11/08/2013
08:51:33
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[LOI] Ministère de la Justice - Journal Officiel

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51
Ministère de la Justice
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE
1458
La Constitution

adoptée le 31/08/2012 par le peuple

Article 1
Le peuple est souverain et possède l’intégralité du pouvoir qu’il délègue à ses représentant, mais ne peut s’affranchir de son droit de vote.

Article 2
Tout humain naît, vit et décède dans l’égalité de droit et de dignité avec quiconque.

Article 3
La Justice se veut impartiale.
Le juge est libre, indépendant et ne possède aucune hiérarchie.

Article 4
Le droit d’expression sous ses diverses formes – presse, manifestations, grèves – est un droit inaliénable du peuple et, lorsque la société considère ne plus être représentée, son plus grand devoir.

Article 5
La présente Constitution ne saurait être amendée ou abrogée que sur décision de la mojorité de l’entièreté du peuple ainsi que du Parlement.

Article 6
Les trois pouvoirs – législatif, exécutif et judiciaire – ne peuvent se retrouver unis autre part que dans les mains du peuple lui-même.

Article 7
Le Président de la République nomme son Vice-Président, son Premier Ministre et accepte ou non les propositions de Ministres faites par le Premier Ministre.

Article 8
Le Président de la République est élu en deux tours à la majorité du peuple pour un mandat proportionnel au pourcentage acquis lors de son premier tour sur dix ans.
Il peut exercer autant de mandats que le souhaite le peuple.

Article 9
Quiconque naît sur le territoire national, possède l’un de ses parents ou est uni officiellement à un conjoint de nationnalité Poëtoscovienne la possède également.

Article 10
Le vote n’est obligatoire que lors des élections présidentielles, sénatoriales ou gouvernorales, ainsi que pour l’amendement ou l’abrogation de la présente Constitution.
1207
Grande réforme de l'Éducation de 2013
Par décret du gouvernement

Premièrement
Dans tous les établissements scolaires, les élèves disposent d'un droit de publication et de diffusion accessibles en fonction de leur âge.
Dans les collèges, un espace d'affichage est mis à disposition des élèves afin qu'ils puissent afficher ce qu'ils souhaient après validation du service de vie scolaire.
Dans les lycées, un espace d'affichage libre est mis à disposition des élèves. Si l'administration peut enelver certains écrits dont le caractère serait en contradiction avec les valeurs de la république et de la démocratie, elle ne peut en revanche effectuer un contrôle systématique des publications qui y sont affichées.

Deuxièmement
Chaque lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi matin, les élèves du collège au lycée ont deux heures de cours d'une matière et deux heures de cours d'une autre.
Pour l'après-midi, ils font un choix en début d'année et sélectionnent 5 cours à suivre pour une durée de deux fois deux heures chacuns.
Heures du matin :
- Français (6h)
- Mathématiques (4h)
- Technologie (2h)
- Vie pratique (2h)
- Histoire (2h)
- Géographie (2h)
- Politique et rhétorique (2h)
Heures de l'après-midi :
- Arts visuels
- Musique
- Théâtre
- Anglais ou russe
- Économie
- Physique-chimie
- Sciences de la vie et de la Terre
- Philosophie
- Latin
- Sociologie
- Droit
+ les matières déjà proposées le matin
872
Référundum sur la question de l'immagration et des douanes

Parlement défavorable. Adopté par le peuple.

Premièrement
Tout individu, quel qu'il soit, est autorisé à franchir la frontière nationale tant qu'il est en mesure de justifier son identité.

Deuxièmement
Le fait de franchir la frontière de manière froduleuse sans se présenter aux services de douane est un délit.

Troisièmement
Concernant le contrôle des flux de marchandises ou de personnes, la douane remplace la police.
Elle est sous la responsabilité de la prefecture.

Quatrièmement
Tout produit importé doit-être conforme à la législation nationale.

