06/07/2013
16:24:51
Index du forum Continents Eurysie Tanska

Séances du Congrès Fédéral/Alþingi

Voir fiche pays Voir sur la carte
3102
TEXTE ADOPTE n°12
_____
CONGRES FEDERAL
14 avril 2011


Résolution
affirmant le soutien du Congrès Fédéral et de la République Fédérale de Tanska
à Port-Hafen et condamnant la guerre menée par l'Empire Listonien


Le Congrès Fédéral a adopté la résolution dont la teneur suit :

Le Congrès Fédéral,
Vu l'article 2-1 de la Constitution,
Vu l'article 4 de la Déclaration des Droits humains,
Vu l'article 12 de la Cour Sociale Tanskienne,
Vu les engagements pris par la République Fédérale de Tanska en matière de souveraineté,
Vu les engagements pris par la République Fédérale de Tanska en matière d'autodétermination certifiée,
Vu les engagements pris par la République Fédérale de Tanska en matière de protection des populations,
Vu les manquements capacitaires des Forces de Défense Nationale dans le cadre d'intervention humanitaire,

Considérant la violation manifeste de la souveraineté de la Région Autonome de Port-Hafen par l'Empire Listonien ;
Considérant l'agression militaire dont fait l'objet, par ce biais, la République de Saint-Marquise ;
Considérant que le peuple Hafenois souffre de multples exactions incluant, entre autres, les attaques militaires listoniennes, les possibilités de torture, de viol, de meurtre ;
Considérant que l'Empire Listonien s'est rendu coupable d'exactions dont l'atrocité heurte la conscience et notre conception de la vie et de la dignité humaine ;
Considérant que les exactions dont s'est rendu coupable l'Empire Listonien appellent une condamnation par la justice internationale ainsi que par les Etats membres de la communauté internationale ;
Considérant la menace sur la stabilité mondiale que laisse peser cette tragédie ;
Considérant qu'il est du devoir de la République Fédérale de Tanska de venir en aide à la Région Autonome de Port-Hafen et à la République de Saint-Marquise ;

1. Affirme son soutien complet à Pot-Hafen, à son peuple, à son intégrité territoriale et à ses possibilités d'autodétermination ;

2. Condamne avec la plus grande fermeté l'attaque brutale, injustifiée lancée par l'Empire Listonien ;

3. Condamne les crimes de guerre commis et amenés à être commis par l'Empire Listonien envers Port-Hafen, Saint-Marquise et leurs populations respective ;

4. Autorise le Gouvernement de la République Fédérale de Tanska a engager des moyens humains et matériels, y compris en provenance des Forces de Défenses nationales, afin d'acheminer une aide humanitaire à la Région Autonome de Port-Hafen ;

5. Autorise le Gouvernement de la République Fédérale de Tanska à n'engager aucune relation diplomatique vis-à-vis de l'Empire Listonien à l'exception de la traduction en justice d'individus s'étant rendus coupable de crimes de guerre ;

6. Autorise le Gouvernement de la République Fédérale de Tanska à appeler à la mise en place d'une aide internationale pour restaurer l'intégrité territoriale de Port-Hafen ;

7. Autorise le Gouvernement de la République Fédérale de Tanska à engager des moyens financiers que le présent Congrès Fédéral devra valider afin d'aider à la reconstruction de Port-Hafen ;

8. Autorise le Gouvernement de la République Fédérale de Tanska à proposer une assistance humaine et matérielle à plus long terme à Port-Hafen ;

9. Autorise le Gouvernement de la République Fédérale de Tanska à entreprendre l'achat immédiat de deux avions de transports tactiques à des fins humanitaires ;

10. Se porte garant de l'application du précédent point envers tout potentiel Etat vendeur.

délibéré en séance publique, à Norja, le 14 avril 2011.

La Présidente,
Signé
: Aili KINNUNEN


Résultats des votes :
POUR : 349
CONTRE : 52
5513
TEXTE ADOPTE n°13
_____
CONGRES FEDERAL
03 mai 2011


Règlement
établissant le programme spatial de l'Agence Spatiale Tanskienne de Recherche et d'Exploration en tant que Grand Programme


Le Congrès Fédéral a adopté la règlement dont la teneur suit :

LE CONGRES FEDERAL DE LA REPUBLIQUE FEDERALE DE TANSKA,

Vu la proposition de Grand Programme transmise au Congrès Fédérale le 16 mars 2011,
Vu l'étude de la Cour Sociale sur le programme spatial tanskien,
Vu les rapports transmis par les groupes parlementaires du Congrès Fédéral,
Considérant ce qui suit :

1) La technologie, les données et les services spatiaux vont devenir indispensables dans la vie quotidienne des Tanskiens et contribuent de manière essentielle à la sauvegarde d'intérêts nationaux stratégique. La République dispose déjà d'une industrie de haute technologie compétitive.

2) Cependant, l'émergence d'acteurs régionaux nouveaux et le développement de nouvelles technologies révolutionnent les modèles industriels. Par conséquent, pour que Tanska maintiennent son rang industriel mais devienne aussi une puissance spatiale, il est essentiel que la République encourage le progrès scientifique et technique.

3) Il convient d'exploiter les possibilités qu'offre le domaine spatial pour la sécurité de la République, pour son économie, pour sa souveraineté, tout en conservant le caractère purement civil du programme spatial de la République (ci-après dénommé "programme") et en respectant les éventuelles dispositions de neutralité ou de non-alignement. Le développement spatial est historiquement lié à des questions sécuritaires. Les équipements, composants et instruments peuvent être utilisés à double usage. Il en va de même pour les données et les services spatiaux.

4) Il convient de privilégier l'exploitation des synergies entre les secteurs de l'espace, des transports et du numérique afin de pousser une utilisation plus large des nouvelles technologies. Exploiter ces ensembles renforcerait la compétitivité de l'industrie et des services, et donc de l'économie tanskienne.

5) Pour retirer pleinement les avantages du programme pour tous les citoyens et les territoires fédéraux, il est également nécessaire de promouvoir l'utilisation et l'adoption d'informations, de donnés et des services fournis. a cette fin, les Parlements provinciaux pourront organiser périodiquement des campagne d'information sur les avantages du programme pour la nation, les territoires et la population.

6) Pour atteindre les objectifs d'indépendance, de sécurité et de liberté d'action, il est essentiel que la République bénéficie d'un accès autonome et souverain à l'espace et puisse l'utiliser en toute sécurité. Il est donc impératif que la République promeuve un accès fiable, économe en ressources et en budget, autonome à des infrastructures et des technologies critiques.

7) Afin de rester compétitif, le futur secteur devra avoir accès à des équipements modernes, efficaces et flexibles. Par conséquent, sans préjudice à la souveraineté de l'accès à l'espace, le programme devrait pouvoir faire l'objet de partenariats internationaux avec d'autres agences nationales, y compris, si nécessaire, dans la mise en œuvre d'une partie du programme spatial.

8) Les actions menés au titre du programme devraient donc s'appuyer sur les capacités nationales et les partenariats internationaux et en tirer parti.

9) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution à l'obligation constitutionnelle d'Egalité Fédérale, le Congrès devra pouvoir effectuer un contrôle annuel de l'évolution des installations et évolutions du programme

10) Afin d'assurer la continuité du financement du programme spatial, et en vertu des dispositions permises par le financement des Forces de Défense nationales, le Programme spatial, et par ce biais l'Agence Spatiale Tanskienne de Recherche et d'Exploration devront faire l'objet d'un financement quinquennal.


