22/02/2015
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Textes législatifs & Traités officiels

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1152
MEA

Textes législatifs et Traités de la République Fédérale de Tanska

Le présent topic vise à détailler un ensemble de textes législatifs d'importance ainsi que les traités de la République Fédérale de Tanska. Peuvent s'y trouver des textes sur le droit de la mer, l'espace aérien tanskien, les traités ratifiés par la Fédération et traités indexés à de possibles textes législatifs.

Les textes en cours de rédaction, s'appliquant quand même, verront leur titre indiqués écrits comme cela. Les textes officiels verront leur titre indiqués comme cela. Ils seront listés sur ce présent post.

Ce topic est donc à différencié des Séances du Congrès Fédéral qui renvoient à des séances actuelles, à la rédaction de résolutions, de règlements ou de lois. Celui-ci traite bien de textes spécifiques qui peuvent être votés au Congrès Fédéral. La Constitution tanskienne sera présente dans l'encyclopédie.


Liste :

7572
CODE MARITIME

_____

Code maritime relatif à la zone économique exclusive au large des côtes du territoire de la République Fédérale de Tanska




Article 1 :

1. On entend par "zone" les fonds marins, leur sous-sol et les eaux surjacentes au-delà des limites terrestres de la juridiction nationale,

2. On entend par "activités" toutes les activités d'exploration, d'exploitation et de protection des ressources dans la zone,

3. On entend par "autorité" l'entité étatique régulant les activités dans la zone,

4. On entend par "passage" le fait de naviguer dans la zone d'eaux territoriales et/ou dans la zone économique exclusive aux fins de traverser sans faire escale dans une rade ou une installation portuaire, et sans y exercer aucune activité. Le passage doit être continu et rapide. Il comprend l'arrêt ou le mouillage, mais seulement s'ils constituent des incidents ordinaires de navigation ou s'imposent par suite d'un cas de force de majeur, de détresse ou dans le but de porter secours à des personnes, des navires ou des aéronefs en danger ou en détresse. L'appréciation de la présente description relève de l'autorité fédérale tanskienne.


Article 2 :

1. La souveraineté de l'autorité côtière s'étend, au delà des limites terrestres de la juridiction nationale tanskienne, à une zone de mer adjacente désignée sous le nom d'eaux territoriales.

2. Les eaux territoriales de l'autorité fédérale tanskienne s'étendent jusqu'à une limite fixée à 12 miles marins au-delà des limites de la juridiction nationale.

3. Les eaux territoriales, sauf traité ou convention, ne s'étendent pas au-delà d'une ligne médiane à équidistances des limites de la juridiction nationale tanskienne et de la juridiction d'un autre pays en face ou limitrophe du territoire national tanskien.

4. Lorsque la distance à l'Art. 2§3 est égale ou inférieure à 24 miles marin, l'autorité fédérale tanskienne prendra des dispositions en vue d'assurer la libre navigation maritime dans sa zone d'eaux territoriales.

5. L'autorité fédérale tanskienne pourra accorder des droits de pêches, avec ou sans quota annuels, à certains navires étrangers par le biais de traités ou de conventions dans la zone d'eaux territoriales.

6. L'autorité fédérale tanskienne peut autoriser le passage de navire avec classification militaire dans sa zone d'eaux territoriales.


Article 3 :

1. Est définie comme zone économique exclusive la zone qui peut s'étendre depuis la limite de la zone d'eaux territoriales définie à l'Art. 2 jusqu'aux 188 milles marins au-delà des limites de cette zone. Elle ne s'étend pas au-delà d'une ligne médiane à équidistances des limites de la zone d'eaux territoriales tanskienne et de la zone d'eaux territoriales d'un autre pays en face ou limitrophe du territoire national tanskien.

2. L'autorité fédérale tanskienne exerce dans la zone économique exclusive définie à l'Art 3§1 des droits souverains en ce qui concerne les activités d'exploration, d'exploitation et de protection des ressources naturelles, biologiques ou non, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes.

3. L'autorité fédérale tanskienne, sauf disposition contraire imposée via règlement, assure la libre navigation maritime dans sa zone économique exclusive sans accord préalable pour tout navire sans classification militaire.

4. L'autorité fédérale tanskienne pourra accorder des droits de pêches, avec ou sans quota annuel, à certains navires étrangers par le biais de traités ou de conventions dans la zone économique exclusive.

5. L'autorité fédérale tanskienne exerce seule, sauf disposition contraire introduite par un règlement, les compétences de recherche scientifique marine dans sa zone économique exclusive.

6. L'autorité fédérale tanskienne peut autoriser le passage de navire avec classification militaire dans sa zone économique exclusive.


Article 4 :

1. L'autorité fédérale tanskienne à le devoir, autant que faire se peut, d'assurer la protection et la préservation du milieu marin dans sa zone d'eaux territoriales et dans sa zone économique exclusive.

2. Le Congrès Fédéral pourra par le biais d'un vote à la majorité, demander un rapport à l'autorité fédérale tanskienne sur l'application de l'Art 4§1.


