Posté le : 28 avr. 2024 à 23:01:02
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TRAITÉ DE LOREÏGRAD
ABROGÉ LE 18/12/2015 PAR DECISION PRESIDENTIELLE LORS DE LA PRISE D'OTAGE DE L'AMBASSADE DE POËTOSCOVIE EN OSNO
PRÉAMBULE
L’ensemble des États signataires du présent traité, plus communément appelés Ligue des Savoirs s’engagent à œuvrer afin de promouvoir l’accès à la culture sur leur territoire mais aussi dans le monde.
La Ligue des Savoirs, que ce soit par les armes ou les mots, par les hommes ou les femmes, par les États ou les peuples, doit être en mesure, toujours, d’apporter une réponse proportionnée aux conflits mondiaux, n’agissant que dans un seul but : la vérité.
Voir la note
Note a écrit :La Ligue des Savoirs n'est pas une entité ou une organisation. Personne ne la préside et n'engage aucune responsabilité de la part de ses membres. Il s'agit simplement d'une manière de parler des signataires du présent taité.
Ainsi, afin la transmission des savoirs demeurera un objectif essentiel de la présente ligue, qui devra toujours de soucier du sort des plus jeunes et des moins aptes à se défendre.
Il est important de comprendre que la Ligue des Savoirs n’est pas une organisation internationale, mais bien un accord passé avec la République de Poëtoscovie et ceux l’ayant déjà conclu avec ce même État.
Titre premier
BUTS ET OBJECTIFS
Article 1
La connaissance n’appartient à personne.
Tout État membre ne saurait agir dans un autre but que la volonté consciente et sincère de permettre à tous, sans regard sur leur richesse, leur religion ou leur politique, un accès égal et digne à la culture de son pays ou d’un autre.
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Article 2
L’enfant est héritier de la civilisation.
Tout enfant doit posséder des droits inaliénables et garantis par l’État. L’accès à la sécurité, à l’information et à l’éducation doivent demeurer un priorité absolues de l’État.
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Article 3
Un État qui ne partage pas la culture est un État complice de l’ignorance.
Tout État membre a comme devoir de partager l'information faisant sa culture, notamment celle qui fait son identité nationale, afin que chacun sache apprécier la vérité.
Titre deuxième
GRANDS PRINCIPES DE LA LIGUE
Article 4 – Principe de libre-circulation
Tout État membre accepte la libre-circulation des marchandises à caractère culturel ou éducatif avec la Poëtoscovie et l’ensemble des États signataires du présent traité. Les marchandises en question seront donc exemptées de toute taxe d’import et de frais de douane. Le présent traité sert donc d’accord à cette libre-circulation.
Seront en outre considérées comme marchandises à caractère culturel ou éducatif l'ensemble des livres et des livraisons effectuées par les établissements scolaires en matière de matériel éducatif. L'inclusion des tableaux, sculptures, disques, films, instruments de musiques et autres seront à ajouter par les pays désireux pour pousser le concept plus profondémment.
Voir la noteNote a écrit :Les taxes sur les produits concernés ne seront par annulées. Seuls les frais de douane et d'importation seront mises à 0. La marchandise sera alors traitée comme n'importe laquelle sur le sol national.__________
Article 5 – Principe des Droits de l’Enfant
Tout État membre s’engage à respecter la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (annexe).
Voir la Convention Internationale des Droits de l'EnfantArticle 1 : Le mineur, ou l'enfant, est considéré au regard de la présente Convention comme l'individu qui, par son âge, n'est pas en mesure de s'affranchir de l'influence d'un adulte. La limite entre le majeur et le mineur est donc fixée à 18 ans.
Article 2 : Le mineur doit avoir accès à l'éducation sans considération de son âge, sa religion, ses opinions politiques, ses origines sociales, ses origines géographiques, son ethnie ou une prétendue race.
Article 3 : Le mineur ne doit pas être confronté à des risques portant atteinte à son intégrité physique, psychologique ou bien à son pronostic vital. Cela inclue par extension un droit aux soins garantie par l'État où il séjourne.
