
Votre Excellence,
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ce délai de réponse. Votre exigence a nécessité beaucoup de temps pour être traitée et a été dirigée vers de nombreux bureaux du tribunal central afin de trouver un compromis respectant nos engagements déjà établis ainsi que ceux pris ce jour dans le présent document.
Soyez assuré(e) quant au fondement de notre démarche : notre honnêteté reste le moteur de la sincérité du Drovolski. Nous sommes heureux que le traité vous convienne en partie et nous nous efforcerons de trouver un compromis sur les points de discorde. Voici une modification qui, selon notre appréciation et les remarques que vous avez émises, pourrait mieux vous convenir.
Concernant l'article III, nous trouvons sa révision acceptable sous une réserve : nous souhaitons inclure un renouvellement dégressif de la concession accordée à la compagnie ainsi qu'un droit de préavis sans poursuites de cinq ans en cas de manquement aux obligations de Teyla envers la compagnie. Cette disposition vise à parvenir à un compromis garantissant une véritable égalité dans la production. Nous comprenons la limitation que vous avez appliquée quant au nombre et à la destination de vos concessions ; c'est votre droit souverain. Cependant, comprenez qu'il est aussi de notre droit commercial de proposer plus que l'acceptable afin de trouver la meilleure situation économique pour le Drovolski. Au nom de la priorité économique, nous acceptons vos conditions de concession sur le point de l’indépendance, car il demeure tacite que sans port, nos usines ont peu de sens et inversement. Il est donc important, en principe, de le rappeler dans le traité.
Concernant l'article V, il s'agit de la transcription directe d'une condition souveraine de Saint-Alban stipulant que l'impôt de la compagnie doit être perçu sur son sol. Afin de respecter nos engagements tout en vous permettant d’obtenir un revenu fiscal, comme il vous est dû, nous proposons la création d’une société de domiciliation des revenus à Teyla. Cette société transférera les revenus de la CGIO de Saint-Alban avant imposition, de sorte que, dans les faits, la CGIO soit entièrement taxée à Saint-Alban, tout en permettant une taxation équivalente à Teyla via la société de domiciliation. Le statut le plus approprié serait celui d’une société de domiciliation par représentation simplifiée. Nous proposons d’intégrer cette modification à l'article V et de réduire le champ d’application du service de réduction de taxes, à l’exception de la Mährenie à travers sa zone franche.
Concernant l'article VII, nous comprenons vos inquiétudes quant à la formulation donnée sur le papier à l’alinéa C. En conséquence, nous travaillerons à le rendre plus clair dans son fond en énonçant directement les obligations qui en découlent conformément à la doctrine légale.
Voici les articles modifiés :
3 - Installations
La Compagnie Générale d'Industrialisation Occidentale bénéficie d'une concession sur les terrains suivants :
- Installation électrique de Saint-Alban : 2 Mesol-1900
- Usine de microcontrôleurs à Teyla
- Exploitation ferroviaire à Saint-Alban
- Usine de casseroles en acier inoxydable
- Usine de verre à Teyla
- Usine de téléviseurs à Teyla
- Usines chimiques à Saint-Alban
- Terminal gazier de Saint-Alban
Ces concessions sont accordées pour une durée de quatre-vingt-dix ans et sont indépendantes par principe de droit mais dépendent, par leur constitution économique, du présent traité. Toute modification de ces dernières pouvant engendrer un report de gain ou un coût devra nécessiter un dédommagement si la confiscation est prise sans accord partagé, par la constitution de garanties en échange chez la partie adverse.
Les concessions sont renouvelées implicitement, sauf motivation contraire, pour une durée représentant la moitié de la période de validité précédente. La CGIO a un droit de retrait avec un préavis d'au moins cinq ans, assorti d'une obligation de remise en état. Cette obligation ne s'applique pas en cas de rupture de concession, telle que définie comme une interruption hors du cadre prévu ci-dessus. Toute modification unilatérale de cette définition devient de fait une clause non écrite et constitue un contournement annulant un dédommagement pour chacune des deux parties.
Toute cession, modification ou transfert de propriété de ces infrastructures doit être soumis à l'approbation des autorités teylaises. De plus, le Royaume de Teyla dispose d'un droit de préemption sur les terrains, qui est immuable en cas de menace pour sa sécurité économique ou sa souveraineté nationale.
Si les autorités teylaises observent un non-respect de la loi teylaise de la part de la Compagnie Générale d'Industrialisation Occidentale, le Gouvernement de Sa Majesté a la possibilité d'annuler unilatéralement les concessions sur toutes les installations.
5 - Impôts et taxes
La CGIO est exonérée de toute taxe à l'import/export à destination de la Confédération Mährenienne. Elle est uniquement imposable sur ses bénéfices à Saint-Alban, conformément aux traités signés avec ce pays, au titre de ses revenus propres, lesquels sont prélevés par la "Collective Marxiste des Impôts Teylais". Cette entité est chargée, par obligation, de retourner les bénéfices nets des entreprises de la CGIO en Teyla, afin de les imposer sans que celles-ci ne soient sous le statut juridique de la CGIO.
Ainsi, la CGIO n'est imposable à Saint-Alban que sur les bénéfices retranchés par la Collective Marxiste des Impôts Teylais, qui transmet ensuite son bilan à l'impôt de Teyla. La répartition des revenus ne peut se faire qu'à hauteur de la part marginale des gains.
Les transferts de gains imposés ne peuvent être de nouveau imposés par le pays de destination au titre du principe de non-double imposition. Un gain enregistré et imposé par la "Collective Marxiste des Impôts Teylais" retournant vers les capitaux propres de la CGIO ne peut être taxé sur le revenu de ladite CGIO. Il en va de même pour la cession d’actifs et la mobilisation d’actifs circulants, au titre de la préservation du capital net de la compagnie.
C - Balance
En vertu du principe de parité des échanges, le Drovolski s'engage à consommer un volume équivalent à celui fourni par Teyla à ses entreprises, garantissant ainsi un équilibre commercial et financier. Teyla s'engage à respecter les termes usuels des prêts pour la formation du capital auprès de la BID, à savoir honorer les échéances jusqu'à leur terme à un taux de 1 %, calculé selon une annuité constante. La BID se réserve le droit de prélever directement auprès de la CGIO les annuités manquantes par le biais de redevances fiscales, mais ne peut, en contrepartie, attaquer Teyla pour manquement à ses obligations financières en cas de défaut de paiement.
La BID prévoit trois clauses suspensives entraînant la nullité du prêt pour Teyla et ne donnant pas lieu à une déduction fiscale pour la CGIO :
- Catastrophe naturelle
- Conflit avec une nation communiste instaurant un socialisme délétère pour les affaires
- Autres causes carnavalaises
Causes non suspensives :
- Réforme économique
- Révolution
- Pandémie
- Guerre
Le Drovolski comme Teyla s'engagent à ne pas manipuler leurs taux de change pour accroître ou réduire le poids de la dette sur un horizon de 45 ans de façon non concertée, sauf à leur propre détriment sur un horizon de 12 ans.
Système des payements de la CGIO