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122
Ce topic présentera les différents référendums proposés par le gouvernement ou des citoyens au niveau fédéral, ainsi que leur résultat.

462
Date : 23/06/2011.
Proposant : Citoyen Edward Glas, chef de file de la faction communaliste Zélandienne.
Contexte de la proposition :
"Notre drapeau représente encore trop la monarchie et les grandes compagnies. Il nous faut un symbole capable de rassembler l'ensemble des citoyens, ainsi que les émigrés naturalisés."
Edward Glas.

Question à soumettre au référendum:
La Fédération de Zélandia doit-elle se doter d'un nouveau drapeau et de nouvelles armoiries afin de représenter l'ensemble de ces citoyens à l'internationale ?

Oui / Non
616
Date : 27/06/2011
Proposant : Citoyen Edward Glas, chef de file de la faction communaliste Zélandienne.
Contexte :
"Notre drapeau représente encore trop la monarchie et les grandes compagnies. Il nous faut un symbole capable de rassembler l'ensemble des citoyens, ainsi que les émigrés naturalisés."
Edward Glas.

Question soumise au référendum:
La Fédération de Zélandia doit-elle se doter d'un nouveau drapeau et de nouvelles armoiries afin de représenter l'ensemble de ces citoyens à l'internationale ?

Oui / non


Le Oui l'a emporté à 66% contre 34% pour le non.

La Fédération de Zélandia opte donc pour un changement de son drapeau et de ses armoiries pour des symboles plus représentatifs de l'ensemble de ses citoyens.
862
Date : 23/06/2011.
Proposant : Citoyenne Elizaveta Weitkamp, Professeure de physique-chimie au lycée autogéré Revolúsje d'Amstergraaf.
Contexte de la proposition :
"Ma fille est soldate dans le Corps Expéditionnaire de notre armée, branche terrestre. Elle a été affectée à l'opération de renforcement des frontières afin d'empêcher la Division Loadewyck de Grutte de commettre quelques incidents diplomatiques regrettables. Pensez-vous qu'il est normal que nos soldats aient à risquer leur vie face des fanatiques de même citoyenneté qu'eux. Je vous propose donc l'interdiction de séjour de cet organisation à l'ensemble de la Fédération ainsi qu'elle soit considérée aussi comme terroriste."
Elizaveta Weitkamp

Question à soumettre au référendum:
Le Freikorp Division Loadewyck De Grutte doit-il être considéré comme une organisation terroriste avec interdiction de séjour sur l'ensemble des territoires fédérés sous peine d'emprisonnement ou plus pour récidive ?

Oui / Non
1162
Date : 23/06/2011.
Proposant : Citoyenne Elizaveta Weitkamp, Professeure de physique-chimie au lycée autogéré Revolúsje d'Amstergraaf.
Contexte de la proposition :
"Ma fille est soldate dans le Corps Expéditionnaire de notre armée, branche terrestre. Elle a été affectée à l'opération de renforcement des frontières afin d'empêcher la Division Loadewyck de Grutte de commettre quelques incidents diplomatiques regrettables. Pensez-vous qu'il est normal que nos soldats aient à risquer leur vie face des fanatiques de même citoyenneté qu'eux. Je vous propose donc l'interdiction de séjour de cet organisation à l'ensemble de la Fédération ainsi qu'elle soit considérée aussi comme terroriste."
Elizaveta Weitkamp

Question à soumettre au référendum:
Le Freikorp Division Loadewyck De Grutte doit-il être considéré comme une organisation terroriste avec interdiction de séjour sur l'ensemble des territoires fédérés sous peine d'emprisonnement ou plus pour récidive ?

Oui / Non

Le oui l'emporte à 62% contre 38% pour le nom.

La Fédération de Zélandia considère donc à partir de maintenant comme terroriste la Division Loadewyck de Grutte.

Par conséquent, cette dernière est interdit de séjour sur l'ensemble des territoires fédérés et touts individus étant reconnus comme membre de cette organisation, sera arrêté et jugé
.
705
Date : 16/01/2012.
Proposant : Citoyen Edward Glas, chef de file de la faction communaliste Zélandienne.
Contexte de la proposition :
"Cela est-il normal, que dans un pays se disant démocratique comme le notre, seulement trois langues ont un statut officiel. Cela ne suffit pas d'autoriser dans la pratique les autres langues ! Il faut aussi que ces dernières soient autorisées sur le papier. Je propose donc que toutes les langues, mêmes les plus minoritaires, soient considérées, sur le papier comme des "autres langues reconnues"."
Edward Glas.

Question à soumettre au référendum:
La Fédération de Zélandia doit-elle avoir dans le statut de : "autres langues reconnues" toutes les langues ayant encore des locuteurs, même minoritaires, afin de représenter l'ensemble de ces citoyens à l'internationale ?

Oui / Non
877
Date : 16/01/2012.
Proposant : Citoyen Edward Glas, chef de file de la faction communaliste Zélandienne.
Contexte de la proposition :
"Cela est-il normal, que dans un pays se disant démocratique comme le notre, seulement trois langues ont un statut officiel. Cela ne suffit pas d'autoriser dans la pratique les autres langues ! Il faut aussi que ces dernières soient autorisées sur le papier. Je propose donc que toutes les langues, mêmes les plus minoritaires, soient considérées, sur le papier comme des "autres langues reconnues"."
Edward Glas.

Question à soumettre au référendum:
La Fédération de Zélandia doit-elle avoir dans le statut de : "autres langues reconnues" toutes les langues ayant encore des locuteurs, même minoritaires, afin de représenter l'ensemble de ces citoyens à l'internationale ?

Oui / Non

Le Oui l'emporte à 91% contre 9% pour le non.

La Fédération de Zélandia considère donc maintenant que toutes langues ayant au moins un locuteur est sous le statut de "autres langues officielles".
232
Date : 31/01/2012.
Proposant : Secrétariat Général de la Fédération de Zélandia.

Question à soumettre au référendum:
La Fédération de Zélandia doit-elle adhérer au traité de Noordcroen, ainsi qu'à l'espace impliqué par ledit traité de libre-circulation ?

Oui / Non

Traité de Noordcroen.
Traité de Noordcroen

Traité d'ouverture des frontières du vingt-deux août 2011

Le gouvernement de la République Fédérale de Tanska, le gouvernement du Royaume de Teyla et le Gouvernement de la Fédération de Zélandia, guidés par le désir de consolider la paix et l’harmonie entre leur nations respectives, ont arrêté ce qui suit :

Article premier.

