Législation résumée en vigueur dans les Sultans Arabes MajoritéMajorité civile : 18 ans
Majorité judiciaire : 15 ans
Majorité sexuelle : 15 à 13 ans
Service militaire : Obligatoire pour les hommes, fait entre 20 et 25 ans, durée de 1 ans.
Droit de nationalité : Droit du sang, droit du sol, habitation continue au bout de 15 ans. Double nationalité autorisée.
Laïcité : l'Islam sunnite est la religion d'Etat. Liberté de culte autorisée, au minimum en privée. Le port du voile est obligatoire dans certains Sultanats. Prosélytisme uniquement autorisée pour l'Islam. Jours fériés musulmans. Taxe sur les lieux de cultes non sunnite.
Droits fondamentauxLiberté d'expression : Garantie. La presse est indépendante et privée, bien qu'il existe un service public contrôlé par l'exécutif. Dans les faits, les médias sont contrôlés par des sources proches du pouvoir dans les Sultanats les plus conservateurs.
Liberté de rassemblement : Réglementé par les pouvoirs publics au delà de 10 personnes (exception faite lors des fêtes religieuses)
Liberté d'association : Dépend du sultanat. La capitale regorge d'associations, ayant la législation la plus souple du pays.
Droit de grève : Autorisé fédéralement, mais très restreint dans les faits selon l'endroit.
Droit d'entreprendre : Autorisé, sauf dans l'usure.
Droits des femmes : Selon l'endroit, de théoriquement égal à celui des hommes, a très restreint en Abu-Tuniak.
Droits des animaux : L'élevage de porc est interdit sur le territoire. Les abattages sont réservés aux abattoirs sauf lors de l'Aïd.
Droit d'héritage : Garanti, mais taxé à 70%
Double nationalité: Autorisée
Esclavage : Abolie et sévèrement puni par le code pénal
Législation FamilialeDivorce : Dépends des Sultanats
Polygamie : Interdite
Relation sexuelle hors mariage : Dépend des Sultanats
Contraception : Autorisée mais plus ou moins restrictive
Adoption : Autorisée
Avortement : Dépend des Sultanats
Euthanasie : Interdit
Homosexualité : de criminelle à toléré selon le sultanat
Mariage homosexuel : Impossible
Thérapie de conversion : Autorisée qu'en Abu-Tuniak et au Wadfah
Autres droits LGBTQI+ : inexistants (en pratique les violences LGBTphobes provienne de la population, et aucune réelle poursuite n'a été encore intenté ; bien qu'elles soient toléré par les forces de l'ordre en général)
Prostitution : Relève du délit. Le proxénétisme, le trafic d'être humain ou le fait d'être un client est puni beaucoup plus sévèrement.
Pornographie : Interdite mais bon, un VPN et hop là
Législation sécuritairePossession d'arme à feu : Interdite
Espionnage domestique : Interdite
Torture : Interdite
Droit à un avocat : garanti
Présomption d'innocence : garantie
Peine de mort : Appliquée, uniquement appliqué par la cour martiale ou pour terrorisme/meurtre en série.
Législation supplémentaireRestriction de recherche scientifique : moratoire possible, décidé par un conseil scientifique.
Commercialisation des OGM : autorisée, mais contrôlée.
Casinos : Autorisé pour les majeurs, taxé à 90%. Temps de jeu limité à deux heures par personne.
Paris sportifs et autres jeux d'argent entre particuliers : autorisé pour les majeurs. (Le pays à sa loterie nationale)
Consommation d'alcool : Interdite pour les mineurs. Autorisée en privée, interdite au volant. L'état d'ébriété en public est un délit et une circonstance aggravante.
Consommation de tabac : Autorisée pour les majeurs, hautement taxée. Interdiction de fumer dans les espaces publics en dehors des zones réservées.
Consommation de Cannabis : Interdite pour les mineurs. Autorisée en privée, interdite au volant.
Consommation de stupéfiants : Interdite
Vente de stupéfiants, de cannabis et d'alcool : réservée à l'État.
