24/07/2013
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Gouvernement fédéral des États-unis ou Bundesregierung der Vereinigten Staaten

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Constitution des États-Unis d’Aleucie ou Verfassung der Vereinigten Staaten von Aleucia


PRÉAMBULE

Nous, le Peuple des États-Unis, en vue de former une Union plus parfaite, d'établir la justice, de faire régner la paix intérieure, de pourvoir à la défense commune, de développer le bien-être général et d'assurer les bienfaits de la liberté à nous-mêmes et à notre postérité, nous décrétons et établissons cette Constitution pour les États-Unis d’Aleucie.

Les États-Unis d'Aleucie, formés en une monarchie constitutionnelle parlementaire fédérale, se composent de 12 états et d'un district fédéral. Chaque état jouit d'une autonomie tout en demeurant assujetti aux préceptes constitutionnels et aux lois nationales, garantissant ainsi l'unité nationale.

Afin de préserver la neutralité de de l'état aucune religion d'État n'est reconnue. Les institutions publiques sont tenues à la laïcité, assurant ainsi la liberté de croyance et de pratique religieuse pour tous les citoyens. La diversité spirituelle est un pilier de notre unité nationale.

L'État, gardien de l'ordre national, s'engage à protéger les droits et libertés de chaque citoyen. Le Gouvernement, investi du pouvoir exécutif, veille au bon fonctionnement du pays, assurant ainsi le bien-être et la prospérité de la nation. Dans cette démarche, il s'appuie sur les principes énoncés dans la présente Constitution, socle immuable de notre société.

La présente Constitution reconnaît la charte des Droits de l'Homme.

Sommaire

Article I : Langues Officielles
Article II : La Monarchie
Article III : Pouvoir Législatif - Le Congrès ou Die Kongress
Article IV : Pouvoir Exécutif
Article V : Pouvoir Judiciaire
Article VI : États Fédérés
Article VII : Nationalité et Citoyenneté
Article VIII : Amendements
Article IX : Ratification
Article X : Justice et Non-Double Jeu
Article XI : La Dette Publique
Article XII : Intégration de Nouveaux États
Article XII : Des Serviteurs de l'État et du Gouvernement
Article XIII : Liberté d'expression
Article XIV : Liberté de culte
Article XV : Libertés Individuelles


Article I : Langues Officielles

La présente Constitution reconnaît le statut officiel de deux langues, à savoir l'allemand et le français, sur le territoire national des États-Unis d'Aleucie.

Tout texte officiel émanant des institutions gouvernementales, ainsi que toute communication formelle, devront être rédigés dans les deux langues officielles, garantissant ainsi une égalité de traitement et d'accès pour l'ensemble de la population.

Les citoyens ont le droit de s'exprimer, de recevoir des informations et de communiquer avec les institutions gouvernementales dans l'une ou l'autre des langues officielles, conformément aux dispositions énoncées dans la présente Constitution.

Le gouvernement encouragera activement le maintien et la promotion de la richesse culturelle et linguistique résultant de la coexistence des deux langues officielles.

Tout manquement à cette disposition, ainsi que toute tentative de priver les citoyens de leur droit légitime d'accéder aux informations gouvernementales dans l'une ou l'autre des langues officielles, sera considéré comme une violation constitutionnelle, entraînant des sanctions conformes à la législation en vigueur.


Article II : La Monarchie

La monarchie des États-Unis d'Aleucie est symbolisée par un Roi ou une Reine, titulaire d'un rôle constitutionnel limité et honorifique. La forme du gouvernement est une Monarchie constitutionnelle parlementaire fédérale.

Le Roi, en tant que chef d'État, délègue les pouvoirs exécutifs, législatif et judiciaire. Ces délégations sont exercées par des fonctionnaires élus ou nommés, responsables devant le peuple et soumis à la loi.

Le Roi ne peut intervenir directement dans les affaires gouvernementales, sauf en conformité avec les dispositions constitutionnelles spécifiques, telles que la nomination de fonctionnaires de haut niveau ou l'exercice du pouvoir de grâce.

Le Roi est soumis à la loi et est tenu de respecter la Constitution. Aucune immunitée n'est accordée pour les actes personnels ou officiels qui contreviennent aux lois fondamentales du pays.

Le couronnement du Roi est une cérémonie solennelle visant à symboliser l'engagement envers le bien-être du peuple et le respect des principes démocratiques. La couronne n'est pas un instrument de pouvoir absolu, mais un symbole de continuité et de stabilité.

Les membres de la famille royale peuvent avoir des engagements caritatifs et symboliques, mais leurs actes sont également soumis à l'examen du peuple et de ses représentants élus.