Article 5 :

1. L'autorité fédérale tanskienne pourra, sans établir aucune discrimination de droit ou de fait entre les navires étrangers, instaurer une Zone de Non-Circulation Maritime (ZNCM) temporaire dans sa zone d'eaux territoriales et dans sa zone économique exclusive, si cette mesure est indispensable pour assurer sa sécurité, entre autres pour lui permettre de procéder à des exercices d'armes.

2. Elle en définira le domaine ainsi que la durée d'application par le biais d'un décret et s'assurera de sa bonne communication publique.


Article 6 :

1. L'autorité fédérale tanskienne ne pourra pas percevoir de droits sur les navires étrangers en raison de leur simple passage dans la zone d'eaux territoriales et/ou dans la zone économique exclusive.

2. L'autorité fédérale tanskienne ne pourra pas, sauf si cette mesure est indispensable pour assurer sa sécurité et la sécurité des navires étrangers, exercer de contrôle aléatoire à bord d'un navire étranger effectuant un passage dans la zone d'eaux territoriales et/ou dans la zone économique exclusive.

3. Tout navire s'affranchissant d'un droit de passage qui lui est accordé dans la zone d'eaux territoriales et/ou dans la zone économique exclusive et/ou adoptant une attitude contrevenant à la sécurité de l'Etat et/ou à la sécurité des navires étrangers dans la zone d'eaux territoriales et/ou dans la zone économique exclusive pourra être interné par l'autorité fédérale tanskienne.


Article 7 :

1. Le présent code peut être amendé par des accords, règlements, lois ou traités qui seront indexés en annexe.


Article 8:

1. Le présent code s'applique à l'ensemble du territoire fédéral tanskien.


Article 9 : Amendements

1. Amendé en application du traité des mahoganys en application de la loi n°1274 du 5 novembre 2011. Le traité est indexé à l'annexe n°1.



Annexes :

Annexe n°1La République de Miridian et la République Fédérale de Tanska, ci après dénommés "les Parties",

Désireux de convenir à l'instauration d'un climat bilatéral durable et égalitaire entre les Parties,

Convaincus que la régulation de diffèrent doit passer par la diplomatie,

Sont convenus, sous la médiation du Duché de Sylva de ce qui suit :

Article 1 :
Les Parties reconnaissent la souveraineté de la République de Mirdiian sur les iles du golfe de l'Espoir. Les parties reconnaissent la souveraineté de la République Fédérale de Tanska sur les atolls de Sansha, Nansha et Svalsø.

Article 2 :
Les Parties reconnaissent mutuellement une Zone Économique Exclusive à chacun des parties dans la limite de deux cents nautiques à partir des côtes du territoire souverain reconnu.

La limite de la Zone Économique Exclusive entre deux territoires distants de moins de quatre cent nautiques se trouve a equidistance des côtes.

Article 3 :
La République de Miridian, déclare et assure délivrer 1000 permis de pêche pour les pêcheurs tanskiens. Ces permis seront remis aux autorités tanskiennes, qui se chargeront de les distribuer. Les permis permettent de pêcher dans l'entièreté de la zone économique miridienne.

Article 4 :
Les pêcheurs tanskiens qui détiennent un permis, ne doivent pas pêcher annuellement plus de 70 000 tonnes de poissons. Les décomptes de la pêche totale seront organisés par les autorités tanskiennes, qui transmettront alors chaque année le résultat obtenu aux autorités miridiennes. En cas de non respect du quota, les deux autorités conviendront ensemble des potentielles sanctions, mesures et stratégies à entreprendre.

Article 5:
La marine miriaindienne pourra conduire des contrôles de façon aléatoire sur des navires de pêche tanskiens dans sa zone économique exclusive, sans perturber le cours normal du fonctionnement de la pêche.

Article 6:
Le gouvernement fédéral tanskien pourra venir porter secours à tout navire de pêche tanskien en situation de détresse.

Article 7:
La République de Miridian et la République Fédérale de Tanska, surveilleront régulièrement l'état des ressource halieutiques, à travers différentes organisations publiques ou privées.

Article 8:
Au regard de l'article 6, le quota annuel de volume de pêche autorisé pour les mandats peut faire l'objet d'une annualisation. Cette dernière se fait au quatrième semestre de l'année sur proposition de l'un des parties. En absence d'accord, la valeur précédente reste en usage.

Article 9 :
Le présent traité entrera en vigueur après la ratification de chacun des parties.

Fait à, Bourg des Mahoganys, Duché de Sylva, en double exemplaire, les langues miridiane et islandaises font toutes deux foi.

Le premier novembre de l'an deux mille onze

Signé : Adeline Nordin
2634
CODE DE LA CITOYENNETE


[center]EN TRAVAUX
____

Code fédéral relatif à l'accessibilité à la citoyenneté dans la République Fédérale de Tanska[/center]



Article 1 :

1. Il existe deux citoyennetés différentes dans la République Fédérale de Tanska. C'est par l'obtention des deux citoyennetés que l'ensemble des droits civiques sont pleinement acquis et que la nationalité tanskienne est obtenue.

