27/06/2013
01:55:39
Index du forum Continents Eurysie Youslévie

Encyclopédie Youslève - Page 2

Voir fiche pays Voir sur la carte
0
La Constitution de la République Fédératrice de Youslévie



Préambule

Cette constitution est celle de la République Fédératrice de Youslévie, elle s’appuie sur la Première Constitution de 1904 et aux principes définis dans celle-ci et prend en compte la modification de 1984 ainsi que l’Entente Nationale sur l’écologie de 2005.


Postulats

La Youslévie est une Démocratie où le pouvoir est entre les mains du peuple pour le peuple. Le peuple élit ses représentants qui siégeront au Congrès de la Youslévie et exerceront le pouvoir législatif durant un temps impartie
La Youslévie est une République, le Chef de l’Etat appelé Directeur du Conseil est élu et exerce le pouvoir exécutif durant un temps impartie.
La République de Youslévie est Fédératrice. En effet, elle vise à rassembler tous les citoyens autour d’elle sans distinctions. Un Youslève a les mêmes droits que son voisin et ce peu importe sa religion, son genre, son origine ou sa race.
La République Fédératrice de Youslévie est juste. Chaque citoyen a le droit de réclamer quelque chose et d’être écouter, chaque citoyen est aussi jugeable. Le pouvoir judiciaire est exercé par la Grande Chambre de Youslévie.
La Youslévie est un Etat laïc, elle ne reconnaît aucune religion mais les respectent.
La langue de la Youslévie est le youslève.
Son drapeau est un fond rouge (représentant le sang et ainsi les êtres chers disparus) coupé d’une ligne grise verticale (symbolisant le peuple youslève) eux-mêmes barrés d’une ligne blanche horizontale (visant à représenter la justice et les autres valeurs du pays, plus forte que tout).
Son Hymne National est « L’enfant et l’oiseau ».
Sa Devise est : « Justice et Harmonie »
Son Blason est un bouclier dans lequel figure un lion doré debout tenant dans sa main droite un sabre youslève et dans l’autre un écu surmonté d’une balance.

Chapitre I: Le Directeur du Conseil de la République Fédératrice de Youslévie

Article 1
Le Directeur du Conseil de la Youslévie est élu par le peuple.
Article 2
Toute personne majeur, possédant la nationalité youslève et jouissant des ses droits civiques est éligible
Article 3
Le Directeur du Conseil est élu au scrutin direct et secret par tous ceux qui jouissent du droit de vote durant l’élection législative sexennal. Tout candidat à ce poste doit être présenté par au moins 10 000 citoyens et 500 élus. S'il y a plus d'un candidat, celui qui reçoit la majorité des voix est élu Directeur du Conseil. S'il y a un seul candidat, il faut qu’il atteigne au moins la majorité des suffrages en comptant les votes blancs et nuls.

Article 4
Le mandat du Directeur du Conseil commence le 2 octobre et se termine le même jour six ans plus tard. L'élection du Directeur du Conseil a lieu le 1er octobre de l'année où se termine le mandat.
Article 5
Si le Directeur décède ou démissionne avant la fin de son mandat, un nouveau Directeur est élu pour la période se terminant le 2 octobre et de la quatrième année à dater de son élection.
Article 6
Si la Direction de la République Fédératrice devient vacante, ou si le Directeur est temporairement dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions le Second du Conseil, le Directeur du Congrès et le Directeur de la Grande Chambre de Youslévie exercent la fonction directionnelle. Le Directeur du Congrès préside leurs réunions. En cas de divergence d'opinions, la majorité l'emporte.

Article 7
Le Directeur du Conseil ne peut être membre du Congrès, ni présider un parti présent au Congrès.
Le traitement payé par le Trésor public au Directeur du Conseil ou à ceux qui exercent la fonction directionnelle est fixé par la loi. Le traitement du Directeur ne peut être réduit durant son mandat.
Article 8
En prenant ses fonctions, le Directeur prête serment et s'engage à maintenir la Constitution selon ce texte : « Moi… élu par mes pairs jure de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour faire régner la Justice et l’Harmonie en Youslévie. »
Article 9
Le Directeur agit pour la Youslévie, il n’est donc pas personnellement responsable des actes qu’il commet au nom de celle-ci. Il est cependant responsable de ses actions privées et peut donc être poursuivi mais devra quitter ses fonctions.

Le Directeur peut faire l'objet de poursuites criminelles sans le consentement du Congrès si la Grande Chambre de Youslévie juge que cela est nécessaire.
Le Directeur peut être destitué avant la fin de son mandat, si cela est approuvé par une résolution adoptée par les 800 des 925 membres du Congrès si la Grande Chambre de Youslévie l’accepte ou si un référendum proposé par la moitié du Congrès vote pour sa destitution.
Si la résolution du Congrès n'est pas approuvée lors du vote ou lors du référendum, le Congrès est immédiatement dissous et de nouvelles élections ont lieu.