Constitution fondamentale de la Fédération Unie des Sultanats Arabe d'Afarée et du Nazum de 1859, version amendée de 1998PARTIE PREMIÈRE : INSTITUTIONSArticle 1 : Les cinqs Sultans du Methylistan, du Wadfah, d'Al-Hazaam, d'Abu-Tuniak et d'Isâmaryam et le gouverneur de l'île d'Al-Marah déclarent unanimement s'unir dans la Fédération Unie des Sultanats Arabe d'Afarée et du Nazum, aussi appelé FUSAAN. Elle est souveraine sur son territoire et respecte le principe de superposition.
Article 2 : La Fusaan respecte les droits des États la composant. Elle garantit leur souveraineté par des compétences fédérales dans la défense du territoire, les affaires extérieures, le battage de la monnaie et les politiques économiques fédérales, la justice fédérale et d'autres domaines qui seront précisés par une loi organique.
Article 3 : La Fusaan garantit une autonomie des Etats membres sur tous les autres domaines aux conditions qu'elles ne rentrent pas en contradiction avec ladite constitution.
Article 4 : La monnaie de la fédération est le Dinar Nassien (DNA).
Sa forme est la fédération démocratique d'Iqtā.
Son drapeau est un croissant d'or sur fond noir, bordé de 5 étoiles d'or, encadré de chaque côté par trois bandes d'or, de gueules et d'or.
Sa devise est الإيمان في الناس
La fédération affirme son attachement aux respect des droits de l'homme, à la dignité humaine, aux traditions islamiques et au principe de la liberté individuelle.
Article 5 : La fédération dispose de son pouvoir exécutif dans le Conseil Fédéral
Le conseil fédéral est composé d'un représentant choisi par chaque Etat membre et du Calife fédéral. Les décisions du conseil sont prises à l'unanimité. Le cas échéant, un vote majoritaire peut avoir lieu.
Le conseil fédéral dispose d'un président, nommé pour un an. Les présidents se succèdent dans l'ordre de leur âge décroissant. Le président dispose de l'initiative des propositions du conseil, et casse les égalités si le cas se présente. Le président du conseil représente la fédération a l'étranger. Le président signe les lois votées.
Article 6 : Le Calife fédéral est désigné à l'unanimité par le conseil fédéral, pour une durée de 6 ans. Si aucune unanimité n'est atteinte, la nomination revient à la chambre des citoyens. Le Calife fédéral ne dispose pas de voix au conseil fédéral, mais participe aux délibérations de ce dernier.
Le Calife dispose d'un pouvoir de représentation à l'étranger. En cas de signature d'un traité, il signe selon la décision du conseil fédéral. Son mandat est impératif. Il ne peut signer ni la paix, ni la guerre.
Article 7 : Le gouvernement de la Fusaan s'appelle la Choura.
La Choura s'organise en Grands Wazirats. Chacun de ces grands Wazirats sont dirigés par un Wazir, chargé spécifiquement d'une compétence fédérale précise. Leur nombre doit être compris entre 4 et 18. Leur intitulé est décidé par le Conseil Fédéral.
Les Wazirs sont désignés par le Conseil Fédéral, et nommés pour une durée de 5 ans maximum, reconductible deux fois. Le Conseil Fédéral peut choisir de modifier la structure de la Choura tous les deux ans, sans l'accord de la Chambre des Citoyens.
La Choura veille à la bonne application des lois telles qu'elles ont été votées par la Chambre des Citoyens, dans chacun de leurs domaines de compétences. Elle est chargée de publier les décrets et les circulaires aux autorités et personnel concernées par la loi.
La Choura dispose de l’initiative des propositions de lois, en accord avec le conseil des Sultan. Elle écrit les lois avant de les soumettre à la Chambre des citoyens.
La fonction de Wazir est incompatible avec tout mandat élu, de la chambre des citoyens ou d'une collectivité locale.
Article 8 : La Chambre des Citoyens vote les lois.
La Chambre des Citoyens est l'unique chambre de la Fédération Unie des Sultanats Arabe d'Afarée et du Nazum. Elle applique le pouvoir législatif fédéral au nom de la Fédération et contrôle l'action de la Choura.
La Chambre des Citoyens est composée de 300 députés, élus au suffrage universel direct, à la proportionnelle. Leur mandat est d'une durée de 5 ans, reconductible deux fois maximum.
Elle vote les lois à la majorité absolue plus une voix des votes exprimées et blanc. Tout député absent s'abstient d'office. Tout vote où l'abstention est supérieure à 40% est déclaré comme nul et non avenu. Toute loi est débattue avant un vote. La Chambre des citoyens peut, si une loi n’est pas votée en première lecture, décider de l'amender autant de fois qu’elle le désire.
