Constitution du Royaume Fédéral d'Aquitagne, proclamée par Henri VIII dit le Sage en 1678, réformée par le Roy Philipe VII dit le Bien Pensant
Article Premier
L'Aquitagne est un Royaume fédéral, catholique, et monarchiste. Il ne reconnait aucune autre autorité que la Couronne Royale, qui garantit l'égalité des sujets face à la Loi
Article Second
Les langues du Royaume sont le français et le latin.
L'emblème national est le drapeau cruxie-blasonné.
L'hymne national est « L'Aquitagna Cor ».
La devise du Royaume est « Dieu, le Roy et le peuple ».
Article Troisième
La souveraineté nationale appartient au Roy.
Aucune section du peuple ou du gouvernement ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est universel et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux aquitagnois majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Article Quatrième
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Ils contribuent à la mise en œuvre de l'expression de la voix populaire.
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité dans le respect de la Loi. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale.
Article Cinquième
Le Roy veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.
Article Sixième
Le Roy exerce son règne à vie. Il descend de son prédécesseur en ligne directe, et en cas d'absence d'héritier, c'est la descendance du frère du précédent souverain qui monte sur le trône.
Il est couronné par le Pape de Volignon en la cathédrale Saint Baudoin de Flaviume. Il est l'oint du Seigneur, et est possède le caractère divin et royal. Il tient son pouvoir de Dieu, et de là provient sa légitimité.
Nul ne peut destituer d'aucune façon le Roy.
Article Septième
Le Roy nomme le Premier Chancelier. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Sur la proposition du Premier Chancelier, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Le Premier Chancelier donne la démission de son Gouvernement au nouveau Roy lorsque ce dernier est couronné.
Article Huitième
Le Roy préside le Conseil des Chanceliers.
Article Neuvième
Le Roy promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée par le Parlement.
Il peut comme bon lui semble user de son droit de véto, et peut annuler de manière définitive la promulgation des lois.
Article Dixième
Le Roy peut, après consultation du Premier Chancelier et des présidents des deux chambres, prononcer la dissolution de la Chambre des Honorables.
Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
La Chambre des Honorables se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.
Le Roy peut procéder au nombre de dissolution qu'il entend sans aucune restrictions.
Article Onzième
Le Roy signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des Chanceliers.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État.
Les Grand-Ducs, barons, conseillers d'Etats, agents fédéraux royaux, représentants du pouvoir royal dans les Grands-Duchés (Préfet etc..), généraux, et récipiendaires d'un ordre royal sont nommés par le Roy en Conseil des Chanceliers
Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Roy peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.
Article Douzième
Le Roy accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article Treizième
Le Roy est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale.
Article Quatorzième
Lorsque les institutions du Royaume, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire, l'exécution de ses engagements internationaux, la Vrai Foi Catholique ou les valeurs traditionnelles sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Roy prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier Chancelier, ainsi que des présidents des deux chambres.
Il en informe le Royaume par un message.
Le Parlement se réunit de plein droit.
Article Quinzième
Le Roy a le droit de faire grâce à titre individuel et ou collectif.
Article Seizième
Le Roy peut saisir le cours d'un procès et en décider l'issu de plein droit.
Article Dix-septième
Chaque Chambre doit avoir dans l'hémicycle qui accueille ses membres un trône pour le Roy.
Le Roy peut venir y prendre place pendant les discussions parlementaires, et peut prendre la parole ou amender le texte examiné quand il le souhaite.
Le Roy est tenu de ne pas être présent dans un hémicycle parlementaire lors d'un vote.
Article Dix-huitième
Les membres du Gouvernement doivent contresignés les actes du Roy et du Premier Chancelier lors ce que leur portefeuille est concerné.
Article Dix-neuvième
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation.
Il dispose de l'administration et de la force armée.
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles ci-dessous.
Article Vingtième
Le Premier Chancelier dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure l'exécution des lois.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Chanceliers.
Il supplée, le cas échéant, le Roy dans la présidence des conseils et comités prévus à l'article 14.
Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un Conseil des Chanceliers en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
Article Vingt-et-unième
Les actes du Premier Chancelier sont contresignés, le cas échéant, par les Chanceliers chargés de leur exécution.