Article 4 : Le mineur ne doit travailler, sauf exception lorsque les conditions ci-dessous sont réunies :
1° si le travail complète la formation du mineur ;
2° si le mineur y est consentant ;
3° si le travail effectué par le mineur ne présente aucun risque pour sa santé ;
4° si le mineur dispose d'horaires aménagées et définies par décret par l'État membre.
Il est à noter que le travail effectué par le mineur doit être suivi d'un salaire dont celui-ci pourra disposer librement, sans nécessairement que la somme correspondante soit similaire aux revenus d'un majeur.
De plus, certaines professions touchant à l'intimité des patients ou à la sexualité des clients ne peuvent être pratiquées par des mineur, notamment des métiers de la psychologie, de la santé, de la prostitution ou de tout travail sexuel.
Article 5 : Le fait, par un majeur, de commettre un crime sur un mineur doit être considéré par la justice de l'État membre comme une circonstance aggravante et doit être susceptible d'aggraver la peine encourue de l'accusé.
Article 6 : La présente Convention s'applique à tous les États membres en tant que loi dès ratification du Traité de Loreïgrad.__________
Article 6 – Principe de non-agression
Afin de garantir la stabilité de la ligue, les États membres doivent tenter d'exprimer le moins d’hostilité possible entre-eux.
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Article 7 – Principe de liberté de la presse
Les États doivent s’assurer que la presse demeure libre et indépendante. Cela passe notamment par sa subvention et la transparence du gouvernement concernant l’information.
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Article 8 – Principe d’éducation en temps de guerre
Tout État membre doit laisser, dans les pays des autres, les enfants vivre et être éduqués, y compris dans les pays où se déroule des conflits dont il est l’un des belligérant.
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Article 9 – Nouvelle monnaie
Les États-membres devront, en plus de leur propre monnaie, accepter l’æuro comme devise, au moins pour les affaires concernant la culture et l’éducation.
Voir la noteNote a écrit :Cette monnaie ne saurait remplacer celle déjà établie dans l'État membre. Cela n'est pas son but ! L'objectif de cette monnaie est qu'elle valle toujours la même chose, afin qu'en période de crise économique localisée, le prix notamment des oeuvres d'art ou des livres reste inchangé sur le reste du territoire de la ligue. Cela aura notamment pour effet, après reconversion de l'æuro en monnaire locale, de payer les artistes en indexant la valeur de leurs productions sur l'inflation.
Exemple : L'artiste A fait estimé son tableau à 4000æuros. L'inflation augmente et la devise locale perd en valeur. Seulement, les 4000æuros restent inchangés, car les produits impactés par l'inflation sont tout d'abord ceux de première nécessité. Ainsi, si elle souhaite vendre l'oeuvre à l'international, celle-ci conservera la même valeur.
En gardant la monnaie locale, si le tableau avait été estimé à 4000£ (devise au hasard), et que la monnaie perdait de sa valeur, alors 4000£ correspondrait à beaucoup moins compte tenu du coût de la vie augmenté par rapport à la monnaie.
Titre troisième
LES ÉTATS MEMBRES
Article 10
Les États membres peuvent proposer de nouveaux principes de la ligue. Ceux-ci seront acceptés ou non par l’État de Poëtoscovie.
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Article 11
Les États signataires de ce traité avec la Poëtoscovie auront accès à la liste des autres États membres.
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Article 12
Chaque État membre est responsable de l’application du présent traité dès sa ratification. Tout État ne respectant pas ses engagement sera contraint de quitter la ligue et ne sera, dès lors, plus considéré comme signataire du présent traité.
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Article 13
Tous les États membres doivent suivre tous les principes de la ligue.
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Article 14
Le présent traité ainsi que ses annexes peut être considéré comme faisant partie intégrante du bloc de constituionnalité de tout État membre selon son unique souhait. L'instance compétante en matière de loi suprême dans chaque État membre pourra alors user du présent traité comme d'un principe fondamental de la législation nationale.
Signataires du présent traité :
- Signature de la République de Poëtoscovie le 13/06/2013 (considérant les livres, tableaux, disques, films, sculptures et instruments de musiques comme marchandises culturelles).
- Signature de la République démocratique d'Osno le 15/06/2013 (considérant les tableaux, disques, films, sculptures et instruments de musiques comme marchandises culturelles).