Cinquièment
Est considéré comme délit le fait d'importer les produits suivants dans le territoire national :
1° armes blanches et armes à feu
2° munitions pour armes à feu
3° produits stupéfiants

Sixièmement
Est considéré comme délit le fait l'importer sans autorisation de la prefecture les produits suivants dans le territoire national :
1° essence
2° gaz
3° alcool, si plus de 5 litres
1274
Décret d'harmonisation des procédures judiciaires

Par décret du gouvernement

Article 1
La contravention peut être constatée par un agent des forces de l'ordre appartenant à la police nationale ou aux services de douane.

Article 1-1
Pour les contraventions, le tribunal de police valide la constatation et prononce la peine.

Article 1-2
La peine maximale encourrue pour une contravention est de 1 000€ sauf si l'article définissant la contravention spécifie une peine différente.

Article 2
Le délit peut être constaté par un par un agent des forces de l'ordre appartenant à la police nationale ou aux services de douane.

Article 2-1
Pour les délits, le tribunal correctionnel valide la constatation et prononce la peine.

Article 2-2
La peine maximale encourrue pour une contravention est de 1 000 000€ et 20 ans de prison ferme ou avec surcis sauf si l'article définissant la contravention spécifie une peine différente.

Article 3
Le crime peut être constaté par un agent des forces de l'ordre appartenant à la police nationale ou aux services de douane.

Article 3-1
Pour les crimes, la Cour d'Assises valide la constatation et prononce la peine.

Article 3-2
La peine maximale encourrue pour une contravention est de 1 000 000 000€ et 40 ans de prison ferme ou avec surcis sauf si l'article définissant la contravention spécifie une peine différente.

Article 4
Le montant d'une amende doit être proportionnelle à la valeur estimée du patrimoine et à l'argent que possède le prévenu ou l'accusé.
1334
Référundum sur les droits et libertés du peuple

Avis favorable du Parlement. Adopté par le peuple.

Article 1
L'État est garant des libertés d'expression, de diffusion et de publication.

Article 2
L'État doit permettre le libre exercice du culte tout le faisant respecter la laïcité.

Article 3
Les citoyens possèdent tous un droit de grève, de manifestation et de se syndiquer qui ne saurait leur être retiré sous aucun prétexte.

Article 4
Tout citoyen le souhaitant, sans nulle considération d'aucun critère qui soit, doit pouvoir travailler, d'être fonctionnaire et disposer d'un compte bancaire ainsi que d'une assurance.

Article 5
Tout parent peut décider du nombre d'enfant qu'il souhaite et d'avorter s'il le souhaite.

Article 6
Tout humain a droit de disposer de son corps ainsi que de porter plainte.

Article 7
Toute personne sur le sol national a la possibilité d'aller et de venir, ainsi que de sortir et rerentrer sur le territoire de la Poëtoscovie.

Article 8
Les soins, l'éducation et la justice doivent être accessibles à tous, et ce gratuitement.

Article 9
Le fait de souhaiter changer de sexe ou d'être homosexuel est un choix intime qui ne saurait dépendre que du ou de la concerné·e.

Article 10
Tout citoyen peut voter et faire partie d'une association.

Article 11
Tout individu doit pouvoir bénéficier d'un compte bancaire et doit pouvoir gérer son argent comme il le souhaite.

Article 12
Tromper son/sa partenaire, décider de ne pas se marier, avec qui se marier ou avoir plusieurs conjoint·es est un choix privé qui ne regarde que le/la principal·e intéressé·e.
6814
TRAITÉ DE LOREÏGRAD


PRÉAMBULE

L’ensemble des États signataires du présent traité, plus communément appelés Ligue des Savoirs s’engagent à œuvrer afin de promouvoir l’accès à la culture sur leur territoire mais aussi dans le monde.

La Ligue des Savoirs, que ce soit par les armes ou les mots, par les hommes ou les femmes, par les États ou les peuples, doit être en mesure, toujours, d’apporter une réponse proportionnée aux conflits mondiaux, n’agissant que dans un seul but : la vérité.

Ainsi, afin la transmission des savoirs demeurera un objectif essentiel de la présente ligue, qui devra toujours de soucier du sort des plus jeunes et des moins aptes à se défendre.

Il est important de comprendre que la Ligue des Savoirs n’est pas une organisation internationale, mais bien un accord passé avec la République de Poëtoscovie et ceux l’ayant déjà conclu avec ce même État.