Article 10
Le Directeur exerce son autorité avec l’aide de ses Secrétaires du Conseil.
Le siège du Conseil est à Sedjan.
Article 11
Les Secrétaires du Conseil sont responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Le Congrès peut mettre en accusation les ministres à raison de leurs actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. La Grande Chambre peut destituer un Secrétaire pour le juger.
Article 12
Le Directeur nomme les Secrétaires et met fin à leurs fonctions. Il doit désigner des membres du Congrès et ensuite proposé son gouvernement à ce même Congrès qui le validera ou non. Il doit désigner 12 Secrétaires principaux qui voteront avec lui les mesures exécutives à la majorité simple, si il y a égalité, c’est le camp du Directeur du Conseil qui l’emporte.
Article 13
Le Directeur et les Secrétaires forment le Conseil; le Directeur le préside.
Article 14
Des réunions conciliaires ont lieu pour délibérer des propositions législatives et des questions politiques importantes. N’importe lequel des treize membres principaux du Conseil (les 12 Secrétaires plus le Directeur) peut avancer une proposition.

Article 15
Le Directeur du Conseil nomme à tous les emplois publics conformément à la loi.
Nul ne peut occuper un emploi public s'il n'a la nationalité youslève. Tout fonctionnaire doit prêter serment ou s'engager à maintenir la Constitution.
Le Directeur peut destituer tout fonctionnaire qu'il a nommé.
Le Directeur peut déplacer tout fonctionnaire d'un emploi à un autre, à condition que sa rémunération ne soit pas réduite, et qu'il puisse choisir entre son déplacement et la retraite avec pension ou une allocation de vieillesse, selon la loi.
Des exceptions sont prévues par la loi pour certaines catégories de fonctionnaires, outre celles mentionnées à l'article 61.
Article 16
Le Directeur du Conseil négocie les traités avec les autres États. Il a cependant besoin du consentement du Conseil, pour tout accord intervenant sur des territoires étrangers ou ne remettant pas en cause la souveraineté du peuple youslève sur le territoire de la Youslévie, et de celui du Congrès, pour tout accord remettant potentiellement en cause la souveraineté du peuple youslève sur le territoire de la Youslévie.
Article 17
Le Directeur du Conseil doit convoquer le Conseil dans les dix semaines qui suivent les élections législatives.
Article 18
Le Directeur du Conseil peut suspendre la session du Congrès pour une certaine période, mais il ne peut le faire pour plus de deux semaines, ni plus d'une fois par an. Le Directeur, en outre, est tenu de la faire à la demande de la majorité des députés.

Article 19
Le Directeur de la République peut dissoudre le Congrès suite à un vote des représentants du Conseil. De nouvelles élections doivent avoir lieu dans un délai de 45 jours après l'annonce de la dissolution. Le Congrès doit être convoqué au plus tard dix semaines après sa dissolution. Les membres du Congrès conservent leur mandat jusqu'au jour de l'élection.
Article 20
Le Directeur du Conseil peut faire présenter au Congrès des projets de lois et de résolutions.
Article 21
Lorsque le Congrès a adopté un projet de loi, celui-ci est soumis au Conseil pour promulgation dans un délai de deux semaines après son adoption. Cette promulgation lui donne force de loi.
Article 22
Toutes les lois sont publiées. Les formes de la publication et de la mise en oeuvre ont lieu conformément à la loi.
Article 23
En cas d'urgence, quand le Congrès n'est pas en session, le Directeur peut faire une loi provisoire tout en convoquant le Congrès. Ces lois cependant ne doivent pas être contraires à la Constitution. Elles doivent être soumises au Congrès dès la réunion de celui-ci.
Si le Congrès n'approuve pas une loi provisoire, ou s'il ne l'a pas examinée dans les six semaines de sa réunion, elle est considérée comme nulle et non avenue.
Un budget provisoire ne peut être fait si le Congrès a adopté le budget de l'année.

Article 24
Le Conseil accorde la grâce et l'amnistie, suite à un vote. Cependant, il ne peut arrêter les poursuites contre un ministre, ni lui faire grâce d'une peine prononcée par la Grande Chambre.
Article 25
Le Directeur accorde, directement ou par l'intermédiaire du Conseil, les dérogations à la loi, conformément aux usages.

