Excellence,
Dans l'affaire ayant pour objet une demande de décision d'application par la République Fédérale de Tanska de l'article 5 et de l'article 6 de la Charte Défensive de l'Organisation des Nations Démocratiques introduite par la République sociale fédérative de Translavya par lettre du 24 juin 2013 au Secrétariat Générale de l'OND;
Le Congrès Fédéral (réunion d'urgence de la Commission de Défense Fédérale sur demande du gouvernement),
Vu la Charte de la Cour Sociale,
Vu la Constitution de la République Fédérale de Tanska,
Vu la Facilité Tanskienne pour la Paix,
Vu le Code Humanitaire promulgué par la République Fédérale de Tanska,
Vu la Consultation des partis politiques représentés au Congrès Fédéral,
Vu la Déclaration de participation à l'exposition universelle d'Anslav 2013-2014
Vu la requête présentée par monsieur Vadar Korbatcha, Ambassadeur Général de la République sociale fédérative de Translavya, ladite requête enregistrée le 26 juin 2013 sous le n°4242 au Secrétariat General de l'organisation des Nations Démocratiques,
Considerant que la requête susvisée présente à juger d'une question d'importance Fédérale ; qu'il y a lieu par ce fait d'être statué par une seule décision ;
Considérant que la Déclaration de participation à l'exposition universelle d'Anslav est une déclaration qui, si elle a ete acceptée par la République Fédérale de Tanska, n'a aucune valeur juridique eu regard de la Constitution de la République Fédérale de Tanska ;
Considerant que l'intégrité garantie dans la Déclaration de participation à l'exposition universelle d'Anslav ne renvoi qu'à l'évènement et que l'événement susmentionné ne renvoi qu'à l'exposition universelle et que cette dernière n'a pas débuté en date de la requête n°4242 ;
Considérant que le formulaire de déclaration indiquait que seules les conditions énumérées dans celle-ci devaient être prises en compte et que par conséquent, aucune condition ne mentionnait les institutions et les services publics translaviques, la Déclaration de participation à l'exposition universelle d'Anslav ne comprend pas ces dernières ne permettant pas l'interprétation faites par le requérant ;
Considerant que toute activation de l'article 5 et de l'article 6 de la Charte Defensive de l'Organisation des Nations Démocratiques ne peut etre faite que par un Etat membre de plein droit de ladite Charte, que cette activation requert une atteinte caracterisée contre le territoire national d'un Etat membre; contre ses infrastructures, physiques comme numériques se situant y compris en dehors des limites de leur territoire national; contre ses représentations diplomatiques ou tout autre attaque visant spécifiquement ses citoyens ; contre ses navires, civils ou militaires, armés, équipés ou construits sur son territoire national ou par ses citoyens ; contre les forces, navires ou aéronefs de l'une des parties se trouvant sur ces territoires ainsi qu'en toute autre région du monde dans laquelle des forces de présence de l'une des parties sont stationnées, que la République sociale fédérative de Translavya n'est pas État membre de plein droit de l'Organisation des Nations Démocratiques ou n'est pas sous un statut juridique de tutelle envers la République Fédérale de Tanska et que la République Fédérale de Tanska n'a fait l'objet d'aucune attaque sur les éléments précités ;
Considérant que la législation de la République Fédérale de Tanska impose un cadre juridique pour toute possibilité d'emploi de personnel et de materiel de classification militaire en dehors du territoire national, de la zone economique exclusive, de tout État ou territoire faisant l'objet d'un accord diplomatique autorisant ces déploiements et que la République sociale fédérative de Translavya ne rentre pas dans ses critères ;
Considérant que l'agresseur présumé désigné par le requérant, Monsieur Lorenzo Geraert-Wojtkowiak, Dictateur de la Loduarie Communiste, est une personne instable mentalement ayant été évaluée par la Cour Sociale de la République Fédérale de Tanska comme étant atteinte de plusieurs troubles mentaux portant atteinte aux capacités de réflexion et d'interprétation de cette derniere et que, par consequent, l'agresseur présumé est dans l'incapacité de réagir par la pensée ce qui pourrait entraîner un conflit ;
Considerant que ledit conflit serait engagé par la République Fédérale de Tanska si il portait atteintes aux éléments cités dans l'article 6 de la Charte Défensive de l'Organisation des Nations Démocratiques ou si il portait atteintes aux elements cites dans l'article 1 du Code Humanitaire de la République Fédérale de Tanska et que, en l'absence d'éléments caractérisant des atteintes a ces points, les articles ne peuvent etre engagés ;
Considérant ainsi que toute aide qui serait de nature militaire n'est pas justifié eu egard des éléments susmentionnés ;
Considerant que le requérant fait ici mention d'une aide devant etre de nature militaire pour subvenir aux besoins d'intégrité susmentionnés ;
Considérant de fait que les éléments exposés par le requérant ne peuvent être retenus ;
Déclare :Article 1.La République Fédérale de Tanska ne contracte pas.
Délibéré à Norja,
Le 26 juin 2013