15/08/2013
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Paperasse sitade

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173
Paperasse sitade


Ce topic aura pour objet de rassembler tous les textes juridiques et autres faits de procédure émanant de la République sitade.

Illustration

Vecto, archiviste en chef de la Diète sitade
2112
Rapport de 2012 sur l'état législatif de la République


Information préliminaire

Cette législation est la législation établie sous le régime de 1987, et est donc susceptible de fortes réformes dans les mois à venir

Législation d’identité et âge

Majorité civile : 18
Majorité judiciaire : 16
Majorité sexuelle : 18
Service militaire : obligatoire pour les hommes, 1 an, exclusif aux hommes
Droit de nationalité : droit du sang, droit du sol très limité
Laïcité : Séparation de l’Eglise et de l’Etat, interdiction de toute manifestation religieuse au sein des services publiques

Droits fondamentaux

Liberté d’expression : Limitations
Liberté de culte : Tolérance religieuse
Liberté de rassemblement : Limitation, pas en vigueur
Droit de grève : Limitations, pas en vigueur
Droit d’entreprendre : Garanti
Droits des femmes : égalité de droit
Droits des enfants : protection de la « liberté familiale » (pas d’intervention particulière de l’Etat en dehors des solutions prévues pour tous par le Code pénal)
Droit des animaux : Pas de droit particulier
Droit d’héritage : Garanti
Double nationalité : Autorisée
Esclavage : Aboli

Législations morales et civiles

Divorce : Limité
Relation sexuelle hors-majorité sexuelle : pédophilie fortement réprimée, relations entre mineurs pas explicitement interdites
Relation sexuelle hors-mariage : Autorisée
Relation extra-conjugale : Interdite
Polygamie : Interdite
Contraception : Autorisée
Adoption : Autorisée
Avortement : Fortement limité
Euthanasie : Interdite
Homosexualité : Réprimée
Mariage homosexuel : Inexistant
Adoption homosexuelle : Réprimée avec l’interdiction de l’homosexualité
Transgenrisme : Réprimé
Prostitution : Interdite, pas en vigueur
Sectarisme : Toléré

Législations sur la sécurité


Possession d’arme à feu : Interdite
Espionnage domestique : Interdit
Torture : Interdite pour la société civile, limitée pour l’armée, de facto autorisée pour l’armée
Peine capitale : Autorisée

Législations supplémentaires

Clonage :
Non légiféré
Recherche génétique : Autorisée
Organismes génétiquement modifiés : Autorisés
Jeux de hasards : Autorisés
Consommation d’alcool : Légère taxe à la consommation
Consommation de tabac : Taxe à la consommation
Consommation de stupéfiants : Interdite
La théorie du Darwinisme à l’école : Au programme
Engrais et pesticides dans l’agriculture : Autorisés
Additifs alimentaires dans les aliments : Autorisés
11627
Constitution de 2013


Titre I – De la République

Article 1 – La République sitade est un Etat démocratique de droit.

Article 2 – La République est indivisible et unitaire, et son organisation est décentralisée.

Article 3 – La République est séculaire, et respecte toutes les croyances.

Article 4 – La loi est la même pour tous. Tous les citoyens, sans distinction de race ou de religion, sont égaux devant elle.

Article 5
Le drapeau de la République est rouge et jaune.
L’hymne nationale est l’Homme armé [Viros Bretta].
Le motto républicain est « le Peuple des Cendres ».

Article 6 – La raison d’être de la République est la garantie des libertés de chacun dans le respect de celles des autres, ainsi que la protection des droits et libertés garanties par la Déclaration des droits et libertés fondamentales de 1901.

Article 7 – La Sitadie est une République. La forme républicaine de gouvernement ne peut faire l’objet d’aucune révision constitutionnelle.

Titre II – De la souveraineté

Article 8 – Le peuple tout entier est seul détenteur de la souveraineté nationale

Article 9
Le peuple exerce sa souveraineté, en matière constitutionnelle, par le vote de ses représentants et par le référendum.
En tout autre matière, il l’exerce par ses représentants à la Diète.

Article 10
Sont électeurs tous les citoyens de plus de 18 ans, jouissant de leurs droits civils et politiques, et dans les conditions déterminées par la loi.
Sont citoyens tous les nationaux et ressortissants sitades des deux sexes.

Titre III – Des droits politiques, économiques et sociaux

Article 11 – La loi garantit l’égalité des droits entre les femmes et les hommes.

Article 12 – Chacun a le droit et le devoir de travailler. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.

Article 13
Chacun peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale.
Chacun peut adhérer au syndicat de son choix.