2. La citoyenneté provinciale est la citoyenneté qui ne s'applique que sur le territoire administratif de la Province émettrice. Trois citoyennetés provinciales existent dans les provinces fédérales de Kýli, Etelämanner, Halvø.

3. La citoyenneté fédérale est la citoyenneté qui s'applique sur l'ensemble de la République Fédérale de Tanska.


Article 2 :

1. L'attribution d'une citoyenneté provinciale relève de l'autorité provinciale émettrice.

2. Celle-ci en définit les conditions d'attribution par règlement dans son Parlement Provincial en respectant les critères suivant.
- L'individu doit avoir résidé sur la province pendant au moins 3 ans après sa majorité.
- L'individu doit avoir réussi un examen de citoyenneté Provincial dont les conditions sont fixés par l'autorité pronviciale émettrice.
- Aucun critère ne peut se baser sur les origines, le sexe, le genre de l'individu. La nationalité des parents ne peut être prise en compte sauf régulation fédérale approuvée par les cinq chambres.

3. Un individu peut obtenir les trois citoyennetés provinciales.

4. Il n'existe aucune condition de naissance pour l'obtention d'une citoyenneté provinciale.

5. Toute citoyenneté fédérale attribue la citoyenneté provinciale de la province de résidence. Celle-ci change à chaque changement de province de résidence.

6. La citoyenneté provinciale permet l'obtention du droit de vote aux élections municipales et pronviciales.

7. La citoyenneté provinciale ne permet pas l'obtention de l'éligibilité aux élections mentionnées à l'article 2.6.


Article 3 :

1. Est Tanskien tout individu disposant d'une citoyenneté fédérale.

2. La citoyenneté fédérale s'obtient pour toute personne née en République Fédérale de Tanska si un parent est de nationalité tanskienne.

3.


Article 4:

1. Tout citoyen, qu'il soit fédéral ou provincial, est obligé de voter lors de chaque élection.

2. Tout citoyen fédéral est obligé de voter lors d'un référendum fédéral.

3. L'obligation de vote dans le cadre d'un référendum local, régional ou provincial peut être décrétée par l'autorité à l'origine du référendum.

4. Toute absence à un vote obligatoire (élection ou référendum) qui ne serait pas justifié par un impératif dont l'appréciation relève de l'autorité organisant le vote peut être sanctionné au titre d'un délit de classe E.

5. Toute absence à un vote obligatoire (élection ou référendum) ayant eu lieu à trois reprises peut entraîner des poursuites pénales engagées par les autorités organisatrices pour "manquement grave au devoir de citoyen". La citoyenneté provinciale peut être temporairement ou définitivement suspendue.
31
CODE SUR L'OSTRACISATION



EN TRAVAUX
8364
FACILITE TANSKIENNE POUR LA PAIX

Décision fédérale 2012/509 du GOUVERNEMENT
du 10 juin 2012
établissant une facilité tanskienne pour la paix



LE GOUVERNEMENT FEDERAL DE LA REPUBLIQUE FEDERALE DE TANSKA

Vu l'article 2-1 de la Constitution,
Vu les engagements pris par la République Fédérale de Tanska en matière de souveraineté,
Vu les engagements pris par la République Fédérale de Tanska en matière de protection des populations,
Vu la proposition du ministère des Affaires étrangères et des Droits humains et du ministère de la Défense nationale,

considérant ce qui suit :

(1) L'action internationale menée par la République Fédérale de Tanska (AIRFT) doit être cohérente avec les politiques et objectifs de stabilité régionale, de développement et d'assistance humanitaire, en particulier à l'égard des conflits et des crises extérieure. Cette action doit également être conforme au droit fédéral interne. Elle doit respecter les obligations qui incombent à la Fédération en vertu des droits humains, en particulier en vertu du droit relatif à la protection des populations civiles.

(2) Aux fins de l'AIRFT, la République Fédérale de Tanska peut mener des opérations humanitaires ayant des implications dans le domaine de la défense et peut fournir une assistance humanitaire mais aussi technique, matérielle et financière à des Etats tiers, des organisations internationales, des organisations non gouvernementales et des populations locales afin d'améliorer leurs capacité à subvenir à leur besoin primaires et à se prémunir des risques humanitaires qui leurs incombent.

(3) Dans ses conclusions du 9 juin 2012 (avis rendu 09.06.2012) la Commission d'étude "sur l'ingérence humanitaire de la République Fédérale de Tanska" lancée le 17 novembre 2011, la Cour Sociale a rappelé les engagements pris par la République Fédérale de Tanska en matière de protection des populations, ainsi que l'objectif de la mise en œuvre d'une politique fédérale allant dans ce sens. Elle a également approuvé la proposition faite par la Commission d'étude de qualifier dans le droit international interne à la République la notion d'intervention humanitaire qui octroi au Gouvernement fédéral la possibilité d'intervenir dans un Etat, sans la nécessité de son consentement en cas de violation aggravée des droits humains, que ce soit envers un groupe particulier ou la population civile en général.