La libre-circulation des individus et des produits culturels (littérature, cinéma, théâtre, arts plastique, arts graphiques) est garantie pour tous les citoyens des états-membres du présent traité;

Article premier bis.

Un état membre peut restreindre la liberté de circulation d'un citoyen dès lors que celui-ci menace l’ordre public de l’Etat en question;

Article 2.

D'un renforcement et d'une harmonisation de la surveillance des frontières extérieures de l'espace dudit traité : tous citoyens des États signataires peuvent circuler dans l’espace dudit traité sur simple présentation de leur carte d’identité ou de leur passeport. Chaque État, signataires aura selon les modalités qui lui sont propres, le contrôle sur la vérification de l'identité des individus entrants sur leur(s) territoire(s), métropolitains comme d'outre-mers, afin de vérifier que ces derniers [les individus entrants] soient bien citoyens d'un autre État signataire;

Article 3.

De la possibilité, après consultation des États signataires, de la suspension de l'article premier du présent traité. Cette suspension est possible en cas de menace suspecté ou confirmé pour la sécurité d'un ou plusieurs états-membres. La suspension prend effet pour une durée fixée par décret par l'État concerné pour une durée maximale de six mois. Toute prolongation nécessitera un vote à la majorité des états-membres ; La suspension de l'article premier par un État signataire n'entraînera pas la suspension de l'article premier dudit traité pour les autres États signataires;

Article 4.

D'une coopération policière : les forces de police se prêtent assistance mutuelle dans la détection et la prévention de la criminalité des États signataires de l'espace dudit traité; [un système d’extradition peut-être mis en place entre les États membres];

Article 5.

De la création d'un Bureau de Communication Internationale permettant à des États non-signataires de faire une demande d'adhésion à l'espace dudit traité;

Article 5 bis.

Le Bureau de Communication Internationale sera aux frais de la Fédération de Zélandia, sans lui donner quelques avantages que ce soit;

Article 6.

L'adhésion d'un nouvel Etat à l'espace dudit traité définit en préambule s'effectue à la suite d'une demande d'adhésion définit à l'article cinq et doit être approuvée à l'unanimité des Etats membres;

Article 7.

Chaque États membre devra désigner, selon les modalités qui lui sont propres, un représentant plénipotentiaires qui aura pour mission d'approuvé ou non la candidature d'un État tiers à l'espace dudit traité, selon la volonté de son État d'origine.


Noordcroen, le vingt-deux août 2011.
77
Date : 31/01/2012.
Proposant : Secrétariat Général de la Fédération de Zélandia.

Question à soumettre au référendum:
La Fédération de Zélandia doit-elle adhérer au traité de Noordcroen, ainsi qu'à l'espace impliqué par ledit traité de libre-circulation ?

Oui / Non

Traité de Noordcroen.
Traité de Noordcroen

Traité d'ouverture des frontières du vingt-deux août 2011

Le gouvernement de la République Fédérale de Tanska, le gouvernement du Royaume de Teyla et le Gouvernement de la Fédération de Zélandia, guidés par le désir de consolider la paix et l’harmonie entre leur nations respectives, ont arrêté ce qui suit :

Article premier.

La libre-circulation des individus et des produits culturels (littérature, cinéma, théâtre, arts plastique, arts graphiques) est garantie pour tous les citoyens des états-membres du présent traité;

Article premier bis.

Un état membre peut restreindre la liberté de circulation d'un citoyen dès lors que celui-ci menace l’ordre public de l’Etat en question;

Article 2.

D'un renforcement et d'une harmonisation de la surveillance des frontières extérieures de l'espace dudit traité : tous citoyens des États signataires peuvent circuler dans l’espace dudit traité sur simple présentation de leur carte d’identité ou de leur passeport. Chaque État, signataires aura selon les modalités qui lui sont propres, le contrôle sur la vérification de l'identité des individus entrants sur leur(s) territoire(s), métropolitains comme d'outre-mers, afin de vérifier que ces derniers [les individus entrants] soient bien citoyens d'un autre État signataire;

Article 3.

De la possibilité, après consultation des États signataires, de la suspension de l'article premier du présent traité. Cette suspension est possible en cas de menace suspecté ou confirmé pour la sécurité d'un ou plusieurs états-membres. La suspension prend effet pour une durée fixée par décret par l'État concerné pour une durée maximale de six mois. Toute prolongation nécessitera un vote à la majorité des états-membres ; La suspension de l'article premier par un État signataire n'entraînera pas la suspension de l'article premier dudit traité pour les autres États signataires;

Article 4.

D'une coopération policière : les forces de police se prêtent assistance mutuelle dans la détection et la prévention de la criminalité des États signataires de l'espace dudit traité; [un système d’extradition peut-être mis en place entre les États membres];

Article 5.

De la création d'un Bureau de Communication Internationale permettant à des États non-signataires de faire une demande d'adhésion à l'espace dudit traité;

Article 5 bis.

Le Bureau de Communication Internationale sera aux frais de la Fédération de Zélandia, sans lui donner quelques avantages que ce soit;

Article 6.

L'adhésion d'un nouvel Etat à l'espace dudit traité définit en préambule s'effectue à la suite d'une demande d'adhésion définit à l'article cinq et doit être approuvée à l'unanimité des Etats membres;

Article 7.

Chaque États membre devra désigner, selon les modalités qui lui sont propres, un représentant plénipotentiaires qui aura pour mission d'approuvé ou non la candidature d'un État tiers à l'espace dudit traité, selon la volonté de son État d'origine.


Noordcroen, le vingt-deux août 2011.


La Fédération de Zélandia ratifie le Traité de Noordcroen avec 84% de oui contre 17% de non.
507
Date : 24/03/2012.
Proposant : Secrétariat Fédéral aux Affaires Étrangères de la Fédération de Zélandia.

Question à soumettre au référendum:
La Fédération de Zélandia doit-elle adhérer à l'Organisation des Nations Démocratiques, ainsi que ratifier son traité fondateur ?