Article 14 – Tout travailleur participe à la détermination des conditions de travail en entreprise, et à la gestion de l’entreprise, par l’intermédiaire de ses délégués.

Article 15 – Le droit de grève en entreprise est garanti par la loi.

Article 16 – La République assure à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle et le repos. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence.

Article 17
La République garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction et à la formation professionnelle.
L’enseignement public est gratuit et laïque, et doit être assuré par l’Etat.

Titre IV – Du Parlement

Article 18 – Le Parlement est composé de la Diète et du Sénat.

Article 19 – La durée des pouvoirs de chaque Assemblée, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et incompatibilités sont déterminés par la loi.

Article 20
La Diète est élue au suffrage universel direct, égal et secret par les électeurs.
Le scrutin est national, et proportionnel. La loi fixe les détails du scrutin.

Article 21 – La Diète se réunit de plein droit le troisième jeudi qui suit son élection.

Article 22 – Les déclarations de guerre doivent être votées par la Diète et avoir été soumises à l’avis du Sénat.

Article 23 – La Diète ne peut être ajournée plus de quatre mois.

Article 24
Les séances des deux Chambres sont publiques.
Chacune des deux chambres peut se constituer en comité secret.

Article 25
Chacune des deux Chambres élit son bureau chaque année, au début de la session.
Lorsque les deux Chambres se réunissent pour l'élection du président de la République, leur bureau est celui de la Diète.

Article 26 – La Diète vote seule la loi.

Article 27 – La Diète, le Sénat et le Premier ministre ont l’initiative des lois.

Article 28 – La Diète règle les comptes de la République.

Article 29
La Diète et le Sénat peuvent tous deux examiner les projets et propositions de loi.
Les propositions et projets de loi votés par le Sénat doivent être votés par la Diète pour être adoptées.
Les propositions et projets de lois votés par la Diète doivent être soumises au Sénat pour avis pour être adoptées. L’avis rendu par le Sénat ne lie pas la Diète.

Article 30 – Aucun membre du Parlement n’est responsable pénalement durant l’exercice de ses fonctions, sauf en cas de flagrant délit.

Article 31 – Les mandats de sénateur et de représentant de la Diète ne sont pas cumulables.

Article 32 – Les sénateurs et les représentants de la Diète ne peuvent pas faire partie du Conseil économique et social.

Titre V – Du Gouvernement

Section 1 – Du Premier ministre

Article 33 – Le président de la République nomme le Premier ministre.

Article 34 – Le Premier ministre doit être investi de la confiance de la Diète à la majorité absolue de ses représentants dans les dix jours qui suivent sa nomination, sauf cas de force majeur empêchant la réunion de la Diète.

Article 35 – Le Premier ministre et les ministres qu’il choisis sont nommés par décret du président de la République.

Article 36 – Le Premier ministre assure l’exécution des lois.

Article 37 – Le Premier ministre nomme à tous les emplois civils et militaire, sauf ceux prévus par l’article 58.

Article 38 – Le Premier ministre dirige l’armée conjointement avec le président de la République.

Article 39 – Les actes du Premier ministres prévus par les articles 35, 36 et 37 sont contresignés par les ministres concernés.


Section 2 – De la responsabilité du Gouvernement

Article 40 – Les ministres sont collectivement responsables devant la Diète de la politique générale du Gouvernement.

Article 41 – Les ministres ne sont pas responsables devant le Sénat.

Article 42 – La question de confiance peut être posée par le Premier ministre devant la Diète, après délibération du Gouvernement.

Article 43 – Le vote sur la question de confiance a lieu au moins vingt-quatre heures après avoir été posée devant la Diète.

Article 44 – Le vote sur la question de confiance a lieu au scrutin public. La confiance ne peut être refusée au Gouvernement qu’à la majorité absolue des représentants de la Diète.

Article 45 – Le refus de la confiance de la Diète au Gouvernement entraîne la démission collective du Gouvernement.

Article 46 – Une motion de censure peut être proposée par un huitième des représentants avant le vote d’un projet de loi.

Article 47 – Le vote de la motion de censure a lieu au moins vingt-quatre heures après qu’elle ait été proposée.

Article 48 – La motion de censure ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des représentants de la Diète.


Section 3 – De la dissolution de la Diète

Article 49 – La dissolution de la Diète peut être décidée par le Gouvernement après l’adoption d’une motion de censure ou le refus de la confiance au Gouvernement. La dissolution sera prononcée, conformément à cette décision, par décret du président de la République.

Article 50 – En cas de dissolution, le Gouvernement reste en fonction pour expédier les affaires courantes.

Article 51 – Les élections générales ont lieu vingt-et-un jours au moins, trente-cinq jours au plus après la dissolution.