A ADOPTE LE PRESENT REGLEMENT :

Article 1.
Le présent règlement établit l'Agence Spatiale Tanskienne de Recherche et d'Exploration comme devant faire l'objet d'un financement quinquennal, comme relevant d'un intérêt stratégique nationale, comme pouvant utiliser les classifications de Secret Défense, Secret Défense Fédéral.

Article 2.
Le programme spatial sera doté des composantes suivantes :

a) "ALTAIR" : Alternative Advanced Independant Rocket, un lanceur national souverain devant permettre un accès à l'espace autonome, fiable et sécurisé.

b) "CENTAURI" [HRP le nom évoluera], un système opérationnel autonome civil d'observation de la Terre. Placé sous contrôle civil et s'appuyant sur les capacités nationales il offrira des données et des services de géo-information ainsi qu'une base de données en accès ouvert qui intègrera néanmoins les exigences en matière de sécurité.

c) DRAKKAR [HRP le nom évoluera], un système mondiale de navigation par satellite (GNSS) civil autonome et sous contrôle civil qui, comprenant une constellation de satellites, des centres de stations au sol, offrira des services de positionnement, de navigation et de mesure du temps et qui intègrera néanmoins les exigences en matière de sécurité.

d) ALDEBARAN [HRP le nom évoluera], un prototype de station spatiale tanskienne sur une échéance à long terme devant permettre la base d'un programme spatial habité en orbite basse.

Article 3.
Le présent programme aura pour objectif de :

a) fournir ou contribuer à fournir des informations, des services spatiaux et des des données de qualité, actualisées, sécurisées, adaptées aux besoins des tanskiens, de l'économie nationale tanskienne et, le cas échéant, susceptible de soutenir des parts de marchés mondial.

b) renforcer la sûreté et la souveraineté de la République ainsi que son autonomie stratégique en particulier sur le plan technologique.

c) promouvoir le développement d'une économie spatiale tanskienne forte, notamment en soutenant l'écosystème spatial, y compris si nécessaire par l'instauration de partenariats validés par le Congrès Fédéral.

d) renforcer les capacités de surveillance de la Terre, et en particulier de son climat afin de fournir des services et des données spatiales de premier ordre dans la recherche scientifique notamment dans la lutte contre le dérèglement climatique.

adopté en séance publique, à Norja, le 3 mai 2011.

La Présidente,
Signé : Aili KINNUNEN
2239
TEXTE ADOPTE n°489
_____
CONGRES FEDERAL
21 octobre 2011


Résolution
affirmant la reconnaissance du Congrès Fédéral sur les archipels de Sansha, Nansha, et Svlasø et condamnant la décision prise par la République de Miridian


Le Congrès Fédéral a adopté la résolution dont la teneur suit :

LE CONGRES FEDERAL DE LA REPUBLIQUE FEDERALE DE TANSKA,

Vu l'article 30 de la Constitution Fédérale,

Vu l'article 4 de la Déclaration des Droits humains,

Vu l'article 12 de la Cour Sociale Tanskienne,

Vu les engagements pris par la République Fédérale de Tanska en matière de souveraineté,

Vu les engagements pris par la République Fédérale de Tanska en matière de protection des populations,

Vu les informations transmises par le ministère des Affaires étrangères et des Droits humains le 20 septembre 2011,

Considérant la persistance, voire l'intensification des incohérences de la politique étrangère de la République de Miridian ;

Considérant l'absence de reconnaissance par la République de Miridian des territoires souverains de la République Fédérale de Tanska dans son intégralité ;

Considérant que la pêche tanskienne souffrirait de multiples dommages économiques et sociaux dans la province fédérale d'Etelämmaner ;

Considérant que le ministère des Affaires étrangères et des Droits humains a agit en accord avec la politique nationale et en promouvant un discours constructif ;

Considérant qu'il est du devoir de la République Fédérale de Tanska de protéger les intérêts économiques de ses populations en accord avec la législation fédérale ;

1. Dénonce la réclamation injustifiée de la République de Miridian sur les les îles et archipels à l'est de l'axe Sturmburg-Villar, selon la géographie officielle de la République de Miridian ;

2. Réaffirme pleinement la souveraineté de la République Fédérale de Tanska sur les archipels de Sansha, Nansha, et Svlasø ;

3. Confirme la Zone Economique Exclusive définie le 8 juillet 2011 autour de la province fédérale d'Etelämanner en incluant les archipels de Sansha, Nansha, et Svlasø ;

4. Reconnaît à la République de Miridian une Zone Economique Exclusive de 200 nautiques à partir des côtes ;

5. Appelle le gouvernement fédéral a assurer le maintien de la pêche tanskienne dans la Zone Economique Exclusive tanskienne ;

6. Appelle le Gouvernement de la République de Miridian à reconnaître et respecter la souveraineté de la République Fédérale de Tanska sur les archipels de Sansha, Nansha, et Svlasø ;

délibéré en séance publique, à Norja, le 21 septembre 2011.

La Présidente,
Signé : Aili KINNUNEN


Résultats des votes :
POUR: 379
CONTRE : 22
4119
TRAITE INTERNATIONAL
_____
CONGRES FEDERAL
5 novembre 2011


LOI n° 1274
autorisant la ratification du traité des Mahoganys entre la République de Miridian et la République Fédérale de Tanska


Exposé des motifs

La zone maritime entre la République de Miridian et la Province Fédérale d'Etelämanner de la République Fédérale de Tanska est un espace de pêche ancien. Elle n'avait cependant jamais fait l'objet de délimitation claire de Zone Economique Exclusive et de droits de pêches.

Les nombreuses îles qui parcourent le Golfe de l'Espoir et le début de l'Océan de l'Espérance font l'objet de revendication et de présence humaine anciennes. Elles n'avaient pourtant pas fait l'objet d'une reconnaissance claire entre les deux Républiques.

Dans cet accord, les deux parties s'engagent ainsi à reconnaître la Zone Economique Exclusive mutuelle et, dans le cadre de prescriptions réglementaires et administratives, à prendre les mesures nécessaires pour maintenir le déroulé des activités économiques liées aux ressources halieutiques en respectant la souveraineté de chacun.


La Première ministre,

Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et des Droits humains,

Vu l'article 40 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République Fédérale de Tanska et le Gouvernement de la République de Miridian, délibéré en Commission des Affaires étrangères après avis de la Cour Social et sur présentation au Congrès Fédéral.


Article Unique

Est autorisée la ratification du traité des Mahoganys entre le Gouvernement de la République Fédérale de Tanska et le Gouvernement de la République de Miridian concernant la Zone Economique exclusive entre les deux Etats, signé au Bourg des Mahoganys, Duché de Sylva, le 1er novembre 2011. Le traité est indexé en annexe.

délibéré en séance commissionnaire, à Norja, le 1er novembre 2011.

La Présidente,
Signé : Aili KINNUNEN

Résultats des votes :
POUR: 45
CONTRE : 4

Annexe : Traité des Mahoganys
Traité des Mahoganys



La République de Miridian et la République Fédérale de Tanska, ci après dénommés "les Parties",

Désireux de convenir à l'instauration d'un climat bilatéral durable et égalitaire entre les Parties,

Convaincus que la régulation de diffèrent doit passer par la diplomatie,

Sont convenus, sous la médiation du Duché de Sylva de ce qui suit :

Article 1 :
Les Parties reconnaissent la souveraineté de la République de Mirdiian sur les iles du golfe de l'Espoir. Les parties reconnaissent la souveraineté de la République Fédérale de Tanska sur les atolls de Sansha, Nansha et Svalsø.

