15/07/2013
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Textes officiels de l'Union

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DECLARATION OFFICIELLE DES DROITS HUMAINS


Article I : Toute loi votée par l'Assemblée Nationale ou par les Chambres Régionales se doivent de respecter les articles à suivre. La Chambre Constitutionnelle a pour devoir de veiller au respect de ces règles.

Article II : L'homme et la femme naissent égaux en droits.

Article III : Toutes discriminations pour les causes suivantes sont interdites. Les tribunaux régionaux se doivent de poursuivre judiciairement les personnes accusées de propos ou actes discriminatoires :
  • Orientation sexuelle : chaque humain est libre de choisir son orientation sexuelle et de vivre librement comme cela. L'orientation sexuelle ne doit pas intervenir dans les affaires judiciaires ou dans tout autre domaine, et tous les droits acquis par les personnes et couples hétérosexuels sont également accordés aux personnes et couples non hétérosexuels.
  • Religion : en l'absence de religion officielle en l'Union et dans chaque région autonome, chaque humain a le droit d'avoir la confession de son choix. Il est de faite interdit d'imposer sa religion à une autre personne, même s'il s'agit d'un enfant.
  • Handicaps : toutes personnes handicapées se doit de pouvoir accéder aux mêmes emplois et fonctions que les personnes non handicapées, sauf si, évidemment, cet emploi ou cette fonction ne convient pas à la personne handicapée pour des problèmes pratiques ou physiques.
  • Origines : toute personne a le droit de ne pas divulguer ses origines et il est interdit d'obliger une personne à les divulguer. Il est également interdit de spéculer sur les origines d'une personne, au détriment de celle-ci.
  • Idiomes : toute personne est libre de s'exprimer, en milieu privé, dans la langue de son choix. Cependant, dans l'ordre public, l'utilisation de la langue nationale (français), ou de la langue régionale est obligatoire (du moins, le second interlocuteur n'est pas obligé de répondre aux demandes d'une personne ne s'exprimant pas dans la langue nationale ou régionale).
  • Couleurs de peau
  • Sexe : comme dit dans l'article précédent, le sexe ne doit pas interférer dans le jugement, qu'il s'agisse d'une femme, d'un homme ou d'une personne non-binaire.

Article IV : La liste des possibles discriminations ne pouvant être exhaustive en raison du nombre important d'elles, les juges sont en mesure, avec approbation des cours judiciaires, de juger une parole ou un acte discriminatoire (se référer au Texte national de la Justice).

Article V : L'avortement, ou Interruption Volontaire de Grossesse, est autorisé et cela sans l'approbation du conjoint/conjointe.

Article VI : Le divorce est autorisé, et la religion ne peut interférer dans les décisions de divorce.

Article VII : Tout abus sexuel ou physique se doit d'être puni par la loi. Les sanctions et barèmes sont définis par les Régions Autonomes. Sont considérés comme abus physique tout coups volontaires entraînant blessures physiques et/ou morales. Sont considérés comme abus sexuel tout rapports non consentis par l'un des partenaires. La liste des parties corporelles considérées comme utilisables pour un abus sexuel sont : les parties génitales, le fessier, la bouche, les cuisses et ce qui concerne les femmes, la poitrine.

Article VIII : Personne ne peut entraver la liberté de circulation de quelqu'un, sauf dans les cas suivants :
  • Incarcération : si une personne est reconnue coupable d'une affaire et est sanctionnée par une incarcération, le droit de circulation est altéré est régi par le Code Carcérale.
  • L'école : bien évidemment, la scolarisation est obligatoire (la durée exacte est définie par les régions). Ainsi, les élèves se doivent, à moins de posséder une justification, d'assister aux cours qui leur sont imposés.
  • Les hôpitaux : si un médecin décide qu'un patient est en incapacité de sortir de sa chambre ou de l'hôpital pour des raisons médicales, celui-ci doit y rester, même si c'est contre son gré. Dans les cas des asiles psychiatriques, la même loi s'impose.

Article IX : En vertu de l'article précédent, la séquestration d'une personne (l'enfermement d'une personne contre son gré), est interdite.

Article X : L'usage de la torture est formellement interdit, qu'il s'agisse du domaine civil ou du domaine militaire, pour faire parler ou tout simplement souffrir une personne. Est considéré comme torture toute atteinte physique ou morale à une personne qui cause des douleurs intenses.

Article XI : La liberté d'association est garantie, tant que les regroupements respectent toutes les lois, auquel cas ils peuvent et doivent être dissous.

Article XII : Seules la loi, la Constitution et cette Déclaration peuvent limiter et entraver les libertés des individus.

Article XIII : Cette Déclaration ne peut être modifiée que par un référendum populaire.

Les textes auxquels je renvoie n'existe pas (encore).
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