28/07/2013
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Traités internationaux

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TRAITÉS INTERNATIONAUX DE KÖLISBURG
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𝑻𝑹𝑨𝑰𝑻𝑬́ 𝑫'𝑬𝑿𝑻𝑹𝑨𝑫𝑰𝑻𝑰𝑶𝑵


La Confédération Royale Fédérale et Septentrionale de Kölisburg et la République Démocratique d'Oslo reconnaissent agréer aux principes défendus par le présent traité et aux articles suivants :

ARTICLE I : Les deux parties s'engagent à reconnaître l'intégrité du territoire de chacun ainsi que les espaces aériens, terrestres et maritimes revendiqués comme faisait partie intégrante de leur territoire ainsi que leurs Z.E.E respectives.

ARTICLE II : Les deux parties reconnaissent que leurs citoyens sont libres selon les conditions fixés par les législations des pays respectifs d'aller et venir et de ne pas être inquiété pour leurs opinions, leur religion, leur race, leur orientation sexuelle ou leur sexe.

ARTICLE III : Les deux parties s'engagent par ce traité à remettre au pays d'origine un citoyen qui aurait commis un crime ou un délit chez l'une des deux parties. Celui-ci devra cependant être jugé dans son pays d'origine pour les crimes et/ou délits qu'il aurait commit et devra être condamné selon la législation de son pays d'origine. Les coûts relatifs au transport seront à la charge du pays qui souhaite renvoyer le citoyen.

ARTICLE IV : Les deux parties s'engagent à collaborer étroitement en matière de justice pour faciliter les enquêtes permettant de retrouver et de juger des personnes qui pourraient être inquiété chez l'une des deux parties pour des crimes ou des délits qu'un citoyen d'une des deux parties ou d'un pays tiers aurait commit.

La partie requérante peut librement demander à faire extrader chez l'autre partie un prisonnier y comprit si celui-ci n'est pas originaire d'un pays de l'une des deux parties.

La partie qui se voit adresser cette requête peut librement refuser une demande d'extradition qu'il soit citoyen ou non de son pays. Dans le cas d'un refus de l'une des deux partie de faire extrader son citoyen ou un citoyen provenant d'un pays tiers, c'est le pays dans lequel le prisonnier ait qui jugera le prisonnier.

Si l'extradition d'un citoyen d'un pays tiers devait être demandée par son pays d'origine pour des crimes qu'il aurait commit chez l'autre partie, la partie qui détient le prisonnier devra obtenir l'autorisation préalable de la partie pénalisée avant de livrer le prisonnier au pays requérant.

ARTICLE V : Vu l'article II, une extradition pourra être refusée par l'une des deux parties si elle estime que la partie requérante demande l'extradition d'un citoyen pour l'une des raisons citées à l'article II.

ARTICLE VI : Les infractions militaires ne sont pas concernées par ce traité. Seul les crimes et délits de droit commun le sont.

ARTICLE VI : En cas d'urgence, les deux parties peuvent faire arrêter un citoyen de la partie adverse pour une arrestation provisoire qui ne peut excéder 48 heures. Ce délai passé, le citoyen devra être remis en liberté ou alors devra être extradé.

Le pays détenant le citoyen pour une arrestation provisoire doit immédiatement en faire part au pays d'origine du citoyen.

ARTICLE VII : Les deux parties concèdent que le présent pacte ne peut-être rompu que par décision bilatérale ou en cas de guerre explicite entre les deux pays.

ARTICLE VIII : Le présent traité s'applique sur tous les territoires des deux parties y comprit les territoires qu'ils ont sous leur contrôle.

ARTICLE IX : Les deux parties concèdent que ce traité surpasse tout autre traité qui serait convenu entre les deux parties ou un traité convenu entre l'une des deux parties et un/d'autres tiers.

SIGNATURE(S) :

"Moi, Constanze de Hasgue, Reine de la Confédération Royale et Septentrionale de Kölisburg reconnait le présent traité comme valide de par ma signature."

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CONFORMÉMENT AU DROIT CONSTITUTIONNEL KOLISIEN, LE TRAITÉ AYANT ÉTÉ REFUSÉ PAR LA POPULATION ZÉLANDIENNE PAR RÉFÉRENDUM ET DE FAÇON DÉMOCRATIQUE, CELUI-CI EST CADUQUE. LA FÉDÉRATION DE ZÉLANDIA RESTE AVEC UN STATUT DIPLOMATIQUE NEUTRE.


𝑇𝑅𝐴𝐼𝑇𝐸́ 𝐷'𝐴𝐿𝐿𝐼𝐴𝑁𝐶𝐸


La Confédération Royale Fédérale et Septentrionale de Kölisburg et la République des Communes de Zélandiennes reconnaissent agréer aux principes défendus par le présent traité et aux articles suivants :

ARTICLE I : Les deux parties s'engagent à reconnaître l'intégrité du territoire de chacun ainsi que les espaces aériens, terrestres et maritimes revendiqués comme faisait partie intégrante de leur territoire ainsi que leurs Z.E.E respectives et les revendications territoriales émises.