En cas de vacance du trône, des procédures constitutionnelles claires déterminent la succession, garantissant la continuité de la monarchie sans perturbation majeure.

La monarchie, tout en préservant les traditions et le patrimoine culturel, s'aligne résolument sur les principes démocratiques et l'État de droit, contribuant ainsi à l'unité nationale et à la stabilité politique.


Article III : Pouvoir Législatif - Le Congrès ou Die Kongress

Le pouvoir législatif est conféré au Congrès des États-Unis d'Aleucie, qui se compose du Conseil Fédéral et de la Chambre des Représentants.

Section 1 : Le Conseil Fédéral ou Bundestrat

1.1 Le Conseil Fédéral est la chambre haute du Congrès, composée de membres élus par chaque État conformément à ses propres lois et procédures électorales.

1.2 Chaque membre du Conseil Fédéral sert un mandat de six ans, avec la moitié des sièges renouvelés tous les trois ans. Aucun membre ne peut siéger plus de deux mandats consécutifs.

1.3 Les responsabilités du Conseil Fédéral comprennent l'examen et l'approbation des propositions de loi, la ratification des traités internationaux, et la confirmation des nominations aux postes clés du gouvernement.

Section 2 : La Chambre des Représentants ou Bundestag

2.1 La Chambre des Représentants est la chambre basse du Congrès, composée de membres élus directement par le peuple selon un découpage géographique proportionnel à la population de l’État.

2.2 Chaque représentant siège pour un mandat de deux ans, sans limite de renouvellement des mandats.

2.3 La Chambre des Représentants est responsable de l'initiation des projets de loi fiscaux, de l'approbation du budget gouvernemental, et de la représentation des intérêts des citoyens dans le processus législatif.

Section 3 : Pouvoirs et Responsabilités Communes

3.1 Tout projet de loi nécessite l'approbation des deux chambres du Congrès avant d'être soumis à la chancellerie.

3.2 En cas de désaccord entre le Conseil Fédéral et la Chambre des Représentants sur un projet de loi, une commission de conciliation sera formée pour parvenir à un compromis avant toute présentation au Chancelier.

3.2 Aucune chambre du Congrès ne peut exercer le pouvoir législatif sans le consentement de l'autre. Toutes les lois fiscales doivent être initiées à la Chambre des Représentants.

Section 4 : Chancelier Fédéral

4.1 Le Chancelier, chef du gouvernement, est élu par le Conseil Fédéral conformément aux procédures spécifiées par la Constitution. L’élection a lieu tous les 6 ans en décalé par rapport aux élections présidentielles.

4.2 Le Chancelier est soumis à la loi et aux principes constitutionnels. Il est tenu de respecter la séparation des pouvoirs et de consulter la Chambre des Représentants sur des questions d'importance nationale.

4.3 La Chambre des Représentants propose une liste de candidats au poste de Chancelier. Cette liste est présentée au Conseil Fédéral, qui sélectionne le Chancelier parmi les candidats proposés.

4.4 Le Chancelier ainsi élu exerce les fonctions exécutives du gouvernement et est responsable devant le Conseil Fédéral. Sa nomination est soumise à un vote de confiance par la Chambre des Représentants.

4.5 En cas de démission du Chancelier ou de vacance de son poste, une nouvelle liste de candidats est présentée par la Chambre des Représentants, et le Conseil Fédéral procède à une nouvelle élection du Chancelier selon les mêmes principes constitutionnels.


Article IV : Pouvoir Exécutif

Le pouvoir exécutif est conféré au Président, chef de l'État, qui exerce ses fonctions conformément aux dispositions de la présente Constitution.

Section 1 : Présidence Fédérale

1.1 Le Président est élu par un collège électoral pour un mandat de 6 années, renouvelable une seule fois. Les modalités d'élection du Président sont définies par une loi électorale spécifique.

1.2 Le Président fédéral est le chef de l'État. Ses fonctions sont la gestion de l’état et des affaires internationales.

Section 2 : Pouvoirs Exécutifs

2.1 Le Président est investi des pouvoirs exécutifs de l'État. Il est responsable de la mise en œuvre des lois, de la gestion des affaires étrangères et de la conduite générale des affaires de l'État.

2.2 Le Président a le pouvoir de dissoudre la Chambre des Représentants dans des circonstances exceptionnelles, suivant des procédures définies par la Constitution. La dissolution de la Chambre des Représentants entraîne la convocation d'élections anticipées. La dissolution doit être justifiée par des impératifs politiques qui mettent en péril la bien-tenue de la Chambre des Représentants.

2.3 La Président a le pouvoir d’accorder la grâce avec l’approbation du Chancelier.

Section 3 : Responsabilité et Limitations

3.1 Le Président est soumis à la loi et aux principes constitutionnels. Il est tenu de respecter la séparation des pouvoirs et de consulter le Conseil Fédéral sur des questions d'importance nationale.