Oui / Non

Traité fondateur de l'O.N.D.
Organisation des Nations Démocratiques- OND :

Préambule
Les Etats parties au présent Traité réaffirment leur foi dans les buts et les principes des droits Humains au sens large et leur désir de vivre en paix avec tous les peuples et tous les gouvernements. Déterminés dans le but de garantir la paix dans le monde, les libertés individuelles, les valeurs démocratiques. Les Etats se sont mit d’accord sur le présent traité :

Titre I : Ratification et candidature

Article 1 :
Les partis peuvent, par accord au deux tiers, inviter tout Etat susceptible de favoriser le développement des principes du présent Traité et de contribuer à la paix. Tout Etat ainsi invité peut devenir partie au traité en déposant son dossier d'accession auprès du gouvernement du Royaume de Teyla. Celui-ci informera chacune des parties du dépôt de chaque instrument d'accession.

Un vote sera organisé sur toute demande d’adhésion à l’Organisation des Nations Démocratiques deux mois après son dossier d’admission transmis. Le vote requiert les deux-tiers
.
Article 2 :
Ce traité sera ratifié et ses dispositions seront appliquées par les parties conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Le Traité entrera en vigueur entre les Etats qui l'ont ratifié dès que les ratifications de la majorité des signataires, et entrera en application à l'égard des autres signataires le jour du dépôt de leur ratification

Article 3 :
Toute partie pourra mettre fin au présent traité, après sa dénonciation auprès du gouvernement du Royaume de Teyla après un mois passé.

Article 4 :
Ce traité, dont les textes français, anglais et dans les langues des gouvernements du Conseil du présent traité font également foi, sera déposée dans les archives des gouvernements du Conseil du présent traité. Des copies certifiées conformes seront transmises par ceux-ci aux gouvernements des autres Etats signataires.

Titre II : Dispositions Générales

Article 5 :
Les présents états se réunissent au sein d’un Conseil Général. Ce Conseil Général est composé d'un représentant pour chaque nation.

Le représentant au sein du conseil peut-être un chef de d'état, de gouvernement, un membre du gouvernement ou un représentant nommé auprès du secrétaire général.

Le Conseil Général est dirigé par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Démocratiques.

Les votes au Conseil Général se font à la majorité sauf contre indication dans le présent traité.

Article 6 :
Le Secrétaire Général représente l’Organisation des Nations Démocratiques à l’international.

Le consensus est utilisé pour choisir le Premier secrétaire général de l'Organisation.

Chaque état membre nomme, par rotation suivant l'ordre alphabétique des nationalités dans la langue française, le Secrétaire Général. Le Secrétaire Général ne peut exercer, durant son mandat, d'autre fonction ou recevoir une rémunération d'entité tierce.

Le mandat du Secrétaire Général est de deux années.

Article 7 :
Le Service d’Ambasse est un service accueillant les ambassadeurs de nations n’étant pas dans le traité mais voulant avoir des relations avec l’Organisation des Nations Démocratiques.

Les validations des ambassadeurs est à l’appréciation du Secrétaire Général. Une nation a une semaine à la suite de cette validation pour opposer un veto.

Titre III : Conseil Général

Article 8 :
Le conseil général se réunit en session ordinaire l’année entière.

Article 9 :
Les états-membres peuvent déposer une motion au Conseil Général

Il examine et approuve le budget de l’Organisation et fixe le montant des quote-parts des États Membres.

Il propose des organes jugés nécessaires pour répondre aux besoins de l’Organisation tout en conseillant le Secrétaire Générale sur la nomination des membres en concertation avec les états-membres.

Il discute des principes généraux de coopération pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris le désarmement, et formule des recommandations à ce sujet.

Il discute de toutes questions rentrant dans le cadre du présent traité ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l’un quelconque des organes de l’Organisation, et formule des recommandations et vote à ce sujet.

Il organise des études et fait des recommandations en vue de développer la coopération internationale dans le domaine politique, d’encourager le développement et la codification du droit international, de faciliter la jouissance des droits humains et des libertés fondamentales, et la collaboration internationale dans les domaines économique, social, humanitaire, culturel, éducatif et sanitaire.

Il fait des recommandations et vote pour permettre le règlement pacifique de toute situation de nature à compromettre les relations amicales entre pays.

Il peut en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix ou d’acte d’agression, en étroite collaboration avec le conseil militaire, examiner immédiatement la question et recommander à ses membres d’adopter des mesures collectives pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales

Titre IV : Secrétaire Générale

Article 10 :
Il peut convoquer une session extraordinaire de l’Assemblée Générale à la demande d’un des états membres.

Article 11 :
Il peut demander un débat et un vote au Conseil Général sur un sujet, qu’importe sa nature si il estime que la sécurité internationale ou nationale d’un état membre est menacé.

Article 12 :
Il définit sa mission selon le contexte international et la volonté des États membres.

Titre VI : Amendements

Article 13 :
Les amendements présentés au Conseil Général requièrent deux-tiers des voix pour être adoptés.

Ils entreront en vigueur une fois les amendements ratifiés conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par les deux tiers des Membres de l'Organisation

Titre VI : Tribunal international

Article 14 :
Les Etats-membres s’engagent à entamer la réflexion concernant un tribunal permettant le jugement d’acteurs ne respectant pas les droits humains.

La notion de souveraineté nationale sera prise en compte dans les débats.


Date : 24/03/2012.
Proposant : Secrétariat Fédéral à la Marine et aux Armées de la Fédération de Zélandia.

Question à soumettre au référendum:
La Fédération de Zélandia doit-elle adhérer à la Charte militaire de l'Organisation des Nations Démocratiques, ainsi que ratifier ladite Charte ?

Oui / Non

Charte militaire de l'O.N.D.
Charte défensive :

Article 1 :
Les parties s'engagent à régler par des moyens pacifiques tous différends internationaux dans lesquels elles pourraient être impliquées, de telle manière que la paix et la sécurité internationales, ainsi que la justice, ne soient pas mises en danger, et à s'abstenir dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force de toute manière incompatible aux valeurs des nations démocratiques.

Article 2 :
Les parties contribueront au développement de relations internationales pacifiques et amicales en renforçant leurs libres institutions, en assurant une meilleure compréhension des principes sur lesquels ces institutions sont fondées et en développant les conditions propres à assurer la stabilité et le bien-être. Elles s'efforceront d'éliminer toute opposition dans leurs politiques économiques internationales et encourageront la collaboration économique entre chacune d'entre elles ou entre toutes.

