Posté le : 11 jan. 2025 à 21:47:08
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Après avoir écouté les avis sur la candidature de la Mahrénie, le Secrétariat Général passa au second point de l'ordre du jour, les Critères de Norja. brièvement, le représentant tanksien revint sur ces derniers, revisités. Il les présenta comme ayant intégré les avis des autres pays membres et comme prenant en compte les différences entre les deux Chartes et s'inscrivant, pour la première charte, dans l'Esprit de Manticore en ne cherchant pas à fermer l'accès à la charte de Manticore ou en la rendant réellement plus difficile d'accès. Non, la charte, pour les Tanskiens, devait simplement avoir quelques critères mieux définis que tout Etat respectait de toute manière déjà, plus ou moins, si l'on était pas forcément très regardant. Rien d'anormal donc à vouloir mieux les inscrire.
Si validé, Tanska proposerait ensuite simplement une version réécrite des chartes en ajoutant et modifiant les motions proposées par les Critères ainsi qu'une version des critères indexées aux traités.
Critères de Norja revisités[justify]CONSEIL GENERAL, XXXX XXXXX XXXX
INTRODUCTION
Conscient des rapprochements de l'Organisation des Nations Démocratiques avec plusieurs Etats et de demandes de certains Etats de se voir octroyer un statut dit d'Etat Observateur actuellement inexistant parmi les Traités de Manticore, le Conseil Général a convenu de l'ajout d'une annexe supplémentaire au Traité Général via le présent texte. Ceux ci s'inscrivent dans ce qui est désormais appelé 'l'Esprit de Manticore'
Les membres du Conseil Général ont eu un échange de vues entre eux ainsi qu'avec le Secrétariat Général dans le but de renforcer l'importance des questions de démocraties et d'Etat de droit au sein des membres ainsi qu'auprès des Etats souhaitant adhérer à l'Organisation des Nations Démocratiques. Le statut nouvellement créé de Membre Observateur par l'annexe des Critères de Norja ne comporte pas les mêmes critères mais contient tout de même une conditionnalité et une possible suppression du statut.
Le Conseil Général, au travers des Critères de Norja, a accordé une attention particulière, d'une part à veiller à la bonne tenue de la démocratie au sein de ces Etats membres, d'autre part à clarifier sa posture vis-à-vis de l'extérieur.
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1. DISPOSITIONS COMMUNES
Article premier
1. Par les présents critères, les HAUTES PARTIES CONTRACTANTES instituent une série de critères que se doivent de respecter chacun des pays membres de l'Organisation des Nations Démocratiques.
2. Le présent traité marque le renforcement des valeurs fondamentales de l'Organisation des Nations Démocratiques dans le respect des Traités de Manticore.
3. Le présent traité vient amender certains des articles de la Charte Fondatrice.
Article 2
1. L'Organisation des Nations Démocratiques est fondée sur les valeurs fondamentales de l'Etat de droit, de la démocratie, de l'égalité, de libertés fondamentales et des droits humains. Ces valeurs, parties intégrantes de chacun des Etats membres sont les piliers du fonctionnement des Etats membres et ils doivent fonctionner en tant que principes généraux dans la législation des Etats membres de l'Organisation.
2. Ces valeurs font office de critères d'adhésion à l'Organisation dans le cadre du processus définit au titre 2 du présent traité.
Article 3
1. Les valeurs fondamentales de l'article 2 sont caractérisées par la séparation des pouvoirs, l’Etat de droit, l'indépendance de la justice et de la presse, l'égalité entre les individus notamment sur la question du genre.
Article 4
1. L'Organisation encourage la cohésion économique, sociale et la solidarité entre ses Etats membres. Elle promeut la protection sociale, la solidarité et la protection des droits de l'enfant.
2. PROCESSUS D'ADHESION
Article 5
1. Tout Etat qui respecte les valeurs visées à l'article 2 et caractérisées à l’article 3 peut demander à devenir membre de l'Organisation.
Article 6
1. Le point a. de l’article 1 de la Charte Fondatrice est inchangé car ne concernant que les Etats invités à faire partie au traité.