3.2 Le Président peut être destitué pour faute grave ou violation manifeste de la Constitution par un vote de destitution de la Chambre des Représentants, suivi d'un jugement de la Cour Suprême.

3.3 En cas d'incapacité temporaire du Président d'exercer ses fonctions, le Conseil Fédéral peut confier temporairement les pouvoirs présidentiels au Chancelier ou à un autre membre du gouvernement.

Section 4 : État d'Urgence

4.1 Le Président peut proclamer l'état d'urgence dans des circonstances exceptionnelles, avec l'approbation du Conseil Fédéral et sous réserve de la ratification ultérieure par la Chambre des Représentants.

4.2 Pendant l'état d'urgence, le Président est investi de pouvoirs exceptionnels pour faire face à la situation. Cependant, ces pouvoirs sont limités dans leur durée et leur portée par la Constitution.


Article V : Pouvoir Judiciaire

Section 1 : Indépendance Judiciaire

1.1 Le pouvoir judiciaire est confié à une Cour Suprême indépendante, dont les membres sont nommés sur proposition du Conseil Fédéral et confirmés par la Chambre des Représentants.

1.2 Les juges de la Cour Suprême exercent leurs fonctions de manière impartiale, indépendante de toute influence extérieure, conformément à la Constitution et à la loi.

Section 2 : Composition de la Cour Suprême

2.3 La Cour Suprême est composée de 13 juges, dont un est désigné comme Président de la Cour. Les juges de la Cour Suprême servent des mandats à vie.

2.4 Les membres de la Cour Suprême sont choisis parmi des juristes ayant une expérience juridique significative et une réputation d'intégrité.

Section 3 : Compétences de la Cour Suprême

3.1 La Cour Suprême est la plus haute instance judiciaire du pays. Elle a compétence pour statuer sur la constitutionnalité des lois, des actes du gouvernement et des litiges entre les organes de l'État.

3.2 La Cour Suprême a le pouvoir de rendre des arrêts définitifs et exécutoires. Ses décisions lient tous les organes de l'État, y compris le Président.

Section 4 : Juridiction et Tribunaux Inférieurs

4.1 En plus de la Cour Suprême, des tribunaux inférieurs sont établis par la loi pour traiter des affaires civiles, pénales et administratives.

4.2 Les juges des tribunaux inférieurs sont nommés conformément aux procédures définies par la loi, garantissant leur indépendance et leur impartialité.

4.3 Chaque État dispose de sa Cour Suprême et de son ensemble de tribunaux inférieurs.

Section 5 : Procédure Judiciaire

5.1 Toute personne a le droit d'accéder à une justice équitable et impartiale, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Les procédures judiciaires garantissent le droit à un procès équitable, à la défense, et à être entendu par un tribunal compétent et impartial.

5.2 La présomption d'innocence est garantie, et aucune personne ne peut être condamnée sans preuve suffisante de sa culpabilité.

Section 6 : Pouvoir de Grâce

6.1 Le Président a le pouvoir de grâce, sous réserve de conditions définies par la loi et la Constitution. Toutefois, ce pouvoir ne peut être exercé dans les affaires constitutionnelles ou en cas de destitution présidentielle.

6.2 Le pouvoir de grâce doit être approuvé par le Chancelier et le Conseil Fédéral dispose de 48h pour déposer une motion de censure. En cas de dépôt d’une motion de censure, la grâce est soumise à un vote au sein de la Chambre des Représentants.

6.3 Le pouvoir de grâce peut être soumis à des limitations supplémentaires déterminées par la loi.


Article VI : États Fédérés

Section 1 : Souveraineté des États

1.1 Chaque État fédéré conserve sa souveraineté, son gouvernement et ses institutions internes, conformément à la Constitution.

1.2 Les États fédérés ont le pouvoir de légiférer sur toutes les questions qui ne sont pas expressément attribuées au gouvernement fédéral par la Constitution.

Section 2 : Autonomie Législative

2.1 Les États fédérés ont le droit d'adopter leurs propres lois, pourvu qu'elles ne contreviennent pas à la Constitution ni aux lois fédérales.

2.2 L'autonomie législative des États fédérés s'étend aux domaines de la santé, de l'éducation, du bien-être social, de l'économie locale et d'autres compétences non explicitement réservées au gouvernement fédéral.

2.3 Si une loi fédérale nouvellement votée vient à s’opposer à une loi locale d’un état, alors il en revient à la Cour Suprême fédérale de résoudre le conflit.

Section 3 : Coopération Intergouvernementale

3.1 Les États fédérés sont encouragés à coopérer entre eux et avec le gouvernement fédéral pour résoudre des problèmes d'intérêt commun.

