07/08/2013
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Textes Fondateurs

362
Organisation des Nations Démocratiques- OND :

Préambule
Les Etats parties au présent Traité réaffirment leur foi dans les buts et les principes des droits Humains au sens large et leur désir de vivre en paix avec tous les peuples et tous les gouvernements. Déterminés dans le but de garantir la paix dans le monde, les libertés individuelles, les valeurs démocratiques. Les Etats se sont mit d’accord sur le présent traité :

Titre I : Ratification et candidature

Article 1 :
Les partis peuvent, par accord au deux tiers, inviter tout Etat susceptible de favoriser le développement des principes du présent Traité et de contribuer à la paix. Tout Etat ainsi invité peut devenir partie au traité en déposant son dossier d'accession auprès du gouvernement du Royaume de Teyla. Celui-ci informera chacune des parties du dépôt de chaque instrument d'accession.

Un vote sera organisé sur toute demande d’adhésion à l’Organisation des Nations Démocratiques deux mois après son dossier d’admission transmis. Le vote requiert les deux-tiers
.
Article 2 :
Ce traité sera ratifié et ses dispositions seront appliquées par les parties conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Le Traité entrera en vigueur entre les Etats qui l'ont ratifié dès que les ratifications de la majorité des signataires, et entrera en application à l'égard des autres signataires le jour du dépôt de leur ratification

Article 3 :
Toute partie pourra mettre fin au présent traité, après sa dénonciation auprès du gouvernement du Royaume de Teyla après un mois passé.

Article 4 :
Ce traité, dont les textes français, anglais et dans les langues des gouvernements du Conseil du présent traité font également foi, sera déposée dans les archives des gouvernements du Conseil du présent traité. Des copies certifiées conformes seront transmises par ceux-ci aux gouvernements des autres Etats signataires.

Titre II : Dispositions Générales

Article 5 :
Les présents états se réunissent au sein d’un Conseil Général. Ce Conseil Général est composé d'un représentant pour chaque nation.

Le représentant au sein du conseil peut-être un chef de d'état, de gouvernement, un membre du gouvernement ou un représentant nommé auprès du secrétaire général.

Le Conseil Général est dirigé par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Démocratiques.

Les votes au Conseil Général se font à la majorité sauf contre indication dans le présent traité.

Article 6 :
Le Secrétaire Général représente l’Organisation des Nations Démocratiques à l’international.

Le consensus est utilisé pour choisir le Premier secrétaire général de l'Organisation.

Chaque état membre nomme, par rotation suivant l'ordre alphabétique des nationalités dans la langue française, le Secrétaire Général. Le Secrétaire Général ne peut exercer, durant son mandat, d'autre fonction ou recevoir une rémunération d'entité tierce.

Le mandat du Secrétaire Général est de deux années.

Article 7 :
Le Service d’Ambasse est un service accueillant les ambassadeurs de nations n’étant pas dans le traité mais voulant avoir des relations avec l’Organisation des Nations Démocratiques.

Les validations des ambassadeurs est à l’appréciation du Secrétaire Général. Une nation a une semaine à la suite de cette validation pour opposer un veto.

Titre III : Conseil Général

Article 8 :
Le conseil général se réunit en session ordinaire l’année entière.

Article 9 :
Les états-membres peuvent déposer une motion au Conseil Général

Il examine et approuve le budget de l’Organisation et fixe le montant des quote-parts des États Membres.

Il propose des organes jugés nécessaires pour répondre aux besoins de l’Organisation tout en conseillant le Secrétaire Générale sur la nomination des membres en concertation avec les états-membres.

Il discute des principes généraux de coopération pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris le désarmement, et formule des recommandations à ce sujet.

Il discute de toutes questions rentrant dans le cadre du présent traité ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l’un quelconque des organes de l’Organisation, et formule des recommandations et vote à ce sujet.

Il organise des études et fait des recommandations en vue de développer la coopération internationale dans le domaine politique, d’encourager le développement et la codification du droit international, de faciliter la jouissance des droits humains et des libertés fondamentales, et la collaboration internationale dans les domaines économique, social, humanitaire, culturel, éducatif et sanitaire.

