07/08/2013
17:25:36
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Instance de Réflexion sur les Droits de la Mer - IRDM

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Le groupe de travail I.R.D.M., ou Instance de Réflexion sur les Droits de la Mer, est un groupe de réflexion subordonné au Conseil Général de l'O.N.D. et présidé par la Fédération de Zélandia. Il consiste à réunir les représentants des États membres de l'O.N.D. afin d'engager une réflexion sur l'harmonisation des différents droits maritimes desdits États membres, ainsi qu'une délimitation multilatérale des Z.E.E. de chacun et de la capacité d'activité des acteurs publics et privés des États membres au sein des Z.E.E. partenaires.

1999
Eldert Hensbergen a écrit :
Mesdames, Messieurs, représentants de vos nations respectives au sein de l'Organisation des Nations Démocratiques. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est, car j'ai l'honneur, au nom de la Fédération des Communes Zélandiennes de présider ce groupe de travail qu'est l'Instance de Réflexion sur les Droits de la Mer (I.R.D.M.).

Ce vaste sujet que sont les droits de la mer, pouvant être utilisé comme un casus belli par des États belliqueux, je propose que l'on s'y mette le plus rapidement possible, en émettant et débattant sur chacune de nos propositions, afin d'harmoniser au mieux nos législations maritimes.

Tout d'abord, concernant les eaux territoriales sur lesquelles un État aura la pleine souveraineté, politique et économique ; la Fédération propose un espace de dix mille marins, soit 18.52 kilomètres à partir d'une ligne de base "normale" ; ligne de base que les cartographes Zélandiens définissent comme la laisse de basse côte le long de la côte.
Évidemment, concernant les espaces maritimes restreints, comme un détroit par exemple, les eaux territoriales des États concernés, s'arrêteront au centre dudit espace.

Maintenant, concernant les ZEE ; comme leurs initiales l'indiquent, je ne vous apprendrai rien en disant qu'il s'agit d'une Zone Économique Exclusive. Par conséquent, cela peut être compris comme le fait que "l'économie" d'une zone est exclusive à un État, mais ne lui est, par conséquent, insoumise. Le fait même que l'on parle d'une zone exclusive ; signifie, que d'autres États peuvent eux aussi exploiter ladite zone, après l'État ayant l'exclusivité sur la zone. Une ZEE, étant par conséquent une partie de la haute mer sous exclusivité économique d'un ou de plusieurs États ; partant de ce constat, la Fédération propose, l'unification des ZEE, et uniquement des ZEE, pas les eaux territoriales, des États membres de l'O.N.D., cela dans le but d'harmoniser nos jurisprudences respectives en lien avec la mer, facilité la coopération policière, et permettre à nos compagnies ou entreprises maritimes, selon la sémantique que vous utilisez, d'exploiter une seule et grande zone, et potentiellement créer de la concurrence avec les compagnies déjà sur place, et donc augmenter la productivité desdites compagnies. Finalement, créer une ZEE à l'O.N.D.

Mesdames, Messieurs, si vous avez des propositions, c'est à vous.
810
Madeleine Skoglund, représentante tanskienne a écrit :
Mesdames et Messieurs les représentants, le sujet est vaste et les avis doivent être multiples pour parvenir à la meilleure synthèse possible.

A ce titre, et sans nullement chercher à imposer la vue qui est notre, je souhaiterais vous présenter une copie du traité des Mahoganys, signés ente la République de Miridian et la République Fédérale de Tanska sous la médiation de notre cher partenaire Sylvain. Ce document pourrait offrir une piste de réflexion principalement à l'article 2. A cela, je souhaiterais aussi adjoindre le Code maritime relatif à la zone économique exclusive au large des côtes du territoire de la République Fédérale de Tanska. Ce document apporte davantage de précisions que le traité des Mahoganys.

Je le rappelle à nouveau, mais Tanska n'a nullement vocation à imposer ici ses vues mais simplement à vous faire part des textes législatifs existant en notre fédération.