Article 3 :
Afin d'assurer de façon plus efficace la réalisation des buts du présent Traité, les parties, agissant individuellement et conjointement, d'une manière continue et effective, par le développement de leurs propres moyens et en se prêtant mutuellement assistance, maintiendront et accroîtront leur capacité individuelle et collective de résistance à une attaque armée.

Article 4 :
Les parties se consulteront chaque fois que, de l'avis de l'une d'elles, l'intégrité territoriale, l'indépendance politique ou la sécurité de l'une des parties sera menacée.

Article 5 :
Les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant sur le territoire national d'un Etat membre sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, et en conséquences elles conviennent que, si une telle attaque se produit, chacune d'elles, dans l'exercice du droit de légitime défense, individuelle ou collective, assistera la partie ou les parties ainsi attaques en prenant aussitôt, individuellement et d'accord avec les autres parties, telle action qu'elle jugera nécessaire, y compris l'emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité des états membres et dans le monde..

Article 6 :
Pour l'application de l'article 5, est considérée comme une attaque armée contre une ou plusieurs des parties, une attaque armée :

contre le territoire national d'un Etat membre; contre ses infrastructures, physiques comme numériques se situant y compris en dehors des limites de leur territoire national; contre ses représentations diplomatiques ou tout autre attaque visant spécifiquement ses citoyens ; contre ses navires, civils ou militaires, armés, équipés ou construits sur son territoire national ou par ses citoyens ; contre les forces, navires ou aéronefs de l'une des parties se trouvant sur ces territoires ainsi qu'en toute autre région du monde dans laquelle des forces de présence de l'une des parties sont stationnées.

Article 7 :
Chacune des parties déclare qu'aucun des engagements internationaux actuellement en vigueur entre Etats n'est en contradiction avec les dispositions de la présente Charte et assume l'obligation de ne souscrire aucun engagement international en contradiction avec la Charte.

Article 8 :
Les parties établissent par la présente disposition un Conseil, auquel chacune d'elle sera représentée pour examiner les questions relatives à l'application de la Charte. Le Conseil sera organisé de façon à pouvoir se réunir rapidement et à tout moment. Il constituera les organismes subsidiaires qui pourraient être nécessaires; en particulier, il établira immédiatement un comité de défense qui recommandera les mesures à prendre pour l'application des articles 3 et 5.

Article 9 :
Le Conseil peut avoir recours aux moyens militaires des états signataires de la présente Charte dans des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la protection de populations civiles, la prévention des conflits, le renforcement de la sécurité internationale ou l'élimination de groupes armés ayant commis, ou visant à commettre, des actes de nature terroriste ou pirate. L'exécution de ces tâches repose sur les capacités fournies par les États membres.

Article 10 :
Les décisions portant sur le lancement d'une mission visée au présent article, sont adoptées par le Conseil statuant à la majorité, sur initiative d'un État signataire de la présente Charte. Le Conseil peut proposer de recourir aux moyens nationaux des capacités fournies par les États membres.

Article 11 :
Le Conseil peut confier la réalisation d'une mission, dans le cadre de la Charte, à un groupe d'États membres afin de préserver les valeurs des nations démocratiques et de servir ses intérêts. La réalisation d'une telle mission sera régie sous la direction des membres du Conseil après consultation.

Article 12 :
Les États signataires qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires et qui ont souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions les plus exigeantes, établissent une coopération structurée permanente dans le cadre de la Charte. Cette coopération sera régie sous la direction des membres du Conseil après consultation et selon les accords bilatéraux ou multilatéraux en place chez les États signataires concernés par le présent article.

Article 13 :
Les missions déclenchées par application de l'article 9 et dans le cadre des articles 10, 11 et 12 se verront menées obligatoirement par les États des gouvernements du Conseil de la présente Charte ayant votés favorablement au déclenchement des dites missions. Les États des gouvernements du Conseil de la présente Charte ayant votés défavorablement au déclenchement des dites missions ou s'étant abstenus ne sont pas contraints d'une obligation de participation. La participation aux dites missions par des États des gouvernements du Conseil de la présente Charte ayant votés défavorablement au déclenchement des dites missions, s'étant abstenus ou par des États extérieurs du Conseil de la présente Charte sera approuvée et sanctionnée par les États participants.

Article 14 :
Les parties peuvent, par accord majoritaire, inviter à accéder a la Charte tout autre Etat du monde susceptible de favoriser le développement des principes de la présente Charte et de contribuer à la sécurité régionale et globale. Tout Etat ainsi invité peut devenir partie de la Charte en déposant son instrument d'accession auprès des gouvernements du Conseil de la présente Charte. Celui-ci informera chacune des parties du dépôt de chaque instrument d'accession.

Article 15 :
Ce Traité sera ratifié et ses dispositions seront appliquées par les parties conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés aussitôt que possible auprès des gouvernements du Conseil de la présente Charte, qui informeront tous les autres signataires du dépôt de chaque instrument de ratification. La Charte entrera en vigueur entre les Etats qui l'ont ratifié dès que les ratifications de la majorité des signataires auront été déposées et entrera en application à l'égard des autres signataires le jour du dépôt de leur ratification.

Article 16 :
Après que la Charte aura été en vigueur pendant un ans ou à toute date ultérieure, les parties se consulteront à la demande de l'une d'elles, en vue de réviser le Traité, en prenant en considération les facteurs affectant à ce moment la paix et la sécurité dans le monde, y compris le développement des arrangements tant universels que régionaux conclus pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Article 17 :
Après que la Charte aura été en vigueur pendant un ans, toute partie pourra mettre fin a la Charte en ce qui la concerne un an après avoir avisé de sa dénonciation les gouvernements du Conseil de la présente Charte, qui informera les gouvernements des autres parties du dépôt de chaque instrument de dénonciation.

Article 18 :
Cette Charte, dont les textes français, anglais et dans les langues des gouvernements du Conseil de la présente Charte font également foi, sera déposé dans les archives des gouvernements du Conseil de la présente Charte. Des copies certifiées conformes seront transmises par ceux-ci aux gouvernements des autres Etats signataires.

737
Date : 24/03/2012.
Proposant : Secrétariat Fédéral aux Affaires Étrangères de la Fédération de Zélandia.

Question à soumettre au référendum:
La Fédération de Zélandia doit-elle adhérer à l'Organisation des Nations Démocratiques, ainsi que ratifier son traité fondateur ?