(4) En outre, dans son avis du 9 juin 2012 (avis rendu 09.06.2012), la Cour Sociale a intégrée la notion de devoir à celle de l'ingérence humanitaire qualifiant positivement une obligation morale qui incombe donc au Gouvernement fédéral de Tanska de mettre en œuvre les outils et mécanisme permettant l'assistance humanitaire à une population civile, que ce soit par l'assistance humanitaire (avec accord des autorités politiques locales) ou par l'ingérence humanitaire (sans accord des autorités politiques locales).

(5) Conformément à l'article 52 de la Constitution, les dépenses extrabudgétaires (pluriannuelles ou non) découlant de la mise en œuvre de politiques humanitaires ou sécuritaires exceptionnelles sont à la charge du budget fédéral avec autorisation, sur la bonne volonté des Parlements Provinciaux et du Parlement Central, de pouvoir y contribuer.

(6) Compte tenu des spécificités inhérentes à la mise en œuvre de politiques humanitaires ou sécuritaires exceptionnelles, la gestion financière des coûts communs dans le cadre de la facilité tanskienne pour la paix est soumise à des arrangements administratifs différents de la conduite classique de politiques humanitaires ou sécuritaires.

(7) La Fédération doit, dans la mesure du possible, s'efforcer de compléter l'impact de la facilité tanskienne pour la paix par la recherche de cohérences et de complémentarités avec des Etats partenaires qui pourraient eux aussi fournir une assistance et/ou une intervention humanitaire.

(8) Conformément à l'avis rend de la Cour Sociale et au bilan des travaux de la Commission d'étude "sur l'ingérence humanitaire de la République Fédérale de Tanska", la facilité tanskienne pour la paix devra contribuer à la stabilité, à la paix et la sûreté des populations civiles dans les pays partenaires où elle s'applique.

(9) La facilité tanskienne pour la paix aura une portée géographique mondiale. Elle améliorera la capacité de la République à agir positivement dans les crises et les conflits et, si possible, à en prévenir l'étendue ou l'aggravation. Elle vise à renforcer la capacité des pays partenaires.

(10) Cette décision devra être soumise à l'approbation du Congrès Fédéral tous les ans, ou à l'approbation d'un Parlement Provincial ou du Parlement Central à sa demande après la signature de 20 représentants, dans la limite d'une demande par année.


A ADOPTE LA PRESENTE DECISION:

Article premier
Il est instauré une facilité tanskienne pour la paix (ci-après dénommée "facilité") en vue de l'apport d'une assistance matérielle et technique, par la République Fédérale de Tanska, à des Etats partenaires afin de renforcer la protection des populations civiles, la stabilité internationale et la prévention des crises et des conflits.

Article 2
La facilité est utilisée :

a) sur la demande d'un Etat partenaire auprès du Gouvernement fédéral tanskien;

b) sur la proposition du Gouvernement fédéral tanskien auprès d'un Etat partenaire. Cette demande doit faire l'objet d'une lettre d'information au Congrès Fédéral au maximum sept (7) jours après son envoi et peut être soumise à un vote d'approbation à la majorité absolue sous vingt-quatre (24) heures.

Article 3
Les mesures d'assistances de la facilité sont :

a) la fourniture de matériel militaire issue des stocks ou de l'active de la Force de Défense Territoriale, soumise à l'imposition de critères de contrôle de l'usage du matériel auprès de l'Etat partenaire en recevant;

b) l'apport d'un soutien technique auprès de l'Etat partenaire sous la forme de l'envoi de conseillers et d'experts accrédités;

c) l'envoi d'une assistance humanitaire auprès de populations civiles.

Article 4
1. En application de l'article 2.a et 2.b de la présente décision, le Gouvernement fédéral attribuera à l'Etat partenaire un plafond d'assistance qui peut s'élever au maximum à 100 000 crédits annuel. Ce plafond d'assistance est soumis à l'approbation du Congrès Fédéral. Il comprend les mesures d'assistances de l'article 3.a ; 3.b ; 3.c.

2. Tout Etat partenaire peut faire la demande de dépasser ce plafond annuel maximum de crédits, selon deux options possibles :

a) l'octroi d'une assistance qui sera prélevée sur le plafond d'assistance de l'année suivante. Si aucune assistance n'est attribuée l'année suivante, l'assistance est automatiquement reversée à l'article 4.2.b;

b) l'octroi d'un prêt à l'Etat partenaire. Les mesures de remboursements financières doivent être précisées avant l'octroi du prêt.

3. L'octroi d'un plafond annuel peut au maximum être effectué jusqu'au premier (1) octobre. Après quoi, le plafond annuel sera attribué pour l'année suivante mais utilisable dès le premier (1) octobre de l'année en cours.

Article 5
L'octroi d'un prêt financier à l'Etat partenaire ne faisant pas parti des mesures de la facilité (article 3), la mesure doit être prise à titre exceptionnelle.

