01/07/2013
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[Encyclopédie] La constitution

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5208
sceau de fjøllskot
Constitution Fjøllskotienne
Lovhus, 123 avenue de la constitution

Préambule :

Le peuple du Pays, souverain et libre, proclame que la présente Constitution est l’expression de sa volonté de vivre en paix, en sécurité et dans la dignité, dans un État démocratique, laïque, social et de droit, fondé sur le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sur la séparation des pouvoirs, sur la participation populaire et sur l’égalité de tous devant la loi.

Titre I : Dispositions générales

Article 1 :
Le Pays est une monarchie régie par cette constitution, laïque et sociale.
La descendance de la famille royale est garantie.
Le Roi/la Reine se porte garant de la constitution à son couronnement.

Article 2 :
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par l’intermédiaire de ses représentants.

Article 3 :
Les langues officielles du Pays sont le norvégien et le français. Les langues régionales sont également reconnues et protégées. Le Fjøllskit possède un statut spécial de langue semi-officielle.

Article 4 :
Le drapeau national est constitué d’un fond jaune représentant la joie et la monarchie avec une croix blanche représentant la neige, une autre croix plus petite, bleue représentant la mer. Ces croix représentent l'origine de ce pays et non la religion.

Article 5 :
La devise du Pays est « Kulturn Frihet, Fremgang »; (Culture, Liberté, Progrès).

Article 6 :
La capitale du Pays est Trøniebourg.

Titre II : Des droits et des devoirs fondamentaux

Article 7 :
Tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droits. Ils sont dotés de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

Article 8 :
Le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne est garanti.

Article 9 :
La liberté d’expression, d’opinion, de pensée, de conscience, de religion, de la presse et de la manifestation pacifique sont garanties.

Article 10 :
La liberté d’association, de réunion et de pétition sont garanties.

Article 11 :
Le droit de vote et d’éligibilité sont garantis.

Article 12 :
L’égalité devant la loi est garantie sans distinction de sexe, d’origine sociale, d’orientation sexuelle, de croyance ou d’opinion politique.

Article 13 :
Le droit à l’éducation, à la santé et à l’emploi sont garantis.

Article 14 :
La propriété privée est garantie.

Article 15 :
La protection de l’environnement et de la biodiversité sont garanties.

Article 16 :
Le devoir de solidarité, de tolérance, de respect de l’autre et de la loi est reconnu.

Titre III : Des pouvoirs


Article 17 :
Le pouvoir législatif est exercé par le Lovhus élu au suffrage universel direct.

Article 18 :
Le pouvoir exécutif est exercé par le premier ministre/la première ministre élu(e) par le parti majoritaire élu au suffrage universel direct.

Article 19 :
Le pouvoir judiciaire est indépendant.

Article 20 :
Le Littlovhus est chargé de veiller à la conformité des lois à la Constitution.

Titre IV : Des institutions


Article 21 :
Le Lovhus est composé de représentants élus par le peuple pour un mandat de cinq ans. Il est chargé de légiférer, d'adopter des lois et de prendre des décisions pour le bien-être du Pays. Les sessions du Lovhus sont publiques, sauf en cas de nécessité impérieuse de confidentialité.

Article 22 :
Le premier ministre/la première ministre est le chef du gouvernement. Il/elle est élu(e) par le parti politique ayant remporté la majorité des sièges au Lovhus. Le premier ministre/la première ministre est responsable de la mise en œuvre des politiques gouvernementales et de la gestion des affaires du Pays.

Article 23 :
Le pouvoir judiciaire est exercé par des juges indépendants qui veillent à l'application de la loi et à la protection des droits des citoyens. Les juges sont nommés sur la base de leur compétence et de leur impartialité, et ils rendent leurs décisions en toute indépendance.

Article 24 :
Le Littlovhus est chargé de garantir la conformité des lois avec la Constitution. Il est composé de juges constitutionnels nommés pour un mandat déterminé. Le Littlovhus joue un rôle crucial dans la protection des droits fondamentaux et le respect de l'État de droit.

Titre V : Des provinces autonomes

Article 25 :
Le Pays est divisé en provinces autonomes, chacune dotée de son assemblée et de son gouverneur élu au suffrage universel. Les provinces autonomes ont compétence dans certaines matières définies par la Constitution, telles que le code de la route, l'éducation et la devise. Elles ont également le pouvoir de prendre des décisions sur les questions locales et de promouvoir leur propre développement économique et social.

Article 26 :
Les gouverneurs des provinces autonomes sont responsables de la mise en œuvre des politiques provinciales, de la coordination avec le gouvernement central et de la représentation des intérêts de leur province. Ils veillent à ce que les lois et les politiques nationales soient adaptées aux besoins et aux spécificités de leur province.

Article 27 :
Les assemblées provinciales sont composées de représentants élus par le peuple de chaque province autonome. Elles sont responsables de l'élaboration des politiques provinciales, de l'adoption des lois et de la prise de décisions dans les domaines de compétence dévolus aux provinces. Les assemblées provinciales favorisent la participation citoyenne et veillent à la représentation équitable de tous les groupes sociaux de la province.

Titre VI : Dispositions finales

Article 28 :
Toute révision constitutionnelle doit être adoptée par une majorité qualifiée du Lovhus et soumise à un référendum national. Les droits fondamentaux et les principes démocratiques ne peuvent être modifiés.

Article 29 :
La présente Constitution entre en vigueur dès son adoption par le peuple, conformément à la procédure prévue par la loi.

Article 30 :
La présente Constitution est la loi suprême du Pays. Toutes les autres lois et réglementations doivent être conformes à ses dispositions.

Article 31 :
La présente Constitution peut être amendée dans le respect de ses principes

(avant l'article 21)Lovhus, 21 juin 1842

Lovhus, 30 novembre 2010
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