Chapitre II: Le Congrès

Article 1
Le Congrès est composé de 925 membres élus par le peuple au scrutin secret et à la représentation proportionnelle pour une durée de six ans durant les élections législatives.
Chaque parti présent doit présenter au moins un candidat originaire ou habitant depuis plus de 6 ans dans chacune des 40 provinces au poste de membres.
Chaque partie doit classer ses candidats du premier jusqu’au dernier. Si un parti obtient dix sièges, les dix premiers candidats classés seront alors élus. Il faut que les quarante premiers soient originaire ou habitant depuis plus de 6 ans d’une province différente.
Article 2
Le Congrès se réunit en chambre unique.
Article 3
Tout citoyen ayant le droit de vote et une réputation sans tâche est éligible au Congrès.
Cependant les magistrats de la Grande Chambre ne sont pas éligibles.

Chapitre III: Organisation et fonctionnement du Congrès

Article 1
Le Congrès se réunit en session ordinaire chaque année le 1er août ou, si ce jour est férié, le jour ouvrable suivant. Il demeure en session jusqu'au 1 juillet de l'année suivante, sauf si la date des élections survient plus tôt ou si le Congrès est dissout.
La date d'ouverture de la session ordinaire du Congrès peut être modifiée par la loi.

Article 2
Le Congrès est inviolable. Nul ne saurait troubler sa tranquillité ou porter atteinte à sa liberté.
Article 3
Le Congrès se réunit normalement à Sedjan, mais, dans des circonstances exceptionnelles, le Directeur du Conseil ou le Président du Congrès peut convoquer le Congrès dans un autre endroit en Youslévie avec l’accord de la Grande Chambre.
Article 4
Les membres du Congrès et les Secrétaires du Conseil peuvent présenter des projets de lois ou de résolutions.
Article 5
Le Congrès peut nommer des commissions, parmi ses membres, pour étudier d'importantes questions d'intérêt général. Le Congrès peut conférer à ses commissions le droit d'entendre les explications orales ou écrites des fonctionnaires publics ou des particuliers.
Article 6
Aucun impôt ne peut être établi, modifié ou supprimé, si ce n'est par la loi. Aucun emprunt obligeant l'État ne peut être levé, aucun bien immobilier de l'État ou aucun droit ne peut être vendu ou de quelque autre manière aliéné, si ce n'est par la loi.
Article 7
Aucune dépense ne peut être faite sans être autorisée par la loi budgétaire ou par un budget complémentaire.
Article 8
Le budget proposé pour l'année fiscale suivante contient une évaluation des recettes et des dépenses de l'État ; il est proposé à chaque session ordinaire du Congrès, dès son ouverture.


Article 9
Les comptes financiers de l'État, de ses organes et des corps administratifs sont soumis au contrôle du Congrès ou sous son autorité, conformément à la loi.
Article 10
Le Congrès peut adopter une loi dès sa première lecture,
Article 11
Chaque nouveau membre du Congrès s'engage à maintenir la Constitution, dès que son élection a été validée.

Article 12
Les députés sont seulement liés par leurs convictions et ne peuvent recevoir de mandat impératif de leurs électeurs.
Article 13
Un membre du Conseil peut être placé en détention, pendant la durée de la session, sans l'autorisation du Congrès ; des poursuites criminelles peuvent être engagées contre lui, mais seulement en cas de flagrant délit.
Aucun membre n'est responsable en dehors du Congrès des opinions exprimées par lui en séance, sans l'autorisation du Congrès.

Article 14
Si un membre perd son éligibilité, il est déchu du mandat conféré par l'élection.
Article 15
Les Secrétaires ont le droit de siéger à le Congrès et, en raison de leurs fonctions, de participer aux délibérations autant qu'ils le désirent, mais ils doivent respecter le règlement intérieur.
Article 16
Le Congrès élit son Président, qui préside les séances.

Article 17
Le Congrès ne peut prendre de décision si plus de la moitié des membres ne sont présents en séance et ne prennent part au vote.

Article 18
Chaque membre peut, avec la permission du Congrès, exiger des renseignements d'un ministre ou une réponse sur toute affaire publique en posant une question ou en demandant des explications.
Article 19
Le Congrès ne délibère que sur les questions présentées par l'un des membres ou par un secrétaire du Conseil.

Article 20
Si le Congrès ne prend pas de décision sur une affaire quelconque, cela compte comme un refus.

Article 21
Après chaque vote sur un projet de loi soumit par un membre du Conseil, un membre du Congrès peut proposer l'organisation d'un référendum sur la question, et ce jusqu'à 13 jours après le vote et peu importe si le résultat du vote est négatif.
Afin que ce référendum soit organisé, il faut que les deux tiers des membres du Congrès plus un votent en faveur de ce premier, soit 617 membres.
Si c'est le cas, alors le référendum doit être organisé dans le mois suivant.
Le résultat d'un référendum l'emporte sur celui d'un vote du Congrès.
Article 22
Les séances du Congrès sont publiques. Toutefois, le président du Congrès, ou le quorum indiqué par le règlement intérieur, peut demander l'expulsion de tous ceux qui ne sont pas membres. L'assemblée décide alors si le débat doit avoir lieu en public ou à huis clos.