ARTICLE II : Les deux parties s'engagent à reconnaître qu'ils sont alliés et que, par conséquent, ils ne peuvent porter atteinte au territoire de l'un et de l'autre sans accord préalable.

ARTICLE III : Les deux parties s'engagent, en cas de conflit à se soutenir quoi qu'il en coûte et à se défendre mutuellement que ce soit de façon diplomatique ou militaire.

ARTICLE III-1 : En cas de guerre civile ou interne, la Confédération de Kölisburg s'engage à soutenir le régime actuellement en place en Zélandia à savoir la Fédération des communes Zélandiennes et la Fédération des communes Zélandiennes s'engagent à soutenir le régime de Confédération Royale Fédérale et Septentrionale de Kölisburg.

ARTICLE IV : Si ils venaient à entrer en conflit par l'intermédiaire d'un soutien qui diffère à deux nations qui se font la guerre, les deux parties s'engagent à discuter de leur position pour ne pas avoir d'impact sur l'autre partie à tout prix. Tout impact indirect ou direct remettrait immédiatement en cause le traité.

ARTICLE V : Les deux parties concèdent que :

- Étant alliées, les deux nations doivent se soutenir sur la scène diplomatique et internationale.
- Étant alliées, les deux nations s'engagent à multiplier leurs efforts pour convenir d'accords de commerces et d'amélioration des relations entre leurs citoyens qu'ils possèdent un titre national ou confédéral.
- Étant alliés, les deux nations considèrent que leurs deux pays sont liés par une amitié forte et que, si avancée il y a, le traité pourrait être révisé pour aller plus loin dans cette démarche.

ARTICLE VI : Les deux parties concèdent que le présent pacte ne peut-être rompu que par décision bilatérale.

SIGNATURE(S) :

"Je, soussigné, Monsieur RUTTER Giel, représentant officiel de la Fédération des Communes Zélandiennes agréer aux conditions de ce traité."

"Moi, Constanze de Hasgue, Reine de la Confédération Royale Fédérale et Septentrionale de Kölisburg reconnait le présent traité comme valide de par ma signature."

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LE TRAITÉ CI-DESSUS EST CADUQUE.
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𝑃𝐴𝐶𝑇𝐸 𝐷𝐸 𝑅𝐸𝐶𝑂𝑁𝑁𝐴𝐼𝑆𝑆𝐴𝑁𝐶𝐸


La Confédération Royale Fédérale et Septentrionale de Kölisburg et la République Fédérale de Zélandia reconnaissent agréer aux principes défendus par le présent traité et aux articles suivants :

ARTICLE I : Les deux parties s'engagent à reconnaître l'intégrité du territoire de chacun ainsi que les espaces aériens, terrestres et maritimes revendiqués comme faisait partie intégrante de leur territoire ainsi que leurs Z.E.E respectives.

ARTICLE II : Les deux parties s'engagent à reconnaître que la baie dîtes "Zélandienne" pour la Confédération de Kölisburg et dîtes "Slohovenbaai" est un espace partagé par les deux parties et que toutes les ressources présentes appartiennent aux deux parties.

ARTICLE III : Les deux parties s'engagent, en cas de conflit au sujet de cette baie à passer en priorité par la diplomatie et régler leurs différents selon les multiples moyens diplomatiques à savoir des rencontres ou des correspondances.

ARTICLE III-1 : Les deux parties s'engagent, en cas de conflit au sujet de cette baie, à le régler uniquement de façon bilatérale.

ARTICLE IV : Si ils venaient à entrer en conflit par l'intermédiaire d'un soutien qui diffère à deux nations qui se font la guerre, les deux parties s'engagent à tenter au maximum à limiter l'impact que cela aurait sur cette baie et la reconnaissance de celle-ci comme un espace partagé.

ARTICLE V : Les deux parties concèdent que la souveraineté sur cette baie est partagé et qu'aucune des deux parties ne peut restreindre l'autre à y faire passer des embarcations qu'elles soient civiles, commerciales ou militaires.

ARTICLE VI : Les deux parties concèdent que le présent pacte ne peut-être rompu que par décision bilatérale ou en cas de guerre explicite entre les deux pays.

ARTICLE VII : Les deux parties concèdent que ce traité surpasse tout autre traité qui serait convenu entre les deux parties ou un traité convenu entre l'une des deux parties et un/d'autres tiers.

SIGNATURE(S) :

"Je, soussigné, Monsieur RUTTER Giel, représentant officiel de la Fédération des Communes Zélandiennes agréer aux conditions de ce traité."

"Moi, Constanze de Hasgue, Reine de la Confédération Royale et Septentrionale de Kölisburg reconnait le présent traité comme valide de par ma signature."

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TRAITÉ DE NON-AGRESSION
ENTRE LA RÉPUBLIQUE SOCIALE FÉDÉRATIVE DE TRANSLAVYA ET LA CONFÉDÉRATION ROYALE ET SEPTENTRIONALE DE KÖLISBURG

ARTICLE 1
Ce traité est valable quelque fut le régime nouveau adopté par l'une des deux parties, ou par l'un de ses territoires ou peuples le constituant lors de l'adoption de ce traité.