Elle transmet deux documents à ses homologues.

Code Maritime


Code maritime relatif à la zone économique exclusive au large des côtes du territoire de la République Fédérale de Tanska




Article 1 :

1. On entend par "zone" les fonds marins, leur sous-sol et les eaux surjacentes au-delà des limites terrestres de la juridiction nationale,

2. On entend par "activités" toutes les activités d'exploration, d'exploitation et de protection des ressources dans la zone,

3. On entend par "autorité" l'entité étatique régulant les activités dans la zone,

4. On entend par "passage" le fait de naviguer dans la zone d'eaux territoriales et/ou dans la zone économique exclusive aux fins de traverser sans faire escale dans une rade ou une installation portuaire, et sans y exercer aucune activité. Le passage doit être continu et rapide. Il comprend l'arrêt ou le mouillage, mais seulement s'ils constituent des incidents ordinaires de navigation ou s'imposent par suite d'un cas de force de majeur, de détresse ou dans le but de porter secours à des personnes, des navires ou des aéronefs en danger ou en détresse. L'appréciation de la présente description relève de l'autorité fédérale tanskienne.


Article 2 :

1. La souveraineté de l'autorité côtière s'étend, au delà des limites terrestres de la juridiction nationale tanskienne, à une zone de mer adjacente désignée sous le nom d'eaux territoriales.

2. Les eaux territoriales de l'autorité fédérale tanskienne s'étendent jusqu'à une limite fixée à 12 miles marins au-delà des limites de la juridiction nationale.

3. Les eaux territoriales, sauf traité ou convention, ne s'étendent pas au-delà d'une ligne médiane à équidistances des limites de la juridiction nationale tanskienne et de la juridiction d'un autre pays en face ou limitrophe du territoire national tanskien.

4. Lorsque la distance à l'Art. 2§3 est égale ou inférieure à 24 miles marin, l'autorité fédérale tanskienne prendra des dispositions en vue d'assurer la libre navigation maritime dans sa zone d'eaux territoriales.

5. L'autorité fédérale tanskienne pourra accorder des droits de pêches, avec ou sans quota annuels, à certains navires étrangers par le biais de traités ou de conventions dans la zone d'eaux territoriales.

6. L'autorité fédérale tanskienne peut autoriser le passage de navire avec classification militaire dans sa zone d'eaux territoriales.


Article 3 :

1. Est définie comme zone économique exclusive la zone qui peut s'étendre depuis la limite de la zone d'eaux territoriales définie à l'Art. 2 jusqu'aux 188 milles marins au-delà des limites de cette zone. Elle ne s'étend pas au-delà d'une ligne médiane à équidistances des limites de la zone d'eaux territoriales tanskienne et de la zone d'eaux territoriales d'un autre pays en face ou limitrophe du territoire national tanskien.

2. L'autorité fédérale tanskienne exerce dans la zone économique exclusive définie à l'Art 3§1 des droits souverains en ce qui concerne les activités d'exploration, d'exploitation et de protection des ressources naturelles, biologiques ou non, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes.

3. L'autorité fédérale tanskienne, sauf disposition contraire imposée via règlement, assure la libre navigation maritime dans sa zone économique exclusive sans accord préalable pour tout navire sans classification militaire.

4. L'autorité fédérale tanskienne pourra accorder des droits de pêches, avec ou sans quota annuel, à certains navires étrangers par le biais de traités ou de conventions dans la zone économique exclusive.

5. L'autorité fédérale tanskienne exerce seule, sauf disposition contraire introduite par un règlement, les compétences de recherche scientifique marine dans sa zone économique exclusive.

6. L'autorité fédérale tanskienne peut autoriser le passage de navire avec classification militaire dans sa zone économique exclusive.


Article 4 :

1. L'autorité fédérale tanskienne à le devoir, autant que faire se peut, d'assurer la protection et la préservation du milieu marin dans sa zone d'eaux territoriales et dans sa zone économique exclusive.

