LE GOUVERNEMENT FEDERAL DE LA REPUBLIQUE FEDERALE DE TANSKA
Vu l'article 2-1 de la Constitution,
Vu les engagements pris par la République Fédérale de Tanska en matière de souveraineté,
Vu les engagements pris par la République Fédérale de Tanska en matière de protection des populations,
Vu la proposition du ministère des Affaires étrangères et des Droits humains et du ministère de la Défense nationale,
considérant ce qui suit :
(1) L'action internationale menée par la République Fédérale de Tanska (AIRFT) doit être cohérente avec les politiques et objectifs de stabilité régionale, de développement et d'assistance humanitaire, en particulier à l'égard des conflits et des crises extérieure. Cette action doit également être conforme au droit fédéral interne. Elle doit respecter les obligations qui incombent à la Fédération en vertu des droits humains, en particulier en vertu du droit relatif à la protection des populations civiles.
(2) Aux fins de l'AIRFT, la République Fédérale de Tanska peut mener des opérations humanitaires ayant des implications dans le domaine de la défense et peut fournir une assistance humanitaire mais aussi technique, matérielle et financière à des Etats tiers, des organisations internationales, des organisations non gouvernementales et des populations locales afin d'améliorer leurs capacité à subvenir à leur besoin primaires et à se prémunir des risques humanitaires qui leurs incombent.
(3) Dans ses conclusions du 9 juin 2012 (avis rendu 09.06.2012)
la Commission d'étude "sur l'ingérence humanitaire de la République Fédérale de Tanska" lancée le 17 novembre 2011, la Cour Sociale a rappelé les engagements pris par la République Fédérale de Tanska en matière de protection des populations, ainsi que l'objectif de la mise en œuvre d'une politique fédérale allant dans ce sens. Elle a également approuvé la proposition faite par la Commission d'étude de qualifier dans le droit international interne à la République la notion d'intervention humanitaire qui octroi au Gouvernement fédéral la possibilité d'intervenir dans un Etat, sans la nécessité de son consentement en cas de violation aggravée des droits humains, que ce soit envers un groupe particulier ou la population civile en général.
(4) En outre, dans son avis du 9 juin 2012 (avis rendu 09.06.2012), la Cour Sociale a intégrée la notion de devoir à celle de l'ingérence humanitaire qualifiant positivement une obligation morale qui incombe donc au Gouvernement fédéral de Tanska de mettre en œuvre les outils et mécanisme permettant l'assistance humanitaire à une population civile, que ce soit par l'assistance humanitaire (avec accord des autorités politiques locales) ou par l'ingérence humanitaire (sans accord des autorités politiques locales).
(5) Conformément à l'article 52 de la Constitution, les dépenses extrabudgétaires (pluriannuelles ou non) découlant de la mise en œuvre de politiques humanitaires ou sécuritaires exceptionnelles sont à la charge du budget fédéral avec autorisation, sur la bonne volonté des Parlements Provinciaux et du Parlement Central, de pouvoir y contribuer.
(6) Compte tenu des spécificités inhérentes à la mise en œuvre de politiques humanitaires ou sécuritaires exceptionnelles, la gestion financière des coûts communs dans le cadre de la facilité tanskienne pour la paix est soumise à des arrangements administratifs différents de la conduite classique de politiques humanitaires ou sécuritaires.
(7) La Fédération doit, dans la mesure du possible, s'efforcer de compléter l'impact de la facilité tanskienne pour la paix par la recherche de cohérences et de complémentarités avec des Etats partenaires qui pourraient eux aussi fournir une assistance et/ou une intervention humanitaire.
(8) Conformément à l'avis rend de la Cour Sociale et au bilan des travaux de la Commission d'étude "sur l'ingérence humanitaire de la République Fédérale de Tanska", la facilité tanskienne pour la paix devra contribuer à la stabilité, à la paix et la sûreté des populations civiles dans les pays partenaires où elle s'applique.
(9) La facilité tanskienne pour la paix aura une portée géographique mondiale. Elle améliorera la capacité de la République à agir positivement dans les crises et les conflits et, si possible, à en prévenir l'étendue ou l'aggravation. Elle vise à renforcer la capacité des pays partenaires.
(10) Cette décision devra être soumise à l'approbation du Congrès Fédéral tous les ans, ou à l'approbation d'un Parlement Provincial ou du Parlement Central à sa demande après la signature de 20 représentants, dans la limite d'une demande par année.
A ADOPTE LA PRESENTE DECISION:Article premierIl est instauré une facilité tanskienne pour la paix (ci-après dénommée "facilité") en vue de l'apport d'une assistance matérielle et technique, par la République Fédérale de Tanska, à des Etats partenaires afin de renforcer la protection des populations civiles, la stabilité internationale et la prévention des crises et des conflits.