ARTICLE 2
Il ne peut être annulé que par une déclaration juridique communiquée clairement à l'autre partie, soutenue par une compensation financière fixée à 9 000 points d'unité commune (points de développement) de la part de la partie portant l'annulation, à l'autre partie. Si l'annulation est portée à l'amiable par les deux parties, la précédente directive compensatoire n'est pas retenue.

ARTICLE 3
Ce traité est effectif jusqu'au 1 janvier de l'an de l'ère commune 2016, s'il n'est pas annulé préalablement selon l'article 1.

ARTICLE 4
Une partie ne peut financer, passer des accords de vente et d'achat, ou soutenir militairement, ou par quelque moyen que ce soit, une entité en état de guerre ou préliminaire à cet état contre l'autre partie.

ARTICLE 5
Les deux parties ne peuvent s'en prendre l'une à l'autre par les moyens armés, financiers, diplomatiques, de quelque manière que ce soit.

ARTICLE 6
Ce traité n'inclut aucune directive de défense ou d'aide mutuelle. Toute revendication telle va à l'encontre de celui-ci.

SIGNATURE(S) :

"Moi, Pietr Vadovsky, Président de la République sociale fédérative de Translavya soutenu par la Supra de la République, reconnais le présent traité comme valide par ma signature."

"Moi, Constanze de Hasgue, Reine de la Confédération Royale et Septentrionale de Kölisburg reconnait le présent traité comme valide de par ma signature."

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𝑻𝑹𝑨𝑰𝑻𝑬́ 𝑪𝑶𝑴𝑴𝑬𝑹𝑪𝑰𝑨𝑳


La Confédération Royale Fédérale et Septentrionale de Kölisburg et la République Démocratique d'Oslo reconnaissent agréer aux principes défendus par le présent traité et aux articles suivants :

Préambule

Article 1 – Le présent accord a pour objectif d’intensifier les relations existantes entre les parties et de promouvoir leur coopération économique et commerciale.


Titre 1 – Des relations diplomatiques entre les parties

Article 2 – Les parties s’engagent à maintenir périodiquement un dialogue économique et commercial.
Cette coopération porte principalement sur les domaines suivants :
a. L’accès au marché et la libéralisation des échanges (barrières tarifaires et non tarifaires) ;
b. Les relations commerciales des parties avec les tiers ;
c. La détermination des produits prioritaires.


Titre 2 – De la coopération entre les parties

Article 3 – Les parties s’engagent à favoriser la coopération douanière en vue d’améliorer et de consolider le cadre juridique de leurs relations commerciales.
Article 4 – Les parties conviennent de promouvoir un rapprochement des méthodes statistiques relatives aux échanges de biens et de services.
Article 5 – Dans le cadre de leur coopération économique, les parties favorisent l’échange d’informations relatives à leurs indicateurs macro-économiques respectifs.
Article 6 – Les parties favorisent la coopération entre entreprises dans le but de créer un cadre propice au développement économique qui tienne compte de leurs intérêts mutuels.
Cette coopération se traduit notamment par :
a. Un accroissement des flux d’échanges commerciaux et des investissements ;
b. L’adoption de mesures encourageant le respect du droit de la concurrence, et favorisant l’appairage de l’offre et de la demande.
Article 7 – Les parties favorisent, dans le cadre de leurs compétences, la mise en place d’un environnement attrayant et stable afin de susciter l’accroissement d’investissements mutuellement avantageux
Cette coopération est menée, entre autres, au moyen des actions suivantes :
a. organisation d'un réseau systématique d'information, d'identification et de diffusion en ce qui concerne les législations et les possibilités d'investissement ;
b. promotion de co-entreprises.


Titre 3 – Des droits de douane

Article 8 – Les droits de douane ou autres taxes tarifaires supérieures à 25 % du prix brut d’un produit en provenance d’une partie ne peuvent être établis par l’autre partie.
Article 9 – Les droits de douane ou autres taxes tarifaires sur les produits prioritaires ne peuvent être établis par aucune partie.
Article 10 – Sont des produits prioritaires :
a. Les conserves d'aliments transformés produites en Sitadie ;
b. Les médicaments produits en Sitadie ;
c. Les hydrocarbures extraits sur le territoire kolisien ;
d. Les minerais extraits sur le territoire kolisien.
La liste des produits prioritaires ne peut faire l’objet de réajustement unilatéral.


Titre 4 – De la sécurité des flux commerciaux

Article 11 – Les deux parties s’engagent à prendre les mesures législatives, diplomatiques et militaires nécessaires à la sécurité des flux commerciaux qu’elles partagent.

SIGNATURE(S) :

"Moi, Constanze de Hasgue, Reine de la Confédération Royale et Septentrionale de Kölisburg reconnait le présent traité comme valide de par ma signature."

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