Article 2 :
Les Parties reconnaissent mutuellement une Zone Économique Exclusive à chacun des parties dans la limite de deux cents nautiques à partir des côtes du territoire souverain reconnu.

La limite de la Zone Économique Exclusive entre deux territoires distants de moins de quatre cent nautiques se trouve a equidistance des côtes.

Article 3 :
La République de Miridian, déclare et assure délivrer 1000 permis de pêche pour les pêcheurs tanskiens. Ces permis seront remis aux autorités tanskiennes, qui se chargeront de les distribuer. Les permis permettent de pêcher dans l'entièreté de la zone économique miridienne.

Article 4 :
Les pêcheurs tanskiens qui détiennent un permis, ne doivent pas pêcher annuellement plus de 70 000 tonnes de poissons. Les décomptes de la pêche totale seront organisés par les autorités tanskiennes, qui transmettront alors chaque année le résultat obtenu aux autorités miridiennes. En cas de non respect du quota, les deux autorités conviendront ensemble des potentielles sanctions, mesures et stratégies à entreprendre.

Article 5:
La marine miriaindienne pourra conduire des contrôles de façon aléatoire sur des navires de pêche tanskiens dans sa zone économique exclusive, sans perturber le cours normal du fonctionnement de la pêche.

Article 6:
Le gouvernement fédéral tanskien pourra venir porter secours à tout navire de pêche tanskien en situation de détresse.

Article 7:
La République de Miridian et la République Fédérale de Tanska, surveilleront régulièrement l'état des ressource halieutiques, à travers différentes organisations publiques ou privées.

Article 8:
Au regard de l'article 6, le quota annuel de volume de pêche autorisé pour les mandats peut faire l'objet d'une annualisation. Cette dernière se fait au quatrième semestre de l'année sur proposition de l'un des parties. En absence d'accord, la valeur précédente reste en usage.

Article 9 :
Le présent traité entrera en vigueur après la ratification de chacun des parties.

Fait à, Bourg des Mahoganys, Duché de Sylva, en double exemplaire, les langues miridiane et islandaises font toutes deux foi.

Le premier novembre de l'an deux mille onze

Signé : Adeline Nordin
4402
TRAITE INTERNATIONAL
_____
CONGRES FEDERAL
31 janvier 2012


LOI n° 0097
autorisant la ratification du Traité de Noordcroen entre la Fédération de Zélandia, le Royaume de Teyla et la République Fédérale de Tanska


Exposé des motifs

Le sud de la Manche Blanche entre la Fédération de Zélandia, le Royaume de Teyla et la République Fédérale de Tanska est une importante zone d'échange et de flux d'humains comme de biens. Elle est florissante pour chacun des Etats s'étant réunis afin de discuter de la possibilité d'ouvrir leurs frontières respectives.

Réunis par une volonté de coopération, de stabilité et d'échanges d'égal à égal, les représentants des parties ont, le 22 août 2011 convenu d'un traité permettant l'ouverture des frontières, sans pour autant abolir les contrôles mais afin de faire progresser plus encore chaque pays, et leur population, vers la prospérité.


La Première ministre,

Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et des Droits humains,

Vu l'article 40 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la ratification du traité de Noordcroen, délibéré en Commission des Affaires étrangères après avis favorable de la Cour Sociale et sur présentation au Congrès Fédéral/Alþingi.


Article Unique

Est autorisée la ratification du Traité de Noordcroen entre le Gouvernement de la Fédération de Zélandia, le Gouvernement du Royaume de Teyla et le Gouvernement de la République Fédérale de Tanska concernant l'ouverture des frontières de ces pays, signé à Noordcroen, Fédération de Zélandia, le vingt-deux août deux-mille onze. Le traité est indexé en annexe.

délibéré en séance commissionnaire, à Norja, le 31 janvier 2012.

La Présidente,
Signé : Aili KINNUNEN

Résultat des votes :
POUR : 27
CONTRE : 22

Traité de Noordcroen
Traité de Noordcroen

Traité d'ouverture des frontières du vingt-deux août 2011

Le gouvernement de la République Fédérale de Tanska, le gouvernement du Royaume de Teyla et le Gouvernement de la Fédération de Zélandia, guidés par le désir de consolider la paix et l’harmonie entre leur nations respectives, ont arrêté ce qui suit :

Article premier.

La libre-circulation des individus et des produits culturels (littérature, cinéma, théâtre, arts plastique, arts graphiques) est garantie pour tous les citoyens des états-membres du présent traité;

Article premier bis.

Un état membre peut restreindre la liberté de circulation d'un citoyen dès lors que celui-ci menace l’ordre public de l’Etat en question;

Article 2.

D'un renforcement et d'une harmonisation de la surveillance des frontières extérieures de l'espace dudit traité : tous citoyens des États signataires peuvent circuler dans l’espace dudit traité sur simple présentation de leur carte d’identité ou de leur passeport. Chaque État, signataires aura selon les modalités qui lui sont propres, le contrôle sur la vérification de l'identité des individus entrants sur leur(s) territoire(s), métropolitains comme d'outre-mers, afin de vérifier que ces derniers [les individus entrants] soient bien citoyens d'un autre État signataire;

Article 3.

De la possibilité, après consultation des États signataires, de la suspension de l'article premier du présent traité. Cette suspension est possible en cas de menace suspecté ou confirmé pour la sécurité d'un ou plusieurs états-membres. La suspension prend effet pour une durée fixée par décret par l'État concerné pour une durée maximale de six mois. Toute prolongation nécessitera un vote à la majorité des états-membres ; La suspension de l'article premier par un État signataire n'entraînera pas la suspension de l'article premier dudit traité pour les autres États signataires;

Article 4.

D'une coopération policière : les forces de police se prêtent assistance mutuelle dans la détection et la prévention de la criminalité des États signataires de l'espace dudit traité; [un système d’extradition peut-être mis en place entre les États membres];

Article 5.

De la création d'un Bureau de Communication Internationale permettant à des États non-signataires de faire une demande d'adhésion à l'espace dudit traité;

Article 5 bis.

Le Bureau de Communication Internationale sera aux frais de la Fédération de Zélandia, sans lui donner quelques avantages que ce soit;

Article 6.

L'adhésion d'un nouvel Etat à l'espace dudit traité définit en préambule s'effectue à la suite d'une demande d'adhésion définit à l'article cinq et doit être approuvée à l'unanimité des Etats membres;

Article 7.

Chaque États membre devra désigner, selon les modalités qui lui sont propres, un représentant plénipotentiaires qui aura pour mission d'approuvé ou non la candidature d'un État tiers à l'espace dudit traité, selon la volonté de son État d'origine.


Noordcroen, le vingt-deux août 2011.