Titre premier
BUTS ET OBJECTIFS

Article 1

La connaissance n’appartient à personne.

Tout État membre ne saurait agir dans un autre but que la volonté consciente et sincère de permettre à tous, sans regard sur le richesse, leur religion ou leur politique, un accès égal et digne à la culture de son pays ou d’un autre.
__________

Article 2

L’enfant est héritier de la civilisation.

Tout enfant, doit posséder des droits inaliénables et garantis par l’État. L’accès à la sécurité, à l’information et à l’éducation doivent demeurer un priorité absolues de l’État.
__________

Article 3

Un État qui ne partage pas la culture est un État complice de l’ignorance.

Tout État membre a comme devoir de partager l'information faisant sa culture, notamment celle qui fait son identité nationale, afin que chacun sache apprécier la vérité.


Titre deuxième
GRANDS PRINCIPES DE LA LIGUE

Article 4 – Principe de libre-circulation

Tout État membre accepte la libre-circulation des marchandises à caractère culturel ou éducatif avec la Poëtoscovie et l’ensemble des États signataires du présent traité. Les marchandises en question seront donc exemptées de toute taxe d’import et de frais de douane. Le présent traité sert donc d’accord à cette libre-circulation.

Seront en outre considérées comme marchandises à caractère culturel ou éducatif l'ensemble des livres et des livraisons effectuées par les établissements scolaires en matière de matériel éducatif. L'inclusion des tableaux, sculptures, disques, films, instruments de musiques et autres seront à ajouter par les pays désireux pour pousser le concept plus profondémment.

Voir la note
Note a écrit :
Les taxes sur les produits concernés ne seront par annulées. Seuls les frais de douane et d'importation seront mises à 0. La marchandise sera alors traitée comme n'importe laquelle sur le sol national.
__________

Article 5 – Principe des Droits de l’Enfant

Tout État membre s’engage à respecter la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (annexe).

Voir la Convention Internationale des Droits de l'Enfant
Article 1 : Le mineur, ou l'enfant, est considéré au regard de la présente Convention comme l'individu qui, par son âge, n'est pas en mesure de s'affranchir de l'influence d'un adulte. La limite entre le majeur et le mineur est donc fixée à 18 ans.

Article 2 : Le mineur doit avoir accès à l'éducation sans considération de son âge, sa religion, ses opinions politiques, ses origines sociales, ses origines géographiques, son ethnie ou une prétendue race.

Article 3 : Le mineur ne doit pas être confronté à des risques portant atteinte à son intégrité physique, psychologique ou bien à son pronostic vital. Cela inclue par extension un droit aux soins garantie par l'État où il séjourne.

Article 4 : Le mineur ne doit travailler, sauf exception lorsque les deux conditions ci-dessous sont réunies :
1° si le travail complète la formation du mineur ;
2° si le mineur y est consentant ;
3° si le travail effectué par le mineur ne présente aucun risque pour sa santé ;
4° si le mineur dispose d'horaires aménagées et définies par décret par l'État membre.
Il est à noter que le travail effectué par le mineur doit être suivi d'un salaire dont celui-ci pourra disposer librement, sans nécessairement que la somme correspondante soit similaire aux revenus d'un majeur.
De plus, certaines professions touchant à l'intimité des patients ou à la sexualité des clients ne peuvent être pratiquées par des mineur, notamment des métiers de la psychologie, de la santé, de la prostitution ou de tout travail sexuel.

Article 5 : Le fait, par un majeur, de commettre un crime sur un mineur doit être considéré par la justice de l'État membre comme une circonstance aggravante et doit être susceptible d'aggraver la peine encourue de l'accusé.

