19/08/2016
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Documentation publique de l'OND - Page 2

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Résolution 2003 du Conseil Général de l'Organisation des Nations DémocratiquesManticore, le 17 mai 2016, à 12H00
CG-RU..............................
CONCL..............................


RÉSOLUTION
Origine : ............ Secrétariat général du Conseil
Destinataire : .....Délégations ; Presse
Objet : ............... Réunion extraordinaire des Conseils (17 mai 2016) - Résolution adoptée


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Le Conseil Général de l'Organisation des Nations Démocratiques demande la cessation immédiate de toutes hostilités contre l’Empire du Nord et l’ouverture immédiate de négociations par le régime Carnavalais .


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Le Conseil Général de l'Organisation des Nations Démocratiques,
Rappelant et réaffirmant son engagement en faveur des droits humains, de la démocratie et de la paix,
Choqué par l’agression injustifiée perpétrée contre la population civile d’un de ses membres,
Ayant à l'esprit les devoirs et les responsabilités que la Charte des Nations Démocratiques lui assigne pour ce qui est de veiller au maintien et à la préservation de la paix et de la sécurité internationale ainsi qu'à protéger et défendre les populations civiles et les communautés religieuses,
Résolu à faire pleinement respecter le droit à l’auto-défense de l’Empire du Nord,
Résolu à faire pleinement respecter la souveraineté de l’Empire du Nord,
Agissant en application du Chapitre III de la Charte des Nations Démocratiques,
Agissant également en application des articles 5 et 9 de la Charte Défensive des Nations Démocratiques,

1. Exige que la Principauté de Carnavale se conforme pleinement aux demandes suivantes :
La Principauté de Carnavale ne doit plus mener aucune action hostile contre l’Empire du Nord ou tout autre état membre de l’Organisation des Nations Démocratiques,
La Principauté de Carnavale doit entamer sous deux mois des pourparlers avec l’Empire du Nord, en s’engageant par avance à verser des réparations financières aux familles des victimes et à l’État concerné,
La Principauté de Carnavale devra coopérer entièrement et pleinement à une enquête qui identifiera les coupables du massacre de Laagerfort et les transférera à une autorité compétente déterminée ultérieurement pour être jugés,
La Principauté de Carnavale devra entamer sous deux mois le retrait de toutes ses forces et moyens militaires des îles situées dans l’Océan d’Espérance,
La Principauté de Carnavale s’engagera à ouvrir des discussions sur le démantèlement partiel ou complet de son arsenal balistique.

2. Autorise les Etats Membres de l'Organisation des Nations démocratique, si au 17 juillet 2016 à 12H00 Carnavale n'a pas pleinement appliquée la présente résolution conformément au paragraphe 1 ci-dessus, à user de tous les moyens nécessaires pour faire respecter et appliquer la présente résolution et toutes les résolutions pertinentes adoptées ultérieurement pour rétablir la paix et la sécurité internationale.



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Accord intergouvernemental portant sur les critères dit de NorjaINTRODUCTION

Conscient des rapprochements de l'Organisation des Nations Démocratiques avec plusieurs Etats et de demandes de certains Etats de se voir octroyer un statut dit d'Etat Observateur actuellement inexistant parmi les Traités de Manticore, le Conseil Général a convenu de l'ajout d'une annexe supplémentaire au Traité Général via le présent texte. Ceux ci s'inscrivent dans ce qui est désormais appelé 'l'Esprit de Manticore'

Les membres du Conseil Général ont eu un échange de vues entre eux ainsi qu'avec le Secrétariat Général dans le but de renforcer l'importance des questions de démocraties et d'Etat de droit au sein des membres ainsi qu'auprès des Etats souhaitant adhérer à l'Organisation des Nations Démocratiques. Le statut nouvellement créé de Membre Observateur par l'annexe des Critères de Norja ne comporte pas les mêmes critères mais contient tout de même une conditionnalité et une possible suppression du statut.

Le Conseil Général, au travers des Critères de Norja, a accordé une attention particulière, d'une part à veiller à la bonne tenue de la démocratie au sein de ces Etats membres, d'autre part à clarifier sa posture vis-à-vis de l'extérieur.


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1. DISPOSITIONS COMMUNES

Article premier

1. Par les présents critères, les HAUTES PARTIES CONTRACTANTES instituent une série de critères que se doivent de respecter chacun des pays membres de l'Organisation des Nations Démocratiques.

2. Le présent traité marque le renforcement des valeurs fondamentales de l'Organisation des Nations Démocratiques dans le respect des Traités de Manticore.

3. Le présent traité vient amender certains des articles de la Charte Fondatrice.


Article 2

1. L'Organisation des Nations Démocratiques est fondée sur les valeurs fondamentales de l'Etat de droit, de la démocratie, de l'égalité, de libertés fondamentales et des droits humains. Ces valeurs, parties intégrantes de chacun des Etats membres sont les piliers du fonctionnement des Etats membres et ils doivent fonctionner en tant que principes généraux dans la législation des Etats membres de l'Organisation.

2. Ces valeurs font office de critères d'adhésion à l'Organisation dans le cadre du processus définit au titre 2 du présent traité.