Article 23
Le règlement intérieur du Congrès est établi par une loi.

Article 24
Le Congrès valide le Conseil proposé par le Directeur du Conseil par un vote à la majorité. Il peut aussi voter à tout moment pour invalider ce Conseil, le Directeur doit alors en proposer un nouveau qui sera validé ou non par un nouveau vote du Conseil.

Article 25
Si le Conseil invalide trois fois le Conseil proposé par le Directeur du Conseil, alors la Grande Chambre est saisie et constitue un Conseil exactement représentatif de la représentation du Congrès.

Article 26
Le Congrès est soumis à des élections législatives de mi-mandat à la moitié du sextennat, donc tous les trois ans.

Article 27
300 places du Congrès sont remises en jeu durant ces élections.

Article 28
Les élections législatives de mi-mandat ne concernent seulement le Congrès et pas le Directeur du Conseil qui reste en place quoi qu’il arrive jusqu’à la fin de son sixtennat.


Chapitre IV: Le pouvoir judiciaire

Article1
L'organisation du pouvoir judiciaire ne peut être fixée que par la loi.
Article 2
Les magistrats statuent sur les questions concernant la compétence des tribunaux. Toutefois, celui qui soulève la question n'est pas dispensé de se soumettre provisoirement aux ordres de l'autorité.
Article 3
Dans l'exercice de leurs fonctions, les magistrats ne sont tenus que par la loi. Les magistrats qui n'ont pas en même temps des fonctions administratives ne peuvent être révoqués qu'en application d'une décision de justice. Ils ne peuvent être déplacés contre leur gré, sauf en cas de réorganisation des tribunaux. Cependant, le magistrat qui a atteint l'âge de 65 ans peut être mis à la retraite, mais les magistrats de la Grande Chambre ne peuvent être privés de leur traitement.

Article 4
La Grande Chambre de Youslévie gère la nomination des magistrats et leurs destitutions.

Article 5
La Grande Chambre de Youslévie siège à Sedjan.

Article 6
La Grande Chambre de Youslévie vérifie l’éligibilité de tous les membres du Congrès et du Conseil.


Chapitre V: L'État et l'Église

Article 1
L'État ne reconnait aucune religion, n’en avantage aucune mais respecte chacune d’entre elle et leurs croyants.
Article 2
Tous ont le droit de former des associations religieuses pour pratiquer leur religion selon leurs convictions personnelles. Ils ne peuvent toutefois prêcher ou pratiquer rien de contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.

Article 3

Nul ne peut être perdre ses droits civils ou civiques en raison de sa religion, ni refuser d'accomplir pour des motifs religieux ses devoirs civils généralement reconnus.
Chacun est libre de rester en dehors des associations religieuses. Nul n'est tenu de payer une contribution personnelle à une association religieuse dont il n'est pas membre.
Ces dispositions ne peuvent être modifiées par la loi.


Chapitre VI: Droits fondamentaux et dispositions finales

Article 1
Tous sont égaux devant la loi et jouissent des droits de l'homme sans distinction de sexe, de religion, d'opinion, d'origine nationale, de race, de couleur, de ressources, de naissance ou de tout autre statut.
L'homme et la femme jouissent de droits égaux à tous égards.

Article 2
Nul ne peut être privé de la citoyenneté youslève. La perte de la citoyenneté youslève est cependant prévue par la loi dans le cas où la personne accepte la citoyenneté d'un autre État. Un étranger ne peut acquérir la nationalité youslève que conformément à la loi.
Un citoyen youslève ne peut être interdit de séjour dans toute la Youslévie ni expulsé du pays. Les droits des étrangers à entrer et à résider en Youslévie, ainsi que les motifs pour lesquels ils peuvent être expulsés, sont établis par la loi.
Nul ne peut être privé du droit de quitter le territoire youslève, excepté par décision de justice. Une personne peut cependant être empêchée de quitter la Youslévie par une arrestation légale.
Toute personne résidant légalement en Youslévie est libre de choisir sa résidence et jouit du droit de se déplacer, sous réserve des limitations établies par la loi.