Article Vingt-deuxième
Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.
Il comprend la Chambre des Honorables et l'Assemblée des Hauts-Barons.
Les honorables à la Chambre des Honorables, dont le nombre est fixé à deux-cent quatre-vingt dix, sont élus au suffrage direct.
L'Assemblée des Hauts-Barons, dont le nombre de membres est fixé à cent vingt-huit, est composé des représentants des familles de hautes noblesse et des membres du haut clergé.
Article Vingt-troisième
Les honorables sont élus dans une division pour une durée de quatre ans. Leur mandat est incompatible avec une autre fonction, excepté à la demande du Roy.
Article Vingt-quatrième
Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable de septembre et prend fin le dernier jour ouvrable d'avril.
Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent dix. Les semaines de séance sont fixées par chacune des deux chambres.
Le Premier Chancelier, après consultation du président de la chambre concernée, peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.
Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.
Article Vingt-cinquième
Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Roy.
Article Vingt-sixième
Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.
Article Vingt-septième
Le président de la Chambre des honorables est élu pour la durée de la législature. Le président de l'Assemblée des Hauts-Barons est élu tous les deux ans.
Article Vingt-huitième
Les séances des deux assemblées sont publiques.
Article Vingt-neuvième
La Loi fixe les règles concernant :
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
La Loi fixe également les règles concernant :
- le régime électoral des chambres parlementaires, des assemblées locales ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
- la création de catégories d'établissements publics ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de la défense nationale ;
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de l'enseignement ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État.
Les lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.
Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.
Article Trentième
Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger. Cette information peut donner lieu à un débat qui n'est suivi d'aucun vote.
Article Trente-et-unième
L'état de siège est décrété en Conseil des Chanceliers.
Article Trente-deuxième
La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.
Article Trente-troisième
Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Roy l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Article Trente-quatrième
L'initiative des lois appartient concurremment au Roy et à son gouvernement, et aux membres du Parlement.
Article Trente-cinquième
Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.
Article Trente-sixième
S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi, le Gouvernement ou le président de la chambre saisie peut opposer l'irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de la intéressée, le Roy, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours.
Article Trente-septième
La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie.
Toutefois, la discussion en séance des projets de loi de finances porte en première lecture devant la première chambre saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l'autre chambre.
La discussion en séance, en première lecture, d'un projet ou d'une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu'à l'expiration d'un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu'à l'expiration d'un délai de quatre semaines à compter de sa transmission.
Le Roy se réserve le droit d'organiser une dérogation au présent article quand bon lui semble.
Article Trente-huitième
Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque Chambre.
A la demande du Gouvernement ou de la Chambre qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet.
Article Trente-neuvième
Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des chambres, dans le cadre déterminé par une loi organique.
Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.
Si le Gouvernement le demande, la Chambre saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.
Article Quarantième
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux Chambres du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. Sans préjudice de l'application des articles précédents, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d'engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s'y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier Chancelier ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement ou du Roy.
Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée des Hauts-Barons et par la Chambre des Honorables, demander à la Chambre des Honorables de statuer définitivement. En ce cas, la Chambre des Honorables peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par l'Assemblée des Hauts-Barons.
Article Quarante-et-unième
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le Roy de leur conformité à la Constitution.
Article Quarante-deuxième
Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.
Si la Chambre des Honorables ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit l'Assemblée des Hauts-Barons qui doit statuer dans un délai de quinze jours.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.
Article Quarante-troisième
Le Conseil des Finances assiste le Gouvernement dans son action. Il contrôle les finances du Royaume sous l'autorité du Roy et lutte contre la fraude fiscale.
Article Quarante-quatrième
L'ordre du jour est fixé par le Roy. Il peut déléguer ce pouvoir au Chancelier au Relation avec le Parlement.
Article Quarante-quatrième
Le Premier Chancelier, après délibération du Conseil des Chanceliers, engage devant la Chambre des Honorables la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.
La Chambre des Honorables met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure parlementaire. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un trentième au moins des membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant la Chambre. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un honorable ne peut être signataire de plus de deux motions de censure parlementaire au cours d'une même session ordinaire et ne peut en être signataire au cours d'une session extraordinaire.
Le Roy peut, après consultation en urgence ou non du Conseil des Chanceliers, faire adopter une loi sans que celle-ci ne soit voté.
