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Textes Fondateurs
Posté le : 13 avr. 2025 à 13:18:15
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Les Etats parties au présent Traité réaffirment leur foi dans les buts et les principes des droits Humains au sens large et leur désir de vivre en paix avec tous les peuples et tous les gouvernements. Déterminés dans le but de garantir la paix dans le monde, les libertés individuelles, les valeurs démocratiques. Les États se sont mis d’accord sur le présent traité :
Article I :
(1) Les partis peuvent, par accord au deux tiers, inviter tout État susceptible de favoriser le développement des principes du présent Traité et de contribuer à la paix. Tout Etat ainsi invité peut devenir partie au traité en déposant son dossier d'accession auprès du gouvernement du Royaume de Teyla. Celui-ci informera chacune des parties du dépôt de chaque instrument d'accession.
(2) Un vote sera organisé sur toute demande d’adhésion à l’Organisation des Nations Démocratiques deux mois après son dossier d’admission transmis. Le vote requiert les deux-tiers
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Article II :
(1) Ce traité sera ratifié et ses dispositions seront appliquées par les parties conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Le Traité entrera en vigueur entre les Etats qui l'ont ratifié dès que les ratifications de la majorité des signataires, et entrera en application à l'égard des autres signataires le jour du dépôt de leur ratification
Article III :
(1) Toute partie pourra mettre fin au présent traité, après sa dénonciation auprès du gouvernement du Royaume de Teyla après un mois passé.
Article IV :
(1) Ce traité, dont les textes français, anglais et dans les langues des gouvernements du Conseil du présent traité font également foi, sera déposée dans les archives des gouvernements du Conseil du présent traité. Des copies certifiées conformes seront transmises par ceux-ci aux gouvernements des autres Etats signataires.
Article V :
(1) Les présents états se réunissent au sein d’un Conseil Général. Ce Conseil Général est composé d'un représentant pour chaque nation.
(2) Le représentant au sein du conseil peut-être un chef d'État, de gouvernement, un membre du gouvernement ou un représentant nommé auprès du secrétaire général.
(3) Le Conseil Général est dirigé par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Démocratiques.
(4) Les votes au Conseil Général se font à la majorité sauf contre-indication dans le présent traité.
Article VI :
(1) Le Secrétaire Général représente l’Organisation des Nations Démocratiques à l’international.
(2) Le consensus est utilisé pour choisir le Premier secrétaire général de l'Organisation.
(3) Chaque État membre nomme, par rotation suivant l'ordre alphabétique des nationalités dans la langue française, le Secrétaire Général. Le Secrétaire Général ne peut exercer, durant son mandat, d'autre fonction ou recevoir une rémunération d'entité tierce.
(4) Le mandat du Secrétaire Général est de deux années.
Article VII :
(1) Le Service d’Ambasse est un service accueillant les ambassadeurs de nations n’étant pas dans le traité mais voulant avoir des relations avec l’Organisation des Nations Démocratiques.
(2) Les validations des ambassadeurs est à l’appréciation du Secrétaire Général. Une nation a une semaine à la suite de cette validation pour opposer un veto.
Article VIII :
(1) Le conseil général se réunit en session ordinaire l’année entière.
Article IX :
(1) Les états-membres peuvent déposer une motion au Conseil Général.
(2) Il examine et approuve le budget de l’Organisation et fixe le montant des quote-parts des États Membres.
(3) Il propose des organes jugés nécessaires pour répondre aux besoins de l’Organisation tout en conseillant le Secrétaire Générale sur la nomination des membres en concertation avec les états-membres.
(4) Il discute des principes généraux de coopération pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris le désarmement, et formule des recommandations à ce sujet.
(5) Il discute de toutes questions rentrant dans le cadre du présent traité ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l’un quelconque des organes de l’Organisation, et formule des recommandations et vote à ce sujet.
(6) Il organise des études et fait des recommandations en vue de développer la coopération internationale dans le domaine politique, d’encourager le développement et la codification du droit international, de faciliter la jouissance des droits humains et des libertés fondamentales, et la collaboration internationale dans les domaines économique, social, humanitaire, culturel, éducatif et sanitaire.