Article 3
Nul ne peut être privé de sa liberté autrement que conformément à la loi.
Toute personne privée de sa liberté a le droit d'être informée promptement des motifs de cette mesure.
Toute personne arrêtée parce qu'elle est soupçonnée d'avoir commis un crime doit être présentée immédiatement à un juge. Si elle ne peut être remise en liberté aussitôt, le juge doit, dans les 24 heures, prendre une décision motivée pour ordonner sa mise en détention provisoire. La mise en détention provisoire ne peut être ordonnée qu'en raison de chefs d'accusation entraînant des sanctions plus lourdes que les contraventions ou l'emprisonnement correctionnel. Le droit de la personne en détention provisoire à soumettre cette décision de mise en détention à une juridiction supérieure est garanti par la loi. Une personne ne doit pas être détenue plus longtemps que nécessaire. Si le magistrat juge qu'elle peut être mise en liberté sous caution, le montant de la caution est fixé par une ordonnance judiciaire.
Toute personne privée de sa liberté pour d'autres motifs a droit à un examen par un tribunal de la légalité de cette mesure dès que possible. Si cette privation de liberté s'avère illégale, la personne doit être libérée sur le champ.
Toute personne privée de sa liberté sans raison valable à droit à une indemnité.
Article 4
Nul ne peut être soumis à la torture ou à tout autre traitement ou châtiment inhumain ou dégradant.
Nul ne peut être requis d'accomplir des travaux forcés.
Article 5
Nul ne peut être soumis à un châtiment s'il n'est déclaré coupable d'un acte qui constitue un délit pénal conformément à la loi à l'époque où il a été commis ou est totalement analogue à celui-ci. Les sanctions ne peuvent être plus sévères que celles que la loi fixait au moment de sa commission.
La peine de mort ne peut être établie par la loi.
Article 6
Chacun, pour déterminer ses droits et ses obligations ou dans le cas où il est accusé de crime, a droit à un procès équitable et dans un délai raisonnable devant un tribunal indépendant et impartial. Les audiences doivent être publiques, sauf si le juge en décide autrement, comme il est prévu par la loi pour assurer le respect des bonnes mœurs, de l'ordre public, de la sécurité de l'État ou dans l'intérêt des parties.
Toute personne accusée d'un crime est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie.
Article 7
Chacun a droit au respect de son intimité, de son domicile et de sa vie familiale.

Le mariage homosexuel est autorisé.
Les fouilles corporelles ou intimes ou les fouilles des locaux ou des biens personnels doivent être conduites conformément à une décision judiciaire ou aux dispositions de la loi. Ceci s'applique également à l'examen des documents et du courrier, des communications téléphoniques ou par tout autre moyen, ainsi qu'à une autre immixtion comparable dans l'intimité des personnes.
Nonobstant les dispositions du premier alinéa ci-dessus, le respect de l'intimité, du domicile et de la vie familiale peut être en outre limité par des dispositions légales en cas de nécessité pressante pour la protection des droits d'autrui.

Article 8
Le droit à la propriété privée est inviolable. Nul ne peut être obligé de céder sa propriété s'il n'y est tenu pour des motifs d'intérêt public. Une telle mesure doit être conforme à la loi et une indemnité convenable doit être versée.
Le droit des étrangers à posséder des biens immobiliers ou à participer à des entreprises industrielles ou commerciales en Youslévie peut être limité par la loi.

Article 9
Chacun a droit à la liberté d'opinion et de conviction.
Chacun a le droit d'exprimer ses opinions, mais est également tenu de répondre de celles-ci devant les tribunaux. La loi ne peut jamais établir la censure ou d'autres mesures analogues pour limiter la liberté d'expression.
La liberté d'expression peut seulement être limitée par la loi pour des motifs d'ordre public ou de sécurité de l'État, pour la protection de la santé ou des bonnes mœurs, ou pour protéger les droits ou la réputation d'autrui, si ces restrictions sont jugées nécessaires et conformes aux traditions démocratiques.

Article 10
Des associations peuvent être formées sans autorisation préalable pour tout objet légal, y compris des associations politiques ou des syndicats. Une association ne peut être dissoute par décision administrative. Les activités d'une association constituée pour servir des objectifs illégaux peuvent cependant être interdites, dans ce cas une action doit être intentée sans délai excessif en vue d'un jugement de dissolution de l'association.
Nul ne peut être obligé d'appartenir à une association. L'obligation d'appartenir à une association peut cependant être imposée par la loi si c'est nécessaire afin de permettre à cette association d'accomplir des tâches d'intérêt public ou pour respecter les droits d'autrui.
Les citoyens ont le droit de se réunir sans armes. Les manifestations publiques peuvent être suivies par la police. Les manifestations de rue peuvent être interdites si on craint des troubles.
Article 11
Chacun est libre d'exercer le travail de son choix. Ce droit peut cependant être limité par la loi, si ces limitations sont justifiées par l'intérêt public.
Le droit des travailleurs à négocier leurs conditions de travail et les autres questions liées au travail est réglé par la loi.

Article 12
La loi garantit à chacun l'assistance nécessaire en cas de maladie, invalidité, infirmité, vieillesse, chômage ou de circonstances analogues.

L’avortement est autorisé.
La loi garantit à chacun une scolarité et une éducation générale convenables.
Aux enfants, la loi garantit la protection et les soins nécessaires à leur bien-être.

