LE CONGRES FEDERAL DE LA REPUBLIQUE FEDERALE DE TANSKA,
Vu le Préambule de la Constitution Fédérale,
Vu l'article 2 de la Constitution Fédérale,
Vu les engagements pris par la République Fédérale de Tanska en matière de souveraineté,
Vu les engagements pris par la République Fédérale de Tanska en matière de protection des populations,
Vu les travaux de la Commission d'étude parlementaire sur l'ingérence humanitaire de la République Fédérale de Tanska,
Considérant ce qui suit :
(1) L'action internationale de la République Fédérale de Tanska (ci-après "Tanska") doit être cohérente avec les politiques et objectifs de stabilité régionale, de développement et d'assistance humanitaire. Elle accorde la primauté à la protection des populations civiles dans et en dehors des frontières de Tanska.
(2) Tanska réaffirme la considération déjà exprimée dans la
Facilité Tanskienne pour la Paix sur la possibilité pour le Gouvernement de mener des opérations humanitaires ayant des implications dans le domaine de la défense et peut fournir une assistance humanitaire mais aussi technique, matérielle et financière à des Etats tiers, des organisations internationales, des organisations non gouvernementales et des populations locales afin d'améliorer leurs capacité à subvenir à leur besoin primaires et à se prémunir des risques humanitaires qui leurs incombent.
(3) L'approbation faite par la Cour Sociale de qualifier dans le droit internationale interne à Tanska la notion d'intervention humanitaire qui octroi au gouvernement fédéral a possibilité d'intervenir dans un Etat, sans la nécessité de son consentement en cas de violation aggravée des droits humains, que ce soit envers un groupe particulier ou la population civile en général.
(4) La perte de stabilité progressive des régions dans le voisinage directe de l'ensemble des territoires de Tanska est un facteur d'accroissement de la possibilité d'émergence de conflits locaux ou régionaux. Que plusieurs de ces conflits ont d'ores et déjà émergés dans la région obligeant Tanska, et ses principaux partenaires, à apporter une assistance humanitaire au Valkoïnenland pour apporter un soutien à une population en détresse. Que cette assistance a nécessité l'activation de l'article 10 de la Charte Militaire de l'Organisation des Nations Démocratiques mobilisant des moyens militaires de la part des Etats membre.
(5) L'émergence de ces conflits amène à un accroissement des risques pesant sur les populations civiles. Cet accroissement de risque s'est déjà démontré de manière effective par des conflits armés locaux (Tcharnovie), des atteintes graves aux droits humains sur des populations civiles ayant entraînés des soulèvements légitimes (Port-Hafen, Okaristan), des crises humanitaires graves aussi bien alimentaires que sanitaires (Valkoïnenland). L'ensemble de ces risques ayant débouchés sur des crises ou des réponses aboutissant à des victimes civiles n'a pas provoqué de réaction unanime de la communauté internationale.
(6) La liberté des individus est le plus précieux de tous les droits. Ce faisant toute population, victime d'actions portant atteintes à ses droits fondamentaux ou n'étant pas prise en compte dans l'action politique de son gouvernement de sorte que celui-ci laisse volontairement une situation humanitaire se déprécier gravement, est en droit légitime d'en appeler à une assistance humanitaire visant à la rétablir dans des conditions de vies dignes et le respect de ses droits fondamentaux.
(7) Le Préambule de la Constitution Fédérale permet à toute population civile, en vertu des principe des droits humains et du droit inaliénable de l'accès à la liberté, de manifester sa volonté d'adhérer aux institutions de la République Fédérale de Tanska afin de se placer, temporairement ou indéfiniment, sous sa protection.
(8) Toute intervention doit être a but humanitaire, seulement et pleinement humanitaire et respecter les droits fondamentaux de Tanska. La participation de partenaires et alliés pourra être décidé.
(9) Le Gouvernement fédéral a tenu a inclure autant que possible la représentation nationale dans un souci de respect de la démocratie tanskienne. Le Congrès Fédéral sera présent aux différents stades des possibles interventions.
(10) Le Congrès Fédéral, le Parlement Central et les Parlement Provinciaux ont manifestés leur désir de pouvoir, chacun, appeler le gouvernement fédéral à étudier une situation humanitaire dans un territoire, d'émettre des avis sur les études faites par le gouvernement ou les demandes d'études faites par d'autres chambres.
(11) La Cour Social, ayant participé au titre d'observateur à l'ensemble des travaux parlementaires aboutissant à ce code, confirme la constitutionnalité intégrale du texte et sa conformité avec les fondements et les valeurs de la République.
(12) Le Gouvernement fédéral, si il est amené à décider d'une intervention, fera le nécessaire afin d'assurer la bonne publicité des informations relatives aux raisons ayant amenés à une intervention humanitaire, à son déroulé et à sa finalité dans les limites des secrets incombant à la sécurité fédérale. Des informations ne pouvant être diffusées publiquement pourront être transmis à des Commissions d'études parlementaires dans le cadre du fonctionnement ordinaire des travaux parlementaire.
