21/02/2015
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Traités internationaux & lois

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Traité de Noordcroen

Le gouvernement de la République Fédérale de Tanska, le gouvernement du Royaume de Teyla et le Gouvernement de la Fédération de Zélandia, guidés par le désir de consolider la paix et l’harmonie entre leur nations respectives, ont arrêté ce qui suit :

Article premier.

La libre-circulation des individus et des produits culturels (littérature, cinéma, théâtre, arts plastique, arts graphiques) est garantie pour tous les citoyens des états-membres du présent traité;

Article premier bis.

Un état membre peut restreindre la liberté de circulation d'un citoyen dès lors que celui-ci menace l’ordre public de l’Etat en question;

Article 2.

D'un renforcement et d'une harmonisation de la surveillance des frontières extérieures de l'espace dudit traité : tous citoyens des États signataires peuvent circuler dans l’espace dudit traité sur simple présentation de leur carte d’identité ou de leur passeport. Chaque État, signataires aura selon les modalités qui lui sont propres, le contrôle sur la vérification de l'identité des individus entrants sur leur(s) territoire(s), métropolitains comme d'outre-mers, afin de vérifier que ces derniers [les individus entrants] soient bien citoyens d'un autre État signataire;

Article 3.

De la possibilité, après consultation des États signataires, de la suspension de l'article premier du présent traité. Cette suspension est possible en cas de menace suspecté ou confirmé pour la sécurité d'un ou plusieurs états-membres. La suspension prend effet pour une durée fixée par décret par l'État concerné pour une durée maximale de six mois. Toute prolongation nécessitera un vote à la majorité des états-membres ; La suspension de l'article premier par un État signataire n'entraînera pas la suspension de l'article premier dudit traité pour les autres États signataires;

Article 4.

D'une coopération policière : les forces de police se prêtent assistance mutuelle dans la détection et la prévention de la criminalité des États signataires de l'espace dudit traité; [un système d’extradition peut-être mis en place entre les États membres];

Article 5.

De la création d'un Bureau de Communication Internationale permettant à des États non-signataires de faire une demande d'adhésion à l'espace dudit traité;

Article 5 bis.

Le Bureau de Communication Internationale sera aux frais de la Fédération de Zélandia, sans lui donner quelques avantages que ce soit;

[u]Article 6.[/u]

L'adhésion d'un nouvel Etat à l'espace dudit traité définit en préambule s'effectue à la suite d'une demande d'adhésion définit à l'article cinq et doit être approuvée à l'unanimité des Etats membres;

Article 7.

Chaque États membre devra désigner, selon les modalités qui lui sont propres, un représentant plénipotentiaires qui aura pour mission d'approuvé ou non la candidature d'un État tiers à l'espace dudit traité, selon la volonté de son État d'origine.


Ratifié à Manticore le 02/02/2012 par l'Assemblée Nationale
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Traité a écrit :
Traité de coopération DiGrassi-Rojas


Préambule :
Par ce présent traité, les représentants du Royaume de Teyla et de la Grande République de Velsna s'engagent à une coopération mutuelle. Déterminée à sauvegarder la paix entre eux, ils se sont mit d'accord sur le présent traité :

Article 1 :
Le maître des balances et le ministre de l'Économie se réunissent chaque semestre pour discuter de la coopération économique, des normes communes. Ils discutent des potentielles développements industriels communs notamment sur l'industrie navale militaire en lien avec les institutions concernées.

Article 2 :
La Grande République de Velsna est incluse dans le programme Lacombe*. La Grande République de Velsa s'engage à accueillir un minimum de mille étudiants Teylais par an.

Article 3 :
Les parties s'engagent à développer des services facilitant l'existence des ressortissants en circulation et de la diaspora installée définitivement dans l’État de l'autre parti (développement de services linguistiques, lycées étrangers etc...).

Article 4 :
Les parties s'engagent à reconnaître les Z.E.E dans le cas où ces dernières seraient fixées par une rencontre multilatérale impliquant la majorité des acteurs politiques de la Manche Blanche. En cas d'accords préexistants, ces derniers seront considérés comme caduques par une telle rencontre.

SI une des parties reconnaît une Z.E.E mais qu'une des parties estime que les conditions fixés à l'article 4-1, ne sont pas réunit alors un sommet est convoqué. Si aucun accord est trouvé par consensus, les parties sont libres de reconnaître ou non la Z.E.E.

Article 5 :
Lors d'une création d'une Z.E.E par l'une des parties, la libre-circulation est garantie sauf en cas d'actes illégaux ou menaçant la sécurité ou la souveraineté du pays.