Représentant plénipotentiaire du gouvernement de la République Fédérale de Tanska : Son Excellence Mar Loftsson.
Représentant plénipotentiaire du gouvernement du Royaume de Teyla : Son Excellence … .
Représentant plénipotentiaire du gouvernement de la Fédération de Zélandia : Son ExcellenceJesper Cahan.
14129
TRAITE INTERNATIONAL
_____
CONGRES FEDERAL
24 avril 2012


LOI n° 0145
autorisant la ratification du Traité Fondateur de l'Organisation des Nations Démocratique et de la Charte Défensive de l'Organisation des Nations Démocratique


Exposé des motifs

Les Démocraties mondiales sont limitées en nombre, esseulées et critiquées par des régimes autoritaires ou prétendument socialistes à travers le monde. De ce constat mettant en péril la stabilité et la sûreté des états démocratiques est né le besoin d'entretenir des relations plus approfondies, un cercle de discussion et de débats permettant davantage de liens entre les démocraties, c'est l'objet du traité fondateur qui permettra une meilleure défense de la paix. Dans le besoin où les discussions et les négociations se suffiraient pas à ramener à la raison d'autres Etats, les démocraties ont aussi jugés nécessaire de se protéger collectivement par l'instauration d'un système de défense collectif que tous n'ont pas souhaité rejoindre, c'est l'objet de la Charte Défensive de l'OND.


La Première ministre,

Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et des Droits humains,

Vu l'article 40 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la ratification du traité fondateur de l'Organisation des Nations Démocratiques et la Charte Défensive de l'Organisation des Nations Démocratiques, délibéré en séance plénière du Congrès Fédéral/Alþingi après avis favorable de la Cour Sociale.


Article Unique

Est autorisée la ratification du ratification du traité fondateur de l'Organisation des Nations Démocratiques et la Charte Défensive de l'Organisation des Nations Démocratiques concernant l'adhésion à l'Organisation des Nations Démocratiques, signé à Manticore, Royaume de Teyla, le vingt-cinq juillet deux-mille onze. Le traité est indexé en annexe.

délibéré en séance plénière, à Norja, le 24 avril 2012.

La Présidente,
Signé : Aili KINNUNEN

Résultat des votes :
POUR : 278
CONTRE : 123


Traité Fondateur de l'Organisation des Nations Démocratiques
Organisation des Nations Démocratiques- OND :

Préambule
Les Etats parties au présent Traité réaffirment leur foi dans les buts et les principes des droits Humains au sens large et leur désir de vivre en paix avec tous les peuples et tous les gouvernements. Déterminés dans le but de garantir la paix dans le monde, les libertés individuelles, les valeurs démocratiques. Les Etats se sont mit d’accord sur le présent traité :

Titre I : Ratification et candidature

Article 1 :
Les partis peuvent, par accord au deux tiers, inviter tout Etat susceptible de favoriser le développement des principes du présent Traité et de contribuer à la paix. Tout Etat ainsi invité peut devenir partie au traité en déposant son dossier d'accession auprès du gouvernement du Royaume de Teyla. Celui-ci informera chacune des parties du dépôt de chaque instrument d'accession.

Un vote sera organisé sur toute demande d’adhésion à l’Organisation des Nations Démocratiques deux mois après son dossier d’admission transmis. Le vote requiert les deux-tiers
.
Article 2 :
Ce traité sera ratifié et ses dispositions seront appliquées par les parties conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Le Traité entrera en vigueur entre les Etats qui l'ont ratifié dès que les ratifications de la majorité des signataires, et entrera en application à l'égard des autres signataires le jour du dépôt de leur ratification

Article 3 :
Toute partie pourra mettre fin au présent traité, après sa dénonciation auprès du gouvernement du Royaume de Teyla après un mois passé.

Article 4 :
Ce traité, dont les textes français, anglais et dans les langues des gouvernements du Conseil du présent traité font également foi, sera déposée dans les archives des gouvernements du Conseil du présent traité. Des copies certifiées conformes seront transmises par ceux-ci aux gouvernements des autres Etats signataires.

Titre II : Dispositions Générales

Article 5 :
Les présents états se réunissent au sein d’un Conseil Général. Ce Conseil Général est composé d'un représentant pour chaque nation.

Le représentant au sein du conseil peut-être un chef de d'état, de gouvernement, un membre du gouvernement ou un représentant nommé auprès du secrétaire général.

Le Conseil Général est dirigé par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Démocratiques.

Les votes au Conseil Général se font à la majorité sauf contre indication dans le présent traité.

Article 6 :
Le Secrétaire Général représente l’Organisation des Nations Démocratiques à l’international.

Le consensus est utilisé pour choisir le Premier secrétaire général de l'Organisation.

Chaque état membre nomme, par rotation suivant l'ordre alphabétique des nationalités dans la langue française, le Secrétaire Général. Le Secrétaire Général ne peut exercer, durant son mandat, d'autre fonction ou recevoir une rémunération d'entité tierce.

Le mandat du Secrétaire Général est de deux années.

Article 7 :
Le Service d’Ambasse est un service accueillant les ambassadeurs de nations n’étant pas dans le traité mais voulant avoir des relations avec l’Organisation des Nations Démocratiques.

Les validations des ambassadeurs est à l’appréciation du Secrétaire Général. Une nation a une semaine à la suite de cette validation pour opposer un veto.

Titre III : Conseil Général

Article 8 :
Le conseil général se réunit en session ordinaire l’année entière.

Article 9 :
Les états-membres peuvent déposer une motion au Conseil Général

Il examine et approuve le budget de l’Organisation et fixe le montant des quote-parts des États Membres.

Il propose des organes jugés nécessaires pour répondre aux besoins de l’Organisation tout en conseillant le Secrétaire Générale sur la nomination des membres en concertation avec les états-membres.

Il discute des principes généraux de coopération pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris le désarmement, et formule des recommandations à ce sujet.

Il discute de toutes questions rentrant dans le cadre du présent traité ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l’un quelconque des organes de l’Organisation, et formule des recommandations et vote à ce sujet.

Il organise des études et fait des recommandations en vue de développer la coopération internationale dans le domaine politique, d’encourager le développement et la codification du droit international, de faciliter la jouissance des droits humains et des libertés fondamentales, et la collaboration internationale dans les domaines économique, social, humanitaire, culturel, éducatif et sanitaire.

Il fait des recommandations et vote pour permettre le règlement pacifique de toute situation de nature à compromettre les relations amicales entre pays.

Il peut en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix ou d’acte d’agression, en étroite collaboration avec le conseil militaire, examiner immédiatement la question et recommander à ses membres d’adopter des mesures collectives pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales

Titre IV : Secrétaire Générale

Article 10 :
Il peut convoquer une session extraordinaire de l’Assemblée Générale à la demande d’un des états membres.

Article 11 :
Il peut demander un débat et un vote au Conseil Général sur un sujet, qu’importe sa nature si il estime que la sécurité internationale ou nationale d’un état membre est menacé.

Article 12 :
Il définit sa mission selon le contexte international et la volonté des États membres.

Titre VI : Amendements

Article 13 :
Les amendements présentés au Conseil Général requièrent deux-tiers des voix pour être adoptés.

Ils entreront en vigueur une fois les amendements ratifiés conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par les deux tiers des Membres de l'Organisation

Titre VI : Tribunal international

Article 14 :
Les Etats-membres s’engagent à entamer la réflexion concernant un tribunal permettant le jugement d’acteurs ne respectant pas les droits humains.

La notion de souveraineté nationale sera prise en compte dans les débats.