(7) Il fait des recommandations et vote pour permettre le règlement pacifique de toute situation de nature à compromettre les relations amicales entre pays.
(8) Il peut en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix ou d’acte d’agression, en étroite collaboration avec le conseil militaire, examiner immédiatement la question et recommander à ses membres d’adopter des mesures collectives pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.
Article X :
(1) Il peut convoquer une session extraordinaire de l’Assemblée Générale à la demande d’un des États membres.
Article XI :
(1) Il peut demander un débat et un vote au Conseil Général sur un sujet, qu’importe sa nature s'il estime que la sécurité internationale ou nationale d’un État membre est menacé.
Article XII :
(1) Il définit sa mission selon le contexte international et la volonté des États membres.
Article XIII :
(1) Les amendements présentés au Conseil Général requièrent deux tiers des voix pour être adoptés.
(2) Ils entreront en vigueur une fois les amendements ratifiés conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par les deux tiers des Membres de l'organisation.
Article XIV :
(1) Les États-membres s’engagent à entamer la réflexion concernant un tribunal permettant le jugement d’acteurs ne respectant pas les droits humains.
(2) La notion de souveraineté nationale sera prise en compte dans les débats.
Posté le : 13 avr. 2025 à 13:18:54
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Les Etats parties au présent Traité réaffirment leur foi dans les buts et les principes des droits Humains au sens large et leur désir de vivre en paix avec tous les peuples et tous les gouvernements. Déterminés dans le but de garantir la paix dans le monde, les libertés individuelles, les valeurs démocratiques. Les États se sont mis d’accord sur le présent traité :
Article I :
(1) Les parties s'engagent à régler par des moyens pacifiques tous différends internationaux dans lesquels elles pourraient être impliquées, de telle manière que la paix et la sécurité internationales, ainsi que la justice, ne soient pas mises en danger, et à s'abstenir dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force de toute manière incompatible aux valeurs des nations démocratiques.
Article II :
(1) Les parties contribueront au développement de relations internationales pacifiques et amicales en renforçant leurs libres institutions, en assurant une meilleure compréhension des principes sur lesquels ces institutions sont fondées et en développant les conditions propres à assurer la stabilité et le bien-être. Elles s'efforceront d'éliminer toute opposition dans leurs politiques économiques internationales et encourageront la collaboration économique entre chacune d'entre elles ou entre toutes.
Article III :
(1) Afin d'assurer de façon plus efficace la réalisation des buts du présent Traité, les parties, agissant individuellement et conjointement, d'une manière continue et effective, par le développement de leurs propres moyens et en se prêtant mutuellement assistance, maintiendront et accroîtront leur capacité individuelle et collective de résistance à une attaque armée.
Article IV :
(1) Les parties se consulteront chaque fois que, de l'avis de l'une d'elles, l'intégrité territoriale, l'indépendance politique ou la sécurité de l'une des parties sera menacée.
Article V :
(1) Les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant sur le territoire national d'un Etat membre sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, et en conséquences elles conviennent que, si une telle attaque se produit, chacune d'elles, dans l'exercice du droit de légitime défense, individuelle ou collective, assistera la partie ou les parties ainsi attaques en prenant aussitôt, individuellement et d'accord avec les autres parties, telle action qu'elle jugera nécessaire, y compris l'emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité des états membres et dans le monde..
Artivle VI :
(1) Pour l'application de l'article 5, est considérée comme une attaque armée contre une ou plusieurs des parties, une attaque armée :
contre le territoire national d'un Etat membre; contre ses infrastructures, physiques comme numériques se situant y compris en dehors des limites de leur territoire national; contre ses représentations diplomatiques ou tout autre attaque visant spécifiquement ses citoyens ; contre ses navires, civils ou militaires, armés, équipés ou construits sur son territoire national ou par ses citoyens ; contre les forces, navires ou aéronefs de l'une des parties se trouvant sur ces territoires ainsi qu'en toute autre région du monde dans laquelle des forces de présence de l'une des parties sont stationnées.
Article VII :
(1) Chacune des parties déclare qu'aucun des engagements internationaux actuellement en vigueur entre Etats n'est en contradiction avec les dispositions de la présente Charte et assume l'obligation de ne souscrire aucun engagement international en contradiction avec la Charte.