3.2 La coopération intergouvernementale peut se faire par des accords bilatéraux ou multilatéraux, sous réserve de la Constitution et des lois fédérales.

Section 4 : Protection des Droits Individuels

4.1 Les États fédérés sont tenus de respecter et de protéger les droits fondamentaux des individus, tels que définis par la Constitution fédérale.

4.2 En cas de conflit entre les lois d'un État et les droits individuels garantis par la Constitution, la Constitution prévaut. En cas de conflit entre les lois d’un État et la loi fédérale, la décision pourra être contestée au niveau fédéral.

Section 5 : Destitution des Gouvernements Étatiques

5.1 En cas de violation grave de la Constitution fédérale par un gouvernement d'État, des procédures de destitution peuvent être engagées auprès du gouverneur conformément à la loi fédérale .

5.2 La destitution d'un gouvernement d'État nécessite une enquête approfondie et une décision de la Cour Suprême confirmant la violation constitutionnelle.


Article VII : Nationalité et Citoyenneté

Section 1 : Acquisition de la Nationalité

1.1 La nationalité des États-Unis d'Aleucie est acquise par des parents aleuciens ou par la naissance sur le territoire ou par la naturalisation conformément à la loi.

1.2 Les conditions et les procédures de naturalisation sont déterminées par le gouvernement fédéral, en accord avec les principes énoncés par la présente Constitution.

1.3 La citoyenneté est la nationalité, tout acquisition de la citoyenneté américaine accorde la nationalité américaine, les deux sont indissociables en droits et en devoirs.

Section 2 : Citoyenneté

2.1 Tout citoyen des États-Unis d'Aleucie est titulaire des droits et des devoirs définis par la Constitution.

Section 3 : Égalité des Citoyens

3.1 Tous les citoyens des États-Unis d'Aleucie sont égaux devant la loi, sans distinction de sexe, d'origine, de religion ou de statut social.

3.2 Aucune discrimination ne peut être faite sur la base de la nationalité ou de l'origine ethnique.

Section 4 : Devoirs des Citoyens

4.1 Les citoyens ont le devoir de respecter la Constitution, les lois et les autorités légitimes des États-Unis d'Aleucie.

4.2 Les citoyens sont tenus de participer activement à la préservation des valeurs démocratiques et du bien commun.

Section 5 : Perte et retrait de la Citoyenneté

5.1 La perte de citoyenneté ne peut résulter que d'actions volontaires et de manière exceptionnelle dans le respect des droits fondamentaux et des Droits de l’Homme.

5.2 Le retrait de la citoyenneté pour des raisons pénales est soumis à des procédures légales équitables et à une décision de justice.

5.3 La citoyenneté peut être perdue en cas de renonciation volontaire, de condamnation pour des trahison, ou d'actions contraires aux intérêts fondamentaux de la nation, tel que :
- Intégrer un corps d’armée étranger au rang de sous-officier ou officier.
- Déclaration d’allégeance auprès d’un autre état.
- Toute action dans le but de nuire à la population ou à la nation. Est déclarée population toute personne vivant sur le territoire, disposant ou non de la nationalité.
Ces cas peuvent être exemptés avec accord du gouvernement ou de l’état des États-Unis d’Aleucie.

5.4 La déchéance de nationalité dans le cadre d’un procès ne peut être prononcée que par la Cour Suprême, elle doit faire office d’une demande spéciale et ne peut pas être demandée lors du procès régulier pour trahisons ou actions contraires aux intérêts fondamentaux de la nation.


Article VIII : Amendements

Section 1 : Propositions d'Amendements

1.1 Tout amendement à la présente Constitution peut être proposé par deux tiers des membres de chacune des deux chambres du Congrès ou par une convention constitutionnelle convoquée à la demande de deux tiers des États. La Chambre des Représentants peut, à condition d’avoir deux tiers des membres favorables, exiger la tenue d’un référendum national.

1.2 Cette dernière condition ne peut être faîtes qu’à la condition que moins de deux tiers des membres du Conseil fédéral n’ont été favorables et qu’à la condition où la Chambre des Représentants ne soit en période électoral, soit six mois avant l’élection et six mois après l’élection.

1.3 Toute proposition d'amendement doit être ratifiée par la majorité des membres du Conseil Fédéral.

Section 2 : Ratification des Amendements

2.1 Une fois proposé, tout amendement est soumis à la ratification par les États dans un délai déterminé par le Congrès, conformément aux modalités fixées.