Article 6
Le matériel militaire fournit en vertu de l'article 3.a doit, au préalable, être soumis à un contrôle technique par la Force de Défense Territoriale et ne peut être fournit qu'avec son accord.

Article 7
Afin de faciliter l'assistance matérielle, une banque de matériel militaire sera constituée. Elle sera rendue publique à tout Etat partenaire afin qu'il puisse directement faire une demande d'assistance en vertu du plafond d'assistance qui lui aura préalablement été attribué à l'article 4 pour l'année en cours.

Article 8
1. Afin d'assurer le contrôle de la facilité, est instauré un comité de la facilité (ci-après dénommé "comité").

2. Le comité est composé d'un représentant du ministère des Affaires étrangères et des droits humains, d'un représentant du ministère de la Défense nationale, d'un représentant de chaque Parlement Provincial, d'un représentant du Parlement Central et de dix (10) représentants du Congrès Fédéral tirés au sort annuellement.

Article 9
En cas de constatation de violation des obligations incombant à un Etat partenaire au titre de la facilité, le Gouvernement tanskien, le Congrès Fédéral ou le Comité de la Facilité, peuvent ordonner la suspension immédiate du plafond d'assistance, le retour du matériel militaire attribué et du personnel envoyé pour assistance technique. L'aide humanitaire ne sera pas concernée.

Article 10
En cas de refus de l'Etat partenaire de renvoyer le matériel militaire fournit ou d'autoriser le personnel à repartir dans de bonnes conditions, la République Fédérale de Tanska se réserve le droit d'appliquer des mesures de rétorsions en vertu du droit fédéral interne. Elles doivent être proportionnées aux violations des obligations constatées tout en devant assurer la sécurité du personnel envoyé pour assistance technique et des populations civiles.

Article 11
1. Le plafond total attribué à la facilité pour l'année 2012 est de 500 000 crédits.

2. Il est réévalué chaque année pour l'année suivante par le Congrès Fédéral à la majorité absolue sur proposition du Gouvernement fédéral à partir du premier (1) octobre.

3. Une réévaluation exceptionnelle peut être faite sur une année en cours sur décision à la majorité absolue du Congrès Fédéral après proposition par un tiers du Congrès Fédéral, par le Comité de la facilité, par le Gouvernement fédéral.

5000
CODE DE COHERENCE

_____

Code de cohérence fédéral relatif à l'harmonisation économique et sociale de l'ensemble des territoires de la République Fédérale




Article 1 :
L'action du gouvernement fédéral de la République doit être guidé par l'objectif de parvenir à une cohérence des territoires de la fédération. Plus précisément, il doit viser à réduire les écarts de niveaux de développement des divers territoires de la fédération afin d'atteindre une équité entre les populations. Une attention particulière doit être portée aux provinces fédérales ainsi qu'aux zones rurales des régions centrales.

Cette action ne doit pas contrevenir au développement général de la République ainsi qu'à la préservation de l'environnement


Article 2 :
Le gouvernement fédéral doit se concerter avec les Parlements provinciaux et le Parlement central dans la définition d'une programmation pluriannuel (5 ans) et des objectifs de chaque période de mise en cohérence fédérale. Chaque Parlement présente un rapport au Gouvernement fédéral qui le transmet ensuite au Congrès Fédéral. Le Congrès Fédéral compose ensuite, aux côtés du gouvernement, un programme pluriannuel de mise en cohérence fédéral en tenant compte des rapports de chaque Parlement. La clé de répartition du budget entre les territoires de la Fédération est définie par la Cour Sociale sur la base des résultats de la précédente période et des rapports annuels.

Le programme de mise en cohérence est approuvé par le Gouvernement fédéral puis soumis au vote dans chacun des Parlements. Le Gouvernement Fédéral assure la conduite de l'action de la mise en cohérence prévue par le programme pluriannuel en concertations avec les pouvoirs locaux. Il peut déléguer à chaque Parlement une partie du budget prévu pour son territoire. Cette délégation est soumise à un vote à la majorité au Congrès Fédéral. Cette partie du budget ne peut dépasser 50% du budget pluriannuel, tout fonds confondus.

Le gouvernement doit transmettre chaque année à la Cour Social un bilan de l'action accompli dans l'année en rapport ave le programme pluriannuel de mise en cohérence fédéral.

Le programme pluriannuel de mise en cohérence fédéral réparti le budget au sein de 4 fonds. La répartition du budget pluriannuel entre les fonds est proposée par le Congrès Fédéral est approuvée par le gouvernement fédéral.


Article 3 :
Le Fonds Fédéral de Développement Rural (FFDR) est destiné à contribuer à la mise en cohérence des territoires ruraux de l'ensemble de la Fédération. Il vise à corriger les différences structurelles entre les régions rurales, en particulier celles affectées par l'exode rurale ou un isolement géographique naturel.