Il fait des recommandations et vote pour permettre le règlement pacifique de toute situation de nature à compromettre les relations amicales entre pays.

Il peut en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix ou d’acte d’agression, en étroite collaboration avec le conseil militaire, examiner immédiatement la question et recommander à ses membres d’adopter des mesures collectives pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales

Titre IV : Secrétaire Générale

Article 10 :
Il peut convoquer une session extraordinaire de l’Assemblée Générale à la demande d’un des états membres.

Article 11 :
Il peut demander un débat et un vote au Conseil Général sur un sujet, qu’importe sa nature si il estime que la sécurité internationale ou nationale d’un état membre est menacé.

Article 12 :
Il définit sa mission selon le contexte international et la volonté des États membres.

Titre VI : Amendements

Article 13 :
Les amendements présentés au Conseil Général requièrent deux-tiers des voix pour être adoptés.

Ils entreront en vigueur une fois les amendements ratifiés conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par les deux tiers des Membres de l'Organisation

Titre VI : Tribunal international

Article 14 :
Les Etats-membres s’engagent à entamer la réflexion concernant un tribunal permettant le jugement d’acteurs ne respectant pas les droits humains.

La notion de souveraineté nationale sera prise en compte dans les débats.

Charte défensive :

Article 1 :
Les parties s'engagent à régler par des moyens pacifiques tous différends internationaux dans lesquels elles pourraient être impliquées, de telle manière que la paix et la sécurité internationales, ainsi que la justice, ne soient pas mises en danger, et à s'abstenir dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force de toute manière incompatible aux valeurs des nations démocratiques.

Article 2 :
Les parties contribueront au développement de relations internationales pacifiques et amicales en renforçant leurs libres institutions, en assurant une meilleure compréhension des principes sur lesquels ces institutions sont fondées et en développant les conditions propres à assurer la stabilité et le bien-être. Elles s'efforceront d'éliminer toute opposition dans leurs politiques économiques internationales et encourageront la collaboration économique entre chacune d'entre elles ou entre toutes.

Article 3 :
Afin d'assurer de façon plus efficace la réalisation des buts du présent Traité, les parties, agissant individuellement et conjointement, d'une manière continue et effective, par le développement de leurs propres moyens et en se prêtant mutuellement assistance, maintiendront et accroîtront leur capacité individuelle et collective de résistance à une attaque armée.

Article 4 :
Les parties se consulteront chaque fois que, de l'avis de l'une d'elles, l'intégrité territoriale, l'indépendance politique ou la sécurité de l'une des parties sera menacée.

Article 5 :
Les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant sur le territoire national d'un Etat membre sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, et en conséquences elles conviennent que, si une telle attaque se produit, chacune d'elles, dans l'exercice du droit de légitime défense, individuelle ou collective, assistera la partie ou les parties ainsi attaques en prenant aussitôt, individuellement et d'accord avec les autres parties, telle action qu'elle jugera nécessaire, y compris l'emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité des états membres et dans le monde..

Article 6 :
Pour l'application de l'article 5, est considérée comme une attaque armée contre une ou plusieurs des parties, une attaque armée :

contre le territoire national d'un Etat membre; contre ses infrastructures, physiques comme numériques se situant y compris en dehors des limites de leur territoire national; contre ses représentations diplomatiques ou tout autre attaque visant spécifiquement ses citoyens ; contre ses navires, civils ou militaires, armés, équipés ou construits sur son territoire national ou par ses citoyens ; contre les forces, navires ou aéronefs de l'une des parties se trouvant sur ces territoires ainsi qu'en toute autre région du monde dans laquelle des forces de présence de l'une des parties sont stationnées.

Article 7 :
Chacune des parties déclare qu'aucun des engagements internationaux actuellement en vigueur entre Etats n'est en contradiction avec les dispositions de la présente Charte et assume l'obligation de ne souscrire aucun engagement international en contradiction avec la Charte.