Charte Défensive de l'Organisation des Nations Démocratiques
Charte défensive :

Article 1 :
Les parties s'engagent à régler par des moyens pacifiques tous différends internationaux dans lesquels elles pourraient être impliquées, de telle manière que la paix et la sécurité internationales, ainsi que la justice, ne soient pas mises en danger, et à s'abstenir dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force de toute manière incompatible aux valeurs des nations démocratiques.

Article 2 :
Les parties contribueront au développement de relations internationales pacifiques et amicales en renforçant leurs libres institutions, en assurant une meilleure compréhension des principes sur lesquels ces institutions sont fondées et en développant les conditions propres à assurer la stabilité et le bien-être. Elles s'efforceront d'éliminer toute opposition dans leurs politiques économiques internationales et encourageront la collaboration économique entre chacune d'entre elles ou entre toutes.

Article 3 :
Afin d'assurer de façon plus efficace la réalisation des buts du présent Traité, les parties, agissant individuellement et conjointement, d'une manière continue et effective, par le développement de leurs propres moyens et en se prêtant mutuellement assistance, maintiendront et accroîtront leur capacité individuelle et collective de résistance à une attaque armée.

Article 4 :
Les parties se consulteront chaque fois que, de l'avis de l'une d'elles, l'intégrité territoriale, l'indépendance politique ou la sécurité de l'une des parties sera menacée.

Article 5 :
Les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant sur le territoire national d'un Etat membre sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, et en conséquences elles conviennent que, si une telle attaque se produit, chacune d'elles, dans l'exercice du droit de légitime défense, individuelle ou collective, assistera la partie ou les parties ainsi attaques en prenant aussitôt, individuellement et d'accord avec les autres parties, telle action qu'elle jugera nécessaire, y compris l'emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité des états membres et dans le monde..

Article 6 :
Pour l'application de l'article 5, est considérée comme une attaque armée contre une ou plusieurs des parties, une attaque armée :

contre le territoire national d'un Etat membre; contre ses infrastructures, physiques comme numériques se situant y compris en dehors des limites de leur territoire national; contre ses représentations diplomatiques ou tout autre attaque visant spécifiquement ses citoyens ; contre ses navires, civils ou militaires, armés, équipés ou construits sur son territoire national ou par ses citoyens ; contre les forces, navires ou aéronefs de l'une des parties se trouvant sur ces territoires ainsi qu'en toute autre région du monde dans laquelle des forces de présence de l'une des parties sont stationnées.

Article 7 :
Chacune des parties déclare qu'aucun des engagements internationaux actuellement en vigueur entre Etats n'est en contradiction avec les dispositions de la présente Charte et assume l'obligation de ne souscrire aucun engagement international en contradiction avec la Charte.

Article 8 :
Les parties établissent par la présente disposition un Conseil, auquel chacune d'elle sera représentée pour examiner les questions relatives à l'application de la Charte. Le Conseil sera organisé de façon à pouvoir se réunir rapidement et à tout moment. Il constituera les organismes subsidiaires qui pourraient être nécessaires; en particulier, il établira immédiatement un comité de défense qui recommandera les mesures à prendre pour l'application des articles 3 et 5.

Article 9 :
Le Conseil peut avoir recours aux moyens militaires des états signataires de la présente Charte dans des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la protection de populations civiles, la prévention des conflits, le renforcement de la sécurité internationale ou l'élimination de groupes armés ayant commis, ou visant à commettre, des actes de nature terroriste ou pirate. L'exécution de ces tâches repose sur les capacités fournies par les États membres.

Article 10 :
Les décisions portant sur le lancement d'une mission visée au présent article, sont adoptées par le Conseil statuant à la majorité, sur initiative d'un État signataire de la présente Charte. Le Conseil peut proposer de recourir aux moyens nationaux des capacités fournies par les États membres.

Article 11 :
Le Conseil peut confier la réalisation d'une mission, dans le cadre de la Charte, à un groupe d'États membres afin de préserver les valeurs des nations démocratiques et de servir ses intérêts. La réalisation d'une telle mission sera régie sous la direction des membres du Conseil après consultation.

Article 12 :
Les États signataires qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires et qui ont souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions les plus exigeantes, établissent une coopération structurée permanente dans le cadre de la Charte. Cette coopération sera régie sous la direction des membres du Conseil après consultation et selon les accords bilatéraux ou multilatéraux en place chez les États signataires concernés par le présent article.

Article 13 :
Les missions déclenchées par application de l'article 9 et dans le cadre des articles 10, 11 et 12 se verront menées obligatoirement par les États des gouvernements du Conseil de la présente Charte ayant votés favorablement au déclenchement des dites missions. Les États des gouvernements du Conseil de la présente Charte ayant votés défavorablement au déclenchement des dites missions ou s'étant abstenus ne sont pas contraints d'une obligation de participation. La participation aux dites missions par des États des gouvernements du Conseil de la présente Charte ayant votés défavorablement au déclenchement des dites missions, s'étant abstenus ou par des États extérieurs du Conseil de la présente Charte sera approuvée et sanctionnée par les États participants.

Article 14 :
Les parties peuvent, par accord majoritaire, inviter à accéder a la Charte tout autre Etat du monde susceptible de favoriser le développement des principes de la présente Charte et de contribuer à la sécurité régionale et globale. Tout Etat ainsi invité peut devenir partie de la Charte en déposant son instrument d'accession auprès des gouvernements du Conseil de la présente Charte. Celui-ci informera chacune des parties du dépôt de chaque instrument d'accession.

Article 15 :
Ce Traité sera ratifié et ses dispositions seront appliquées par les parties conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés aussitôt que possible auprès des gouvernements du Conseil de la présente Charte, qui informeront tous les autres signataires du dépôt de chaque instrument de ratification. La Charte entrera en vigueur entre les Etats qui l'ont ratifié dès que les ratifications de la majorité des signataires auront été déposées et entrera en application à l'égard des autres signataires le jour du dépôt de leur ratification.

Article 16 :
Après que la Charte aura été en vigueur pendant un ans ou à toute date ultérieure, les parties se consulteront à la demande de l'une d'elles, en vue de réviser le Traité, en prenant en considération les facteurs affectant à ce moment la paix et la sécurité dans le monde, y compris le développement des arrangements tant universels que régionaux conclus pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Article 17 :
Après que la Charte aura été en vigueur pendant un ans, toute partie pourra mettre fin a la Charte en ce qui la concerne un an après avoir avisé de sa dénonciation les gouvernements du Conseil de la présente Charte, qui informera les gouvernements des autres parties du dépôt de chaque instrument de dénonciation.

Article 18 :
Cette Charte, dont les textes français, anglais et dans les langues des gouvernements du Conseil de la présente Charte font également foi, sera déposé dans les archives des gouvernements du Conseil de la présente Charte. Des copies certifiées conformes seront transmises par ceux-ci aux gouvernements des autres Etats signataires.
9490
TEXTE ADOPTE n°4568
_____
CONGRES FEDERAL
23 juillet 2012



LOI n°1201
instaurant un code humanitaire dans la législation de la République Fédérale de Tanska


Le Congrès Fédéral a adopté le projet de loi dont la teneur suit :


LE CONGRES FEDERAL DE LA REPUBLIQUE FEDERALE DE TANSKA,

Vu le Préambule de la Constitution Fédérale,
Vu l'article 2 de la Constitution Fédérale,
Vu les engagements pris par la République Fédérale de Tanska en matière de souveraineté,
Vu les engagements pris par la République Fédérale de Tanska en matière de protection des populations,
Vu les travaux de la Commission d'étude parlementaire sur l'ingérence humanitaire de la République Fédérale de Tanska,

Considérant ce qui suit :

(1) L'action internationale de la République Fédérale de Tanska (ci-après "Tanska") doit être cohérente avec les politiques et objectifs de stabilité régionale, de développement et d'assistance humanitaire. Elle accorde la primauté à la protection des populations civiles dans et en dehors des frontières de Tanska.

