Posté le : 22 juin 2024 à 01:47:51
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TRAITE DE MANTICORE
Préambule :La République de Lermandie et le Royaume de Teyla conscients des enjeux économiques mondiaux et désireux de contribuer à l'instauration d'un système économique mondial juste et égalitaire luttant contre la pauvreté, basé sur les principes de l'Organisation des Nations Démocratique, réaffirment leur volonté de renforcer leur coopération économique et militaire qui demeure le fondement de leur défense collective, gardant à l’esprit qu’ils n’envisagent pas de situation dans laquelle les intérêts vitaux de l’une des parties pourraient être menacés sans que ceux de l’autre le soient aussi, déterminés à répondre aux défis stratégiques et économiques qui leur sont posés, à promouvoir la coopération économique et diplomatique internationale à prendre des mesures de prévention à l'encontre d'agresseurs potentiels et de contrer les menaces, notamment les actes de pirateries, en Eurysie et en Aleucie, rappelant que les décisions économiques et militaires relèvent toujours de la souveraineté nationale, convaincus qu'une base, commune, industrielle civile et militaire est nécessaire stratégiquement et économique, sont convenus de ce qui suit :
Article 1 :
Les parties conviennent que la coopération entreprise par le présent traité comprend :
(1) Le renforcement de la coopération économique civile et militaire entre les secteurs économiques, y compris militaire, de chaque pays, qui doit comprendre la baisse des tarifs douaniers, l'ouverture de marchés communs et la coopération entre les ministères de l'économie de chaque pays.
(2) La mise en place de zones blanches ou d'aides économiques pour aider les entreprises à s'installer sur le territoire national des deux parties. La notion de zone blanche est définie telle qu'inscrite dans le droit lermandien et signifie une absence de taxe et d'impôt.
(3) Le développement, à travers la coopération, de la recherche nucléaire et de la filière nucléaire, notamment lermandienne, en finançant des projets communs et de centres d'excellence de recherche et de développement, et en assurant le retraitement et le stockage des déchets radioactifs et nucléaires.
(4) La tenue de réunions régulières entre les acteurs de la défense et politique des pays, pour l'installation d'une production des armements teylaiss au sein de la République de Lermandie, afin de développer ses capacités militaires de façon souveraine..
Article 2 :
(1) Les deux parties conviennent de la création de l'Observatoire Économique - OE. L'Observatoire Économique, dont les membres sont nommés par les premiers ministres teylais et lemardien à parts égales, établit des rapports économiques sur les conséquences des politiques entreprises sur l'ouverture des marchés économiques et la baisse des tarifs douaniers. Il avertit les parties si l'une des parties ne respecte pas les engagements du présent traité sur les questions économiques.
(2) Les deux parties conviennent d'un contrôle par leurs chambres législatives respectives du présent traité sur les questions militaires et économiques. Les moyens de contrôle sont régis par les lois des pays respectifs.
Article 3 :
(1) Les deux parties conviennent de la baisse des tarifs douaniers et des droits de douane de deux pour cent chaque semestre pour atteindre les vingt pour cent dans les domaines suivants : le transport de marchandises, l'agriculture, les ressources minières et l'automobile.
(2) Les deux parties conviennent d'informer la partie adverse préalablement d'une décision changeant les tarifs douaniers sur les domaines d'exportations et d'importations non cités à l'alinéa un du présent article.
(3) Les deux parties conviennent que les tarifs douaniers sur la pêche peuvent être augmentés à un taux de cent pour cent, sans enclencher de discussion entre les deux parties, à des fins de préservation de la biodiversité.
Article 4 :
(1) La République de Lermandie convient d'ouvrir deux zones blanches, telles que définies dans le droit lermandien, à l'ensemble des entreprises teylaise, en privilégiant l'accès aux entreprises de la défense teylaise.
(2) La République de Lermandie convient de ne pas révoquer les zones blanches avant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent traité.
(3) Les deux parties conviennent de s'employer à limiter les obstacles réglementaires, à améliorer le dialogue entre les acteurs politiques et les entreprises.
Article 5 :
(1) Les parties conviennent de ne pas entraver un accès à ses marchés et à ses marchés publics dans le secteur de la défense.
(2) Le Royaume de Teyla convient de fixer des subventions annuelles pour les entreprises de la défense teylaise décidant d'ouvrir des unités de production en Lermandie. Le montant des subventions est fixé par le Parlement national.
(3) Le Royaume de Teyla convient de ne pas révoquer les subventions annuelles avant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent traité.
(4) Les deux parties conviennent de s'employer à limiter les obstacles réglementaires, à améliorer le dialogue entre les acteurs politiques et les entreprises.
Article 6:
(1) Le Royaume de Teyal s’engage à la possibilité de recycler les combustibles usés issue de l’industrie nucléaire (y compris des centres de productions énergétiques concernées) de la République de Lermandie dans les limites des capacités de l’industrie nucléaire teylaise.
(2) Après le retraitement de ces combustibles, le Royaume de Teyla a la possibilité de pouvoir utiliser ces combustibles nucléaires pour son industrie nucléaire (centres de productions énergétiques compris) ou de pouvoir les revendre à l’industrie nucléaire de la République de Lermandie.
(3) Dans le cas où l’industrie nucléaire taylaise cherche à sous-traiter les combustibles nucléaires usés issue de l’industrie nucléaire lermandienne, le Royaume de Teyla est dans l'obligations de demander un accord avec la République de Lermandie via un accord complémentaire pour des raisons environnementales.
(4) Dans le cas ou la République de Lermandie réussie à mettre en place une industrie de recyclage des combustibles nucléaire usée, l'Article 6 peut toujours être validé ou non en fonction de sa capacité de recyclage de ladite industrie.
Article 7 :
(1) Le présent traité entrera en vigueur dès que toutes les parties l'auront ratifié, conformément à leurs règles de ratification respectives.
(2) La dénonciation du présent traité prendra effet deux mois après avoir informé l'autre partie prenante du traité.