Article VIII :
(1) Les parties établissent par la présente disposition un Conseil, auquel chacune d'elle sera représentée pour examiner les questions relatives à l'application de la Charte. Le Conseil sera organisé de façon à pouvoir se réunir rapidement et à tout moment. Il constituera les organismes subsidiaires qui pourraient être nécessaires; en particulier, il établira immédiatement un comité de défense qui recommandera les mesures à prendre pour l'application des articles 3 et 5.
Article IX :
(1) Le Conseil peut avoir recours aux moyens militaires des états signataires de la présente Charte dans des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la protection de populations civiles, la prévention des conflits, le renforcement de la sécurité internationale ou l'élimination de groupes armés ayant commis, ou visant à commettre, des actes de nature terroriste ou pirate. L'exécution de ces tâches repose sur les capacités fournies par les États membres.
Article X :
(1) Les décisions portant sur le lancement d'une mission visée au présent article, sont adoptées par le Conseil statuant à la majorité, sur initiative d'un État signataire de la présente Charte. Le Conseil peut proposer de recourir aux moyens nationaux des capacités fournies par les États membres.
Article XI :
(1) Le Conseil peut confier la réalisation d'une mission, dans le cadre de la Charte, à un groupe d'États membres afin de préserver les valeurs des nations démocratiques et de servir ses intérêts. La réalisation d'une telle mission sera régie sous la direction des membres du Conseil après consultation.
Article XII :
(1) Les États signataires qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires et qui ont souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions les plus exigeantes, établissent une coopération structurée permanente dans le cadre de la Charte. Cette coopération sera régie sous la direction des membres du Conseil après consultation et selon les accords bilatéraux ou multilatéraux en place chez les États signataires concernés par le présent article.
Article XIII :
(1) Les missions déclenchées par application de l'article 9 et dans le cadre des articles 10, 11 et 12 se verront menées obligatoirement par les États des gouvernements du Conseil de la présente Charte ayant votés favorablement au déclenchement des dites missions. Les États des gouvernements du Conseil de la présente Charte ayant votés défavorablement au déclenchement des dites missions ou s'étant abstenus ne sont pas contraints d'une obligation de participation. La participation aux dites missions par des États des gouvernements du Conseil de la présente Charte ayant votés défavorablement au déclenchement des dites missions, s'étant abstenus ou par des États extérieurs du Conseil de la présente Charte sera approuvée et sanctionnée par les États participants.
Article XIV :
(1) Les parties peuvent, par accord majoritaire, inviter à accéder a la Charte tout autre Etat du monde susceptible de favoriser le développement des principes de la présente Charte et de contribuer à la sécurité régionale et globale. Tout Etat ainsi invité peut devenir partie de la Charte en déposant son instrument d'accession auprès des gouvernements du Conseil de la présente Charte. Celui-ci informera chacune des parties du dépôt de chaque instrument d'accession.
Article XV :
(1) Ce Traité sera ratifié et ses dispositions seront appliquées par les parties conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés aussitôt que possible auprès des gouvernements du Conseil de la présente Charte, qui informeront tous les autres signataires du dépôt de chaque instrument de ratification. La Charte entrera en vigueur entre les Etats qui l'ont ratifié dès que les ratifications de la majorité des signataires auront été déposées et entrera en application à l'égard des autres signataires le jour du dépôt de leur ratification.
Article XVI :
(1) Après que la Charte aura été en vigueur pendant un ans ou à toute date ultérieure, les parties se consulteront à la demande de l'une d'elles, en vue de réviser le Traité, en prenant en considération les facteurs affectant à ce moment la paix et la sécurité dans le monde, y compris le développement des arrangements tant universels que régionaux conclus pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Article XVII :
(1) Après que la Charte aura été en vigueur pendant un ans, toute partie pourra mettre fin a la Charte en ce qui la concerne un an après avoir avisé de sa dénonciation les gouvernements du Conseil de la présente Charte, qui informera les gouvernements des autres parties du dépôt de chaque instrument de dénonciation.