(2) Tanska réaffirme la considération déjà exprimée dans la Facilité Tanskienne pour la Paix sur la possibilité pour le Gouvernement de mener des opérations humanitaires ayant des implications dans le domaine de la défense et peut fournir une assistance humanitaire mais aussi technique, matérielle et financière à des Etats tiers, des organisations internationales, des organisations non gouvernementales et des populations locales afin d'améliorer leurs capacité à subvenir à leur besoin primaires et à se prémunir des risques humanitaires qui leurs incombent.

(3) L'approbation faite par la Cour Sociale de qualifier dans le droit internationale interne à Tanska la notion d'intervention humanitaire qui octroi au gouvernement fédéral a possibilité d'intervenir dans un Etat, sans la nécessité de son consentement en cas de violation aggravée des droits humains, que ce soit envers un groupe particulier ou la population civile en général.

(4) La perte de stabilité progressive des régions dans le voisinage directe de l'ensemble des territoires de Tanska est un facteur d'accroissement de la possibilité d'émergence de conflits locaux ou régionaux. Que plusieurs de ces conflits ont d'ores et déjà émergés dans la région obligeant Tanska, et ses principaux partenaires, à apporter une assistance humanitaire au Valkoïnenland pour apporter un soutien à une population en détresse. Que cette assistance a nécessité l'activation de l'article 10 de la Charte Militaire de l'Organisation des Nations Démocratiques mobilisant des moyens militaires de la part des Etats membre.

(5) L'émergence de ces conflits amène à un accroissement des risques pesant sur les populations civiles. Cet accroissement de risque s'est déjà démontré de manière effective par des conflits armés locaux (Tcharnovie), des atteintes graves aux droits humains sur des populations civiles ayant entraînés des soulèvements légitimes (Port-Hafen, Okaristan), des crises humanitaires graves aussi bien alimentaires que sanitaires (Valkoïnenland). L'ensemble de ces risques ayant débouchés sur des crises ou des réponses aboutissant à des victimes civiles n'a pas provoqué de réaction unanime de la communauté internationale.

(6) La liberté des individus est le plus précieux de tous les droits. Ce faisant toute population, victime d'actions portant atteintes à ses droits fondamentaux ou n'étant pas prise en compte dans l'action politique de son gouvernement de sorte que celui-ci laisse volontairement une situation humanitaire se déprécier gravement, est en droit légitime d'en appeler à une assistance humanitaire visant à la rétablir dans des conditions de vies dignes et le respect de ses droits fondamentaux.

(7) Le Préambule de la Constitution Fédérale permet à toute population civile, en vertu des principe des droits humains et du droit inaliénable de l'accès à la liberté, de manifester sa volonté d'adhérer aux institutions de la République Fédérale de Tanska afin de se placer, temporairement ou indéfiniment, sous sa protection.

(8) Toute intervention doit être a but humanitaire, seulement et pleinement humanitaire et respecter les droits fondamentaux de Tanska. La participation de partenaires et alliés pourra être décidé.

(9) Le Gouvernement fédéral a tenu a inclure autant que possible la représentation nationale dans un souci de respect de la démocratie tanskienne. Le Congrès Fédéral sera présent aux différents stades des possibles interventions.

(10) Le Congrès Fédéral, le Parlement Central et les Parlement Provinciaux ont manifestés leur désir de pouvoir, chacun, appeler le gouvernement fédéral à étudier une situation humanitaire dans un territoire, d'émettre des avis sur les études faites par le gouvernement ou les demandes d'études faites par d'autres chambres.

(11) La Cour Social, ayant participé au titre d'observateur à l'ensemble des travaux parlementaires aboutissant à ce code, confirme la constitutionnalité intégrale du texte et sa conformité avec les fondements et les valeurs de la République.

(12) Le Gouvernement fédéral, si il est amené à décider d'une intervention, fera le nécessaire afin d'assurer la bonne publicité des informations relatives aux raisons ayant amenés à une intervention humanitaire, à son déroulé et à sa finalité dans les limites des secrets incombant à la sécurité fédérale. Des informations ne pouvant être diffusées publiquement pourront être transmis à des Commissions d'études parlementaires dans le cadre du fonctionnement ordinaire des travaux parlementaire.

A ADOPTE LE PRESENT CODE:



CODE HUMANITAIRE

_____

Code humanitaire relatif à la création d'un corpus législatif définissant les possibilités d'intervention humanitaire de la République Fédérale de Tanska à l'extérieure de ses frontières



Article premier

1. On entend par "atteinte" toute action portant atteinte au droit de toute personne à être protéger par une loi juste de son autorité. Celle-ci ne pouvant la condamner à mort, ni la tenir en esclavage, ni l'obliger à un travail forcé, ni la juger selon son sexe, son origine ou sa croyance, ni la soustraire à la jouissance de ses droits fondamentaux.

2. On entend par "droits fondamentaux", l'ensemble des droits décrits dans la Déclaration tanskienne des droits humains.

3. On entend par "autorité", l'entité étatique assurant le contrôle d'un territoire et en administrant sa population.

4. On entend par "Tanska", la République Fédérale de Tanska.

5. On entend par "assistance humanitaire", toute aide matérielle, sanitaire ou alimentaire, toute protection législative ou militaire, tout versement d'un montant financier, visant à améliorer les conditions de vies et à limiter les atteintes faites à l'encontre d'une population.

6. On entend par "Chambre parlementaire" le Congrès Fédéral, le Parlement Central, le Parlement Provincial d'Halvø, le Parlement Provincial d'Etelämanner et le Parlement Provincial de Kyli.

7. On entend par "service compétent" les directions de ministères, les services d'institutions, pouvant comprendre la Force de Défense nationale et les Services de Renseignement, disposant ou pouvant disposer d'informations non publiques pouvant servir au bon discernement d'une situation.

Article 2
Il est instauré une procédure d'intervention pour assistance humanitaire (ci-après dénommée "procédure") en vu de permettre à Tanska d'apporter une assistance humanitaire à une population civile en faisant la demande et/ou ayant été jugée victime d'atteintes multiples et répétées de la part de son autorité et/ou de la part d'un groupe sans réponse de son autorité, dans l'incapacité d'en faire la demande.