A ADOPTE LE PRESENT CODE:CODE HUMANITAIRE
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Code humanitaire relatif à la création d'un corpus législatif définissant les possibilités d'intervention humanitaire de la République Fédérale de Tanska à l'extérieure de ses frontièresArticle premier1. On entend par "atteinte" toute action portant atteinte au droit de toute personne à être protéger par une loi juste de son autorité. Celle-ci ne pouvant la condamner à mort, ni la tenir en esclavage, ni l'obliger à un travail forcé, ni la juger selon son sexe, son origine ou sa croyance, ni la soustraire à la jouissance de ses droits fondamentaux.
2. On entend par "droits fondamentaux", l'ensemble des droits décrits dans la Déclaration tanskienne des droits humains.
3. On entend par "autorité", l'entité étatique assurant le contrôle d'un territoire et en administrant sa population.
4. On entend par "Tanska", la République Fédérale de Tanska.
5. On entend par "assistance humanitaire", toute aide matérielle, sanitaire ou alimentaire, toute protection législative ou militaire, tout versement d'un montant financier, visant à améliorer les conditions de vies et à limiter les atteintes faites à l'encontre d'une population.
6. On entend par "Chambre parlementaire" le Congrès Fédéral, le Parlement Central, le Parlement Provincial d'Halvø, le Parlement Provincial d'Etelämanner et le Parlement Provincial de Kyli.
7. On entend par "service compétent" les directions de ministères, les services d'institutions, pouvant comprendre la Force de Défense nationale et les Services de Renseignement, disposant ou pouvant disposer d'informations non publiques pouvant servir au bon discernement d'une situation.
Article 2Il est instauré une procédure d'intervention pour assistance humanitaire (ci-après dénommée "procédure") en vu de permettre à Tanska d'apporter une assistance humanitaire à une population civile en faisant la demande et/ou ayant été jugée victime d'atteintes multiples et répétées de la part de son autorité et/ou de la part d'un groupe sans réponse de son autorité, dans l'incapacité d'en faire la demande.
Article 3La procédure est constituée en plusieurs phases suivant le processus qui suit :
a) Une population civile effectue une demande d'assistance humanitaire et/ou le Gouvernement fédéral propose une assistance humanitaire au titre de l'article 2 et/ou une Chambre parlementaire demande l'étude d'une situation justifiant une assistance humanitaire.
b) Dans une période trois jours, la Cour Sociale émet un avis sur la base des informations transmises par les services compétents en la matière.
b) Dans une période de sept jours suivant l'avis de la Cour Sociale, le Gouvernement et le Congrès Fédéral se réunissent en commission de défense sous procédure du secret fédéral afin de décider ou non d'une intervention pour assistance humanitaire. La décision se fait par vote à la majorité qualifiée de la Commission.
c) L'intervention est déclenchée par le Gouvernement fédéral dans un délai de trente jours sans en avertir les forces politiques.
d) Dans un délai de trente jours à partir du septième jour ouvré suivant le déclenchement de l'assistance humanitaire, le Gouvernement doit avertir le Congrès Fédéral du déclenchement de l'assistance humanitaire. Il doit dès lors en présenter les raisons, le dispositif et les objectifs annoncés. L'intervention est soumise à un vote en séance publique non contraignant.
e) A soixante jours suivant le déclenchement de l'assistance humanitaire, le Gouvernement doit soumettre l'assistance humanitaire à un vote à la majorité absolue au Congrès Fédéral. Toute vote validé renouvèle l'assistance humanitaire pour soixante jours et suivra la même procédure. Tout vote rejeté doit mettre un terme à l'assistance humanitaire dans un délai de quatre-vingt dix jours a compté du vote. Pendant ce délai, le Gouvernement ou chaque chambre parlementaire peut demander un vote au Congrès Fédéral afin de renouveler l'intervention pour un délai de soixante jours. Ce vote peut amener à une redéfinition des objectifs de l'assistance humanitaire.
Article 3Lors du déclenchement d'une assistance humanitaire, le Gouvernement fédéral peut demander l'assistance d'un Etat tiers.
Article 4Toute assistance humanitaire peut se joindre à la délivrance d'un capital d'assistance au titre de la Facilité Tanskienne pour la Paix.
Article 5Le Gouvernement fédéral est tenu de publier chaque semaine, a compté de la publicité de l'assistance humanitaire définit à l'article 2.d, un bilan résumant le déroulé de l'assistance humanitaire sur la semaine écoulée. Ce bilan ne doit pas contrevenir à la sécurité fédérale, à la sécurité des populations civiles assistées, à la sécurité du personnel déployé.
Article 6Le Gouvernement fédéral facilitera l'action de toute organisation non-gouvernementale à but humanitaire, tanskienne ou non, de s'implanter afin de porter assistance aux populations civiles ou de surveiller l'action de Tanska sans porter atteinte à la sécurité fédérale et à la sécurité du personnel déployé. L'appréciation de la sécurité fédérale et de la sécurité du personnel déployé relève du Gouvernement fédéral.
délibéré en séance publique, à Norja, le 23 juillet 2012.