30/07/2013
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Lois de la Confédération Royale Fédérale et Septentrionale de Kölisburg

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PROCLAMATION DES LOIS DE LA CONFÉDÉRATION
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LOI DU 23 NOVEMBRE 2011 SUR LA LÉGISLATION DE LA ZEE DE LA CONFÉDÉRATION

Considérant l'élan international d'établir et de cartographier officiellement les zones économiques exclusives abrégées ZEE,La Confédération Royale Fédérale de Kölisburg a approuvé la loi suivante lors de la séance tenue le 23 Novembre à l'Assemblée Fédérale en accord avec sa majesté.

La loi dispose que :


ARTICLE I : La zone maritime cartographié de la façon indiquée ci-dessous est dès ce jour considérée comme Zone Économique Exclusive de la confédération. Cette zone s'étend jusqu'à 188 miles et 300 kilomètres en valeur terrestre sauf si elle entre en contact avec une autre zone économique exclusive reconnue par la confédération et si la confédération estime qu'elle veut étendre cette zone à moins de 188 miles. La Confédération est libre d'y puiser, protéger et exploiter les ressources dans cette zone.

ARTICLE I-1 : La carte ci-dessous fait office de référence nationale, confédérale et internationale concernant la cartographie de la Z.E.E de Kölisburg. Celle-ci ne peut être modifiée sans un vote des états de Kölisburg et de l'Assemblée Confédérale.

ARTICLE II : Cette Zone Économique Exclusive est désormais considérée propriété de l'état de Kölisburg. Les sous-sols de cette zone et toutes autres zones se situant au dessus de ceci ainsi que la partie cartographié sont la propriété de la confédération.

ARTICLE III : La liberté de passage des navires de commerces et non-armés est garantie en accord avec les lois constitutionnelles relatives à la liberté de circulation. Tout autre type d'embarcations tels que des embarcations militaires ont interdiction totale de traverser cette zone sans accord au préalable délivrée par le gouvernement de l'état dans lequel s'effectue de le passe.

ARTICLE III-1 : Tout navire hors navires civils et de commerces traversant la zone économique exclusive de Kölisburg sera considérée comme une attaque directe du territoire de Kölisburg.

ARTICLE III-2 : Tout navire hors navires civils et de commerces traversant la zone économique exclusive de Kölisburg sera considéré comme un navire ennemi et pourra faire l'objet de fouilles, contrôle et d'une destruction si le navire représente une menace pour l'intégrité du territoire.

ARTICLE IV : Toute extraction ou exploitation des ressources dans cette zone doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'état. Tout exercice d'exploration des ressources trouvés dans cette zone ou d'extraction sans autorisation fera l'objet de poursuites sévères et de très violentes représailles.

ARTICLE IV-1 : Toute activités de recherches dans la ZEE de Kölisburg doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'état sous peine d'être poursuivi selon les conditions de l'article IV.

ARTICLE V : Les autorités compétentes de Kölisburg exercent les mêmes missions qui leur sont incombes sur terre dans cette zone économique exclusive.

ARTICLE VI : Cette loi peut faire l'objet de modifications par amendement et décrets et peut être suspendue par ordonnances ou bien par décision d'une autorité compétente.

ARTICLE VII : Les dispositions prises et approuvées dans un traité bilatéral allant à l'encontre de cette loi la surpasse. Toutes les autres dispositions sont soumises à cette loi.

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LOI DU 10 DÉCEMBRE 2011 SUR LE BUDGET ALLOUÉ AUX ARMÉES

Considérant le contexte de tension international et régional eurasien et l'augmentation des conflits, la Confédération Royale Fédérale et Septentrionale de Kölisburg a adoptée par le projet de loi suivant lors de la séance du 10 Décembre 2011 qui s'est tenue à l'Assemblée Fédérale. Le monarque n'ayant pas usé de son droit de véto,

La loi dispose que :


ARTICLE I : Le budget initial attribué aux armées et lors de période jugée non-extraordinaire par l'Assemblée Fédérale est de 100 000 couronnes kolisiennes pour l'année.

ARTICLE II : Une période est jugée extraordinaire par l'Assemblée Fédérale dans les cas suivants :

  • Explosions des tensions régionales ou internationales
  • Augmentation du budget attribué aux armées dans les pays voisin de façon exponentielle
  • Augmentations du risque d'attaque sur la Confédération
  • L'avis d'autres institutions qualifiées conseille à l'Assemblée Fédérale de ré-hausser ce budget
  • L'Assemblée Fédérale elle-même a décidée de qualifier une période comme extraordinaire
ARTICLE III : Le budget attribué aux armées pour l'année 2012 sera de 125 000 couronnes entre Janvier et Mars 2012.

