12/06/2013
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Constitution Nationale

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Constitution Nationale

La république Fédérale de Soynaria et les peuples fédérés jure fidelité et loyauté à la presente constitution nationale. Elle est le garant de l'unité nationale et le navire portant les peuple vers un avenir radieux.

I.DE LA NATION


La nation est une république fédérale à régime parlementaire et présidentiel fort.

La langue officielle est le Soyien.

Les langues des peuples fédérés sont reconnues et protégées au niveau régional. Les services publics ainsi que l'ensemble des services de l'état reconnaissent ces langues et offrent leurs services à la totalité des ethnies sans distinction linguistique.

II.DES SYMBOLES NATIONAUX


Les symboles de la nation sont au nombres de quatres. Ils doivent etres connus, aimés, et défendus par les citoyens.

Son drapeau est la bannière solaire au 5 etoiles.

Drapeau

Les 5 etoiles sont les peuples féderés.
Le soleil represente l'avenir.
La mer et la terre represente la nation.
Le ciel represente la paix retrouvée.

La devise nationale est "Unis pour l'Avenir"

L'Hymne national est "La Marche vers L'Avenir."

III.DES RELATIONS AUX CONSCIENCES


La pratique de la religion est libre et protègée par l'état.

L'état ne reconnait ni ne finance aucun culte. Les fidèles sont libres de s'organiser à leurs manières pour obtenir les moyens de subsistance nécessaire a l'entretien de leur lieu de culte et de leurs ministres.

L'état s'interdit la moindre ingérence dans le domaine cultuel et religieux.

Cependant, et conformement à la Declaration de la Concorde Ethnique, le gouvernement finance et protège la religion traditionnelle nationale. Non au titre de la foi mais de la preservation de la culture et de l'histoire.

IV.LE PRESIDENT

La nation est dirigée par le président, élu par le peuple au scrutin universel.

Il est élu pour une durée de 6 ans et pour 1 seul mandat.

Le président assure les fonctions de chef du gouvernement, de législateur, d'autorité judiciaire, et de chef des forces armées. Il représente également la nations à l'étranger. Chacune de ses fonctions etant précisée a l'article V

Il possede le droit de veto sur les lois, a l'exception des lois de l'indignité présidentielle et de l'état d'urgence. Voir les articles IX et X.

V.DES FONCTIONS PRESIDENTIELLES


Chef du Gouvernement
En tant que chef du gouvernement le président nomme unilatéralement ses ministres afin d'assurer le gouvernement. Ces derniers doivent rendre compte de leurs travaux et gouvernance au président.

Législateur.
Le président propose des lois au parlement, il peut également imposer un droit de véto sur les lois votées par l'Assemblée Fédérale.

Autorité Judiciaire.
Le président possède le droit de grâce sur les délinquants et criminels. Il peut également convoquer la Cour Suprême à l'encontre des politiques et parlementaires normalement couvert par l'immunité parlementaire ou autres avantages judiciaires.

Chef des Forces Armées.
A l'exception des cas cités par les articles IX et X de la présente constitution le président est le chef suprême de l'armée. A ce titre cette dernière ne doit obéissance qu'à lui, et a lui seul. Il possède également la capacité de déclarer la guerre.

Représentant Diplomatique.
Le président représente la nation lors des sommets ou rencontre à l'étranger. Il s'y exprime en son nom.

VI.DU GOUVERNEMENT

Les postes assurant le gouvernement sont au nombre de 8. Les personnes en assurant les fonctions et en assumant les charges sont choisis par le président dans les limites établis par la presente constitution a l'article VII.

Ils se composent des postes de:

Ministre de la Sécurité.
Responsable de la sécurité exterieure par l'anticipation d'éventuelles menaces il est également chargé de la securité intérieure. Il planifie de plus les service de renseignement.

Ministre des Affaires Exterieures.
Responsable des relations avec les autres nations. Il planifie les services diplomatique de la nation.

Ministre de la Santé
Responsable de la bonne tenue de la santé publique et des programmes liés.

Ministre de la Culture et de l'Instruction.
Responsable du rayonnement culturel de la nation et de la preservation de son histoire, tant materielle que spirituelle. Il a également la charge de l'instruction nationale.

Ministre de la Mer.
Responsable de l' économie, de la sécurité ainsi que des forces armées maritimes. Il est également le gouverneur de l'enclave de Goremora.

Ministre des Ressources.
Responsable de la gestion des ressources naturelles nationale ainsi que de l'agriculture.

Ministre de l'Économie.
Responsable des taxes, du commerce et de la production fournissant les revenus à la nation. Il gère également le budget national.

Général des Armées
Responsable des forces militaires de l'air et de la terre. Il a également sous ses ordres les forces de protection républicaine.

VII.DE L'APPARTENANCE ETHNIQUE

Pour assurer une juste repartition des postes au sein du gouvernement il est décidé, conformement à la Declaration de la Concorde Ethnique que les restrictions suivantes s'imposent.

Le poste de Ministre de la Sécurité ne peut étre attribué a la meme ethnie que celle du président.

Le poste de Ministre des Affaires Exterieures est d'attribution libre mais ne doit pas faire excéder de 4 les membres de la même ethnie au sein des ministres.

Le poste de Ministre de la Santé est d'attribution libre mais ne doit pas faire excéder de 4 les membres de la même ethnie au sein des ministres.

Le poste de Ministre de la Culture et de l'Instruction est d'attribution libre mais ne doit pas faire excéder de 4 les membres de la même ethnie au sein des ministres.

Le poste de Ministre de la mer est attribué a l'ethnie peuple de la mer.

Le poste de Ministre des Ressources est attribué au peuple de la foret ou des monts. Il ne peut cependant pas étre de la même ethnie que celui de l'Économie.

Le poste de Ministre de l'Économie est attribué au peuple de la foret ou des monts. Il ne peut cependant pas étre de la même ethnie que celui des Ressources.

Le poste de Général des Armées ne peut étre attribué aux mêmes ethnies que celles du Président et de la Sécurité.

VIII.DE L'ASSEMBLEE FEDERALE


L'Assemblée Fédérale, aussi appelée Parlement est l'instance législative suprème du pays. Elle vote et ratifie les lois proposées par le gouvernement. Ses membres peuvent également proposer et voter des lois.

Il est composé des membres des 5 parlements des peuples fédérés, appelés députés.

Ils sont élus par le peuple pour une durée de 4 ans.

IX.DE L'INDIGNITE PRESIDENTIELLE


L'Assemblée réunissant le vote absolu de 3 des 5 ethnies y siégeant possède le pouvoir de frapper d'indignité présidentielle le chef de l'état dans le cadre d'une faute grave concernant la mise en danger de la nation.

Frappé d'indignité le président et son gouvernement sont suspendus. Une nouvelle élection est organisée, ne pouvant élire le même parti ni la même ethnie.

De plus la Cour Suprême est chargée de juger et d'appliquer les peines encourues et fixées par la loi à l'encontre des membres du gouvernement suspendu.

X.DE L'ETAT D'URGENCE

Dans certains cas L'Assemblée peut décréter l'état d'urgence.

Pour se faire elle doit réunir le vote de 3 des 5 ethnies y siégeant.

L'état d'urgence supprime les pouvoirs militaires des mains du gouvernement et les place sous la juridiction du parlement.

L'Assemblée conserve ses pouvoirs pour une durée de 6 mois, renouvelable à chaque vote réunissant la condition première.
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