Section 4 – Autres dispositions

Article 52 – Les ministres ont accès aux deux Chambres et à leurs commissions. Ils doivent être entendus lorsqu’ils le demandent.

Article 53 – Le Premier ministre peut déléguer ses pouvoirs à un ministre.

Article 54 – Les ministres sont individuellement responsables devant la Diète en matière pénale.

Article 55 – Les ministres sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 56
Les ministres peuvent être mis en accusation par la Diète et jugés par le Sénat.
La Diète statue au scrutin secret et à la majorité absolue des membres la composant, à l’exception de ceux qui seraient appelés à participer à la poursuite, à l’instruction et au jugement.

Titre VI – Du président de la République

Article 57 – Le président de la République est élu par le Parlement pour un mandat de sept ans, renouvelable une seule fois.

Article 58 – Le président de la République nomme les Haut juges administratifs, les ambassadeurs et émissaires, les membres du Congrès de la justice, les membres de l’Etat-major, les recteurs des universités, les préfets et les directeurs des administrations nationales.

Article 59 – Le président de la République signe et ratifie les traités.

Article 60 – Le président de la République est le chef des armées, et préside l’Etat-major à cet effet.

Article 61 – Le président promulgue les lois dans les 8 jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.

Article 62 – A défaut de promulgation par le président de la République dans les délais fixés par l’article 61, il y sera pourvu par le président de la Diète.

Article 63 – Les actes du président de la République sont soumis au contreseing ministériel.

Article 64 – Le Parlement procède à l’élection d’un nouveau président dans le mois qui précède l’expiration des pouvoirs du président en exercice, et au moins une semaine avant.

Article 65 – Si le mandat du président de la République expire alors que la Diète est dissoute, le mandat est prorogé jusqu’au dixième jour suivant l’élection de la nouvelle Diète.

Article 66 – En cas de vacance de la fonction de président de la République, le président de la Diète assure provisoirement l’intérim des fonctions de président de la République. Le nouveau président de la République doit être élu dans les dix jours.

Article 67 – Le président de la République ne peut être destitué que dans le cas de la destitution pénale. Il peut être mis en accusation par la Diète, et sera jugé par le Sénat.

Article 68 – Le mandat de président de la République est incompatible avec tout autre mandat ou fonction publique.

Titre VII – Du Conseil économique et social

Article 69
Le Conseil économique et social peut être consulté par le Gouvernement et la Diète afin d’examiner, pour avis, les projets et propositions de loi de sa compétence.
Il est obligatoirement consulté pour les questions relatives au plein emploi et à l’utilisation rationnelle des ressources matérielles.

Titre VIII – Des traités diplomatiques

Article 70 – Les traités diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés ont force de loi.

Article 71
Ne sont définitifs qu’après avoir été ratifiés en vertu d’une loi :
  • Les traités de paix
  • Les traités de commerce
  • Les traités qui engagent les finances de l’Etat
  • Les traités relatifs à l’état des personnes et au droit de propriété des sitades à l’étranger
  • Les traités modifiant les lois internes françaises
  • Les traités menant à une modification des frontières nationales

Titre IX – Des collectivités territoriales

Article 72 – La République sitade, indivisible et unitaire, reconnaît l’existence de collectivités territoriales.

Article 73
Sont des collectivités territoriales :
  • Les communes
  • Les districts
  • Les préfectures
Article 74 – Le cadre, l'étendue, le regroupement éventuel et l'organisation des communes et départements, territoires d'outre-mer, sont fixés par la loi.

Article 75 – Les communes et les districts s'administrent librement par des conseils élus au suffrage universel.

Article 76 – Les préfectures sont administrées par les préfets.

Titre X – Du Congrès de la justice

Article 77
Le Congrès de la justice est composé :
  • Du président de la République, président du Congrès
  • Du ministre de la justice, vice-président
  • De six personnalités élues pour six ans par la Diète
  • De quatre magistrats élus pour 6 ans
  • De deux membres des professions judiciaires élus pour 6 ans

Article 78 – Le Congrès de la justice nomme les magistrats, à l’exception de ceux du parquet.

Titre XI – De la révision de la Constitution


Article 79
La révision peut être proposée par la Diète par l’adoption d’une résolution à la majorité absolue de ses représentants.
Cette résolution précise l’objet de la révision.

Article 80
La résolution est soit :
  • Soumise à une deuxième lecture de la Diète, dans les mêmes conditions que la première, dans un délai minimum de soixante-quinze jours.
  • Soumise à une première lecture du Sénat, saisi par la Diète, qui vote la résolution à la majorité absolue des sénateurs.

