leur mandat.

Les membres des administrations politiques de la confédération, gouverneurs et membre de l'état-major kolisien bénéficient du titre de Citoyen pour l'action Confédérale.

ARTICLE XVIII : Hors sessions extraordinaires, les séances des Assemblées et parlements de la confédération sont toutes obligatoirement ouvertes au public titulaire d'un titre de citoyenneté de la confédération.

ARTICLE XIX : L'Assemblée Confédérale est un organe confédérale de discussion et de vote en cas de proposition de projet de loi pouvant être appliqué à toute la Confédération.

Sauf décision du monarque, les projets de lois votés à l'Assemblée Confédérale ont une valeur de proposition de ratification pour les états-membres.

ARTICLE XX : Les sessions extraordinaires peuvent être demandées par présidents des assemblées/parlement nationaux et de l'Assemblée Confédérale au monarque ou plus haut dirigeant national dans le cas des états-membres. Si, le cas échéant, elles sont demandées par le monarque elles sont immédiatement organisées dans un délai de sept jours.

ARTICLE XXI : Les Assemblées des états de la confédération en accord avec le règlement de l'Assemblée Fédérale définissent leurs propres règlent et mode d'organisation.

ARTICLE XXII : Les Assemblées des états de la confédération sont sommées se réunir au moins une fois tous les 15 jours.


LES ÉTATS MEMBRES DE LA CONFÉDÉRATION

ARTICLE XXIII : Les états-membres de la Confédération conviennent qu'ils doivent avoir un régime démocratique établit par une constitution nationale. La Constitution Confédérale surpasse les constitutions nationales. Les constitutions nationales sont les premiers textes de lois des états.

ARTICLE XXIV : Les états-membres de la Confédération sont dirigés, selon leur régime, avec la séparation des trois pouvoirs qui sont les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaire.

ARTICLE XXV : Les états-membres sont libres et indépendants y comprit dans leur politique nationale. Ils doivent en revanche travailler en collaboration avec les autres états-membres. Les états-membres sont souverains et la Confédération et ces institutions ne peuvent intervenir dans les politiques nationales.

ARTICLE XXVI : Les gouvernements des états et chefs d'états doivent répondre à la demande de leurs citoyens et agir dans l'intérêt de leurs citoyens avant tout.

ARTICLE XXVII : Les citoyens des états sont les seuls à pouvoir participer dans leur politique étatique.

Tout citoyen de la Confédération portant uniquement la citoyenneté kolisienne ne peut intervenir dans une politique nationale.

ARTICLE XXVIII : Tout projet de loi nationale est présenté dans la disposition suivantes :

Proposition de loi par un élu national ou le gouvernement
La proposition de loi est examinée par le monarque qui exerce ou non un droit de véto
La proposition de loi est examinée par la cour suprême de Kölisburg
La proposition de loi est soumise à l'examen par le conseil de la présidence de l'Assemblée ou du parlement de l'état
La proposition de loi est présentée à l'Assemblée ou au parlement de l'état.

ARTICLE XXVIII-1 : Un projet de loi peut ne pas passer en examen au conseil de la présidence de l'Assemblée ou du parlement si le projet en question est relatif aux élus nationaux ou peut avoir un impact sur l'institution législative de l'état lui-même. Un projet de loi peut aussi être soumis directement au monarque de Kölisburg pour une présentation directe au citoyen de l'état concerné.

ARTICLE XXIX : Toute loi non protégée par le droit constitutionnel confédéral peut être modifiée selon les conditions des articles XXVIII et XVIII-1.

ARTICLE XXX: En cas de désaccord entre la présidence de l'Assemblée et le gouvernement sur une proposition de loi ou un amendement qui ne relèverait pas du domaine de la loi, l'une des deux entités peut saisir le Conseil suprême de Kölisburg qui devra statuer sous huit jours.

ARTICLE XXXI : Tout texte proposé par le gouvernement est présenté et débattu à titre obligatoire durant les trois premières séances de présentation du texte.

La première séance concernant la proposition de loi est réservée à la lecture et la présentation du projet de loi par le gouvernement.

Les débats sur une proposition de loi du gouvernement commencent à partir de la quatrième séance de discussion du projet de loi pour poursuivre vers les débats et ne peuvent excéder 300 jours.

ARTICLE XXXII : Les lois bénéficiant d'un caractère constitutionnelle sont sélectionnées selon les dispositions suivantes :

Vote valide de l'Assemblée ou du parlement national
La loi est proposée par deux tiers des élus de l'assemblée/parlement national ou le monarque à la cour suprême de Kölisburg.
La cour suprême de Kölisburg approuve ensuite la constitutionnalité confédérale de la loi et la soumet à l'Assemblée Confédérale.

Le monarque peut directement soumettre la loi à la présentation des kolisiens par référendum.

ARTICLE XXXIII : Sur les projet de financement publique, le parlement dispose de 50 jours pour statuer et débattre du projet sous peine d'être appliquée par ordonnance par le gouvernement.

Conformément à l'article VIII-1, le monarque dispose de son droit de véto sur une ordonnance des gouvernements si il considère qu'elle va à l'encontre de l'intérêt de la nation ou de la Confédération.

Le monarque peut allonger, après consultation de la présidence de l'Assemblée ou du parlement national, le délai nécessaire aux élus nationaux pour débattre d'un projet de financement publique.

Les délais prévus ne s'appliquent pas si l'Assemblée ou le parlement national ne peut pas ou a décidée de ne pas se réunir si la Cour Suprême de Kölisburg conformément à l'article estime qu'elle n'est pas apte à se réunir.

ARTICLE XXXIV : Un jour sur les quatre semaines de séances est réservé à chaque groupe d'opposition qui dispose seul de l'ordre du jour et de l'initiative des lois qu'ils veut faire débattre et voter à dans son parlement ou dans son Assemblée nationale.