Article 2La facilité est utilisée :
a) sur la demande d'un Etat partenaire auprès du Gouvernement fédéral tanskien;
b) sur la proposition du Gouvernement fédéral tanskien auprès d'un Etat partenaire. Cette demande doit faire l'objet d'une lettre d'information au Congrès Fédéral au maximum sept (7) jours après son envoi et peut être soumise à un vote d'approbation à la majorité absolue sous vingt-quatre (24) heures.
Article 3Les mesures d'assistances de la facilité sont :
a) la fourniture de matériel militaire issue des stocks ou de l'active de la Force de Défense Territoriale, soumise à l'imposition de critères de contrôle de l'usage du matériel auprès de l'Etat partenaire en recevant;
b) l'apport d'un soutien technique auprès de l'Etat partenaire sous la forme de l'envoi de conseillers et d'experts accrédités;
c) l'envoi d'une assistance humanitaire auprès de populations civiles.
Article 41. En application de l'article 2.a et 2.b de la présente décision, le Gouvernement fédéral attribuera à l'Etat partenaire un plafond d'assistance qui peut s'élever au maximum à 100 000 crédits annuel. Ce plafond d'assistance est soumis à l'approbation du Congrès Fédéral. Il comprend les mesures d'assistances de l'article 3.a ; 3.b ; 3.c.
2. Tout Etat partenaire peut faire la demande de dépasser ce plafond annuel maximum de crédits, selon deux options possibles :
a) l'octroi d'une assistance qui sera prélevée sur le plafond d'assistance de l'année suivante. Si aucune assistance n'est attribuée l'année suivante, l'assistance est automatiquement reversée à l'article 4.2.b;
b) l'octroi d'un prêt à l'Etat partenaire. Les mesures de remboursements financières doivent être précisées avant l'octroi du prêt.
3. L'octroi d'un plafond annuel peut au maximum être effectué jusqu'au premier (1) octobre. Après quoi, le plafond annuel sera attribué pour l'année suivante mais utilisable dès le premier (1) octobre de l'année en cours.
Article 5L'octroi d'un prêt financier à l'Etat partenaire ne faisant pas parti des mesures de la facilité (article 3), la mesure doit être prise à titre exceptionnelle.
Article 6Le matériel militaire fournit en vertu de l'article 3.a doit, au préalable, être soumis à un contrôle technique par la Force de Défense Territoriale et ne peut être fournit qu'avec son accord.
Article 7Afin de faciliter l'assistance matérielle, une banque de matériel militaire sera constituée. Elle sera rendue publique à tout Etat partenaire afin qu'il puisse directement faire une demande d'assistance en vertu du plafond d'assistance qui lui aura préalablement été attribué à l'article 4 pour l'année en cours.
Article 81. Afin d'assurer le contrôle de la facilité, est instauré un comité de la facilité (ci-après dénommé "comité").
2. Le comité est composé d'un représentant du ministère des Affaires étrangères et des droits humains, d'un représentant du ministère de la Défense nationale, d'un représentant de chaque Parlement Provincial, d'un représentant du Parlement Central et de dix (10) représentants du Congrès Fédéral tirés au sort annuellement.
Article 9En cas de constatation de violation des obligations incombant à un Etat partenaire au titre de la facilité, le Gouvernement tanskien, le Congrès Fédéral ou le Comité de la Facilité, peuvent ordonner la suspension immédiate du plafond d'assistance, le retour du matériel militaire attribué et du personnel envoyé pour assistance technique. L'aide humanitaire ne sera pas concernée.
Article 10En cas de refus de l'Etat partenaire de renvoyer le matériel militaire fournit ou d'autoriser le personnel à repartir dans de bonnes conditions, la République Fédérale de Tanska se réserve le droit d'appliquer des mesures de rétorsions en vertu du droit fédéral interne. Elles doivent être proportionnées aux violations des obligations constatées tout en devant assurer la sécurité du personnel envoyé pour assistance technique et des populations civiles.
Article 111. Le plafond total attribué à la facilité pour l'année 2012 est de 500 000 crédits.
2. Il est réévalué chaque année pour l'année suivante par le Congrès Fédéral à la majorité absolue sur proposition du Gouvernement fédéral à partir du premier (1) octobre.
3. Une réévaluation exceptionnelle peut être faite sur une année en cours sur décision à la majorité absolue du Congrès Fédéral après proposition par un tiers du Congrès Fédéral, par le Comité de la facilité, par le Gouvernement fédéral.