Article Quarante-cinquième
Lorsque la Chambre des Honorables adopte une motion de censure parlementaire ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Chancellier doit remettre au Roy la démission du Gouvernement.
Le Roy peut alors choisir le Premier Chancelier de son choix, et peut recoiffer cette charge à la même personne.
Article Quarante-sixième
Le Premier Chancelier n'est pas tenu d'être lui-même présent à aucun moment au Parlement, il peut se faire suppléer dans cette tâche.
Article Quarante-septième
Le règlement de chaque chambre détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d'opposition de la chambre intéressée ainsi qu'aux groupes minoritaires.
Article Quarante-huitième
Pour l'exercice des missions de contrôle et d'évaluation définies du Parlement, des commissions d'enquête peuvent être créées au sein de chaque chambre pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d'information.
La loi détermine leurs règles d'organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque chambre.
Aucun membre du Gouvernement ou proche de la Couronne et de la Famille Royale ne peut-être l'objet de ces enquêtes.
Article Quarante-neuvième
Le Roy négocie et ratifie les traités.
Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.
Article Cinquantième
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'un décret royal.
Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées: un référendum est nécessaire.
Article Cinquante-et-unième
La Couronne doit privilégier dans ses négociations diplomatiques internationales les Etats membres de l'Union Médiane des Traditionalistes.
Article Cinquante-deuxième
La Couronne reconnait, en vertu du Concordat signé avec l'Etat Pontifical de Volignon, Sa Sainteté le Pape de Volignon seul et unique Souverain Pontife, Chef de la Chrétienté, Vicaire du Christ et digne successeur de Saint Pierre à la tête de la Sainte Eglise.
La religion vieux-catholique est religion d'Etat: ainsi les ordres religieux sont reconnus et protégés par la Couronne.
L'enseignement religieux est obligatoire, et tous les sujets de Sa Majesté sont soumis aux Commandements de l'Eglise Catholique:
1. Les fêtes tu sanctifieras,
Qui te sont de commandement.
2. Les dimanches messe entendras.
Et les fêtes pareillement.
3. Tous tes péchés confesseras,
À tout le moins une fois l'an.
4. Ton Créateur tu recevras,
au moins à Pâques humblement.
5. Quatre temps, vigiles jeûneras,
Et le carême entièrement.
6. Vendredi chair ne mangeras,
Ni jours défendus mêmement.
7. Droits et dîmes tu paieras,
À l'Église fidèlement.
Article Cinquante-troisième
Le Roy peut déclarer qu'un accord diplomatique ou traité est contraire à la Constitution.
Il peut alors abroger la participation du Royaume à ceux-ci.
Article Cinquante-quatrième
Les traités et accords diplomatiques sont au-dessus et priment sur les lois nationales, exemptées sur les lois constitutionnelles et organiques.
Article Cinquante-cinquième
Les tribunaux sont impartiaux et ne peuvent recevoir d'ordres de personne, si ce n'est du Roy.
Le Roy est garant de l'indépendance de la justice.
Il nomme les principaux magistrats, et peut déléguer ce pouvoir au Chancelier à la Justice.
Nul membre du Gouvernement, ou proche de la Famille Royale ne peut être mise ne cause par la justice, excepté si le Roy lève cette immunité protectrice dont il est la source.
Article Cinquante-sixième
Le Roy nomme les Grand-Ducs dans les Grands-Duchés par décret. Les Grands-Duchés sont au nombre de cinq: Sibertet, Colomb, Bavoir, York, et Valenciot.
Les Grands-Ducs dirigent l'administration des Grand-Duchés: ils sont soumis au Roy et à la Constitution.
Les Grands-Duchés ont leur propre Parlement local, qui décide des lois ducales. La Constitution et les lois promulguées par le Roy sont fédérales, et s'appliquent à tous les Grands-Duchés.
Le Roy peut décider d'abroger une loi ducale s'il estime qu'elle contraire aux lois fédérales.
Article Cinquante-septième
La présente Constitution ne peut être modifié que par le Roy. Il est tenu de présenter la révision effectuée à la Nation par un message, et au Parlement réuni au Palais Royal. La présentation de la révision au Parlement précède un débat, mais sans vote aucun.