Article 13
Les questions relatives aux impôts sont réglées par la loi. Le pouvoir de décision pour lever un impôt, le modifier ou l'abolir ne peut être confié à un organe administratif.
Aucun impôt ne peut être levé sans que sa perception ait été autorisée par la loi au moment où s'est produit le fait sur lequel l'assujettissement à l'impôt est fondé.

Article 14
Les communes gèrent leurs affaires librement conformément à la loi.

Article 15
Les propositions d'amendements ou d'additions à la présente Constitution sont présentées lors des sessions ordinaires ou extraordinaires du Congrès. Si la proposition est adoptée, le Congrès est immédiatement dissous et des élections générales ont lieu. Si le Congrès adopte alors la résolution sans changement, le Directeur du Conseil doit la promulguer et elle entre en vigueur comme loi constitutionnelle.
0
Service de Sûreté et de Renseignement Intérieur Youslève (Argos)


Argos

Le Service de Sûreté et de Renseignement Intérieur Youslève (SSRIY) est le principal service spécialisé de renseignement intérieur youslève.
Fondé par le Conseil de la RFY en 1955 et sous responsabilité direct du Directeur du Conseil, le SSRIY est basé à Sedjan. Il est chargé, sur l’ensemble du territoire, de rechercher, centraliser et exploiter le renseignement intéressant la sécurité nationale ou les intérêts fondamentaux de la nation.

Le Service de Sûreté et de Renseignement Intérieur Youslève est aussi surnommé Argos en référence à la divinité du même nom se trouvant sur le logo de l'organisation. Argos possède cent yeux, en permanence cinquante dorment et cinquante veillent, de sorte qu'il soit impossible de tromper sa vigilance. La métaphore est donc toute trouvée, qui de mieux qu'Argos pour veiller sur les youslèves ?

Argos est structuré en trois sous-divisions :
La première est la division des affaires youslèves, qui ne se charge que des menaces des youslèves sur le sol du pays. Le terrorisme vasque, yous, lève sont par exemple, des objets d'étude de cette division.
Nous retrouvons ensuite la division des affaires non-youslèves, regroupant toutes les menaces ne venant pas de ressortissants youslèves. On y étudie aujourd'hui des dossiers venant de certains immigrants kroniens ou loduariens, entre autre.
La division de la sécurité est la troisième et dernière division d'Argos. Elle se charge de la protection des infrastructures gouvernementales, diplomatiques et scientifiques sensibles ainsi que les industries militaires et de recherches du pays. Elle s’occupe également de la protection des membres du gouvernement youslève.

Le Directeur du SSRIY est nommé par le Directeur du Conseil lui même sur les avis du Conseil. Il est surnommé le paon car c'est la réincarnation d'Argos lui même. Il y a eu 8 paons depuis la création d'Argos, voici la liste accompagnée d'un petit commentaire sur chaque paon si ce dernier à fait quelque chose de remarquable et leurs dates à la tête du SSRIY :

- Umberto Fierro (1955-1959) premier Directeur d'Argos
- Ceumar Maestas (1959-1967)
- Helios Ruvalcaba (1967-1971)
- Virgil Apocadra (1971-1975) démit de ses fonctions au début de la Guerre Civile, il n'avait pas pris au sérieux les menaces anti-républicaines et a souvent été mit en porte à faux.
- Idelfonso Contreras (1975-1992) sans doute le plus éminent des paons. Il a été le seul a diriger à la fois Argos et le SSREY. Arrivé pendant la Guerre Civile, il aura contribué à la Grande Répression de manière significative. Il avait tellement de pouvoir qu'il était presque considéré comme le deuxième personnage le plus important du pays, il avait des dossiers sur tout le monde et même Elio Cerda le craignait. Il a le plus long temps au poste de paon et c'est aussi le seul à être décédé en poste.
- Eric Palomo (1992-1998)
- Athenodoros Nava (1998-2003)
- Otos Huerta (2003-....) actuel paon depuis 2003.
0
Service de Sûreté et de Renseignement Extérieur Youslève (le Service)


Logo Service


Présentation :
Le Service de Sûreté et de Renseignement Extérieur Youslève (SSREY) est le principal service spécialisé de renseignement extérieur youslève.
Fondé par le Conseil de la RFY en 1955 et sous responsabilité direct du Directeur du Conseil, le SSRIY est basé à Sedjan. Le domaine d’action du Service recouvre le renseignement, les opérations spéciales et la lutte anti-terroristes, à l’extérieur de la Youslévie.

Le Service de Sûreté et de Renseignement Extérieur Youslève est aussi surnommé simplement plus "le Service". C'est comme ça qu'il est connu et nommé par le reste du monde.