2.2 L'amendement devient partie intégrante de la Constitution après avoir été ratifié par la majorité des États.

Section 3 : Limitations de l'Amendement

3.1 Aucun amendement ne peut violer les principes fondamentaux de la démocratie, de l'égalité, et des droits fondamentaux des citoyens tels qu'énoncés dans la présente Constitution.

3.2 Aucun amendement ne peut être proposé ou ratifié pour diminuer ou restreindre les droits et libertés individuels énoncés dans la Constitution.

Section 4 : Protection des Amendements

4.1 Tout projet visant à abolir ou modifier un amendement existant doit suivre le même processus de proposition et de ratification que pour les nouveaux amendements.

4.2 Aucun amendement ne peut être révoqué ou modifié sans le consentement explicite de la majorité des États et du Conseil Fédéral.


Article IX : Ratification

Section 1 : Procédure de Ratification

1.1 La présente Constitution, après avoir été adoptée par le Congrès d’Indépendance, est soumise à la ratification par les États.

1.2 La ratification doit être accomplie par tous les États.

Section 2 : Délais de Ratification

2.2 La ratification par les États doit être effectuée dans un délai de deux ans à compter de la date de soumission de la Constitution à la ratification.

2.3 Toute ratification intervenant après ce délai est considérée comme nulle et non avenue, à moins qu'une extension de temps ne soit accordée par le Congrès.

Section 3 : Effet de la Ratification

3.1 Une fois ratifiée, la présente Constitution entre immédiatement en vigueur et devient la loi suprême du pays.

3.2 Toutes les autorités existantes sont tenues de se conformer à la Constitution dès son entrée en vigueur.

Section 4 : Publicité de la Ratification

4.1 La ratification par chaque État est officiellement proclamée et publiée dans les médias officiels.

4.2 La liste complète des États ratifiants est consignée dans les archives fédérales pour consultation publique.


Article X : Justice et Non-Double Jeu

Section 1 : Principe de Non-Double Jeu

1.1 Toute personne qui a été jugée coupable d'une infraction et qui a purgé la peine imposée ne peut être accusée à nouveau pour les mêmes faits, sauf en présence de nouveaux éléments de preuve.

1.2 Le principe de non-double jeu vise à assurer la protection des droits fondamentaux et à prévenir les accusations répétées sans justification.

1.3 Il est du droit de l’Homme de savoir accorder le pardon à un acte commis, ainsi toute personne ayant subis l’acte peut accorder son pardon auprès d’un Comité de Moralité.

Section 2 : Non-Represailles Post-Purgation

2.1 Une fois qu'une personne a purgé sa peine conformément à la décision de justice, elle ne peut être soumise à des sanctions supplémentaires pour les mêmes faits.

2.2 La justice ne peut rétroactivement juger et punir des actes pour lesquels une personne a déjà été condamnée, sauf en cas de nouvelles infractions commises après la purge de la peine initiale.

Section 3 : Limitation des Accusations

3.1 La justice ne peut porter des accusations que sur des faits ou des intentions en cours de réalisation au moment de l'acte d'accusation.

3.2 Aucune accusation ne peut être formulée rétroactivement pour des actes antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente Constitution.

3.3 Aucune accusation ne peut être formulée rétroactivement pour des actes de trahison auprès de l’État qui n’existait pas avant l’entrée en vigueur de la présente Constitution.

Section 4 : Limitation des Sanctions

4.1 Aucune sanction considérée comme moralement juste ne peut être réduite d’une quelconque manière, ni par l’État, ni par l’Église, ni par les concernés par l’acte subis.


Article XI : La Dette Publique

Section 1 : Responsabilité Financière

1.1 La dette publique est reconnue en tant que responsabilité financière du gouvernement.

1.2 Toutes les obligations financières contractées par le gouvernement au nom du pays doivent être gérées de manière transparente et responsable.

1.3 Toute obligation contractée par l’une des Colonies ou l’un des États avant son intégration à l’Union est reportée au Gouvernement des États-Unis d’Aleucie qui en prend la responsabilité financière.

Section 2 : Limitation de l'Endettement

2.1 Le gouvernement est autorisé à contracter des emprunts et à émettre des obligations dans le but de financer des projets publics et des dépenses nécessaires.

2.2 Toutefois, le niveau d'endettement global est limité par des dispositions légales, et toute modification de cette limite doit être soumise à l'approbation du Congrès.

Section 3 : Transparence et Rapports Financiers

3.1 Le gouvernement est tenu de publier régulièrement des rapports financiers complets, détaillant la dette publique, les intérêts associés et les plans de remboursement.

3.2 Ces rapports doivent être accessibles au public et soumis à examen auprès du Congrès et d’entités indépendantes pour assurer la transparence et la responsabilité financière. Les entités indépendantes sont reconnues par le Congrès.