Un jour par semaine est réservé aux séances de questions au gouvernement. L'organisation de séances supplémentaires de question au gouvernement est laissé à la discrétion du Président de l'Assemblée ou du parlement national.

ARTICLE 49-3 : #MACRONEXPLOSION

ARTICLE L : Lorsque les parlements destituent les gouvernements, les gouverneurs doivent déposer auprès du monarque de la Confédération la démission de celui-ci.

Le monarque dispose de trente jours pour faire nommer un nouveau premier ministre.

Si le cas échant, le monarque ne trouve pas de citoyens qu'il considère qualifié pour le poste de Premier Ministre alors il entre à l'Assemblée nationale ou le parlement concerné pour faire connaître sa décision. L'Assemblée concernée est en droit de lui accorder un délai supplémentaire. L'Assemblée Confédérale quant à elle se réunira pour suggérer au monarque un candidat qui doit être citoyen de l'état concerné, jugé comme adéquat.

Pendant la période de vacance du poste de Premier Ministre, cette fonction est exercée par le Prince de la Confédération qui est en charge de la direction de tous les ministères du pays sous le regard de la Cour Suprême de Kölisburg.

LA COUR SUPRÊME DE KÖLISBURG

ARTICLE LI : La Cour Suprême de Kölisburg est la plus haute institution judiciaire de la confédération et s'appuie sur le droit constitutionnel pour rendre ses décisions. Nul ne peut aller à l'encontre de ses décisions.

ARTICLE LII : La Cour Suprême peut interroger et lancer une enquête sur n'importe quel citoyen de la confédération ne faisant pas parti de la famille royale.

Le monarque peut être traduit en justice après sa destitution conformément à l'article V puisqu'il n'exerce plus la fonction de monarque un mois après sa destitution.

Le monarque peut être appelé à témoigner devant la Cour Suprême uniquement après validation par référendum ou si 80% de l'Assemblée Confédérale l'autorise.

ARTICLE LIII : Conformément à l'article V, le conseil de destitution composé des membres de la Cour Suprême, des membres de la famille royale, des gouverneurs et des gouvernement et sont appelés par la Cour Suprême de Justice.

ARTICLE LIV : Le Cour Suprême de Justice peut après avoir été saisie et si elle considère qu'une loi est en non-conformité avec la Constitution, décider de faire annuler une loi ou son application.

La Cour Suprême de Justice peut aussi faire annuler une décision de Justice, un décret, une ordonnance et toute décision relative à la loi qu'elle juge anticonstitutionnelle ou qui ne dépend pas du domaine de la législation. À la suite de cette annulation, le monarque examinera si l'annulation était justifiée ou si la décision prise rentre dans le cadre législatif

ARTICLE LV : La Cour Suprême de Justice se divise en deux partie, l'une civile et l'autre du domaine constitutionnelle.

La Cour Suprême dans sa partie constitutionnelle est composé de 12 membres. Trois sont nommés par le monarque, qu'âtres par les gouverneurs, un par le Président de l'Assemblée Confédérale, un par le dauphin et les quatre autres sont nommés par la Cour de Suprême de Kölisburg.

Tout magistrat peut concourir à l'élection à la Cour Suprême de Kölisburg.

ARTICLE LVI : Aucun citoyen ne peut être jugé pour un acte qu'il a commis avant que celui-ci n'est été déclaré comme illégal.

LE CHEF DE LA DIPLOMATIE INTERNATIONALE

ARTICLE LVII : Le chef de la diplomatie internationale est nommé par le monarque et les gouverneurs. Il est en charge de la diplomatie internationale et des relations extérieures de la Confédération de Kölisburg pour 7 ans. Il doit suivre et tenir la ligne diplomatique du gouvernement et doit toujours s'appuyer sur l'avis du monarque.

Son champ d'action internationale est illimité et est l'interlocuteur principale entre la confédération et les autres nations du monde. Il discute au moins une fois par semaine avec le monarque de la situation internationale et de la position du pays.

Le chef de la diplomatie internationale conseille et informe la nation par son propre biais ou par le biais de l'Assemblée Confédérale qui l'interroge une fois par mois. Il peut aussi s'entretenir avec le monarque sur sa demande ou si le monarque le demande.

TITRE III : LA JUSTICE


ARTICLE LVIII : Nul n'est censé ignoré la loi et ne peut y déroger.

La loi est garantie et protégée par le monarque.

Elle est appliquée par les forces d'autorité compétentes de la confédération et les forces d'autorité nationales.

ARTICLE LVIX : Nul ne peut être arbitrairement détenu.

ARTICLE LVX : L'autorité judiciaire revient en dernier recours à la Cour Suprême de Kölisburg.

Nul ne peut prétendre détenir une autorité judiciaire si il n'exerce aucune fonction relative à la justice.

Le droit constitutionnel et les lois confédérales de la Confédération de Kölisburg sont supérieures à toute autre loi et ne peuvent être transgressées.

ARTICLE LVXI : Le ministre de la Justice est l'autorité judiciaire la plus compétente en matière de hiérarchie de l'institution judiciaire dans les états.

ARTICLE LVXII : Les membres des gouvernements et les gouverneurs sont jugés par la Cour Suprême de Kölisburg.

TITRE IV : LA RÉVISION


ARTICLE LVXIII : La présente constitution ne peut être révisée par d'autres moyens que les moyens fixés selon l'article V.

Toute personne tentant à porter atteinte à la constitution peut être considérée comme ennemi de la nation et être exécuté sur le champ.

Le régime monarchique et parlementaire de la Confédération Royale et Septentrionale de Kölisburg est le seul régime compatible avec les intérêts de sa nation et la présente constitution.
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