Le Service est structuré en 8 sous-divisions :
- Recherche d'informations
La recherche d'information est le nerf de la guerre dans l'espionnage et c'est donc pour cela que cette division est la reine du Service.
- Interprétation et regroupement
Ce service interprète et analyse les informations reçus par celui de la Recherche d'informations. Elle fournit un rapport quotidien, un autre plus détaillé hebdomadaire et enfin un autre rapport très complet mensuel.
Ce département se divise en généralement en 9 zones géographiques qui sont l'Aleucie, la Leucytalée Eurysienne, l'Eurysie de l'Ouest, le Nazum, la Leucytalée afaréenne, le reste de l'Afarée, le Paltoterra, l'Albi et l'Eurysie Centrale et de l'Est.
Il y a aussi des départements annexes et temporaires en fonction de la situation internationale. Il semblerait qu'il existe actuellement un département kronien, loduarien, arcanien et clovanien.
- Psychologie et influence
Ici, on gère tout ce qui est propagande et contre-propagande sur les territoires étrangers.
- Technique et technologique
Ce sont les MacGyver du Service. Ce sont eux qui perfectionnent les nouvelles technologies etc pour le SSREY
- Coordination internationale
Ils s'occupent de la planification d'opérations et d'organisations avec d'autres acteurs internationaux, étatiques ou non d'ailleurs.
- Opération Spéciale
Comme son nom l'indique ce département gère les opérations paramilitaires, sabotages ou même assassinats.
- Administration
- Formation



Le Directeur du Service :
Il est nommé par le Directeur du Conseil lui même sur les avis du Conseil.
Différents Directeurs du Service avec une remarque pour les plus marquants :
- Ikaël Genovese (1955-1961) premier Directeur du Service
- Eurysthée Pisani (1961-1969)
- Helios Cervantes (1969-1973)
- Ulisys Suarez (1973-1980)
- Idelfonso Contreras (1980-1992) sans doute le plus éminent des Directeurs. Il a été le seul a diriger à la fois Argos et le Service. Arrivé à la tête d'abord d'Argos, il a réussi à faire ses classes aura contribué à la Grande Répression de manière significative. Au fur et à mesure il prend tellement d'importance qu'il finit par être nommé Directeur du Service. Il avait tellement de pouvoir qu'il était presque considéré comme le deuxième personnage le plus important du pays, il avait des dossiers sur tout le monde et même Elio Cerda le craignait. Il a le plus long temps au poste de paon et c'est aussi le seul à être décédé en poste.
- Neo Serrano (1992-2000)
- Catul Lozano (2000-2009)
- Daria Altamirano (2009-....) actuelle Directrice depuis 2009. Nommée par Leone Vaillancour juste après l'élection de cette dernière, elle est la première femme à ce poste.
5974
Les grands maîtres youslèves (en cours)


Le XVIème siècle est une période de bouillonnement en Youslévie. Les nouvelles contrées à l'autre bout des mers n'ont jamais été aussi proche et la monarchie youslève se prend d'appétit pour ces territoires nazumi, aleuciens, afaréens ou même paltoterrans.
La colonisation de ces nouveaux espaces ramènent des richesses à ne plus savoir quoi en faire si bien qu'on arrive à un stade où les caisses du royaume sont pleines.

Devant cette amas de gains sans précédent, le monarque de l'époque, Akiles III, décide de se muer en mécène et de financer les meilleurs artistes de l'époque.
L'objectif, faire resplendir la culture et l'histoire youslève, qu'elle soit mythologique ou non d'ailleurs. Le tout dans un but politique, montrer au peuple du royaume que ce dernier était prospère tout en inculquant une histoire mystifiée à la population, mais aussi géopolitique en montrant aux autres nations là-aussi la richesse youslève et son attractivité qui lui permet d'attirer des artistes des peintres et des sculpteurs de tout horizon.
La royauté va aussitôt se tourner vers le vivier de créateurs youslèves mais aussi vers des artistes originaires du monde "civilisé" dans son ensemble.
Les artistes les plus talentueux et des moyens presque illimités vont alors donner naissance à la génération dorée des arts youslèves, les virtuoses seront alors surnommés les grands maîtres youslèves.

Ici, nous présenterons les artistes les plus significatifs ainsi que leurs œuvres les plus célèbres.
Petite particularité, certains thèmes de peinture ou de sculpture reviendront particulièrement souvent, par exemple le combat des Dieux contre les Titans a été repris plus d'une fois. On appelle alors ce thème un classique.
Il n'est pas rare de voir des œuvres abordant des sujets classiques réalisés en même temps ou dans un laps de temps très court. Cela signifie que les deux artistes ayant produits ces créations s'étaient lancé un défi, amical ou non, afin de laisser le Roi juger de l'habileté des deux esthètes. Ces duels et leur histoire vous seront précisé lors que nous en étudierons un.

Les autobiographies des peintres grands maîtres seront avec la police d'écriture normal quand les descriptions sur les productions artistiques seront quant à elle en italiques.