Section 4 : Plan de Remboursement

4.1 Le gouvernement élaborera un plan de remboursement de la dette, garantissant le remboursement en temps voulu et la préservation de la stabilité financière.

4.2 Tout ajustement significatif du plan de remboursement doit être soumis à l'approbation du Congrès.


Article XII : Intégration de Nouveaux États

Section 1 : Conditions d'Admission

1.1 Tout territoire souhaitant être admis en tant qu'État au sein de l'Union doit remplir les conditions définies par la présente constitution.

1.2 Les conditions d'admission comprennent, mais ne sont pas limitées à, le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme et de l'État de droit.

Section 2 : Procédure d'Admission

2.1 Un territoire souhaitant être admis en tant qu'État doit soumettre une demande formelle au Congrès.

2.2 Le Congrès examinera la demande et, s'il est jugé approprié, élaborera un projet de loi d'admission.

2.3 Le projet de loi d'admission sera soumis à un vote au sein du Congrès, nécessitant une majorité qualifiée pour être approuvé.

Section 3 : Traitement Équitable

3.1 Tous les territoires candidats à l'admission seront traités de manière équitable et impartiale.

3.2 Aucune discrimination ne sera tolérée sur la base de la race, de la religion, du genre, de l'origine nationale ou de tout autre critère non pertinent.

Section 4 : Garanties Constitutionnelles

4.1 Tout nouvel État admis jouira des mêmes droits et privilèges que les États existants en vertu de la présente constitution.

4.2 Les citoyens de tout nouvel État admis seront considérés comme des citoyens à part entière des États-Unis d'Aleucie, et jouiront de tous les droits et devoirs qui en découlent.


Article XII : Des Serviteurs de l'État et du Gouvernement

Section 1 : Devoirs et Responsabilités

1.1 Les serviteurs de l'État et du Gouvernement sont tenus par le devoir sacré de servir l'intérêt public et de préserver les principes fondamentaux de la nation aleucienne.

1.2 Leur responsabilité principale est d'appliquer et de faire respecter les lois du pays dans le cadre de leurs fonctions officielles, tout en agissant de manière impartiale et juste.

1.3 Ils doivent maintenir la confidentialité des informations classifiées ou sensibles dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Section 2 : Obligations et Droits

2.1 Les serviteurs de l'État et du Gouvernement ont l'obligation de respecter les droits fondamentaux des citoyens, de promouvoir l'égalité et de travailler en faveur du bien-être général.

2.2 Ils jouissent du droit à une formation continue pour améliorer leurs compétences professionnelles et rester à jour sur les évolutions dans leurs domaines respectifs.

2.3 Dans l'exercice de leurs fonctions, ils bénéficient de l'immunité pour les actions entreprises dans le cadre de leurs responsabilités officielles. Cette immunité n'accorde pas le droit de se soustraire à la loi, elle vise à protéger le fonctionnaire dans le cadre de ses fonctions et lui accorde l'amplitude nécessaire au bon déroulé de son devoir.

Section 3 : Immunité et Responsabilité

3.1 L'immunité accordée aux serviteurs de l'État et du Gouvernement ne les protège que pour les actions entreprises dans le cadre de leurs fonctions officielles et pendant la durée de leur service.

3.2 En cas d'accusation ou de jugement d'un fonctionnaire sur une action pour laquelle il disposait de l'immunité, la Cour Suprême des États-Unis d'Aleucie pour un fonctionnaire fédéral ou la Cour Suprême de l'État pour un fonctionnaire d'un état, peut être saisie pour statuer sur la levée de cette immunité si l'action en question est contraire aux principes constitutionnels ou aux lois du pays.

3.3 Cette disposition vise à garantir la responsabilité des serviteurs de l'État et à assurer que l'immunité ne soit pas utilisée pour échapper à la justice en cas de faute grave ou d'abus de pouvoir.

Section 4 : Protection contre les représailles

4.1 Les serviteurs de l'État et du Gouvernement ont le droit d'être protégés contre les représailles lorsqu'ils dénoncent des actes répréhensibles, abus de pouvoir, ou violations de la loi au sein de leur organisation.

4.2 Les mesures de protection doivent être mises en place pour garantir que ceux qui agissent dans l'intérêt public ne subissent pas de représailles injustes pour leur engagement envers la vérité et la justice.

Section 5 : Sanctions en cas de violation

5.1 En cas de violation délibérée des devoirs et responsabilités énoncés dans le présent article, les serviteurs de l'État et du Gouvernement peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires, allant de la suspension à la révocation de leurs fonctions, conformément à la loi.


Article XIII : Liberté d'expression

Toute personne a le droit à la liberté d'expression, qui inclut la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans ingérence, quels que soient les frontières territoriales.