Article XVIII :
(1) Cette Charte, dont les textes français, anglais et dans les langues des gouvernements du Conseil de la présente Charte font également foi, sera déposé dans les archives des gouvernements du Conseil de la présente Charte. Des copies certifiées conformes seront transmises par ceux-ci aux gouvernements des autres Etats signataires.
Posté le : 13 avr. 2025 à 13:25:31
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Préambule :
Constatant la rapide évolution du contexte international ainsi que les lacunes entourant l'organisation du renseignement au sein de l'Organisation des Nations Démocratiques, il est proposé au Conseil Militaire une réforme 'pour la coordination du renseignement'. Ce texte vise à rationaliser son articulation mais également à clarifier son fonctionnement dans le but d'optimiser la diffusion de l'information d'intérêt sécuritaire dans l'alliance.
* *
Article I :
1. Par le présent texte, les HAUTES PARTIES CONTRACTANTES instituent une série de mesures qui engagent chacun des pays contributeurs au renseignement de l'Organisation des Nations Démocratiques.
2. Le présent texte marque le renforcement de la coopération sécuritaire des membres de l'Organisation des Nations Démocratiques dans la continuité de la Charte Défensive.
3. Le présent texte vient encadrer l'articulation du renseignement et complète à ce titre la Charte Défensive.
Article II :
1. Les parties du présent Traité, agissant individuellement et conjointement, d'une manière continue et effective, par le développement de leurs propres moyens et en se prêtant mutuellement assistance, maintiendront et accroîtront leur capacité individuelle et collective à produire du renseignement.
Article III :
1. Les parties communiqueront tout renseignement qui pourrait indiquer que l'intégrité territoriale, l'indépendance politique ou la sécurité de l'une des parties serait menacée.
Article IV :
1. Chacune des parties déclare qu'aucun des engagements internationaux actuellement en vigueur entre Etats n'est en contradiction avec les dispositions du présent texte et assume l'obligation de ne souscrire aucun engagement international en contradiction avec ce texte.
Article V :
1. 'One Eye' devient l'agence de renseignement partagée de l'Organisation des Nations Démocratiques.
Article VI :
1. L'agence 'One Eye' est subordonnée au Conseil Militaire, régis par la Charte Défensive.
2. Les parties signataires de la Charte Défensive et membres du Conseil Militaire sont décrétés membres contributeurs de l'agence 'One Eye'. A titre exceptionnel et au vu de son statut d'Etat fondateur de l'Organisation des Nations Démocratiques, la Confédération Zélandienne est décrétée membre contributeur de l'agence 'One Eye'.
3. Des parties non signataires de la Charte Défensive et extérieures au Conseil Militaire peuvent devenir membre contributeur de l'agence 'One Eye' si elles remplissent l'un des critères suivants :
a. La partie adhérente est signataire de la Charte Générale et membre pleine et entière de l'Organisation des Nations Démocratiques.
b. La partie adhérente a été invitée par la majorité des membres du Conseil Militaire à rejoindre l'agence 'One Eye'. La partie adhérente est alors considérée comme susceptible de favoriser le développement des capacités d'anticipation et de réaction de l'agence 'One Eye' et de contribuer au renseignement de l'Organisation des Nations Démocratiques.
4. Le processus d'adhésion pour un membre extérieur au Conseil Militaire pour l'agence 'One Eye' suit les principes suivants :
a. Toute demande d'adhésion est présentée au Secrétariat du Conseil Militaire de l'Organisation. Les Etats membres sont informés de la demande d'adhésion.
b. Le Conseil Militaire se prononce à la majorité sur la candidature de l’Etat.
Article VII :
1. Une mention de protection 'RESTREINTE OND' est apposée sur tout document partagé à l'agence 'One Eye'. Elle informe d'une politique de diffusion restreignant toute production partagée à l'Organisation des Nations Démocratiques à ce cercle. En aucun cas une production protégée 'RESTREINTE OND' ne peut être rediffusée en dehors de ce cercle.
2. L'agence 'One Eye' est habilitée à disposer des renseignements du plus haut niveau de classification de ses membres contributeurs.
Article VIII :
1. Tout renseignement produit par les agences des membres contribuant à 'One Eye' est systématiquement considéré comme diffusable et se voit diffusé à l'agence mentionnée ci-avant sauf s'il remet en cause la sûreté ou l'intégrité des ressortissants de l'Etat à l'origine du renseignement.