Le Fonds Social Fédéral (FSF) est destiné à contribuer à favoriser les territoires impactés par des catastrophes naturelles ainsi que le dérèglement climatique. Il s'agit d'une enveloppe budgétaire définit pour la période pluriannuelle qui peut être activée sur la demande d'une autorité locale (mairie, canton) ou provinciale (parlement) et validé par le gouvernement. Le gouvernement fédéral peut décider d'accroître l'enveloppe via une loi de finance rectificative d'assistance fédérale. Les fonds non exploités à la fin de la période pluriannuelle doivent servir à financer la prochaine période et ne peuvent pas être réassignés.

Le Fonds Fédéral de Développement Provincial (FFDP) est destiné à contribuer à la mise en place d'une cohérence entre les provinces fédérales de la Fédération. Il vise à corriger les différences structurelles entre les régions centrales et les provinces fédérales. Il est à destination unique des provinces. Il s'agit de la seule dépense budgétaire fédérale qui autorise le gouvernement fédéral à contrevenir à l'application de l'Egalité fédérale. Il doit permettre l'investissement pour la croissance et l'emploi dans les provinces fédérales dans leur ensemble. Il distingue les provinces fédérales les plus développées, dont le PIB par habitant est supérieur à 75% de la moyenne des régions centrales, des autres provinces fédérales. L'allocation du budget du FFDP doit ainsi différencier ces deux types de régions.

L'Assistance Fédérale pour la Garantie Agricole (AFGA) est destinée uniquement aux exploitations agricoles de la Fédération. Elle doit permettre à la modernisation des équipements et des bâtiments des exploitations dans les territoires fédéraux le nécessitant.


Article 4 :

Chaque région, province ou canton peut effectuer des demandes de financements au titre de l'un des fonds auprès du gouvernement fédéral.

Le financement par l'un des fonds ne peut excéder 80% du budget nécessaire dans les provinces fédérales, 60% dans les régions centrales.


Article 5 :
Le Congrès Fédéral peut proposer des plans de cohérence fédéraux au gouvernement fédéral. Ces plans sont les seuls qui peuvent et doivent être transversaux en concernant un minimum de deux provinces ou régions fédérales différentes. Ils doivent permettre la mise en place de plans sociaux ou économiques liants plusieurs territoires entre eux afin d'accroître la coopération fédérale. L'application d'un plan de cohérence fédéral par le gouvernement fédéral se fait en collaboration avec les Parlements concernés.

Chaque plan de cohérence de fédéral doit être validé par la Cour Sociale afin de ne pas contrevenir à l'obligation d'Egalité Fédérale.

Le financement d'un plan de cohérence fédéral dépend du domaine concerné par celui-ci. Il peut donc être prélevé sur chacun des fonds de cohérence.


Article 6 :


Le Code de Cohérence ne doit pas limiter le gouvernement fédéral et les parlements dévolus à mettre en place des programmes économiques et sociaux dans le cadre de leur action politique.
0
CODE HUMANITAIRE

_____

Code humanitaire relatif à la création d'un corpus législatif définissant les possibilités d'intervention humanitaire de la République Fédérale de Tanska à l'extérieure de ses frontières



Article premier

1. On entend par "atteinte" toute action portant atteinte au droit de toute personne à être protéger par une loi juste de son autorité. Celle-ci ne pouvant la condamner à mort, ni la tenir en esclavage, ni l'obliger à un travail forcé, ni la juger selon son sexe, son origine ou sa croyance, ni la soustraire à la jouissance de ses droits fondamentaux.

2. On entend par "droits fondamentaux", l'ensemble des droits décrits dans la Déclaration tanskienne des droits humains.

3. On entend par "autorité", l'entité étatique assurant le contrôle d'un territoire et en administrant sa population.

4. On entend par "Tanska", la République Fédérale de Tanska.

5. On entend par "assistance humanitaire", toute aide matérielle, sanitaire ou alimentaire, toute protection législative ou militaire, tout versement d'un montant financier, visant à améliorer les conditions de vies et à limiter les atteintes faites à l'encontre d'une population.

6. On entend par "Chambre parlementaire" le Congrès Fédéral, le Parlement Central, le Parlement Provincial d'Halvø, le Parlement Provincial d'Etelämanner et le Parlement Provincial de Kyli.

7. On entend par "service compétent" les directions de ministères, les services d'institutions, pouvant comprendre la Force de Défense nationale et les Services de Renseignement, disposant ou pouvant disposer d'informations non publiques pouvant servir au bon discernement d'une situation.

Article 2
Il est instauré une procédure d'intervention pour assistance humanitaire (ci-après dénommée "procédure") en vu de permettre à Tanska d'apporter une assistance humanitaire à une population civile en faisant la demande et/ou ayant été jugée victime d'atteintes multiples et répétées de la part de son autorité et/ou de la part d'un groupe sans réponse de son autorité, dans l'incapacité d'en faire la demande.