Article 8 :
Les parties établissent par la présente disposition un Conseil, auquel chacune d'elle sera représentée pour examiner les questions relatives à l'application de la Charte. Le Conseil sera organisé de façon à pouvoir se réunir rapidement et à tout moment. Il constituera les organismes subsidiaires qui pourraient être nécessaires; en particulier, il établira immédiatement un comité de défense qui recommandera les mesures à prendre pour l'application des articles 3 et 5.

Article 9 :
Le Conseil peut avoir recours aux moyens militaires des états signataires de la présente Charte dans des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la protection de populations civiles, la prévention des conflits, le renforcement de la sécurité internationale ou l'élimination de groupes armés ayant commis, ou visant à commettre, des actes de nature terroriste ou pirate. L'exécution de ces tâches repose sur les capacités fournies par les États membres.

Article 10 :
Les décisions portant sur le lancement d'une mission visée au présent article, sont adoptées par le Conseil statuant à la majorité, sur initiative d'un État signataire de la présente Charte. Le Conseil peut proposer de recourir aux moyens nationaux des capacités fournies par les États membres.

Article 11 :
Le Conseil peut confier la réalisation d'une mission, dans le cadre de la Charte, à un groupe d'États membres afin de préserver les valeurs des nations démocratiques et de servir ses intérêts. La réalisation d'une telle mission sera régie sous la direction des membres du Conseil après consultation.

Article 12 :
Les États signataires qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires et qui ont souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions les plus exigeantes, établissent une coopération structurée permanente dans le cadre de la Charte. Cette coopération sera régie sous la direction des membres du Conseil après consultation et selon les accords bilatéraux ou multilatéraux en place chez les États signataires concernés par le présent article.

Article 13 :
Les missions déclenchées par application de l'article 9 et dans le cadre des articles 10, 11 et 12 se verront menées obligatoirement par les États des gouvernements du Conseil de la présente Charte ayant votés favorablement au déclenchement des dites missions. Les États des gouvernements du Conseil de la présente Charte ayant votés défavorablement au déclenchement des dites missions ou s'étant abstenus ne sont pas contraints d'une obligation de participation. La participation aux dites missions par des États des gouvernements du Conseil de la présente Charte ayant votés défavorablement au déclenchement des dites missions, s'étant abstenus ou par des États extérieurs du Conseil de la présente Charte sera approuvée et sanctionnée par les États participants.

Article 14 :
Les parties peuvent, par accord majoritaire, inviter à accéder a la Charte tout autre Etat du monde susceptible de favoriser le développement des principes de la présente Charte et de contribuer à la sécurité régionale et globale. Tout Etat ainsi invité peut devenir partie de la Charte en déposant son instrument d'accession auprès des gouvernements du Conseil de la présente Charte. Celui-ci informera chacune des parties du dépôt de chaque instrument d'accession.

Article 15 :
Ce Traité sera ratifié et ses dispositions seront appliquées par les parties conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés aussitôt que possible auprès des gouvernements du Conseil de la présente Charte, qui informeront tous les autres signataires du dépôt de chaque instrument de ratification. La Charte entrera en vigueur entre les Etats qui l'ont ratifié dès que les ratifications de la majorité des signataires auront été déposées et entrera en application à l'égard des autres signataires le jour du dépôt de leur ratification.

Article 16 :
Après que la Charte aura été en vigueur pendant un ans ou à toute date ultérieure, les parties se consulteront à la demande de l'une d'elles, en vue de réviser le Traité, en prenant en considération les facteurs affectant à ce moment la paix et la sécurité dans le monde, y compris le développement des arrangements tant universels que régionaux conclus pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Article 17 :
Après que la Charte aura été en vigueur pendant un ans, toute partie pourra mettre fin a la Charte en ce qui la concerne un an après avoir avisé de sa dénonciation les gouvernements du Conseil de la présente Charte, qui informera les gouvernements des autres parties du dépôt de chaque instrument de dénonciation.

Article 18 :
Cette Charte, dont les textes français, anglais et dans les langues des gouvernements du Conseil de la présente Charte font également foi, sera déposé dans les archives des gouvernements du Conseil de la présente Charte. Des copies certifiées conformes seront transmises par ceux-ci aux gouvernements des autres Etats signataires.
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