Oui / Non

Traité fondateur de l'O.N.D.
Organisation des Nations Démocratiques- OND :

Préambule
Les Etats parties au présent Traité réaffirment leur foi dans les buts et les principes des droits Humains au sens large et leur désir de vivre en paix avec tous les peuples et tous les gouvernements. Déterminés dans le but de garantir la paix dans le monde, les libertés individuelles, les valeurs démocratiques. Les Etats se sont mit d’accord sur le présent traité :

Titre I : Ratification et candidature

Article 1 :
Les partis peuvent, par accord au deux tiers, inviter tout Etat susceptible de favoriser le développement des principes du présent Traité et de contribuer à la paix. Tout Etat ainsi invité peut devenir partie au traité en déposant son dossier d'accession auprès du gouvernement du Royaume de Teyla. Celui-ci informera chacune des parties du dépôt de chaque instrument d'accession.

Un vote sera organisé sur toute demande d’adhésion à l’Organisation des Nations Démocratiques deux mois après son dossier d’admission transmis. Le vote requiert les deux-tiers
.
Article 2 :
Ce traité sera ratifié et ses dispositions seront appliquées par les parties conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Le Traité entrera en vigueur entre les Etats qui l'ont ratifié dès que les ratifications de la majorité des signataires, et entrera en application à l'égard des autres signataires le jour du dépôt de leur ratification

Article 3 :
Toute partie pourra mettre fin au présent traité, après sa dénonciation auprès du gouvernement du Royaume de Teyla après un mois passé.

Article 4 :
Ce traité, dont les textes français, anglais et dans les langues des gouvernements du Conseil du présent traité font également foi, sera déposée dans les archives des gouvernements du Conseil du présent traité. Des copies certifiées conformes seront transmises par ceux-ci aux gouvernements des autres Etats signataires.

Titre II : Dispositions Générales

Article 5 :
Les présents états se réunissent au sein d’un Conseil Général. Ce Conseil Général est composé d'un représentant pour chaque nation.

Le représentant au sein du conseil peut-être un chef de d'état, de gouvernement, un membre du gouvernement ou un représentant nommé auprès du secrétaire général.

Le Conseil Général est dirigé par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Démocratiques.

Les votes au Conseil Général se font à la majorité sauf contre indication dans le présent traité.

Article 6 :
Le Secrétaire Général représente l’Organisation des Nations Démocratiques à l’international.

Le consensus est utilisé pour choisir le Premier secrétaire général de l'Organisation.

Chaque état membre nomme, par rotation suivant l'ordre alphabétique des nationalités dans la langue française, le Secrétaire Général. Le Secrétaire Général ne peut exercer, durant son mandat, d'autre fonction ou recevoir une rémunération d'entité tierce.

Le mandat du Secrétaire Général est de deux années.

Article 7 :
Le Service d’Ambasse est un service accueillant les ambassadeurs de nations n’étant pas dans le traité mais voulant avoir des relations avec l’Organisation des Nations Démocratiques.

Les validations des ambassadeurs est à l’appréciation du Secrétaire Général. Une nation a une semaine à la suite de cette validation pour opposer un veto.

Titre III : Conseil Général

Article 8 :
Le conseil général se réunit en session ordinaire l’année entière.

Article 9 :
Les états-membres peuvent déposer une motion au Conseil Général

Il examine et approuve le budget de l’Organisation et fixe le montant des quote-parts des États Membres.

Il propose des organes jugés nécessaires pour répondre aux besoins de l’Organisation tout en conseillant le Secrétaire Générale sur la nomination des membres en concertation avec les états-membres.

Il discute des principes généraux de coopération pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris le désarmement, et formule des recommandations à ce sujet.

Il discute de toutes questions rentrant dans le cadre du présent traité ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l’un quelconque des organes de l’Organisation, et formule des recommandations et vote à ce sujet.

Il organise des études et fait des recommandations en vue de développer la coopération internationale dans le domaine politique, d’encourager le développement et la codification du droit international, de faciliter la jouissance des droits humains et des libertés fondamentales, et la collaboration internationale dans les domaines économique, social, humanitaire, culturel, éducatif et sanitaire.

Il fait des recommandations et vote pour permettre le règlement pacifique de toute situation de nature à compromettre les relations amicales entre pays.

Il peut en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix ou d’acte d’agression, en étroite collaboration avec le conseil militaire, examiner immédiatement la question et recommander à ses membres d’adopter des mesures collectives pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales

Titre IV : Secrétaire Générale

Article 10 :
Il peut convoquer une session extraordinaire de l’Assemblée Générale à la demande d’un des états membres.

Article 11 :
Il peut demander un débat et un vote au Conseil Général sur un sujet, qu’importe sa nature si il estime que la sécurité internationale ou nationale d’un état membre est menacé.

Article 12 :
Il définit sa mission selon le contexte international et la volonté des États membres.

Titre VI : Amendements

Article 13 :
Les amendements présentés au Conseil Général requièrent deux-tiers des voix pour être adoptés.

Ils entreront en vigueur une fois les amendements ratifiés conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par les deux tiers des Membres de l'Organisation

Titre VI : Tribunal international

Article 14 :
Les Etats-membres s’engagent à entamer la réflexion concernant un tribunal permettant le jugement d’acteurs ne respectant pas les droits humains.

La notion de souveraineté nationale sera prise en compte dans les débats.

La Fédération de Zélandia ratifie le traité fondateur de l'Organisation des Nations Démocratiques avec 76% de Oui contre 24% de non.


Date : 24/03/2012.
Proposant : Secrétariat Fédéral à la Marine et aux Armées de la Fédération de Zélandia.

Question à soumettre au référendum:
La Fédération de Zélandia doit-elle adhérer à la Charte militaire de l'Organisation des Nations Démocratiques, ainsi que ratifier ladite Charte ?

Oui / Non

Charte militaire de l'O.N.D.
Charte défensive :

Article 1 :
Les parties s'engagent à régler par des moyens pacifiques tous différends internationaux dans lesquels elles pourraient être impliquées, de telle manière que la paix et la sécurité internationales, ainsi que la justice, ne soient pas mises en danger, et à s'abstenir dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force de toute manière incompatible aux valeurs des nations démocratiques.