Article 6 :
Le Royaume de Teyla et la Grande République de Velsna s'engagent à garantir à l'autre un droit de mouillage commun à ses bâtiments militaires en cas de guerre dans la Manche Blanche. Les navires civils bénéficieront cependant d'une baisse conséquente des frais d'amarrage (de l'ordre de 10 à 25% selon la conjecture économique des deux parties) et jouiront d'un droit de mouillage illimité dans la durée.

Les parties informent des mouvements militaires maritimes et aériens au sein de leurs Z.E.E. En cas de soupçon pour la sécurité nationale, l'échange d'informations peut-être fait dans un délai de vingt-quatre heures.

Le précédent alinéa est caduc en cas d'entrée en guerre d'une des parties.

Article 7 :
Le Royaume de Teyla et la Grande République de Velsna s'engagent à garantir à l'autre un droit de mouillage commun à ses bâtiments militaires en cas d'état de guerre.

* Le programme Lacombe est le programme national teylais pour les étudiants étrangers. Les nationalités pouvant obtenir les avantages du programme sont décidées par le gouvernement. Le programme donne accès à des bourses, à des logements étudiant et à toutes les universités du pays. Les accords internationaux sont donc importants pour éviter que la nationalité soit désinscrite selon les volontés du gouvernement.
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ACCORD DE COOPÉRATION MILITAIRE ENTRE LA CONFÉDÉRATION DE KRESETCHNIE ET LE ROYAUME DE TEYLA


Préambule :
Par la présente, le Royaume de Teyla et la Confédération de Kresetchnie posent les bases d'une coopération militaire nouvelle, consistant en la mise à disposition d'infrastructures militaires aux forces armées teylaises sur le sol hotsalien, en vue d'assurer la défense de la Confédération et de favoriser la capacité d'intervention du Royaume dans la région.

Article I :
La République d'Hotsaline met à disposition des forces armées du Royaume de Teyla l'aérodrome de Beletov, et le complexe militaire de Borodimir.

Article II :
Les installations militaires mises à disposition du Royaume de Teyla en territoire kresetchnien ne sauraient être utilisées par les forces armées kresetchniennes, sauf autorisation expresse des autorités du Royaume.

Article III :
L'aérodrome de Beletov accueillera une escadrille permanente d'au moins dix aéronefs de combat, et sera défendue par un minimum de deux batteries anti-aériennes teylaises.

Article IV :
Le complexe militaire de Borodimir accueillera une garnison permanente de deux bataillons d'infanterie motorisée teylais.

Article V :
Le Royaume de Teyla s'engage à faire usage des effectifs déployés dans les installations fournies par la Confédération de Kresetchnie pour assurer la défense de celle-ci si son territoire subit une agression extérieure.

Article VI :
Le Royaume de Teyla est libre de déployer ses forces dans les installations militaires fournies par la Confédération de Kresetchnie en vue de mener des opération de maintien de la paix et de la stabilité dans la région. Ces opérations devront être menées après consultation des autorisés kresetchniennes et hotsaliennes, afin d'assurer le respect des intérêts vitaux des peuples de Kresetchnie.

Article VII :
Le Royaume de Teyla s'engage à assurer l'entretien des installations prêtées par la République d'Hotsaline.

Article VIII :
Le Royaume de Teyla s'engage à ne pas user des forces déployées sur le territoire kresetchnien pour ingérer dans les affaires internes de la République d'Hotsaline ou de la Confédération de Kresetchnie.

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TRAITE DE MANTICORE


Préambule :
La République de Lermandie et le Royaume de Teyla conscients des enjeux économiques mondiaux et désireux de contribuer à l'instauration d'un système économique mondial juste et égalitaire luttant contre la pauvreté, basé sur les principes de l'Organisation des Nations Démocratique, réaffirment leur volonté de renforcer leur coopération économique et militaire qui demeure le fondement de leur défense collective, gardant à l’esprit qu’ils n’envisagent pas de situation dans laquelle les intérêts vitaux de l’une des parties pourraient être menacés sans que ceux de l’autre le soient aussi, déterminés à répondre aux défis stratégiques et économiques qui leur sont posés, à promouvoir la coopération économique et diplomatique internationale à prendre des mesures de prévention à l'encontre d'agresseurs potentiels et de contrer les menaces, notamment les actes de pirateries, en Eurysie et en Aleucie, rappelant que les décisions économiques et militaires relèvent toujours de la souveraineté nationale, convaincus qu'une base, commune, industrielle civile et militaire est nécessaire stratégiquement et économique, sont convenus de ce qui suit :