La liberté d'expression peut être soumise à des restrictions légales, spécifiées par la loi dans le but de protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé publique, la moralité publique ou les droits et la réputation d'autrui.

Aucune loi ne peut être promulguée qui criminalise la simple expression d'opinions, sauf dans les cas spécifiquement définis par la présente constitution et conformément aux normes internationales des droits de l'homme.

La liberté d'expression est un droit public qui ne peut pas être censuré ou réduit par une autorité publique. Les personnes morales et les entités privées disposent du droit de modérer tant que cette modération n'entrave pas les libertés individuelles.


Article XIV : Liberté de culte

La liberté de religion est garantie à tous les citoyens, et aucun individu ne peut être soumis à des discriminations en raison de sa croyance religieuse ou de son absence de croyance.

Chaque individu a le droit de professer, de pratiquer et de propager librement sa religion ou sa croyance, en privé ou public, individuellement ou collectivement, sous réserve des limites énoncées dans la présente constitution. La propagation doit cependant faire office de limite et ne peut pas être exprimée dans le but d'inclure des personnes contre leur consentement.

Aucun culte ne peut être établi comme religion d'État, et aucune personne ne peut être obligée de participer à un culte ou à des pratiques religieuses contraires à sa volonté.

La liberté de religion peut être restreinte uniquement dans la mesure où cela est nécessaire pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé publique ou les droits et libertés fondamentaux d'autrui, conformément aux principes énoncés dans la présente constitution.


Article XV : Libertés Individuelles

Section 1 : Dignité et Liberté

1.1 La dignité de chaque individu est inviolable. Tous les individus naissent libres et égaux en dignité et en droits.

1.2 Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Section 2 : Droit à la Vie et à la Sécurité

2.1 Toute personne a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne.

2.2 Nul ne peut être arbitrairement privé de sa vie.

2.3 Nul ne peut être soumis à des arrestations ou détentions arbitraires. La liberté individuelle est inviolable, sauf dans les cas prévus par la loi et conformément aux normes internationales des droits de l'homme.

Section 3 : Liberté de Circulation et de Résidence

3.1Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur des frontières du pays.

3.2 La liberté de quitter le pays peut être restreinte dans les cas prévus par la loi, pour des raisons de sécurité nationale, d'ordre public ou de protection des droits d'autrui.

Section 4 : Vie Privée et Familiale

4.1 La vie privée, le domicile, la correspondance et les communications sont inviolables.

4.2 Nul ne peut être l'objet d'ingérences arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile, sa correspondance ou ses communications.

Section 5 : Liberté de Penser, de Conscience, de Religion et d'Entreprendre

5.1 Toute personne a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

5.2 Ce droit inclut la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. Cette manifestation doit être effectuée dans le respect des libertés et de l'intimité de chacun et ne peut pas inclure de personnes non consentantes.

5.3 Toute personne a le droit d'entreprendre une activité professionnelle et ne peut pas être refusée quelque soit son sexe, sa race, sa religion ou autre.

Section 6 : Liberté d'Association et de Réunion

6.1 Toute personne a le droit à la liberté d'association pacifique et à la liberté de réunion.

6.2 Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. L'exercice de ces droits ne peut être restreint que dans les cas prévus par la loi, pour des raisons de sécurité nationale, d'ordre public ou de protection des droits et libertés d'autrui.


Article XVI - Droits des Enfants

Section 1 : Définition et Reconnaissance des Droits

1.1 Les enfants, définis comme des individus mineurs dans l'état ou ils sont, bénéficient de droits spécifiques consacrés par la présente Constitution, reconnaissant leur statut particulier et leur vulnérabilité inhérente.

Section 2 : Droit à la Protection et à la Sécurité

2.1 Chaque enfant a le droit fondamental à la protection et à la sécurité. Aucun enfant ne peut être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

2.2 L'État s'engage à élaborer des législations et des politiques destinées à prévenir l'exploitation, les abus, la traite des enfants et toute forme de violence à leur encontre.

Section 3 : Droit à l'Éducation

3.1 Tout enfant a le droit à une éducation complète, accessible et adaptée à ses besoins. L'État veillera à garantir l'accès universel à une éducation.

3.2 Des mesures spécifiques seront mises en place pour assurer l'accès à l'éducation des enfants en situation de vulnérabilité, tels que les enfants handicapés, les minorités ethniques, et autres groupes marginalisés.

Section 4 : Protection contre l'Exploitation et le Travail des Enfants

4.1 Afin d'éliminer toute forme d'exploitation et de travail des enfants, toute participation des enfants à des travaux préjudiciables à leur santé, à leur développement et à leur éducation est strictement interdit.