Article 2 :
Les parties contribueront au développement de relations internationales pacifiques et amicales en renforçant leurs libres institutions, en assurant une meilleure compréhension des principes sur lesquels ces institutions sont fondées et en développant les conditions propres à assurer la stabilité et le bien-être. Elles s'efforceront d'éliminer toute opposition dans leurs politiques économiques internationales et encourageront la collaboration économique entre chacune d'entre elles ou entre toutes.

Article 3 :
Afin d'assurer de façon plus efficace la réalisation des buts du présent Traité, les parties, agissant individuellement et conjointement, d'une manière continue et effective, par le développement de leurs propres moyens et en se prêtant mutuellement assistance, maintiendront et accroîtront leur capacité individuelle et collective de résistance à une attaque armée.

Article 4 :
Les parties se consulteront chaque fois que, de l'avis de l'une d'elles, l'intégrité territoriale, l'indépendance politique ou la sécurité de l'une des parties sera menacée.

Article 5 :
Les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant sur le territoire national d'un Etat membre sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, et en conséquences elles conviennent que, si une telle attaque se produit, chacune d'elles, dans l'exercice du droit de légitime défense, individuelle ou collective, assistera la partie ou les parties ainsi attaques en prenant aussitôt, individuellement et d'accord avec les autres parties, telle action qu'elle jugera nécessaire, y compris l'emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité des états membres et dans le monde..

Article 6 :
Pour l'application de l'article 5, est considérée comme une attaque armée contre une ou plusieurs des parties, une attaque armée :

contre le territoire national d'un Etat membre; contre ses infrastructures, physiques comme numériques se situant y compris en dehors des limites de leur territoire national; contre ses représentations diplomatiques ou tout autre attaque visant spécifiquement ses citoyens ; contre ses navires, civils ou militaires, armés, équipés ou construits sur son territoire national ou par ses citoyens ; contre les forces, navires ou aéronefs de l'une des parties se trouvant sur ces territoires ainsi qu'en toute autre région du monde dans laquelle des forces de présence de l'une des parties sont stationnées.

Article 7 :
Chacune des parties déclare qu'aucun des engagements internationaux actuellement en vigueur entre Etats n'est en contradiction avec les dispositions de la présente Charte et assume l'obligation de ne souscrire aucun engagement international en contradiction avec la Charte.

Article 8 :
Les parties établissent par la présente disposition un Conseil, auquel chacune d'elle sera représentée pour examiner les questions relatives à l'application de la Charte. Le Conseil sera organisé de façon à pouvoir se réunir rapidement et à tout moment. Il constituera les organismes subsidiaires qui pourraient être nécessaires; en particulier, il établira immédiatement un comité de défense qui recommandera les mesures à prendre pour l'application des articles 3 et 5.

Article 9 :
Le Conseil peut avoir recours aux moyens militaires des états signataires de la présente Charte dans des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la protection de populations civiles, la prévention des conflits, le renforcement de la sécurité internationale ou l'élimination de groupes armés ayant commis, ou visant à commettre, des actes de nature terroriste ou pirate. L'exécution de ces tâches repose sur les capacités fournies par les États membres.

Article 10 :
Les décisions portant sur le lancement d'une mission visée au présent article, sont adoptées par le Conseil statuant à la majorité, sur initiative d'un État signataire de la présente Charte. Le Conseil peut proposer de recourir aux moyens nationaux des capacités fournies par les États membres.

Article 11 :
Le Conseil peut confier la réalisation d'une mission, dans le cadre de la Charte, à un groupe d'États membres afin de préserver les valeurs des nations démocratiques et de servir ses intérêts. La réalisation d'une telle mission sera régie sous la direction des membres du Conseil après consultation.

Article 12 :
Les États signataires qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires et qui ont souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions les plus exigeantes, établissent une coopération structurée permanente dans le cadre de la Charte. Cette coopération sera régie sous la direction des membres du Conseil après consultation et selon les accords bilatéraux ou multilatéraux en place chez les États signataires concernés par le présent article.

Article 13 :
Les missions déclenchées par application de l'article 9 et dans le cadre des articles 10, 11 et 12 se verront menées obligatoirement par les États des gouvernements du Conseil de la présente Charte ayant votés favorablement au déclenchement des dites missions. Les États des gouvernements du Conseil de la présente Charte ayant votés défavorablement au déclenchement des dites missions ou s'étant abstenus ne sont pas contraints d'une obligation de participation. La participation aux dites missions par des États des gouvernements du Conseil de la présente Charte ayant votés défavorablement au déclenchement des dites missions, s'étant abstenus ou par des États extérieurs du Conseil de la présente Charte sera approuvée et sanctionnée par les États participants.

Article 14 :
Les parties peuvent, par accord majoritaire, inviter à accéder a la Charte tout autre Etat du monde susceptible de favoriser le développement des principes de la présente Charte et de contribuer à la sécurité régionale et globale. Tout Etat ainsi invité peut devenir partie de la Charte en déposant son instrument d'accession auprès des gouvernements du Conseil de la présente Charte. Celui-ci informera chacune des parties du dépôt de chaque instrument d'accession.

Article 15 :
Ce Traité sera ratifié et ses dispositions seront appliquées par les parties conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés aussitôt que possible auprès des gouvernements du Conseil de la présente Charte, qui informeront tous les autres signataires du dépôt de chaque instrument de ratification. La Charte entrera en vigueur entre les Etats qui l'ont ratifié dès que les ratifications de la majorité des signataires auront été déposées et entrera en application à l'égard des autres signataires le jour du dépôt de leur ratification.

Article 16 :
Après que la Charte aura été en vigueur pendant un ans ou à toute date ultérieure, les parties se consulteront à la demande de l'une d'elles, en vue de réviser le Traité, en prenant en considération les facteurs affectant à ce moment la paix et la sécurité dans le monde, y compris le développement des arrangements tant universels que régionaux conclus pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Article 17 :
Après que la Charte aura été en vigueur pendant un ans, toute partie pourra mettre fin a la Charte en ce qui la concerne un an après avoir avisé de sa dénonciation les gouvernements du Conseil de la présente Charte, qui informera les gouvernements des autres parties du dépôt de chaque instrument de dénonciation.

Article 18 :
Cette Charte, dont les textes français, anglais et dans les langues des gouvernements du Conseil de la présente Charte font également foi, sera déposé dans les archives des gouvernements du Conseil de la présente Charte. Des copies certifiées conformes seront transmises par ceux-ci aux gouvernements des autres Etats signataires.