Article 3

1. Les valeurs fondamentales de l'article 2 sont caractérisées par la séparation des pouvoirs, l’Etat de droit, l'indépendance de la justice et de la presse, l'égalité entre les individus notamment sur la question du genre.

Article 4

1. L'Organisation encourage la cohésion économique, sociale et la solidarité entre ses Etats membres. Elle promeut la protection sociale, la solidarité et la protection des droits de l'enfant.


2. PROCESSUS D'ADHESION

Article 5

1. Tout Etat qui respecte les valeurs visées à l'article 2 et caractérisées à l’article 3 peut demander à devenir membre de l'Organisation.

Article 6

1. Le point a. de l’article 1 de la Charte Fondatrice est inchangé car ne concernant que les Etats invités à faire partie au traité.

2. Le point b. de l’article 1 de la Charte Fondatrice concernant les candidatures extérieures est remplacée par les éléments suivants :

a. Toute demande d'adhésion est présentée au Secrétariat Général de l'Organisation. Les Etats membres sont informés de la demande d'adhésion.

b. Le Conseil Général se prononce à la majorité qualifiée aux deux tiers, suivant les procédures législatives nationales impliquant ou non l'accord de leur parlement national sur la candidature de l'Etat. Cela prend obligatoirement en compte les critères d'éligibilité de l'article 2 dont la teneur est évaluée par chacun des Etats Membres ainsi que par le Secrétariat Général. Le Conseil Général doit tenir compte de l'avis du Secrétariat Général dans sa décision.

3. L’article 14 de la Charte défensive est remplacée par les éléments suivants :

a. Le Conseil Militaire peut, à l’unanimité, inviter à accéder à la Charte tout autre Etat précédemment admis au sein de la Charte Fondatrice susceptible de favoriser le développement des principes de la présente Charte et de contribuer à la sécurité régionale et globale. Tout Etat invité doit déposer son instrument d’accession auprès du Secrétariat Général qui en informe les Etats membres.

b. Le Conseil Militaire se prononce à l’unanimité sur la candidature de l’Etat. Son adhésion prérequise à la Charte Fondatrice ne rend pas obligatoire la prise en compte des critères précédemment définis.


Article 7

1. Le Conseil Général peut décider de ne pas se prononcer immédiatement suivant une demande d'adhésion telle que formulée à l'article 6.1 et 6.2.

2. Le Conseil Général peut dès lors décider, à la majorité qualifiée aux deux-tiers, d'engager un processus d'adhésion auprès de l'Etat candidat. Celui-ci se voit octroyer le statut de candidat à l'Organisation.

3. Le Conseil Général, en cas de de processus d'adhésion, accompagne l'Etat candidat à l'Organisation dans l'instauration des réformes nécessaires dans l'accomplissements des critères de l'article 2.

4. Le Conseil Général, statuant à la majorité qualifiée aux deux-tiers, ou l'Etat candidat à l'Organisation, peuvent décider de la suspension du processus d'adhésion.

5. Le Conseil Général, statuant à la majorité qualifiée aux deux-tiers, peut décider de la validation des critères définit à l'article 2 par un Etat candidat à l'Organisation. En cas de validation des critères, le processus d'adhésion reprend tel que défini à l'article 6.2.


3. ETAT OBSERVATEUR

Article 8.

1. Un Etat non-membre de l'Organisation, qu'il soit candidat à l'Organisation ou non, peut faire la demande d'octroi du statut d'Etat Observateur. La demande est formulée auprès du Secrétariat Général qui en informe les Etats Membres.

2. Le Conseil Général, statuant à l'unanimité, peut décider de l'octroi du statut d'Etat Observateur à l'Etat requérant.


Article 9.

1. L'Etat Observateur ne peut pas, sauf sur invitation à l'unanimité des Etats Membres, assister à une réunion du Conseil Général ou du Conseil Militaire.

2. L'Etat Observateur peut, sur demande et sur accord à la majorité des Etats participants, accéder à une ou plusieurs instances de réflexion de l'Organisation.

3. L'Etat Observateur dispose, au sein de la ou des instances de réflexion dont il est membre, du droit de parole mais pas du droit de vote.


Article 10.

1. Le Conseil Général peut, statuant à la majorité des Etats Membres, décider de mettre un terme au statut d'Etat Observateur d'un Etat. Celui-ci est informé de la décision par le Secrétariat Général.

2. Les Etats Membres participant à une instance de réflexion, statuant à la majorité, peuvent décider de la suspension partielle ou totale d'un Etat Observateur au sein de l'instance de réflexion à laquelle celui-ci à accès.

3. La Présidence d’une instance de réflexion peut décider de la suspension immédiate d’un état-observateur au sein de l’instance de réflexion présidée. Cette décision doit être soumise par la suite au Conseil Général, qui seul peut statuer de l’exclusion définitive.


4. DISPOSITIONS FINALES

Article 11.

1. Le présent protocole est indexé aux Traités de Manticore. Il dispose de la même valeur juridique.


Article 12.

1. Le présent protocole sera ratifié par les hautes parties contractantes, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

2. Le présent protocole entrera en vigueur au premier jour du premier mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification par la majorité des deux tiers des Etats Membres.

Fait à Norja, le vingt-et-un avril de l'an deux mil seize.
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