2. Le Congrès Fédéral pourra par le biais d'un vote à la majorité, demander un rapport à l'autorité fédérale tanskienne sur l'application de l'Art 4§1.


Article 5 :

1. L'autorité fédérale tanskienne pourra, sans établir aucune discrimination de droit ou de fait entre les navires étrangers, instaurer une Zone de Non-Circulation Maritime (ZNCM) temporaire dans sa zone d'eaux territoriales et dans sa zone économique exclusive, si cette mesure est indispensable pour assurer sa sécurité, entre autres pour lui permettre de procéder à des exercices d'armes.

2. Elle en définira le domaine ainsi que la durée d'application par le biais d'un décret et s'assurera de sa bonne communication publique.


Article 6 :

1. L'autorité fédérale tanskienne ne pourra pas percevoir de droits sur les navires étrangers en raison de leur simple passage dans la zone d'eaux territoriales et/ou dans la zone économique exclusive.

2. L'autorité fédérale tanskienne ne pourra pas, sauf si cette mesure est indispensable pour assurer sa sécurité et la sécurité des navires étrangers, exercer de contrôle aléatoire à bord d'un navire étranger effectuant un passage dans la zone d'eaux territoriales et/ou dans la zone économique exclusive.

3. Tout navire s'affranchissant d'un droit de passage qui lui est accordé dans la zone d'eaux territoriales et/ou dans la zone économique exclusive et/ou adoptant une attitude contrevenant à la sécurité de l'Etat et/ou à la sécurité des navires étrangers dans la zone d'eaux territoriales et/ou dans la zone économique exclusive pourra être interné par l'autorité fédérale tanskienne.


Article 7 :

1. Le présent code peut être amendé par des accords, règlements, lois ou traités qui seront indexés en annexe.


Article 8:

1. Le présent code s'applique à l'ensemble du territoire fédéral tanskien.


Article 9 : Amendements

1. Amendé en application du traité des mahoganys en application de la loi n°1274 du 5 novembre 2011. Le traité est indexé à l'annexe n°1.


Traités des mahoganys
La République de Miridian et la République Fédérale de Tanska, ci après dénommés "les Parties",

Désireux de convenir à l'instauration d'un climat bilatéral durable et égalitaire entre les Parties,

Convaincus que la régulation de diffèrent doit passer par la diplomatie,

Sont convenus, sous la médiation du Duché de Sylva de ce qui suit :

Article 1 :
Les Parties reconnaissent la souveraineté de la République de Mirdiian sur les iles du golfe de l'Espoir. Les parties reconnaissent la souveraineté de la République Fédérale de Tanska sur les atolls de Sansha, Nansha et Svalsø.

Article 2 :
Les Parties reconnaissent mutuellement une Zone Économique Exclusive à chacun des parties dans la limite de deux cents nautiques à partir des côtes du territoire souverain reconnu.

La limite de la Zone Économique Exclusive entre deux territoires distants de moins de quatre cent nautiques se trouve a equidistance des côtes.

Article 3 :
La République de Miridian, déclare et assure délivrer 1000 permis de pêche pour les pêcheurs tanskiens. Ces permis seront remis aux autorités tanskiennes, qui se chargeront de les distribuer. Les permis permettent de pêcher dans l'entièreté de la zone économique miridienne.

Article 4 :
Les pêcheurs tanskiens qui détiennent un permis, ne doivent pas pêcher annuellement plus de 70 000 tonnes de poissons. Les décomptes de la pêche totale seront organisés par les autorités tanskiennes, qui transmettront alors chaque année le résultat obtenu aux autorités miridiennes. En cas de non respect du quota, les deux autorités conviendront ensemble des potentielles sanctions, mesures et stratégies à entreprendre.

Article 5:
La marine miriaindienne pourra conduire des contrôles de façon aléatoire sur des navires de pêche tanskiens dans sa zone économique exclusive, sans perturber le cours normal du fonctionnement de la pêche.