ARTICLE III-1 : Mars 2012 passé, le budget attribué aux armées reviendra au budget de 100 000 couronnes.

ARTICLE IV : Le monarque étant chef des armées est en droit de demander à tout moment à l'Assemblée Fédérale de modifier le budget attribué aux armées.

ARTICLE V : Le monarque dispose seul de la répartition de ce budget attribué aux armées dans les trois corps d'armées nationaux.
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PROJET DE LOI DU 23 JUILLET 2013 SUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

Considérant l'importance des médias dans la vie de tous les kolisiens des la vie des sujets de sa majesté ainsi que le risque de désinformation qu'ils peuvent provoquer

La loi dispose que :



ARTICLE I : La liberté de la presse est un droit garantie par les institutions confédérales et la Confédération de Kölisburg laisse à ses états-membres son droit de définir sa propre législation en matière de presse. La Confédération n'est plus décisionnaire sur la liberté de la presse dans les états-membres et ceux-ci sont libres de décider de leur propre critères en cette matière.

Seuls les médias de la Confédération et ayant un critère de vérification confédéral sont immunisés et ne rentre pas dans le cadre de cette loi puisqu'ils sont considérés comme vérifié par toute la confédération. Ces médias-là ne peuvent être régit que par des lois confédérales.

ARTICLE II : Le sources journalistiques sont soumises à une vérification auprès des institutions confédérales de la presse et du Département Général de la Confédération pour la Presse. Celles-ci restent anonymes et protégés du grand public et des états-membres. La Confédération décide seule de devoir consulter ces sources si elle estime qu'elles représentent une menace ou un caractère incertain.

Les états-membre sont libre de demander une investigation sur les médias qu'ils jugent comme étant à titre de désinformation et sont les seuls habilités à pouvoir dénoncer un média auprès de la Cour Suprême de Kölisburg.

Les journalistes membre d'un médias ayant été condamné pour de la désinformation peuvent se voir retirer leur attributs, vérifications et qualifications de journaliste si ils continuent à collaborer avec un média ayant été condamné.

Les états-membres sont libres de fixer l'exercice et les domaines qui composent la fonction de journaliste.

La Confédération conserve les droits de presse pour les appliquer à la Confédération ainsi que pour les proposer aux états-membres.

ARTICLE III : Au titre de l'article II-5, la Confédération peut, sur ordre de sa majesté ou de la Cour Suprême de Kölisburg, faire interdire un média ou retirer sa fonction à un journaliste si, dans l'urgence, il constitue une menace directe pour la stabilité de la Confédération et le bien-être des citoyens et sujets de Kölisburg.

Les états-membres sont libres de fixer dans quelles conditions les médias et journalistes sont protégés.

Avant chaque publication, il doit être fait au Département Général de la Confédération pour la Presse un écrit dans lequel apparait :

-Les journalistes qui ont travaillés pour la publication
-Le Directeur d'impression et le Directeur de publication
-Le titre du/des journal/journaux qui a/ont travaillé(s) pour la publication
-Le lieu de son impression

Les écrits au Département Général de la Confédération pour la Presse sont datés et signés par le Directeur de Publication.

ARTICLE IV : Tout média ou toute publication écrite dans langue étrangère, imprimé à l'étranger, rédigé à l'étranger ou composée à l'étranger peut-être interdite par sa majesté ou par la Cour Suprême de Kölisburg sur demande du Chef de la Diplomatie indépendamment des législations nationales.

ARTICLE V : Toute personne publiant, diffusant, imprimant ou relayant des informations fausses, non-vérifiées ou interdite par la Confédération se verra condamner devant la Cour Suprême de Kölisburg pour des peines allant minimum à 8 ans de prisons.

ARTICLE VI : Toute personne portant atteinte à la famille royale dans le cadre de sa fonction journalistique se verra condamné devant la Cour Suprême de Kölisburg a 20 ans de prison dont 3 ans fermes.

[b]ARTICLE VII :[/b] Cette loi peut faire l'objet de modifications sur demande de sa majesté ou du gouvernement composé de la Confédération après la réforme de 2011 par décrets et/ou ordonnances.
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