Posté le : 28 mai 2024 à 14:35:00
6777
TEXTE ADOPTE n°489
_____
CONGRES FEDERAL
8 octobre 1978
Règlement
de Surveillance sur l'Intelligence Extérieure
Le Congrès Fédéral a adopté la règlement dont la teneur suit :
LE CONGRES FEDERAL DE LA REPUBLIQUE FEDERALE DE TANSKA,
Vu la Constitution de la République Fédérale,
Vu l'avis de la Cour Sociale du 18 mars 1977,
Vu le rapport du Parlement Central du 3 mai 1978,
A ADOPTE LE PRESENT REGLEMENT :
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par :
1) "Puissance étrangère", les éléments suivants :
a) Un gouvernement étranger ou tout composant de ce dernier, qu'il soit reconnu ou non par Tanska;
b) Une faction d'une ou de nations étrangères;
c) Une entité qui est ouvertement reconnue par un gouvernement étranger comme étant dirigée et contrôlée par ce gouvernement étranger;
d) Une entité qui est ouvertement reconnue par Tanska comme étant dirigée et contrôlée par un gouvernement étranger;
e) Une organisation politique basée à l'étranger.
2) "Agent d'une puissance étrangère", les éléments suivants :
a) Toute personne qui agit comme officier ou employé d'une puissance étrangère telle que définit à la section 1), sans considération de conduire des activités ou non sur le sol tanskien;
b) Toute personne qui agit au service d'une puissance étrangère telle que définit à la section 1) par le biais d'activités professionnelles allant à l'encontre des intérêts de Tanska;
c) Toute personne qui s'engage dans des activités de récolte d'informations pour le compte d'une puissance étrangère telle que définit à la section 1);
d) Toute personne qui entre sur le territoire de Tanska sous une fausse identité:
e) Toute personne qui conduit des activités de sabotages, de terrorisme, ou de préparations de telles activités sur le sol de Tanska et en dehors;
f) Toute personne sur le sol de Tanska qui entreprend des actions visant à critiquer la nature même de la République;
g) Toute personne qui, en contact avec entités tanskiennes sur le sol de Tanska et en dehors, récolte et transmets des informations à une puissance étrangère telle que définit à la section 1);
h) Toute personne qui, en contact avec entités tanskiennes sur le sol de Tanska et en dehors, entreprend des actions allant à l'encontre de ces entités.
3) "Surveillance électronique", les éléments suivants :
a) L'acquisition par un dispositif de surveillance électronique, mécanique ou autre du contenu de toute communication filaire, radio ou satellite envoyée ou destinée à être reçue par tout citoyen tanskien et par tout résidant en Tanska, si le contenu acquis cible intentionnellement cette personne dans une atteinte raisonnable en matière de vie privée ou dans le cadre d'un mandat donnant prérequis à des fins d'application de la loi;
b) L'acquisition par un dispositif de surveillance électronique, mécanique ou autre du contenu de toute communication filaire, radio ou satellite à destination d'une personne résidant en Tanska, sans le consentement de celle-ci, si l'acquisition à lieu en Tanska dans le cadre d'un mandat judiciaire ou d'une intrusion qui serait autorisée en vertu de l'article 2.
c) L'acquisition intentionnée par un dispositif de surveillance électronique, mécanique ou autre de l'ensemble des communications entrantes et sortantes d'une personne placée sous suivi judiciaire qu'elle en soit tenue informée ou non;
d) L'installation et l'utilisation de dispositif de surveillance électronique, mécanique ou de tout autre moyen de récolte d'information, au domicile et sur les engins électroniques d'une personne en Tanska placée sous suivi judiciaire qu'elle en soit tenue informée ou non.
Article 2
1) Nonobstant toute autre loi, la première Ministre, par l'intermédiaire du procureur général de la République, peut autoriser la surveillance électronique d'un ou plusieurs agents d'une puissance étrangère en Tanska et de tout citoyen Tanskien sans ordonnance du tribunal pour acquérir des informations de renseignement pour des périodes pouvant aller jusqu'à un an, à la suite de quoi toutes les informations non retenues comme pouvant constituer des éléments de preuves sont supprimés, si il est assermenté que
a) La surveillance électronique est justifiée par une inquiétude caractérisée par les services de renseignements;
b) La récolte d'information est à destination seule et unique de la protection de la République et de ses intérêts contre l'intelligence étrangère;
c) Le Procureur général de la République émet un avis favorable sous 15 jours après consultation des services de renseignement, de la commission de la sécurité intérieure du Congrès Fédéral et du Tribunal de la République;
d) La procédure, une fois terminée, fera l'objet d'un suivi et d'un jugement judiciaire indépendant validant la récolte des informations retenues comme pouvant être des éléments de preuves.
2) Le Tribunal de la République, le Tribunal Central et les Tribunaux provinciaux peuvent autoriser la surveillance électronique d'un ou plusieurs agents d'une puissance étrangère en Tanska et de tout citoyen Tanskien par ordonnance pour une période non renouvelable pouvant aller jusqu'à six mois en décidant, ou non, d'en informer les individus concernés à compter de la date d'application de l'autorisation de la surveillance électronique.
3) La Cour de Justice de la République, peut décider de suspendre l'autorisation de surveillance électronique accordée à la section 2). Toute décision prise après le début de la date d'application entraîne la suppression immédiate et définitive de toute information récoltée.
Article 3
1) Toute information récoltée par le biais d'une surveillance électronique ne peut être utilisée que dans le seul et unique cadre de la lutte contre les activités de puissances étrangères et de leurs agents contre Tanska. Les informations ne seront pas diffusés en dehors des organismes fédéraux à l'origine de leur récolte et des instances judiciaires impliquées le cas échéant avec un minimum de communications.
2) Aucune information récoltée ne doit être diffusée à l'exception d'autorisation judiciaires particulières.
3) Toute information récoltée qui ne constitue pas un élément de preuve retenue doit être supprimé à l'exception d'autorisation judiciaires particulières ou de demandes émises par les agences de renseignements et validées par les instances judiciaires indépendantes compétentes.
Article 4
1) La bonne application de l'article 3 sera surveillée par une haute autorité de surveillance indépendante constituée à l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 5
1) Nonobstant toute autre loi, la première Ministre, à la suite d'un vote validé par le Congrès Fédéral et par au moins deux des 4 chambres parlementaires secondaires en commission restreinte, peut décider de la mise en place d'une surveillance électronique sur tout individu soupçonné d'agir ou de pouvoir agir pour le compte d'une puissance étrangère pour une durée indéterminée sans obligation de suppression d'information. Aucun des individus concernés ne reçoit de notification.
Article 6
1) Nonobstant toute autre loi, la première Ministre, à la suite d'un vote à la majorité de l'ensemble des chambres parlementaires de la République en session plénière, peut décider de la mise en place d'une surveillance électronique généralisée dans le cadre d'un Etat de guerre, d'un Etat de siège, d'un Etat d'urgence ou d'une menace étatique imminente. La mesure est valide six mois et peut être renouvelée par la même procédure autant que nécessaire. Il n'y a aucune obligation de suppression d'information tant que la mesure est en vigueur.
2) L'étendu de la mise sous surveillance électronique est du ressort des seuls autorités compétentes qui doivent en avertir les chambres parlementaires de la République en commission restreinte sur une base mensuelle.