Article 6 : La présente Convention s'applique à tous les États membres en tant que loi dès ratification du Traité de Loreïgrad.
__________

Article 6 – Principe de non-agression

Afin de garantir la stabilité de la ligue, les États membres doivent tenter d'exprimer le moins d’hostilité possible entre-eux.
__________

Article 7 – Principe de liberté de la presse

Les États doivent s’assurer que la presse demeure libre et indépendante. Cela passe notamment par sa subvention et la transparence du gouvernement concernant l’information.
__________

Article 8 – Principe d’éducation en temps de guerre

Tout État membre doit laisser, dans les pays des autres, les enfants vivre et être éduqués, y compris dans les pays où se déroule des conflits dont il est l’un des belligérant.
__________

Article 9 – Nouvelle monnaie

Les États-membres devront, en plus de leur propre monnaie, accepter l’æuro comme devise, au moins pour les affaires concernant la culture et l’éducation.

Voir la note
Note a écrit :
Cette monnaie ne saurait remplacer celle déjà établie dans l'État membre. Cela n'est pas son but ! L'objectif de cette monnaie est qu'elle valle toujours la même chose, afin qu'en période de crise économique localisée, le prix notamment des oeuvres d'art ou des livres reste inchangé sur le reste du territoire de la ligue. Cela aura notamment pour effet, après reconversion de l'æuro en monnaire locale, de payer les artistes en indexant la valeur de leurs productions sur l'inflation.

Exemple : L'artiste A fait estimé son tableau à 4000æuros. L'inflation augmente et la devise locale perd en valeur. Seulement, les 4000æuros restent inchangés, car les produits impactés par l'inflation sont tout d'abord ceux de première nécessité. Ainsi, si elle souhaite vendre l'oeuvre à l'international, celle-ci conservera la même valeur.
En gardant la monnaie locale, si le tableau avait été estimé à 4000£ (devise au hasard), et que la monnaie perdait de sa valeur, alors 4000£ correspondrait à beaucoup moins compte tenu du coût de la vie augmenté par rapport à la monnaie.


Titre troisième
LES ÉTATS MEMBRES

Article 10

Les États membres peuvent proposer de nouveaux principes de la ligue. Ceux-ci seront acceptés ou non par l’État de Poëtoscovie.
__________

Article 11

Les États signataires de ce traité avec la Poëtoscovie auront accès à la liste des autres États membres.
__________

Article 12

Chaque État membre est responsable de l’application du présent traité dès sa ratification. Tout État ne respectant pas ses engagement sera contraint de quitter la ligue et ne sera, dès lors, plus considéré comme signataire du présent traité.
__________

Article 13

Tous les États membres doivent suivre tous les principes de la ligue.
__________

Article 14

Le présent traité ainsi que ses annexes peut être considéré comme faisant partie intégrante du bloc de constituionnalité de tout État membre selon son unique souhait. L'instance compétante en matière de loi suprême dans chaque État membre pourra alors user du présent traité comme d'un principe fondamental de la législation nationale.


Signataires du présent traité :

- Signature de la République de Poëtoscovie le 13/06/2013 (considérant les tableaux, disques, films, sculptures et instruments de musiques comme marchandises culturelles).

- Signature de la République démocratique d'Osno le 15/06/2013 (considérant les tableaux, disques, films, sculptures et instruments de musiques comme marchandises culturelles).
898
Loi sur le salaire
Voté par le peuple


PARTIE I - Les différences salariales et la lutte contre les inégalités sociales

Article Premier
Tout supérieur hiérarchique ne peut disposer de somme du salaire, des primes et des avantages financiers supérieurs à 10 fois la somme du salaire, des primes et des avantages financiers de tous ses subordonnés directs ou indirects.

Article Deuxième
L'Article Premier du présent texte de loi ne comprend pas le salaire, les primes et les avantages financiers des salariés mineurs, handicapés ou en voie de réinserstion bénéficiant d'un contrat adapté sur le plan financier.

Article Troisième
Le salaire de tout employé, dans la fonction publique comme dans le privé, ne peut pas être inférieur à l'équivalent 2'000$ sans les taxes, soit 3'000$ toute taxes comprises.

PARTIE II - La taxation

Article Quatrième
L'État reçoit 30% du salaire.

Article Cinquième
Pour tout foyer comptant 2 enfants ou plus, chaque parent compte sa paye comme s'il gagnait 250$ de moins, ou 500$ lorsqu'il s'agit d'une famille mono-parentale.
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