Article 3
La procédure est constituée en plusieurs phases suivant le processus qui suit :

a) Une population civile effectue une demande d'assistance humanitaire et/ou le Gouvernement fédéral propose une assistance humanitaire au titre de l'article 2 et/ou une Chambre parlementaire demande l'étude d'une situation justifiant une assistance humanitaire.

b) Dans une période trois jours, la Cour Sociale émet un avis sur la base des informations transmises par les services compétents en la matière.

b) Dans une période de sept jours suivant l'avis de la Cour Sociale, le Gouvernement et le Congrès Fédéral se réunissent en commission de défense sous procédure du secret fédéral afin de décider ou non d'une intervention pour assistance humanitaire. La décision se fait par vote à la majorité qualifiée de la Commission.

c) L'intervention est déclenchée par le Gouvernement fédéral dans un délai de trente jours sans en avertir les forces politiques.

d) Dans un délai de trente jours à partir du septième jour ouvré suivant le déclenchement de l'assistance humanitaire, le Gouvernement doit avertir le Congrès Fédéral du déclenchement de l'assistance humanitaire. Il doit dès lors en présenter les raisons, le dispositif et les objectifs annoncés. L'intervention est soumise à un vote en séance publique non contraignant.

e) A soixante jours suivant le déclenchement de l'assistance humanitaire, le Gouvernement doit soumettre l'assistance humanitaire à un vote à la majorité absolue au Congrès Fédéral. Toute vote validé renouvèle l'assistance humanitaire pour soixante jours et suivra la même procédure. Tout vote rejeté doit mettre un terme à l'assistance humanitaire dans un délai de quatre-vingt dix jours a compté du vote. Pendant ce délai, le Gouvernement ou chaque chambre parlementaire peut demander un vote au Congrès Fédéral afin de renouveler l'intervention pour un délai de soixante jours. Ce vote peut amener à une redéfinition des objectifs de l'assistance humanitaire.

Article 3
Lors du déclenchement d'une assistance humanitaire, le Gouvernement fédéral peut demander l'assistance d'un Etat tiers.

Article 4
Toute assistance humanitaire peut se joindre à la délivrance d'un capital d'assistance au titre de la Facilité Tanskienne pour la Paix.

Article 5
Le Gouvernement fédéral est tenu de publier chaque semaine, a compté de la publicité de l'assistance humanitaire définit à l'article 2.d, un bilan résumant le déroulé de l'assistance humanitaire sur la semaine écoulée. Ce bilan ne doit pas contrevenir à la sécurité fédérale, à la sécurité des populations civiles assistées, à la sécurité du personnel déployé.

Article 6
Le Gouvernement fédéral facilitera l'action de toute organisation non-gouvernementale à but humanitaire, tanskienne ou non, de s'implanter afin de porter assistance aux populations civiles ou de surveiller l'action de Tanska sans porter atteinte à la sécurité fédérale et à la sécurité du personnel déployé. L'appréciation de la sécurité fédérale et de la sécurité du personnel déployé relève du Gouvernement fédéral.[/justify]
6777
TEXTE ADOPTE n°489
_____
CONGRES FEDERAL
8 octobre 1978


Règlement
de Surveillance sur l'Intelligence Extérieure


Le Congrès Fédéral a adopté la règlement dont la teneur suit :

LE CONGRES FEDERAL DE LA REPUBLIQUE FEDERALE DE TANSKA,

Vu la Constitution de la République Fédérale,
Vu l'avis de la Cour Sociale du 18 mars 1977,
Vu le rapport du Parlement Central du 3 mai 1978,

A ADOPTE LE PRESENT REGLEMENT :




Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par :

1) "Puissance étrangère", les éléments suivants :

a) Un gouvernement étranger ou tout composant de ce dernier, qu'il soit reconnu ou non par Tanska;

b) Une faction d'une ou de nations étrangères;

c) Une entité qui est ouvertement reconnue par un gouvernement étranger comme étant dirigée et contrôlée par ce gouvernement étranger;

d) Une entité qui est ouvertement reconnue par Tanska comme étant dirigée et contrôlée par un gouvernement étranger;

e) Une organisation politique basée à l'étranger.

2) "Agent d'une puissance étrangère", les éléments suivants :

a) Toute personne qui agit comme officier ou employé d'une puissance étrangère telle que définit à la section 1), sans considération de conduire des activités ou non sur le sol tanskien;

b) Toute personne qui agit au service d'une puissance étrangère telle que définit à la section 1) par le biais d'activités professionnelles allant à l'encontre des intérêts de Tanska;

c) Toute personne qui s'engage dans des activités de récolte d'informations pour le compte d'une puissance étrangère telle que définit à la section 1);

d) Toute personne qui entre sur le territoire de Tanska sous une fausse identité:

e) Toute personne qui conduit des activités de sabotages, de terrorisme, ou de préparations de telles activités sur le sol de Tanska et en dehors;

f) Toute personne sur le sol de Tanska qui entreprend des actions visant à critiquer la nature même de la République;

g) Toute personne qui, en contact avec entités tanskiennes sur le sol de Tanska et en dehors, récolte et transmets des informations à une puissance étrangère telle que définit à la section 1);

h) Toute personne qui, en contact avec entités tanskiennes sur le sol de Tanska et en dehors, entreprend des actions allant à l'encontre de ces entités.