2. Le point b. de l’article 1 de la Charte Fondatrice concernant les candidatures extérieures est remplacée par les éléments suivants :
a. Toute demande d'adhésion est présentée au Secrétariat Général de l'Organisation. Les Etats membres sont informés de la demande d'adhésion.
b. Le Conseil Général se prononce à la majorité qualifiée aux deux tiers, suivant les procédures législatives nationales impliquant ou non l'accord de leur parlement national sur la candidature de l'Etat. Cela prend obligatoirement en compte les critères d'éligibilité de l'article 2 dont la teneur est évaluée par chacun des Etats Membres ainsi que par le Secrétariat Général. Le Conseil Général doit tenir compte de l'avis du Secrétariat Général dans sa décision.
3. L’article 14 de la Charte défensive est remplacée par les éléments suivants :
a. Le Conseil Militaire peut, à l’unanimité, inviter à accéder à la Charte tout autre Etat précédemment admis au sein de la Charte Fondatrice susceptible de favoriser le développement des principes de la présente Charte et de contribuer à la sécurité régionale et globale. Tout Etat invité doit déposer son instrument d’accession auprès du Secrétariat Général qui en informe les Etats membres.
b. Le Conseil Militaire se prononce à l’unanimité sur la candidature de l’Etat. Son adhésion prérequise à la Charte Fondatrice ne rend pas obligatoire la prise en compte des critères précédemment définis.
Article 7
1. Le Conseil Général peut décider de ne pas se prononcer immédiatement suivant une demande d'adhésion telle que formulée à l'article 6.1 et 6.2.
2. Le Conseil Général peut dès lors décider, à la majorité qualifiée aux deux-tiers, d'engager un processus d'adhésion auprès de l'Etat candidat. Celui-ci se voit octroyer le statut de candidat à l'Organisation.
3. Le Conseil Général, en cas de de processus d'adhésion, accompagne l'Etat candidat à l'Organisation dans l'instauration des réformes nécessaires dans l'accomplissements des critères de l'article 2.
4. Le Conseil Général, statuant à la majorité qualifiée aux deux-tiers, ou l'Etat candidat à l'Organisation, peuvent décider de la suspension du processus d'adhésion.
5. Le Conseil Général, statuant à la majorité qualifiée aux deux-tiers, peut décider de la validation des critères définit à l'article 2 par un Etat candidat à l'Organisation. En cas de validation des critères, le processus d'adhésion reprend tel que défini à l'article 6.2.
3. ETAT OBSERVATEUR
Article 8.
1. Un Etat non-membre de l'Organisation, qu'il soit candidat à l'Organisation ou non, peut faire la demande d'octroi du statut d'Etat Observateur. La demande est formulée auprès du Secrétariat Général qui en informe les Etats Membres.
2. Le Conseil Général, statuant à l'unanimité, peut décider de l'octroi du statut d'Etat Observateur à l'Etat requérant.
Article 9.
1. L'Etat Observateur ne peut pas, sauf sur invitation à l'unanimité des Etats Membres, assister à une réunion du Conseil Général ou du Conseil Militaire.
2. L'Etat Observateur peut, sur demande et sur accord à la majorité des Etats participants, accéder à une ou plusieurs instances de réflexion de l'Organisation.
3. L'Etat Observateur dispose, au sein de la ou des instances de réflexion dont il est membre, du droit de parole mais pas du droit de vote.
Article 10.
1. Le Conseil Général peut, statuant à la majorité des Etats Membres, décider de mettre un terme au statut d'Etat Observateur d'un Etat. Celui-ci est informé de la décision par le Secrétariat Général.
2. Les Etats Membres participant à une instance de réflexion, statuant à la majorité, peuvent décider de la suspension partielle ou totale d'un Etat Observateur au sein de l'instance de réflexion à laquelle celui-ci à accès.
3. La Présidence d’une instance de réflexion peut décider de la suspension immédiate d’un état-observateur au sein de l’instance de réflexion présidée. Cette décision doit être soumise par la suite au Conseil Général, qui seul peut statuer de l’exclusion définitive.
4. DISPOSITIONS FINALES
Article 11.
1. Le présent protocole est indexé aux Traités de Manticore. Il dispose de la même valeur juridique.
Article 12.
1. Le présent protocole sera ratifié par les hautes parties contractantes, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
2. Le présent protocole entrera en vigueur au premier jour du premier mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification par la majorité des deux tiers des Etats Membres.
Fait à Norja, le dix décembre de l'an deux mil quartoze.