Article 1 :
Les parties conviennent que la coopération entreprise par le présent traité comprend :
(1) Le renforcement de la coopération économique civile et militaire entre les secteurs économiques, y compris militaire, de chaque pays, qui doit comprendre la baisse des tarifs douaniers, l'ouverture de marchés communs et la coopération entre les ministères de l'économie de chaque pays.
(2) La mise en place de zones blanches ou d'aides économiques pour aider les entreprises à s'installer sur le territoire national des deux parties. La notion de zone blanche est définie telle qu'inscrite dans le droit lermandien et signifie une absence de taxe et d'impôt.
(3) Le développement, à travers la coopération, de la recherche nucléaire et de la filière nucléaire, notamment lermandienne, en finançant des projets communs et de centres d'excellence de recherche et de développement, et en assurant le retraitement et le stockage des déchets radioactifs et nucléaires.
(4) La tenue de réunions régulières entre les acteurs de la défense et politique des pays, pour l'installation d'une production des armements teylaiss au sein de la République de Lermandie, afin de développer ses capacités militaires de façon souveraine..

Article 2 :
(1) Les deux parties conviennent de la création de l'Observatoire Économique - OE. L'Observatoire Économique, dont les membres sont nommés par les premiers ministres teylais et lemardien à parts égales, établit des rapports économiques sur les conséquences des politiques entreprises sur l'ouverture des marchés économiques et la baisse des tarifs douaniers. Il avertit les parties si l'une des parties ne respecte pas les engagements du présent traité sur les questions économiques.
(2) Les deux parties conviennent d'un contrôle par leurs chambres législatives respectives du présent traité sur les questions militaires et économiques. Les moyens de contrôle sont régis par les lois des pays respectifs.

Article 3 :
(1) Les deux parties conviennent de la baisse des tarifs douaniers et des droits de douane de deux pour cent chaque semestre pour atteindre les vingt pour cent dans les domaines suivants : le transport de marchandises, l'agriculture, les ressources minières et l'automobile.
(2) Les deux parties conviennent d'informer la partie adverse préalablement d'une décision changeant les tarifs douaniers sur les domaines d'exportations et d'importations non cités à l'alinéa un du présent article.
(3) Les deux parties conviennent que les tarifs douaniers sur la pêche peuvent être augmentés à un taux de cent pour cent, sans enclencher de discussion entre les deux parties, à des fins de préservation de la biodiversité.

Article 4 :
(1) La République de Lermandie convient d'ouvrir deux zones blanches, telles que définies dans le droit lermandien, à l'ensemble des entreprises teylaise, en privilégiant l'accès aux entreprises de la défense teylaise.
(2) La République de Lermandie convient de ne pas révoquer les zones blanches avant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent traité.
(3) Les deux parties conviennent de s'employer à limiter les obstacles réglementaires, à améliorer le dialogue entre les acteurs politiques et les entreprises.

Article 5 :
(1) Les parties conviennent de ne pas entraver un accès à ses marchés et à ses marchés publics dans le secteur de la défense.
(2) Le Royaume de Teyla convient de fixer des subventions annuelles pour les entreprises de la défense teylaise décidant d'ouvrir des unités de production en Lermandie. Le montant des subventions est fixé par le Parlement national.
(3) Le Royaume de Teyla convient de ne pas révoquer les subventions annuelles avant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent traité.
(4) Les deux parties conviennent de s'employer à limiter les obstacles réglementaires, à améliorer le dialogue entre les acteurs politiques et les entreprises.

Article 6:
(1) Le Royaume de Teyal s’engage à la possibilité de recycler les combustibles usés issue de l’industrie nucléaire (y compris des centres de productions énergétiques concernées) de la République de Lermandie dans les limites des capacités de l’industrie nucléaire teylaise.
(2) Après le retraitement de ces combustibles, le Royaume de Teyla a la possibilité de pouvoir utiliser ces combustibles nucléaires pour son industrie nucléaire (centres de productions énergétiques compris) ou de pouvoir les revendre à l’industrie nucléaire de la République de Lermandie.
(3) Dans le cas où l’industrie nucléaire taylaise cherche à sous-traiter les combustibles nucléaires usés issue de l’industrie nucléaire lermandienne, le Royaume de Teyla est dans l'obligations de demander un accord avec la République de Lermandie via un accord complémentaire pour des raisons environnementales.
(4) Dans le cas ou la République de Lermandie réussie à mettre en place une industrie de recyclage des combustibles nucléaire usée, l'Article 6 peut toujours être validé ou non en fonction de sa capacité de recyclage de ladite industrie.

Article 7 :
(1) Le présent traité entrera en vigueur dès que toutes les parties l'auront ratifié, conformément à leurs règles de ratification respectives.
(2) La dénonciation du présent traité prendra effet deux mois après avoir informé l'autre partie prenante du traité.
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