[HRP] : la plupart des œuvres ici sont imaginées de toute pièces et ont été réalisée sur dall-e, d'où les défauts parfois flagrant des créations. Je vous demande donc de ne pas vous attarder dessus.

Iban Patalgoity dit le Vasque

Né au début des années 1520, Patalgoity devient peintre par hasard en les marchands d'arts, et donc les artistes, du port de Bell-Vill où il était à l'origine sous fifre dans une boutique.
Peu à peu, Iban, comme était à l'époque nommé les premiers fils d'une famille vasque, se mit alors à toucher à la peinture et se découvrit très vite un don pour la peinture tout en se faisant un nom dans le petit milieu qu'était alors les amateurs d'art.
Sa première œuvre décisive dans sa carrière a sans doute été La course d'Hermès qui lui permit de se faire repérer par la duchesse de la région qui l'introduisit à la cour youslève.

.
La course d'Hermès


La représentation d'Hermès, dieu gardien des youslèves avec Poséidon est un classique mais La course d'Hermès est une des plus réussies et connues de toutes.
Hermès n'est pas l'échanson des Dieux pour la mythologie youslève, c'est Apollon qui occupe ce rôle. Hermès est néanmoins le messager des Dieux mais avec un rôle bien plus important. Il est aussi le maître des voyageurs, des marchands, des peintres, des musiciens et autres artistes et reste celui qui donna le feu à Prométhée. En bref, si Poséidon représente le pouvoir officiel et divin Hermès est à la base de la vie en société youslève.
Son statut de protecteur des artistes le rend encore plus populaire au sein de ce groupe, d'où cette représentation, malgré le fait que Patalgoity soit, de par son origine vasque, chrétien.

Sur cette réalisation, on peut admirer Hermès fendre l'air, allant remplir sa mission sans se soucier des muses et des distractions derrière lui ni de l'ange qu'il renverse sur son passage. Les anges sont d'ailleurs les assistants d'Hermès, "angelo" signifie en effet messager en grec ancien.
On voit ici un dieu ailé, Hermès est en effet parfois représenté avec une paire d'aile, symbolisant la vitesse à laquelle il délivre ses messages.

Revenons-en à Iban Patalgoity. A la cour royale, le Vasque devient très prisé du Roi Aaron qui le nomme d'ailleurs peintre officiel en 1563. Reconnu très tard à cause de la révélation tardive de son talent, Patalgoity rattrape son retard sur la postérité grâce à un projet monumental : La Titanomachie.

.
La Titanomachie

La Titanomachie est, comme son nom l'indique, le combat à mort entre les Dieux olympiens et les titans. Ce thème est un classique parmi les classiques de l'art youslève mais force est de constater que la peinture de Patalgoity a marquée les esprits, et ceux pour plusieurs raisons.
La première est bien évidemment la taille de la pièce. Sur la photo, on peut voir la présence de visiteur et ces derniers paraissent minuscule. C'est normal car La Titanomachie affiche des proportions impressionnantes de presque treize mètres sur treize. Patalgoity s'y est, selon la légende, pris seul et a passé presque une année entière sur cette réalisation.
Ensuite, le réalisme, pour une peinture à l'huile de presque 170 mètres carré est un véritable exploit technique, surtout si le Vasque l'a réalisée tout seul, comme le sous entend le mythe. Le jeu des couleurs est aussi presque du jamais vu, aussi bien dans la mode de l'époque que dans le style Patalgoity, plutôt sombre. Là, le soleil placé en haut à gauche vient imprégner les Dieux et éclabousser les titans qui restent eux grisâtres et froids.

Au centre, au dessus de la mêlée et astucieusement mit en valeur par un éclat de lumière au dessus de son épaule gauche, Zeus s'apprête à asséner un coup à un des titans. A ses côtés, on peut voir ses frères et sœurs olympiens combattre à ses côtés dans le chaos. En s'attardant un peu on peut reconnaître Poséidon, Hestia, Déméter, Héra et Hadès (les Cronides). Par exemple, le premier de la liste est représenté à la gauche de son frère en train de se débattre face à un nombre conséquent de titan. Cette volonté de montrer Poséidon au même niveau que son frère, rivalisant de courage avec lui, n'est pas anodin, rappelez-vous l'importance du dieu de la mer pour les youslèves.
Pour vous aider dans votre recherche, les Cronides sont vêtus d'un pagne de couleur alors que les titans sont dénudés ou habillés d'un pagne gris.


La Titanomachie va directement propulser celui que l'on appelle désormais le Vasque ou le Chrétien à un rang presque jamais vu auparavant pour un artiste. Sa patte, sa justesse et le réalisme de ses peintures le rendent célèbre dans toute l'Eurysie et il entre aussitôt dans les très bonnes grâces du Roi.
Néanmoins, un événement malheureux va tout changer.
Haut de page