Article 81 – Si la résolution a été adoptée conformément aux articles 79 et 80, la Diète élabore un projet de loi portant révision de la Constitution.

Article 82 – Le projet de loi portant révision de la Constitution doit être soumis au Parlement et voté à la majorité absolue des représentants de la Diète et des sénateurs réunis.

Article 83 – Le projet de loi portant révision de la Constitution doit être soumis au référendum une fois adopté, sauf s’il a été adopté en seconde lecture par la Diète à la majorité des deux tiers ou s’il a été voté à la majorité des trois cinquièmes de chacune des deux assemblées.

Article 84 – Le projet de loi portant révision de la Constitution est promulgué comme loi constitutionnelle par le président de la République s’il remplit toutes les conditions mentionnées aux articles 79, 80, 81, 82 et 83.

Article 85 – Aucune révision constitutionnelle modifiant le statut du Sénat ne pourra être réalisé sans l’accord du Sénat ou le recours à la procédure de référendum.

Titre XII – Du Conseil constitutionnel

Article 86 – Le Conseil constitutionnel est présidé par le président de la République.

Article 87
Le Conseil constitutionnel est composé :
  • Du président de la République
  • Du président de la Diète
  • Du président du Sénat
  • De cinq membres élus par la Diète
  • De trois membres élus par le Sénat

Article 88 – Le Conseil constitutionnel examine si les lois votées par la Diète supposent une révision de la Constitution.
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Traité de coopération commerciale avec la Confédération royale et septentrionale de Kölisburg


Préambule

Article 1 – Le présent accord a pour objectif d’intensifier les relations existantes entre les parties et de promouvoir leur coopération économique et commerciale.


Titre 1 – Des relations diplomatiques entre les parties

Article 2 – Les parties s’engagent à maintenir périodiquement un dialogue économique et commercial.
Cette coopération porte principalement sur les domaines suivants :
    a. L’accès au marché et la libéralisation des échanges (barrières tarifaires et non tarifaires) ;
    b. Les relations commerciales des parties avec les tiers ;
    c. La détermination des produits prioritaires.


Titre 2 – De la coopération entre les parties

Article 3 – Les parties s’engagent à favoriser la coopération douanière en vue d’améliorer et de consolider le cadre juridique de leurs relations commerciales.
Article 4 – Les parties conviennent de promouvoir un rapprochement des méthodes statistiques relatives aux échanges de biens et de services.
Article 5 – Dans le cadre de leur coopération économique, les parties favorisent l’échange d’informations relatives à leurs indicateurs macro-économiques respectifs.
Article 6 – Les parties favorisent la coopération entre entreprises dans le but de créer un cadre propice au développement économique qui tienne compte de leurs intérêts mutuels.
Cette coopération se traduit notamment par :
    a. Un accroissement des flux d’échanges commerciaux et des investissements ;
    b. L’adoption de mesures encourageant le respect du droit de la concurrence, et favorisant l’appairage de l’offre et de la demande.
Article 7 – Les parties favorisent, dans le cadre de leurs compétences, la mise en place d’un environnement attrayant et stable afin de susciter l’accroissement d’investissements mutuellement avantageux
Cette coopération est menée, entre autres, au moyen des actions suivantes :
    a. organisation d'un réseau systématique d'information, d'identification et de diffusion en ce qui concerne les législations et les possibilités d'investissement ;
    b. promotion de co-entreprises.


Titre 3 – Des droits de douane

Article 8 – Les droits de douane ou autres taxes tarifaires supérieures à 25 % du prix brut d’un produit en provenance d’une partie ne peuvent être établis par l’autre partie.
Article 9 – Les droits de douane ou autres taxes tarifaires sur les produits prioritaires ne peuvent être établis par aucune partie.
Article 10 – Sont des produits prioritaires :

    a. Les conserves d'aliments transformés produites en Sitadie ;
    b. Les médicaments produits en Sitadie ;
    c. Les hydrocarbures extraits sur le territoire kolisien ;
    d. Les minerais extraits sur le territoire kolisien.
La liste des produits prioritaires ne peut faire l’objet de réajustement unilatéral.


Titre 4 – De la sécurité des flux commerciaux

Article 11 – Les deux parties s’engagent à prendre les mesures législatives, diplomatiques et militaires nécessaires à la sécurité des flux commerciaux qu’elles partagent
.



Signé par Monsieur Adam Heidenborg, chef de la diplomatie de la Confédération royale et septentrionale de Kölisburg le 15.07.2013;
Ratifié par Sa Majesté Constanze, Reine de la Confédération royale et septentrionale de Kölisburg le 15.07.2013;
Signé par Monsieur Paul Baduil, ministre des Affaires étrangères de la République sitade 15.07.2013;

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