Article 3
La procédure est constituée en plusieurs phases suivant le processus qui suit :

a) Une population civile effectue une demande d'assistance humanitaire et/ou le Gouvernement fédéral propose une assistance humanitaire au titre de l'article 2 et/ou une Chambre parlementaire demande l'étude d'une situation justifiant une assistance humanitaire.

b) Dans une période trois jours, la Cour Sociale émet un avis sur la base des informations transmises par les services compétents en la matière.

b) Dans une période de sept jours suivant l'avis de la Cour Sociale, le Gouvernement et le Congrès Fédéral se réunissent en commission de défense sous procédure du secret fédéral afin de décider ou non d'une intervention pour assistance humanitaire. La décision se fait par vote à la majorité qualifiée de la Commission.

c) L'intervention est déclenchée par le Gouvernement fédéral dans un délai de trente jours sans en avertir les forces politiques.

d) Dans un délai de trente jours à partir du septième jour ouvré suivant le déclenchement de l'assistance humanitaire, le Gouvernement doit avertir le Congrès Fédéral du déclenchement de l'assistance humanitaire. Il doit dès lors en présenter les raisons, le dispositif et les objectifs annoncés. L'intervention est soumise à un vote en séance publique non contraignant.

e) A soixante jours suivant le déclenchement de l'assistance humanitaire, le Gouvernement doit soumettre l'assistance humanitaire à un vote à la majorité absolue au Congrès Fédéral. Toute vote validé renouvèle l'assistance humanitaire pour soixante jours et suivra la même procédure. Tout vote rejeté doit mettre un terme à l'assistance humanitaire dans un délai de quatre-vingt dix jours a compté du vote. Pendant ce délai, le Gouvernement ou chaque chambre parlementaire peut demander un vote au Congrès Fédéral afin de renouveler l'intervention pour un délai de soixante jours. Ce vote peut amener à une redéfinition des objectifs de l'assistance humanitaire.

Article 3
Lors du déclenchement d'une assistance humanitaire, le Gouvernement fédéral peut demander l'assistance d'un Etat tiers.

Article 4
Toute assistance humanitaire peut se joindre à la délivrance d'un capital d'assistance au titre de la Facilité Tanskienne pour la Paix.

Article 5
Le Gouvernement fédéral est tenu de publier chaque semaine, a compté de la publicité de l'assistance humanitaire définit à l'article 2.d, un bilan résumant le déroulé de l'assistance humanitaire sur la semaine écoulée. Ce bilan ne doit pas contrevenir à la sécurité fédérale, à la sécurité des populations civiles assistées, à la sécurité du personnel déployé.

Article 6
Le Gouvernement fédéral facilitera l'action de toute organisation non-gouvernementale à but humanitaire, tanskienne ou non, de s'implanter afin de porter assistance aux populations civiles ou de surveiller l'action de Tanska sans porter atteinte à la sécurité fédérale et à la sécurité du personnel déployé. L'appréciation de la sécurité fédérale et de la sécurité du personnel déployé relève du Gouvernement fédéral.


délibéré en séance publique, à Norja, le 23 juillet 2012.

La Présidente,
Signé : Aili KINNUNEN


Résultats des votes :
POUR: 284
CONTRE : 117


HRP
Le texte est susceptible d'être modifié. Toute modification sera listée ici et sera indiquée par un message dans les brèves tanskiennes simulant une révision législative afin d'en faciliter le suivi. Cette balise HRP est sous balise ignore, bien évidemment ;).

Le texte est sans doute loin d'être complet.
11118
TEXTE ADOPTE n°5678
_____
CONGRES FEDERAL
3 juillet 2013



LOI n°4242
établissant un cadre de mesures pour renforcer l'écosystème tanskien des semi-conducteurs (stratégie tanskienne sur les semi-conducteurs)


Le Congrès Fédéral a adopté le projet de loi dont la teneur suit :




Les puces semi-conductrices sont un élément clé de l'économie mondiale. Elles permettent aux produits numériques de fonctionner et sont essentielles aux technologies du futur que ce soit dans le domaine spatial, pour l'intelligence artificielle ou encore dans les utilisations duales (civiles et militaires). En d'autres termes, elles sont indispensables.

Le début de décennie à démontrer la fragilité de l'écosystème tanskien des semi-conducteurs dû à des difficultés d'approvisionnement, des perturbations des lignes commerciales, des manques de main d'œuvres et une concurrence internationale faussée par des investissements étatiques déréglés. Plusieurs secteurs tanskiens, à commencer par celui de la tech ou encore du spatial, de l'énergie ou de la communication ont été menacés ou impactés par ces perturbations.

La proposition de réforme Skaarup au printemps 2012 prévoyant l'instauration de Zone Economique Spéciale dans les provinces fédérales ainsi que dans les régions centrales reste insuffisante au regard des enjeux. En particulier, elle ne favorisait pas suffisamment les investissements publics mais davantage les investissements privés. Si ceux-ci sont nécessaires, ils doivent être combinés à des investissements publics en provenance du budget fédéral mais aussi des budgets provinciaux et régionaux. La réforme skaarup ne prévoyait pas non plus d'agir sur les vulnérabilités d'approvisionnements mises en lumière et en particulier sur l'accès au ressources stratégiques qui sont pour autant produites en partie dans la province fédérale d'Halvø.

La concurrence internationale s'est caractérisée par l'apparition de nouveaux acteurs économiques ainsi que des investissements en provenance de pays déjà présents sur la chaîne de valeur comme des entreprises en provenance du Royaume de Teyla. Cependant, ces pays ont bénéficiés d'une politique active d'accompagnement voir de financement dans leurs frontières ainsi qu'à l'étranger, favorisant leurs acteurs nationaux. Si Tanskian Semiconductor Manufacturing Company, principal acteur tanskien de la chaîne de valeurs des semiconducteurs a déployé une politique d'investissement à l'étranger au Yorkshing, ou encore prochainement au Negara Starna, il ne bénéficiait pas, ou qu'à la marge, d'un soutien politique des autorités tanskiennes.

Or, les investissements, considérablement en hausse, nécessitent des sommes très importantes pour pouvoir permettre la recherche et le développement (R&D) de puces de dernière génération avec une précision de quelques nanomètres. Aujourd'hui, les acteurs économiques et industriels tanskiens du domaine des semi-conducteurs investissent principalement seuls dans la R&D. Autrement dit, le soutien public tanskien, en particulier en provenance d'universités et de centres de recherche est limité à un nombre restreint de domaine, souvent d'une faible ampleur malgré leur haute valeur ajoutée. Cette place de la recherche tanskienne pourrait être amenée à diminuer avec l'émergence des nouveaux acteurs et le développement de leur propre écosystème de semi-conducteurs. Si la chaîne de valeurs des semi-conducteurs dans son ensemble reste très fortement mondialisée et que la production nationale, du début à la fin, d'un semi-conducteur, dans un seul pays reste extrêmement rare, liée à des domaines spécifiques, et généralement couteuse, ces investissements pourraient amener à des acteurs concurrentiels sur certains éléments de la chaîne de valeurs. Ainsi, le rôle dominant de TSMC dans la fonderie ou encore Entil Corporation pour la production de semi-conducteurs pourraient être impactés et ce serait donc la place de Tanska sur le marché mondial qui pourrait diminuer.

Tanska dispose des atouts nécessaires pour rester un acteur industriel de premier plan sur le marché des puces électroniques d'aujourd'hui et de demain. Son implémentation déjà existante dans les domaines de R&D et de production, la présence d'un écosystème d'ores et déjà solide totalisant 150 000 employés directs et plus d'un million indirect, la présence de ressources stratégiques rares dans la province fédérale d'Halvø et la possibilité d'un écosystème résilient par la multitude d'implémentation géographique doivent permettent de diminuer des dépendances qui pourraient exister et se former mais aussi de saisir les opportunités économiques à l'échelle mondiale par une politique d'investissement plus claire. Cela renforcera la compétitivité de l'écosystème tanskien des semi-conducteurs, affectera positivement d'autres secteurs économiques et permettra d'augmenter l'innovation dans la République et pour les citoyens tanskiens.