L'organisation interne de la Chambre des Citoyens est détaillée par une loi organique. La Chambre des Citoyens possédera au moins un président.
Un centaines de députés peut soumettre une proposition de loi au reste de la Chambre des Citoyens, jusqu’à 20 fois par an. Toute proposition sera examinée d'abord par le Conseil Fédéral, qui peut prendre l'initiative de proposer une version alternative du texte. Cette version ne pourra être amendée.
Une loi rejetée, ou une forme amendée substantiellement similaire, ne peut être reproposée à la chambre des citoyens tant qu’elle n’a pas été renouvelé par des élections.
Article 9 : Le pouvoir judiciaire est décentralisé.
Chaque Etat membre de la FUSAAN possède sa propre constitution régissant sa structure judiciaire spécifique. Ses lois et son application ne peuvent entrer en conflit avec celles de la fédération.
Chaque Etat membre possède, pour le droit fusaanien, un tribunal fédéral régional. Ce tribunal s'occupe des affaires judiciaires concernant le droit fédéral et supra-étatique.
Les magistrats régionaux sont nommés par le conseil fédéral à la majorité absolue et pour une durée de 6 ans renouvelable. Un magistrat régional n'est démis de ses fonctions que par une mise en examen lors de son mandat.
Article 10 : La cour suprême s'occupe de juger les litiges constitutionnels.
Elle siège à Al-Nassat, et est composée de 9 juges suprêmes. Chaque juge est nommé à vie par une décision unanime du conseil fédéral, ou à défaut d'unanimité par un vote majoritaire de la chambre des citoyens.
La fonction de juge suprême est incompatible avec tout autre mandat. En cas d'incapacité d'un des juges suprêmes à exercer le droit constitutionnel, les 8 autres juges suprêmes peuvent voter son remerciement, sur proposition du conseil fédéral.
Tout citoyen peut, si sa demande rentre dans le domaine de compétence de la cour suprême, exiger un recours ou l'appel d'une décision juridique, quel que soit son origine sociale, son sexe ou son sultanats d'origine.
PARTIE SECONDE : SITUATIONS EXCEPTIONNELLESArticle 11 : La chambre des citoyens peut se réunir en séance extraordinaire pour voter des lois extraordinaires.
Les séances extraordinaires sont convoqués, au maximum 10 fois par mandat, soit par le conseil fédéral, soit par un vote aux ⅗ des députées.
Les lois extraordinaires regroupent les votes de lois organiques, leur modification, la ratification de traité nécessitant un vote d'assemblée, les nominations à la Choura fédérale, les amendements des lois budgétaires, la paix et les votes de dissolution.
Les votes extraordinaires se font à la majorité qualifiée des 2⁄3 des députées. L'abstention et le vote blanc sont interdits. Toute absence d'un député ou de son délégué lors d'une séance extraordinaire implique la nullité du mandat. Les séances extraordinaires sont présidées par le Calife Fédéral.
Article 12 : La guerre est la paix est décidée par un vote de la chambre des citoyens, à la majorité qualifié de ⅔ des députés. Le conseil des Sultan dispose d’un droit de véto sur l’issue du vote.
L’état de siège est décrété quand a lieu, ou menace d'avoir lieu, un coup de force contre la souveraineté ou l'indépendance de la Fédération, notamment mais non restreint au cas d’une guerre avec une puissance étrangère. Il se vote à la majorité absolue de 50.01% des voies exprimées.
Article 13 : Le conseil des sultan se réserve le droit de décider d’un état d’urgence absolu et ce pendant 30 jours si et seulement si la situation générale du pays, de part sa nature extraordinaire, vient à :
menacer l'existence même de la fédération, de ses lois et de ses principes protecteurs des libertés individuelles ; l'indivisibilité de son territoire et l’exercice de sa souveraineté légitime sur celui-ci ; la pérennité de son organisation politique approuvée par le peuple,
porter atteinte au fonctionnement normal des institutions fédérales et étatiques d’une façon telle que des mesures adéquates ne peuvent être prises par la voie légale classique.
menacer la protection générale de la population, la vie des citoyens et l’ordre publique, y compris à cause d’une urgence sanitaire de grande ampleur,
Lors d’un état d’urgence absolu, le conseil peut passer directement des lois sans passer par un vote de la chambre des citoyens. Aucune instance ne peut être dissoute lors de ces situations. Les membres de la Chourra fédérale et du Conseil fédéral y disposent d'une immunité totale. La paix, la guerre, ou l’état de siège ne sont alors plus soumis au vote, mais décidé par le Conseil. Aucune élection n’a lieu lors d’un état d’urgence.