3) "Surveillance électronique", les éléments suivants :

a) L'acquisition par un dispositif de surveillance électronique, mécanique ou autre du contenu de toute communication filaire, radio ou satellite envoyée ou destinée à être reçue par tout citoyen tanskien et par tout résidant en Tanska, si le contenu acquis cible intentionnellement cette personne dans une atteinte raisonnable en matière de vie privée ou dans le cadre d'un mandat donnant prérequis à des fins d'application de la loi;

b) L'acquisition par un dispositif de surveillance électronique, mécanique ou autre du contenu de toute communication filaire, radio ou satellite à destination d'une personne résidant en Tanska, sans le consentement de celle-ci, si l'acquisition à lieu en Tanska dans le cadre d'un mandat judiciaire ou d'une intrusion qui serait autorisée en vertu de l'article 2.

c) L'acquisition intentionnée par un dispositif de surveillance électronique, mécanique ou autre de l'ensemble des communications entrantes et sortantes d'une personne placée sous suivi judiciaire qu'elle en soit tenue informée ou non;

d) L'installation et l'utilisation de dispositif de surveillance électronique, mécanique ou de tout autre moyen de récolte d'information, au domicile et sur les engins électroniques d'une personne en Tanska placée sous suivi judiciaire qu'elle en soit tenue informée ou non.


Article 2

1) Nonobstant toute autre loi, la première Ministre, par l'intermédiaire du procureur général de la République, peut autoriser la surveillance électronique d'un ou plusieurs agents d'une puissance étrangère en Tanska et de tout citoyen Tanskien sans ordonnance du tribunal pour acquérir des informations de renseignement pour des périodes pouvant aller jusqu'à un an, à la suite de quoi toutes les informations non retenues comme pouvant constituer des éléments de preuves sont supprimés, si il est assermenté que

a) La surveillance électronique est justifiée par une inquiétude caractérisée par les services de renseignements;

b) La récolte d'information est à destination seule et unique de la protection de la République et de ses intérêts contre l'intelligence étrangère;

c) Le Procureur général de la République émet un avis favorable sous 15 jours après consultation des services de renseignement, de la commission de la sécurité intérieure du Congrès Fédéral et du Tribunal de la République;

d) La procédure, une fois terminée, fera l'objet d'un suivi et d'un jugement judiciaire indépendant validant la récolte des informations retenues comme pouvant être des éléments de preuves.

2) Le Tribunal de la République, le Tribunal Central et les Tribunaux provinciaux peuvent autoriser la surveillance électronique d'un ou plusieurs agents d'une puissance étrangère en Tanska et de tout citoyen Tanskien par ordonnance pour une période non renouvelable pouvant aller jusqu'à six mois en décidant, ou non, d'en informer les individus concernés à compter de la date d'application de l'autorisation de la surveillance électronique.

3) La Cour de Justice de la République, peut décider de suspendre l'autorisation de surveillance électronique accordée à la section 2). Toute décision prise après le début de la date d'application entraîne la suppression immédiate et définitive de toute information récoltée.


Article 3

1) Toute information récoltée par le biais d'une surveillance électronique ne peut être utilisée que dans le seul et unique cadre de la lutte contre les activités de puissances étrangères et de leurs agents contre Tanska. Les informations ne seront pas diffusés en dehors des organismes fédéraux à l'origine de leur récolte et des instances judiciaires impliquées le cas échéant avec un minimum de communications.

2) Aucune information récoltée ne doit être diffusée à l'exception d'autorisation judiciaires particulières.

3) Toute information récoltée qui ne constitue pas un élément de preuve retenue doit être supprimé à l'exception d'autorisation judiciaires particulières ou de demandes émises par les agences de renseignements et validées par les instances judiciaires indépendantes compétentes.


Article 4

1) La bonne application de l'article 3 sera surveillée par une haute autorité de surveillance indépendante constituée à l'entrée en vigueur du présent règlement.


Article 5

1) Nonobstant toute autre loi, la première Ministre, à la suite d'un vote validé par le Congrès Fédéral et par au moins deux des 4 chambres parlementaires secondaires en commission restreinte, peut décider de la mise en place d'une surveillance électronique sur tout individu soupçonné d'agir ou de pouvoir agir pour le compte d'une puissance étrangère pour une durée indéterminée sans obligation de suppression d'information. Aucun des individus concernés ne reçoit de notification.


Article 6

1) Nonobstant toute autre loi, la première Ministre, à la suite d'un vote à la majorité de l'ensemble des chambres parlementaires de la République en session plénière, peut décider de la mise en place d'une surveillance électronique généralisée dans le cadre d'un Etat de guerre, d'un Etat de siège, d'un Etat d'urgence ou d'une menace étatique imminente. La mesure est valide six mois et peut être renouvelée par la même procédure autant que nécessaire. Il n'y a aucune obligation de suppression d'information tant que la mesure est en vigueur.

2) L'étendu de la mise sous surveillance électronique est du ressort des seuls autorités compétentes qui doivent en avertir les chambres parlementaires de la République en commission restreinte sur une base mensuelle.
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