La Fédération de Zélandia ne ratifie pas la Charte militaire de l'Organisation des Nations Démocratiques à 77% de non contre 23% de oui.

604
Date : 27/04/2012.
Proposant : Citoyen Edward Glas, chef de file de la faction communaliste Zélandienne.
Contexte de la proposition :
"Le nom de notre État fait bien trop commun par rapport à la spécificité de notre régime. Des Républiques Fédérales et des Fédérations, il y en a tout autour du monde. Mais des régimes fédéraux libertaires ? Ces derniers se comptent sur les doigts de la main. Afin, donc de mettre en avant notre spécificité, je propose que la Fédération de Zélandia change de nom pour la Fédération des Communes Zélandiennes."
Edward Glas.

Question à soumettre au référendum:
La Fédération de Zélandia, doit-elle changer de nom pour la Fédération des Communes Zélandiennes ?

Oui / Non
779
Date : 27/04/2012.
Proposant : Citoyen Edward Glas, chef de file de la faction communaliste Zélandienne.
Contexte de la proposition :
"Le nom de notre État fait bien trop commun par rapport à la spécificité de notre régime. Des Républiques Fédérales et des Fédérations, il y en a tout autour du monde. Mais des régimes fédéraux libertaires ? Ces derniers se comptent sur les doigts de la main. Afin, donc de mettre en avant notre spécificité, je propose que la Fédération de Zélandia change de nom pour la Fédération des Communes Zélandiennes."
Edward Glas.

Question à soumettre au référendum:
La Fédération de Zélandia, doit-elle changer de nom pour la Fédération des Communes Zélandiennes ?

Oui / Non

La Fédération de Zélandia change désormais de nom pour la Federaasje fan Seelânske Gemeenten || Fédération des Communes Zélandiennes (F.S.G. || F.C.Z.) avec 61% des voix en faveur du oui, contre 49% en faveur du non.
570
Date : 01/07/2012.
Proposant : Secrétariat Fédéral aux Affaires Étrangères de la Fédération des Communes Zélandiennes.

Question à soumettre au référendum:
La Fédération de Zélandia doit-elle ratifier le pacte de reconnaissance proposé par la Confédération Royale Fédérale et Septentrionale de Kölisburg ?

Oui / Non

Pacte de reconnaissance.

𝑃𝐴𝐶𝑇𝐸 𝐷𝐸 𝑅𝐸𝐶𝑂𝑁𝑁𝐴𝐼𝑆𝑆𝐴𝑁𝐶𝐸


La Confédération Royale Fédérale et Septentrionale de Kölisburg et la République Fédérale de Zélandia reconnaissent agréer aux principes défendus par le présent traité et aux articles suivants :

ARTICLE I : Les deux parties s'engagent à reconnaître l'intégrité du territoire de chacun ainsi que les espaces aériens, terrestres et maritimes revendiqués comme faisait partie intégrante de leur territoire ainsi que leurs Z.E.E respectives.

ARTICLE II : Les deux parties s'engagent à reconnaître que la baie dîtes "Zélandienne" pour la Confédération de Kölisburg et dîtes "Slohovenbaai" est un espace partagé par les deux parties et que toutes les ressources présentes appartiennent aux deux parties.

ARTICLE III : Les deux parties s'engagent, en cas de conflit au sujet de cette baie à passer en priorité par la diplomatie et régler leurs différents selon les multiples moyens diplomatiques à savoir des rencontres ou des correspondances.

ARTICLE III-1 : Les deux parties s'engagent, en cas de conflit au sujet de cette baie, à le régler uniquement de façon bilatérale.

ARTICLE IV : Si ils venaient à entrer en conflit par l'intermédiaire d'un soutien qui diffère à deux nations qui se font la guerre, les deux parties s'engagent à tenter au maximum à limiter l'impact que cela aurait sur cette baie et la reconnaissance de celle-ci comme un espace partagé.

ARTICLE V : Les deux parties concèdent que la souveraineté sur cette baie et partagé et qu'aucune des deux parties ne peut restreindre l'autre à y faire passer des embarcations qu'elles soient civiles, commerciales ou militaires.

ARTICLE VI : Les deux parties concèdent que le présent pacte ne peut-être rompu que par décision bilatérale ou en cas de guerre explicite entre les deux pays.


Date : 01/07/2012.
Proposant : Secrétariat Fédéral à la Marine et aux Armées de la Fédération des Communes Zélandiennes.

Question à soumettre au référendum:
La Fédération des Communes Zélandiennes doit-elle adhérer au traité d'alliance proposé par la Confédération Royale Fédérale et Septentrionale de Kölisburg ?

Oui / Non

Traité d'alliance

𝑇𝑅𝐴𝐼𝑇𝐸́ 𝐷'𝐴𝐿𝐿𝐼𝐴𝑁𝐶𝐸


La Confédération Royale Fédérale et Septentrionale de Kölisburg et la République Fédérale de Zélandia reconnaissent agréer aux principes défendus par le présent traité et aux articles suivants :

ARTICLE I : Les deux parties s'engagent à reconnaître l'intégrité du territoire de chacun ainsi que les espaces aériens, terrestres et maritimes revendiqués comme faisait partie intégrante de leur territoire ainsi que leurs Z.E.E respectives et les revendications territoriales émises.

ARTICLE II : Les deux parties s'engagent à reconnaître qu'ils sont alliés et que, par conséquent, ils ne peuvent porter atteinte au territoire de l'un et de l'autre sans accord préalable.

ARTICLE III : Les deux parties s'engagent, en cas de conflit à se soutenir quoi qu'il en coûte et à se défendre mutuellement que ce soit de façon diplomatique ou militaire.

ARTICLE III-1 : En cas de guerre civile ou interne, la Confédération de Kölisburg s'engage à soutenir le régime actuellement en place en Zélandia à savoir la Fédération des communes Zélandiennes et la Fédération des communes Zélandiennes s'engagent à soutenir le régime de Confédération Royale Fédérale et Septentrionale de Kölisburg.

ARTICLE IV : Si ils venaient à entrer en conflit par l'intermédiaire d'un soutien qui diffère à deux nations qui se font la guerre, les deux parties s'engagent à discuter de leur position pour ne pas avoir d'impact sur l'autre partie à tout prix. Tout impact indirect ou direct remettrait immédiatement en cause le traité.