2. Tout capteur et producteur de renseignement des membres contributeurs de l'agence 'One Eye' est à la disposition des autres membres sur notification de ces derniers et si la demande n'interfère pas avec les tâches confiées par le détenteur national du service de renseignement.
Article IX :
1. Toute compromission ou non-respect des articles du présent texte expose le perpétrateur à une sanction statuée par le Conseil militaire à la majorité des Etats Membres.
2. Le Conseil Militaire peut, statuant à la majorité des Etats Membres, décider de mettre un terme au statut d'Etat membre à l'agence 'One Eye' d'un Etat. Celui-ci est informé de la décision par le Secrétariat du Conseil Militaire.
Article X :
1. Le présent protocole est indexé à la Charte Défensive. Il dispose de la même valeur juridique.
Article XI :
1. Le présent texte sera ratifié par les hautes parties contractantes, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
2. Le présent texte entrera en vigueur au premier jour du premier mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification par la majorité des Etats Membres du Conseil Militaire.
Posté le : 11 mai 2025 à 14:56:15
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Préambule :
Conscient des rapprochements de l'Organisation des Nations Démocratiques avec plusieurs Etats et de demandes de certains Etats de se voir octroyer un statut dit d'Etat Observateur actuellement inexistant parmi les Traités de Manticore, le Conseil Général a convenu de l'ajout d'une annexe supplémentaire au Traité Général via le présent texte. Ceux ci s'inscrivent dans ce qui est désormais appelé 'l'Esprit de Manticore'
Les membres du Conseil Général ont eu un échange de vues entre eux ainsi qu'avec le Secrétariat Général dans le but de renforcer l'importance des questions de démocraties et d'Etat de droit au sein des membres ainsi qu'auprès des Etats souhaitant adhérer à l'Organisation des Nations Démocratiques. Le statut nouvellement créé de Membre Observateur par l'annexe des Critères de Norja ne comporte pas les mêmes critères mais contient tout de même une conditionnalité et une possible suppression du statut.
Le Conseil Général, au travers des Critères de Norja, a accordé une attention particulière, d'une part à veiller à la bonne tenue de la démocratie au sein de ces Etats membres, d'autre part à clarifier sa posture vis-à-vis de l'extérieur.
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Article premier
1. Par les présents critères, les HAUTES PARTIES CONTRACTANTES instituent une série de critères que se doivent de respecter chacun des pays membres de l'Organisation des Nations Démocratiques.
2. Le présent traité marque le renforcement des valeurs fondamentales de l'Organisation des Nations Démocratiques dans le respect des Traités de Manticore.
3. Le présent traité vient amender certains des articles de la Charte Fondatrice.
Article 2
1. L'Organisation des Nations Démocratiques est fondée sur les valeurs fondamentales de l'Etat de droit, de la démocratie, de l'égalité, de libertés fondamentales et des droits humains. Ces valeurs, parties intégrantes de chacun des Etats membres sont les piliers du fonctionnement des Etats membres et ils doivent fonctionner en tant que principes généraux dans la législation des Etats membres de l'Organisation.
2. Ces valeurs font office de critères d'adhésion à l'Organisation dans le cadre du processus définit au titre 2 du présent traité.
Article 3
1. Les valeurs fondamentales de l'article 2 sont caractérisées par la séparation des pouvoirs, l’Etat de droit, l'indépendance de la justice et de la presse, l'égalité entre les individus notamment sur la question du genre.
Article 4
1. L'Organisation encourage la cohésion économique, sociale et la solidarité entre ses Etats membres. Elle promeut la protection sociale, la solidarité et la protection des droits de l'enfant.
Article 5
1. Tout Etat qui respecte les valeurs visées à l'article 2 et caractérisées à l’article 3 peut demander à devenir membre de l'Organisation.
Article 6
1. Le point a. de l’article 1 de la Charte Fondatrice est inchangé car ne concernant que les Etats invités à faire partie au traité.