En particulier, la R&D et la production doit s'orienter vers des secteurs industriels tanskiens important ou en fort développement ou à importance stratégique. Ainsi, une ligne de conduite doit être dessinée à destination des secteurs touchant à l'intelligence artificielle, à l'espace et à la communication, le tout dans leurs applications duales.

Afin de concrétiser cette vision pour la Fédération, la stratégie tanskienne sur les semi-conducteurs s'articule autour d'objectifs stratégiques :

  • Tanska devra accroître son leadership en matière de recherche & développement ;
  • Tanska devra renforcer sa propre capacité à assurer la résilience de son écosystème des semi-conducteurs ;
  • Tanska devra mettre en place un cadre adéquat pour assurer la R&D et la production de semi-conducteurs dans des secteurs d'importance stratégique ;
  • Tanska devra remédier au problème naissant de manque de compétences et de main d'oeuvre qualifié ;
  • Tanska devra soutenir activement l'implémentation d'acteurs tanskiens à l'étranger.

La proposition vise à atteindre le double objectif d'accroissement de la résilience de l'écosystème pour renforcer la souveraineté tanskienne et l'augmentation de sa part de marché mondial pour favoriser la compétitivité tanskienne. Elle doit attirer des investissements dans des production déjà existantes, dans de la recherche de pointe pour favoriser l'innovation et dans de nouvelles lignes de productions répondant aux besoins fédéraux exprimés dans des secteurs en développement ou à importance stratégique. L'objectif de l'autosuffisance n'est pas souhaitable, il est irréalisable et décorrélé de toute réalité spatiale. Il faut renforcer les atouts et limiter les dépendances et faiblesses.

Afin de réaliser ses objectifs, la loi vise à :

  • Instaurer un mécanisme de coordination entre les composantes de la Fédération et le Gouvernement.
La loi définit notamment les mesures d'assistance à la recherche et le guidage par le Gouvernement d'une politique coordonnée à l'échelle fédérale. Ce mécanisme vise à permettre la mise en place d'une R&D partiellement fléchée à l'échelle de la Fédération. Celle-ci ne doit pas se soustraire aux recherches d'ores et déjà en cours mais permettre d'y additionner un cadre permettant de répondre à des besoins précis sur des secteurs mentionnés tout en bénéficiant d'investissements publics et d'un cadre de subventions plus permissif au regard du marché intérieur fédéral.

L'initiative vise en outre à soutenir des centre de recherche innovant pour de la conception de pointe en Tanska, et ceux à travers toute la Fédération. Le soutien apportés aux start-ups et PMEs sera accru et leur accompagnement à l'international sera accentué le tout en leur fournissant des commandes publiques permettant l'instauration d'un agenda lisible sur plusieurs années.

Ce mécanisme de coordination mettra en place une plateforme fédérale de conception passant par les seuls cables sous-marins de la fédération afin de renforcer l'accéssibilité, pour les acteurs tanskiens, sans discriminations, des recherches les plus récentes et les plus innovantes. Elle permettra ainsi un soutien concret aux start-ups et PMEs en plus des points précédents. Cette plateforme favorisera ainsi le développement d'un tissu dense, à l'échelle fédérale, de recherches et d'innovations.

Le mécanisme permettra aussi le fléchage direct de certains secteurs à proximité de certains espaces. A titre d'exemple, il fournira un cadre favorisant le renforcement des industries et centres de recherches naissant dans la province d'Etelämanner. Ces jeunes acteurs tanskiens sont orientés notamment autour des besoins du Centre Aérospatial d'Akrak à l'est de la province dans le cadre de domaine à importance stratégique et en particulier du spatial et des communications. Les start-ups seront donc accompagnées vers les besoins exprimés par les acteurs publics et privés se développant dans la province. Un même schéma, est à répéter selon les spécificités dans tous les territoires de la Fédération.


  • Renforcer la formation de personnel et l'attraction de talents.
Le Gouvernement fédéral et les pouvoirs provinciaux et régionaux renforceront leurs investissements directs dans les départements d'universités et centres de formation touchant aux domaines affectés par la présente règlementation. La liste des départements et centres concernés sera amendée chaque année par le Congrès Fédéral (Commission de la recherche et de l'enseignement supérieur). Ces investissements directs viendront de ressources budgétaires nouvelles et n'impacteront pas les investissements et subventions déjà existants pour n'importe quel département universitaire, centre de recherche, centre de formation et tout établissement supérieur qui est ou qui n'est pas concerné par la présente loi de sorte qu'aucun domaine ne soit impactée par une baisse de financements publics.

Ce renforcement vise à agir sur le manque naissant de main d'œuvre qualifié. Il doit aussi être contenu par l'attraction de talents étrangers au sein de la République Fédérale. Cela pourra passer directement par l'octroi de bourse de recherches ou de visa de travails pour des travailleurs et chercheurs qualifiés ou en cours de formation à l'étranger dans des centres tanskiens. Afin d'éviter toute fuite d'information, les individus entrants seront soumis à une validation préalable du Service Permanent d'Intelligence Extérieure ainsi qu'à des contrats et clauses d'exclusivité. En contre partie, des possibilités d'octroi de visa pour l'ensemble de familles seront favorisés et les démarches simplifiés afin de rester attractif.


  • Instauration d'un mécanisme de veille informationnelle et d'une boîte à outil pour la sécurité de l'approvisionnement
Le Gouvernement Fédéral, le Congrès Fédéral et les Parlements délégués mettront en place, à leur échelle, un système de récolte d'information coordonnée et uniformisé auprès des acteurs économiques. Ce système visera à mieux comprendre la chaîne de valeurs de l'écosystème tanskien des semi-conducteurs et à faire remonter, par les acteurs directement concernés, toute potentielle difficulté d'approvisionnement à venir.

En cas d'alerte sur un ou plusieurs secteurs, le Gouvernement, en lien avec le Congrès Fédéral, pourra user de mesures issue d'une boîte à outil législative visant à assurer l'approvisionnement. Celle-ci comprendra la possibilité de prioriser des ordres de production auprès des industriels tanksiens pour le marché intérieur et les besoins des industriels, acteurs économiques et publics tanskiens, et ce y compris depuis des entreprises ayant des sites à l'étranger. Elle comprendra aussi la possibilité de limiter les exportations de semi-conducteurs dans certains domaines.


  • Soutien aux entreprises tanskiennes à l'étranger
Afin de permettre l'accès à de nouveaux marchés mais aussi de renforcer la résilience des industriels, le Gouvernement tanskien devra mener une politique active de conduite et d'assistance tanskienen dans leur implémentation. Le ministère de l'Economie et des Finances ainsi que celui de l'Industrie auront pour tâches de permettre, via le réseau d'ambassade, aux entreprises tanskiennes de cerner les meilleurs marchés et de faciliter leur implémentation.


  • Soutien direct à l'industrie
En plus des investissements dans la recherche, la rpésente loi met en place un cadre législatif permettant de facilité et d'accroître les investissements directs. Elle fournit un cadre direct entre les administrations et les entreprises pour les propositions de projet d'investissement et d'agrandissement de site existant. Les PMEs et start-ups disposent d'un système simplifié ainsi que d'une limite d'investissement pouvant atteindre 100% des projets.

Haut de page