Article 6:
Le gouvernement fédéral tanskien pourra venir porter secours à tout navire de pêche tanskien en situation de détresse.

Article 7:
La République de Miridian et la République Fédérale de Tanska, surveilleront régulièrement l'état des ressource halieutiques, à travers différentes organisations publiques ou privées.

Article 8:
Au regard de l'article 6, le quota annuel de volume de pêche autorisé pour les mandats peut faire l'objet d'une annualisation. Cette dernière se fait au quatrième semestre de l'année sur proposition de l'un des parties. En absence d'accord, la valeur précédente reste en usage.

Article 9 :
Le présent traité entrera en vigueur après la ratification de chacun des parties.

Fait à, Bourg des Mahoganys, Duché de Sylva, en double exemplaire, les langues miridiane et islandaises font toutes deux foi.

Le premier novembre de l'an deux mille onze

Signé : Adeline Nordin
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Fier de voir abordé le traité de Mahogany et de porter ce symbole de la médiation sylvoise, Charle Fromager s'empressa d'appuyer son homologue madame Skoglund :

-Se baser sur le traité de Mahogany a ça de bon qu'il fut rédigé en concertation entre deux états initialement en désaccord, signifiant tout le compromis et toute la rationalité ayant contenté deux état de façon juste sans en léser l'un ou l'autre.
J'appuie donc qu'il s'agit là d'une bonne fondation pour définir les ZEE, qui se concilie assez bien avec la proposition initiale de monsieur Hensbergen. Seuls quelques ajustements seront éventuellement à apporter mais autrement nous avons un bon début de définition sur laquelle s'accorder.
1967
Antoine Carbasier, représentant du Royaule de Teyla a écrit :
Chères excellences,

Le Royaume de Teyla écoute attentivement les débats, suite aux débats le Royaume de Teyla est fort de propositions. Tout d'abord la question de l'adhésion des membres. Le traité doit-il être réservé aux membres de l'Organisation des Nations Démocratiques ou être ouvert, qu'importe si l'État est membre de l'Organisation des Nations Démocratiques ? Le Royaume de Teyla émet la proposition d'ouvrir un tel traité à tous les pays voulant le signer et le ratifier. L'Organisation des Nations Démocratiques fut mise en place pour que les état-membres respectent entre eux un droit international sur certains sujets, droit discuté et mit au vote au sein de l'organisation. Quel que soit le choix fait, ce but sera assuré estime le Royaume de Teyla. Le Royaume pense que nous pouvons aller plus loin sur le sujet des droits de la mer et des Z.E.E. Plus il y aura de nation ayant la volonté de suivre les traités de l'Organisation sur les Z.E.E plus une norme mondiale s'installera dans le monde et amplifiera l'action de l'Organisation des Nations Démocratiques. Ainsi, il sera démontré au monde l'efficacité des institutions de l'Organisation des Nations Démocratique et à terme des régimes autoritaires, des bienfaits des démocraties. Le représentant dit la dernière phrase sans réelle conviction.

Le Royaume de Teyla tient à souligner que la position actuelle du Royaume sur les Z.E.E, changera dès qu'un traité sera adopté et voté par le Conseil général se conformant à la décision des membres de l'Organisation des Nations Démocratique. Les bases du traité des Mohoganys semblent satisfaisantes pour le Royaume de Teyla mais incomplète. Il n'est pas notifié ce qui est possible de faire. Si rien de tel n'est écrit dans le texte, il y a une incompréhension entre les états sur ce qui sera possible de faire ou non. L'exploitation des ressources sera-t-elle possible ou non ?

Le Royaume souhaite proposer aux très estimés représentant la garantie de la libre-circulation des navires dans les Z.E.E, avec des clauses permettant la fermeture de la circulation mondiale en cas de guerre, menace à la souveraineté. La création des Z.E.E ne doit pas contrevenir au droit à la libre-circulation sur les mers et les océans. Toutefois, l'exploitation des ressources doit être garantie uniquement au pays côtier.
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