L’état d’urgence peut être reconduit si la chambre des citoyens, par un vote majoritaire, s’y prononce favorable.
Article 14 : Relation Chourra/Chambre des citoyens
La Chourra est responsable devant la Chambre des citoyens. La Chambre peut demander l'audition d'un Wazir quand elle le désire. La Chambre peut, avec l'accord du Conseil Fédéral, ouvrir des enquêtes parlementaire sur l'action passé ou présente d'un Wazirat. Les conditions et les pouvoirs conféré par ces enquêtes sont définies par une loi organique.
La Chambre des Citoyens peut, deux fois par mandat, proposer un vote de remplacement de la Chourra. Ce vote est considéré comme exceptionnel et répond de fait aux détails de l'article 10 de la présente constitution. En cas de vote réussi, tous les Wazirs mentionnés dans la proposition de remplacement devront démissionner, et son inéligible pour une fonction de la Chourra pendant le reste du mandat.
La Chourra peut, deux fois par mandat, proposer une dissolution de la Chambre des Citoyens. Le Conseil Fédéral vote alors sur le sujet. Si une dissolution est décidée, alors tout projet de loi en cours est suspendu et de nouvelles élections législatives sont organisées le plus vite possible. Tout député peut être réélu s'il gagne le scrutin. Deux dissolutions ne peuvent avoir lieu en moins de deux ans. Lors d'une dissolution, le conseil fédéral peut remanier la Chourra s'il le souhaite sans entrer en contradiction avec l'alinéa 2 de l'article 6.
Article 15 : Relations avec la cour suprême.
Le Conseil Fédéral peut, à tout moment, réclamer une étude de compatibilité constitutionnelle sur une loi organique, une loi, un décret, une circulaire, une décision juridique locale modifiant la jurisprudence ou toute autre décision prise par un élu, ou un membre institutionnel. La cour suprême se doit alors de répondre dans un délai de 4 mois.
La Chambre des Citoyens peut, par une demande de ⅓ de ses députées, exiger l'examen d'une proposition de loi émanant de la Chourra ou de la Chambre. La cour suprême se doit alors de répondre dans un délai de 3 mois. Tout travail parlementaire portant sur cette proposition de loi est entre-temps mis en suspens.
Les articles anticonstitutionnels sont alors censuré et ne peuvent être voté, même amandé.
La cour suprême se réserve le droit, dans le cas exceptionnel où le respect de la constitution même est menacé, de d'auto-saisir si elle estime qu'une décision profondément et évidemment inconstitutionnelle vient d'être prise. Sa décision doit alors être unanime.
Tout élément juridico-légal qui a été estimé par les juges suprêmes comme n'étant pas compatible avec la constitution actuelle devient automatiquement et sans délai nulle et non avenue. Des peines prévues par une loi organique peuvent être prises contre les agents persistant à agir anticonstitutionnellement .
Article 16 : Modification de la constitution.
La constitution est modifiable de deux façons différentes :
Par la Chambre des Citoyens, lors d'une réunion extraordinaire, peuvent voter un changement constitutionnel à la majorité qualifiée de ⅘ des députées.
Par référendum, proposé par le Conseil Fédéral. La question posée doit être fermée, et ne peut être votée que par "Oui" ou "Non". La modification rentre en effet si 60% de la population y est favorable.
Toute proposition de modification est automatiquement étudiée par la cour suprême, qui vérifie qu'elle n'entre pas en contradiction avec un autre article. Elle prononce aussi l'importance de la modification : "légère" ou "conséquente". En cas de modification conséquente, le Conseil Fédéral peut exiger que la proposition soit votée par la deuxième méthode.
La liberté et l'autonomie des États, le droit au suffrage universel et l'application de ces scrutins ne peuvent être remis en cause par une modification de la constitution.