Section 5 : Droit à une Vie Familiale Stable

5.1 Chaque enfant a le droit de vivre au sein d'une famille stable et sécurisante. L'État favorisera les conditions propices au bien-être familial et interviendra lorsque nécessaire pour préserver ce droit.

5.2 Des mécanismes de protection de l'enfance seront mis en place pour garantir l'intégrité de la cellule familiale et assurer une prise en charge appropriée en cas de situation de vulnérabilité.

Section 6 : Participation et Expression des Enfants

6.1 L'État reconnaît le droit des enfants à participer librement à la vie culturelle, sociale et politique du pays. Des mécanismes appropriés seront instaurés pour recueillir leur opinion sur les questions qui les concernent.

Section 7 : Garanties Légales et Juridiques

7.1 Les enfants jouissent de garanties légales et juridiques spécifiques pour protéger leurs droits. Ces garanties incluent le droit à une représentation légale adaptée et à des procédures judiciaires tenant compte de leur vulnérabilité.

Section 8 : Intérêt Supérieur de l'Enfant

8.1 En toute circonstance, les décisions, politiques et actions impliquant les enfants seront guidées par le principe supérieur de leur intérêt. Les autorités s'engagent à adopter une approche proactive pour assurer le bien-être intégral des enfants, conformément aux principes énoncés dans la présente Constitution.
Hymne des États-Unis version chantée




Hymne des États-Unis version orchestrale




Hymne des États-Unis par Markus Reinhardt et Jules Martin

« Ode à l’Harmonie » ou « Ode an die Harmonie » édition 1825


« O Freunde, nicht diese Töne!
Sondern laßt uns angenehmere anstimmen
und freudenvollere.

Freude, schöner Götterfunken
Tochter aus Elysium,
Wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligtum!
Deine Zauber binden wieder
Was die Mode streng geteilt;
Alle Menschen werden Brüder,
Wo dein sanfter Flügel weilt.

Wem der große Wurf gelungen,
Eines Freundes Freund zu sein;
Wer ein holdes Weib errungen,
Mische seinen Jubel ein!
Ja, wer auch nur eine Seele
Sein nennt auf dem Erdenrund!
Und wer's nie gekonnt, der stehle
Weinend sich aus diesem Bund!

Freude trinken alle Wesen
An den Brüsten der Natur;
Alle Guten, alle Bösen
Folgen ihrer Rosenspur.
Küsse gab sie uns und Reben,
Einen Freund, geprüft im Tod;
Wollust ward dem Wurm gegeben,
und der Cherub steht vor Gott.

Froh, wie seine Sonnen fliegen
Durch des Himmels prächt'gen Plan,
Laufet, Brüder, eure Bahn,
Freudig, wie ein Held zum Siegen.

Seid umschlungen, Millionen!
Diesen Kuß der ganzen Welt!
Brüder, über'm Sternenzelt
Muß ein lieber Vater wohnen.
Ihr stürzt nieder, Millionen?
Ahnest du den Schöpfer, Welt?
Such' ihn über'm Sternenzelt!
Über Sternen muß er wohnen. »

« Ô amis, pas de ces accents !
Mais laissez-nous en entonner de plus agréables,
Et de plus joyeux !

Joie, belle étincelle divine,
Fille de l'assemblée des dieux,
Nous pénétrons, ivres de feu,
Céleste, ton royaume !
Tes magies renouent
Ce que les coutumes avec rigueur divisent;
Tous les humains deviennent frères,
Là où ta douce aile s'étend.

Que celui qui a su trouver la chance,
D'un ami être un ami;
Qui a faite sienne une femme accorte,
Joigne à nous son allégresse !
Oui, même celui qui ne nomme sienne
Qu'une seule âme sur tout le pourtour de la terre !
Et qui jamais ne le put,
Qu'il se retire en tristesse de cette union !

La joie, tous les êtres en boivent
Aux seins de la nature;
Tous les bons, tous les méchants,
Suivent sa trace de rose.
Elle nous donna les baisers et la vigne;
Un ami, éprouvé jusque dans la mort;
La volupté fut donnée au vermisseau,
Et le Chérubin se tient devant Dieu.

Joyeux comme volent ses soleils
Au travers du somptueux plan du ciel,
Allez, frères, votre voie,
Joyeux comme héros à la victoire.

Soyez enlacés, millions.
Ce baiser de toute la terre !
Frères ! Au-dessus de la voûte étoilée
Doit habiter un très cher Père.
Vous fondez à terre, millions ?
Pressens-tu le Créateur, monde ?
Cherche-le par-delà le firmament !
C'est sur les étoiles qu'il doit habiter. »
Gouvernement fédéral des États-Unis d’Aleucie ou Bundesregierung der Vereinigten Staaten von Aleucia


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