ARTICLE V : Les deux parties concèdent que :

- Étant alliées, les deux nations doivent se soutenir sur la scène diplomatique et internationale.
- Étant alliées, les deux nations s'engagent à multiplier leurs efforts pour convenir d'accords de commerces et d'amélioration des relations entre leurs citoyens qu'ils possèdent un titre national ou confédéral.
- Étant alliés, les deux nations considèrent que leurs deux pays sont liés par une amitié forte et que, si avancée il y a, le traité pourrait être révisé pour aller plus loin dans cette démarche.

ARTICLE VI : Les deux parties concèdent que le présent pacte ne peut-être rompu que par décision bilatérale.

Voulez-vous y ajouter quelque chose?[/quote]

614
The INTP a écrit :
Date : 01/07/2012.
Proposant : Secrétariat Fédéral aux Affaires Étrangères de la Fédération des Communes Zélandiennes.

Question à soumettre au référendum:
La Fédération des Communes Zélandiennes doit-elle ratifier le pacte de reconnaissance proposé par la Confédération Royale Fédérale et Septentrionale de Kölisburg ?

Oui / Non

Pacte de reconnaissance.
[ignore]

𝑃𝐴𝐶𝑇𝐸 𝐷𝐸 𝑅𝐸𝐶𝑂𝑁𝑁𝐴𝐼𝑆𝑆𝐴𝑁𝐶𝐸


La Confédération Royale Fédérale et Septentrionale de Kölisburg et la République Fédérale de Zélandia reconnaissent agréer aux principes défendus par le présent traité et aux articles suivants :

ARTICLE I : Les deux parties s'engagent à reconnaître l'intégrité du territoire de chacun ainsi que les espaces aériens, terrestres et maritimes revendiqués comme faisait partie intégrante de leur territoire ainsi que leurs Z.E.E respectives.

ARTICLE II : Les deux parties s'engagent à reconnaître que la baie dîtes "Zélandienne" pour la Confédération de Kölisburg et dîtes "Slohovenbaai" est un espace partagé par les deux parties et que toutes les ressources présentes appartiennent aux deux parties.

ARTICLE III : Les deux parties s'engagent, en cas de conflit au sujet de cette baie à passer en priorité par la diplomatie et régler leurs différents selon les multiples moyens diplomatiques à savoir des rencontres ou des correspondances.

ARTICLE III-1 : Les deux parties s'engagent, en cas de conflit au sujet de cette baie, à le régler uniquement de façon bilatérale.

ARTICLE IV : Si ils venaient à entrer en conflit par l'intermédiaire d'un soutien qui diffère à deux nations qui se font la guerre, les deux parties s'engagent à tenter au maximum à limiter l'impact que cela aurait sur cette baie et la reconnaissance de celle-ci comme un espace partagé.

ARTICLE V : Les deux parties concèdent que la souveraineté sur cette baie et partagé et qu'aucune des deux parties ne peut restreindre l'autre à y faire passer des embarcations qu'elles soient civiles, commerciales ou militaires.

ARTICLE VI : Les deux parties concèdent que le présent pacte ne peut-être rompu que par décision bilatérale ou en cas de guerre explicite entre les deux pays.


Date : 01/07/2012.
Proposant : Secrétariat Fédéral à la Marine et aux Armées de la Fédération des Communes Zélandiennes.

Question à soumettre au référendum:
La Fédération des Communes Zélandiennes doit-elle adhérer au traité d'alliance proposé par la Confédération Royale Fédérale et Septentrionale de Kölisburg ?

Oui / Non

Traité d'alliance

𝑇𝑅𝐴𝐼𝑇𝐸́ 𝐷'𝐴𝐿𝐿𝐼𝐴𝑁𝐶𝐸


La Confédération Royale Fédérale et Septentrionale de Kölisburg et la République Fédérale de Zélandia reconnaissent agréer aux principes défendus par le présent traité et aux articles suivants :

ARTICLE I : Les deux parties s'engagent à reconnaître l'intégrité du territoire de chacun ainsi que les espaces aériens, terrestres et maritimes revendiqués comme faisait partie intégrante de leur territoire ainsi que leurs Z.E.E respectives et les revendications territoriales émises.

ARTICLE II : Les deux parties s'engagent à reconnaître qu'ils sont alliés et que, par conséquent, ils ne peuvent porter atteinte au territoire de l'un et de l'autre sans accord préalable.

ARTICLE III : Les deux parties s'engagent, en cas de conflit à se soutenir quoi qu'il en coûte et à se défendre mutuellement que ce soit de façon diplomatique ou militaire.

ARTICLE III-1 : En cas de guerre civile ou interne, la Confédération de Kölisburg s'engage à soutenir le régime actuellement en place en Zélandia à savoir la Fédération des communes Zélandiennes et la Fédération des communes Zélandiennes s'engagent à soutenir le régime de Confédération Royale Fédérale et Septentrionale de Kölisburg.

ARTICLE IV : Si ils venaient à entrer en conflit par l'intermédiaire d'un soutien qui diffère à deux nations qui se font la guerre, les deux parties s'engagent à discuter de leur position pour ne pas avoir d'impact sur l'autre partie à tout prix. Tout impact indirect ou direct remettrait immédiatement en cause le traité.

ARTICLE V : Les deux parties concèdent que :

- Étant alliées, les deux nations doivent se soutenir sur la scène diplomatique et internationale.
- Étant alliées, les deux nations s'engagent à multiplier leurs efforts pour convenir d'accords de commerces et d'amélioration des relations entre leurs citoyens qu'ils possèdent un titre national ou confédéral.
- Étant alliés, les deux nations considèrent que leurs deux pays sont liés par une amitié forte et que, si avancée il y a, le traité pourrait être révisé pour aller plus loin dans cette démarche.

ARTICLE VI : Les deux parties concèdent que le présent pacte ne peut-être rompu que par décision bilatérale.

Voulez-vous y ajouter quelque chose?


La Fédération des Communes Zélandiennes ratifie le pacte de reconnaissance proposé par la Confédération Royale Fédérale et Septentrionale de Kölisburg à 58 % de oui contre 42 % de non.

La Fédération des Communes Zélandiennes ne ratifie pas le traité d'alliance proposé par la Confédération Royale Fédérale et Septentrionale de Kölisburg à 74 % de non contre 26 % de oui.
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