2. Le point b. de l’article 1 de la Charte Fondatrice concernant les candidatures extérieures est remplacée par les éléments suivants :
a. Toute demande d'adhésion est présentée au Secrétariat Général de l'Organisation. Les Etats membres sont informés de la demande d'adhésion.
b. Le Conseil Général se prononce à la majorité qualifiée aux deux tiers, suivant les procédures législatives nationales impliquant ou non l'accord de leur parlement national sur la candidature de l'Etat. Cela prend obligatoirement en compte les critères d'éligibilité de l'article 2 dont la teneur est évaluée par chacun des Etats Membres ainsi que par le Secrétariat Général. Le Conseil Général doit tenir compte de l'avis du Secrétariat Général dans sa décision.
3. L’article 14 de la Charte défensive est remplacée par les éléments suivants :
a. Le Conseil Militaire peut, à l’unanimité, inviter à accéder à la Charte tout autre Etat précédemment admis au sein de la Charte Fondatrice susceptible de favoriser le développement des principes de la présente Charte et de contribuer à la sécurité régionale et globale. Tout Etat invité doit déposer son instrument d’accession auprès du Secrétariat Général qui en informe les Etats membres.
b. Le Conseil Militaire se prononce à l’unanimité sur la candidature de l’Etat. Son adhésion prérequise à la Charte Fondatrice ne rend pas obligatoire la prise en compte des critères précédemment définis.
Article 7
1. Le Conseil Général peut décider de ne pas se prononcer immédiatement suivant une demande d'adhésion telle que formulée à l'article 6.1 et 6.2.
2. Le Conseil Général peut dès lors décider, à la majorité qualifiée aux deux-tiers, d'engager un processus d'adhésion auprès de l'Etat candidat. Celui-ci se voit octroyer le statut de candidat à l'Organisation.
3. Le Conseil Général, en cas de de processus d'adhésion, accompagne l'Etat candidat à l'Organisation dans l'instauration des réformes nécessaires dans l'accomplissements des critères de l'article 2.
4. Le Conseil Général, statuant à la majorité qualifiée aux deux-tiers, ou l'Etat candidat à l'Organisation, peuvent décider de la suspension du processus d'adhésion.
5. Le Conseil Général, statuant à la majorité qualifiée aux deux-tiers, peut décider de la validation des critères définit à l'article 2 par un Etat candidat à l'Organisation. En cas de validation des critères, le processus d'adhésion reprend tel que défini à l'article 6.2.
Article 8.
1. Un Etat non-membre de l'Organisation, qu'il soit candidat à l'Organisation ou non, peut faire la demande d'octroi du statut d'Etat Observateur. La demande est formulée auprès du Secrétariat Général qui en informe les Etats Membres.
2. Le Conseil Général, statuant à l'unanimité, peut décider de l'octroi du statut d'Etat Observateur à l'Etat requérant.
Article 9.
1. L'Etat Observateur ne peut pas, sauf sur invitation à l'unanimité des Etats Membres, assister à une réunion du Conseil Général ou du Conseil Militaire.
2. L'Etat Observateur peut, sur demande et sur accord à la majorité des Etats participants, accéder à une ou plusieurs instances de réflexion de l'Organisation.
3. L'Etat Observateur dispose, au sein de la ou des instances de réflexion dont il est membre, du droit de parole mais pas du droit de vote.
Article 10.
1. Le Conseil Général peut, statuant à la majorité des Etats Membres, décider de mettre un terme au statut d'Etat Observateur d'un Etat. Celui-ci est informé de la décision par le Secrétariat Général.
2. Les Etats Membres participant à une instance de réflexion, statuant à la majorité, peuvent décider de la suspension partielle ou totale d'un Etat Observateur au sein de l'instance de réflexion à laquelle celui-ci à accès.
3. La Présidence d’une instance de réflexion peut décider de la suspension immédiate d’un état-observateur au sein de l’instance de réflexion présidée. Cette décision doit être soumise par la suite au Conseil Général, qui seul peut statuer de l’exclusion définitive.
Article 11.
1. Le présent protocole est indexé aux Traités de Manticore. Il dispose de la même valeur juridique.
Article 12.
1. Le présent protocole sera ratifié par les hautes parties contractantes, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
2. Le présent protocole entrera en vigueur au premier jour du premier mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification par la majorité des deux tiers des Etats Membres.
